Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010724

Dossier: 2000-2494-IT-I

ENTRE :

CLÉMENT DELISLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel selon la procédure informelle concernant les années d'imposition 1995 à 1997.

[2]            La question en litige est de savoir si l'appelant pouvait déduire au cours de ces années, à titre de dépenses d'entreprise, des sommes versées aux termes d'une proposition concordataire avec ses créanciers.

[3]            Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le " Ministre ") s'est fondé pour établir ses nouvelles cotisations sont décrits au paragraphe 13 de la Réponse à l'avis d'appel (la " Réponse ").

[4]            Je cite les principaux faits :

                ...

d)             l'entreprise de l'appelant est connue sous le nom de " Méga Watt Enr " (ci-après " l'entreprise ");

e)              la principale activité de l'entreprise consiste à évaluer la capacité énergétique de ses clients (fermes, immeubles, etc.) et de trouver des solutions pour rendre plus efficace leur consommation d'énergie;

...

g)             en 1995, l'appelant a connu des difficultés financières et a fait une proposition concordataire à ses créanciers en s'engageant à les rembourser entièrement;

h)             afin de rembourser entièrement sa dette, l'appelant s'est engagé à verser 500 $ par mois au syndic qui distribue alors les montants perçus aux créanciers;

i)               le montant total des réclamations des créanciers s'élèvent à 28 032,18 $ dont 60% sont des dépenses encourues à des fins d'affaires et la différence a été encourue à des fins personnelles;

j)               le montant total des réclamations représente des dépenses engagées par l'appelant durant les années antérieures à l'année d'imposition 1995;

k)              de plus, l'appelant n'a pas démontré que les dépenses encourues durant les années antérieures à 1995 n'avaient pas été réclamées comme dépenses d'entreprise à ce moment-là;

...

[5]            L'avis d'appel indique que l'appelant considère que le pourcentage de la proportion des dépenses d'affaires sur les dépenses personnelles est de 65.78 pour-cent et non de 60 pour-cent, comme l'indique l'intimée à l'alinéa 13(i) de la Réponse.

[6]            L'avis d'appel allègue aussi que l'appelant a mis sur pied une entreprise en 1995, 1996 et 1997. La preuve n'a pas révélé cet état des faits.

[7]            L'appelant a témoigné. Il a relaté qu'il a fait affaires dans les années 1991 à 1993. Quoique son témoignage était diffus à ce sujet, il semble bien que l'appelant n'ait pas fait affaires dans les années en litige, soit 1995 à 1997. Ce n'est toutefois pas sur cet aspect spécifique qu'a été fondée la décision du Ministre. La décision du Ministre s'appuie sur : 1) les dépenses ont été engagées dans les années antérieures; et 2) l'appelant n'a pas démontré que ces dépenses n'avaient pas été réclamées dans ces années antérieures.

[8]            Le seul document que l'appelant a apporté avec lui est le bordereau de dividende préparé par le syndic et signé en date du 12 mars 1998. On y lit le nom de créanciers et le montant de leurs créances. Les factures n'ont pas été produites. Il me semble qu'elles auraient pu l'être. Ces factures doivent exister puisqu'elles ont servi de base aux réclamations des créanciers.

[9]            Il est un fait certain, c'est que ces dépenses ont été engagées avant 1995. Normalement la comptabilité d'une entreprise est faite sur la base de la comptabilité d'exercice et non de caisse. L'appelant n'a pas su dire sur quelle base il a réclamé dans les années antérieures les dépenses relatives à son entreprise.

[10]          Il me faut constater que ni les factures des créanciers ni les états de recettes et déboursés pour les années antérieures n'ont été produits et que le témoignage de l'appelant fût extrêmement vague. Il n'y a donc ni preuve documentaire ni preuve testimoniale qui puissent réfuter les allégués du Ministre à savoir que ces dépenses ont déjà été réclamées dans les années où elles ont été engagées. Dans ces circonstances, l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juillet 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

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