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Date: 20011005

Dossier: 2001-862-GST-I

ENTRE :

INGLE MANOR FARMS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]            L'appel en l'instance a été entendu à Kitchener (Ontario), le 7 août 2001, sous le régime de la procédure informelle de la Cour. L'appelante a déposé la pièce A-1, qui contient 42 onglets (une fois que l'onglet 17 en est extrait). À l'audience, elle a également déposé les pièces A-2 et A-3. L'avocat de l'intimée a déposé 17 pièces. Les personnes suivantes ont témoigné : John Ingle, à titre de représentant de l'appelante, Steven Lorne Norris, vérificateur pour l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ), et David Thorpe, agent des appels de l'ADRC pour la taxe sur les produits et services (la « TPS » ). Il y a plusieurs questions en litige :

(1)            La cotisation de TPS en cause est-elle frappée de prescription en vertu des paragraphes 298(1) et 298(4) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » )?

(2)            L'opération en cause, qui a été conclue en 1991, constituait-elle un service financier au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et était-elle par conséquent exonérée ou détaxée?

(3)            L'opération en cause était-elle une fourniture à un non-résident au sens de l'article 123 de la Loi, de sorte qu'elle est exonérée ou détaxée?

(4)            Si la TPS était payable à l'égard de l'opération en cause, l'appelante devrait-elle être tenue de payer à ce titre le montant de 21 000 $ fixé dans la cotisation finale, ou un montant moins élevé?

(5)            L'appelante devrait-elle être tenue de payer une pénalité et de l'intérêt, conformément à l'article 285 de la Loi, sur le montant dû au titre de la TPS?

Faits

[2]            Les principaux faits sont les suivants :

(1)            En 1991, Chromalox Inc., une filiale de Emerson Electric Company, était, strictement parlant, insolvable. Les créanciers ont pris des dispositions pour que le cabinet Coopers & Lybrand soit nommé séquestre aux fins de disposer des éléments d'actif de Chromalox.

(2)            Glen Dimplex ( « Glen Dimplex » ), une société irlandaise, avait communiqué avec Coopers & Lybrand et était disposée à verser 10 000 000 $ pour acquérir les éléments d'actif en question. L'appelante et un certain Steven Overgaard ont mis sur pied un syndicat financier comptant six investisseurs, dont l'appelante, en vue de présenter une offre d'achat des actions ou des éléments d'actif de Chromalox.

(3)            Le processus d'appel d'offres a été rouvert. Craignant que l'offre concurrente présentée par le groupe d'investisseurs fasse monter le prix d'un montant pouvant aller jusqu'à 3 000 000 $, Glen Dimplex a communiqué avec le groupe d'investisseurs et s'est engagée à lui verser la somme de 1 000 000 $ s'il se désistait (c.-à-d. s'il ne présentait aucune offre relativement à Chromalox).

(4)            Craignant que le paiement de 1 000 000 $ soit visé par la TPS, Glen Dimplex a majoré le paiement à 1 070 000 $, tenant ainsi compte de la TPS de 7 % payable sur le montant de 1 000 000 $.

(5)            Des discussions ont porté sur la question de savoir si la somme de 70 000 $ constituait de l'intérêt plutôt que de la TPS; à mon avis, la preuve permet de conclure qu'elle représentait la TPS.

(6)            En outre, l'appelante n'a produit aucune déclaration de TPS relativement à l'opération en cause, concluant que celle-ci était exonérée parce qu'elle constituait soit un service financier, soit une opération à l'étranger.

(7)            La dernière nouvelle cotisation établie par l'intimée remonte au 26 octobre 1998, soit approximativement six ans après la date limite de production d'une déclaration.

[3]            Un avis d'opposition a été déposé à l'encontre de la cotisation établie le 26 octobre 1998.

[4]            Certains des documents les plus pertinents sont l'entente conclue entre Glen Dimplex et le groupe d'investisseurs, qui a été signée à Toronto, et un contrat de fiducie s'y rapportant, aux termes duquel John Ingle et Steven Overgaard ont été nommés fiduciaires pour le groupe d'investisseurs, signé lui aussi à Toronto (onglets 2 et 3 des documents de l'appelante).

               

[5]            La part de l'appelante au sein du groupe d'investisseurs représentait dix pour cent de la somme de 1 070 000 $, ce qui a donné, après déduction des dépenses, un produit de 96 800 $.

Analyse

[6]            À mon avis, la cotisation n'était pas frappée de prescription au sens du paragraphe 298(1) de la Loi. L'appelante n'a déposé aucune déclaration relativement à cette opération; elle a donc fait une présentation erronée des faits, par inattention, au sens du paragraphe 298(4) de la Loi.

[7]            De plus, je suis d'avis que l'opération en cause n'était pas un service financier au sens du paragraphe 123(1) de la Loi pour le motif qu'elle ne constituait pas la vente de droits et qu'elle n'entrait pas non plus dans la catégorie des opérations visées au paragraphe en question. De fait, il s'agissait simplement d'une entente de ne pas présenter d'offre relativement aux actions ou aux éléments d'actif de Chromalox.

[8]            En outre, à mon avis, l'opération n'était pas une opération à l'étranger puisque les ententes susmentionnées ont été signées à Toronto et les sommes d'argent ont été échangées par l'intermédiaire de cabinets d'avocats de Toronto.

[9]            Par ailleurs, à mon avis, le montant que l'appelante a véritablement reçu était de 96 800 $, sur lequel la TPS de sept pour cent était payable. Donc, le montant de TPS qui devait être fixé est de 6 766 $. Si l'appelante a droit à des crédits de taxe sur les intrants, ceux-ci serviront à réduire ou à éliminer le montant en question. De plus, parce que l'appelante en est arrivée apparemment de bonne foi à la conclusion qu'aucune TPS n'était payable, elle ne devrait devoir payer aucune pénalité. Je renvoie au raisonnement du juge en chef adjoint Bowman dans l'affaire 897366 Ontario Limited c. Sa Majesté La Reine, C.C.I., no 98-2438(GST)I, 2 mars 2000, [2000] G.S.T.C. 13. En ce qui concerne l'intérêt, la Cour n'est pas compétente pour modifier le montant qui doit être imposé à ce titre.

[10]          En conséquence, l'appel est accueilli et la TPS payable par l'appelante est ramenée à 6 766 $, moins les crédits de taxe sur les intrants auxquels l'appelante pourrait avoir droit.

[11]          Les dépens entre parties sont accordés à l'appelante. Je ne crois pas qu'il convienne en l'espèce d'accorder des frais sur une base procureur-client.

                Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'octobre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-862(GST)I

ENTRE :

INGLE MANOR FARMS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 7 août 2001 à Kitchener (Ontario)

par l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions :

Représentant de l'appelante :                              John D. Ingle        

Avocat de l'intimée :                                             Me Ifeanyichukwu Nwachukwu

JUGEMENT

                L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 21 juillet 2000 et porte le numéro 08EP116171455, est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

                Les dépens entre parties sont accordés à l'appelante.

                Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'octobre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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