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Date: 20021206

Dossiers: 1999-3873-IT-G,

1999-3874-IT-G,

1999-3875-IT-G,

1999-3876-IT-G,

et 1999-3877-IT-G

ENTRE :

PHILIPPE FILLION,

CHARLES FILLION,

JEAN-MARC FILLION,

PIERRETTE RACINE, et

SERVICES FINANCIERS FILLION & ASSOCIÉS INC.,

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit de cinq appels ayant fait, à la demande des parties, l'objet d'une preuve commune.

[2]            Les cotisations dont il est fait appel, ont été établies en prenant pour acquis les faits suivants :

Dossiers :               Philippe Fillion (1999-3873(IT)G) et

Charles Fillion (1999-3874(IT)G) :

a)              Le 1er janvier 1993, Jean-Marc Fillion, son épouse, Pierrette Racine ainsi que leurs fils, Charles et Philippe Fillion ont formé. une société en nom collectif sous la raison sociale « Société en nom collectif J.M.F. » (ci-après « la société » );

b)             le capital investi par les membres de la société est de 100 $ chacun;

c)              les objets de la société sont de faire de la prospection, de la recherche de clients, des relations publiques et de la vente de produits financiers;

d)             au cours des années en litige, Jean-Marc Fillion était le seul associé de la société à détenir un permis de courtier d'assurances;

e)              Jean-Marc Fillion est le seul associé autorisé à administrer la société;

f)              au cours des années en litige, Charles et Philippe Fillion, étaient étudiants à temps plein et n'ont pas accompli de travail pour la société;

g)             quant à Pierrette Racine, elle a accompli très peu de travail pour la société;

h)             les revenus de la société proviennent presque exclusivement de la compagnie « Services Financiers Fillion et Associés Inc. » (ci-après « Services Financiers » );

i)               au cours des années en litige, Jean-Marc Fillion était le seul actionnaire de Services Financiers;

j)               la principale activité de Services Financiers est la vente de produits d'assurances;

k)              il n'existe pas de méthode fixe de partage des revenus entre Services Financiers et la société;

l)               le système de facturation qu'utilise la société est annuel et pour un montant global;

m)             la totalité des honoraires facturés par la société est encaissée par Jean-Marc Fillion sans égard au prétendu travail accompli par les autres membres de la société ou au partage des profits entre les membres;

n)             au cours des années en litige, la société en possédait pas de compte de banque;

o)             selon les déclarations de revenus de Jean-Marc Fillion et des autres membres de la société, le pourcentage utilisé pour le partage des revenus entre les associés varie d'une année à l'autre;

p)             L'attribution des revenus de la société entre Jean-Marc Fillion et les autres membres de la société n'était pas raisonnable compte tenu du capital investi et du travail accompli dans la société par chacun des membres;

q)             il n'a pas été démontré que la société avait de quelconques opérations au cours des années en litige;

Dossier : Jean-Marc Fillion (1999-3875(IT)G) :

a)              Le 1er janvier 1993, Jean-Marc Fillion, son épouse, Pierrette Racine ainsi que leurs fils, Charles et Philippe Fillion ont formé. une société en nom collectif sous la raison sociale « Société en nom collectif J.M.F. » (ci-après « la société » );

b)             le capital investi par les membres de la société est de 100 $ chacun;

c)              les objets de la société sont de faire de la prospection, de la recherche de clients, des relations publiques et de la vente de produits financiers;

d)             au cours des années en litige, Jean-Marc Fillion était le seul associé de la société à détenir un permis de courtier d'assurances;

e)              Jean-Marc Fillion est le seul associé autorisé à administrer la société;

f)              au cours des années en litige, Charles et Philippe Fillion, étaient étudiants à temps plein et n'ont pas accompli de travail pour la société;

g)             quant à Pierrette Racine, elle a accompli très peu de travail pour la société;

h)             les revenus de la société proviennent presque exclusivement de la compagnie « Services Financiers Fillion et Associés Inc. » (ci-après « Services Financiers » );

i)               au cours des années en litige, Jean-Marc Fillion était le seul actionnaire de Services Financiers;

j)               la principale activité de Services Financiers est la vente de produits d'assurances;

k)              il n'existe pas de méthode fixe de partage des revenus entre Services Financiers et la société;

l)               le système de facturation qu'utilise la société est annuel et pour un montant global;

m)             la totalité des honoraires facturés par la société est encaissée par Jean-Marc Fillion sans égard au prétendu travail accompli par les autres membres de la société ou au partage des profits entre les membres;

n)             au cours des années en litige, la société en possédait pas de compte de banque;

o)             selon les déclarations de revenus de Jean-Marc Fillion et des autres membres de la société, le pourcentage utilisé pour le partage des revenus entre les associés varie d'une année à l'autre;

p)             L'attribution des revenus de la société entre Jean-Marc Fillion et les autres membres de la société n'était pas raisonnable compte tenu du capital investi et du travail accompli dans la société par chacun des membres;

q)             il n'a pas été démontré que la société avait de quelconques opérations au cours des années en litige;

Société en commandite Gestion Fillion

r)              selon les états financiers de cette société, Jean-Marc Fillion détiendrait 20% des parts de cette société alors que Pierrette Racine, son épouse détiendrait 80% des parts;

s)              devant le très peu d'information disponible relative à cette société, le ministre du Revenu national a tenu pour acquis les mêmes faits que ceux énumérés aux alinéas b) à q) des présentes pour ajouter, aux revenus de Jean-Marc Fillion, le revenu supplémentaire de 14 606 $ pour l'année 1995;

Perte au titre de placement d'entreprise

t)              dans sa déclaration d'impôt pour l'année 1993, Jean-Marc Fillion a déduit un montant de 22 500 $ au titre de placement d'entreprise;

u)             cette perte fait référence à un investissement de 30 000 $ qu'il a fait dans « Les Mines diatissan Ltée » ;

v)             cet investissement a servi presque exclusivement à acquérir des actifs au Mali;

w)             Jean-Marc Fillion n'a pas démontré qu'il s'agissait d'une perte résultant de la disposition d'actions du capital action d'une société exploitant une petite entreprise conformément à l'alinéa 39(1)(c) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Dossier : Pierrette Racine (1999-3876(IT)G)

a)              Le 1er janvier 1993, Jean-Marc Fillion, son épouse, Pierrette Racine ainsi que leurs fils, Charles et Philippe Fillion ont formé. une société en nom collectif sous la raison sociale « Société en nom collectif J.M.F. » (ci-après « la société » );

b)             le capital investi par les membres de la société est de 100 $ chacun;

c)              les objets de la société sont de faire de la prospection, de la recherche de clients, des relations publiques et de la vente de produits financiers;

d)             au cours des années en litige, Jean-Marc Fillion était le seul associé de la société à détenir un permis de courtier d'assurances;

e)              Jean-Marc Fillion est le seul associé autorisé à administrer la société;

f)              au cours des années en litige, Charles et Philippe Fillion, étaient étudiants à temps plein et n'ont pas accompli de travail pour la société;

g)             quant à Pierrette Racine, elle a accompli très peu de travail pour la société;

h)             les revenus de la société proviennent presque exclusivement de la compagnie « Services Financiers Fillion et Associés Inc. » (ci-après « Services Financiers » );

i)               au cours des années en litige, Jean-Marc Fillion était le seul actionnaire de Services Financiers;

j)               la principale activité de Services Financiers est la vente de produits d'assurances;

k)              il n'existe pas de méthode fixe de partage des revenus entre Services Financiers et la société;

l)               le système de facturation qu'utilise la société est annuel et pour un montant global;

m)             la totalité des honoraires facturés par la société est encaissée par Jean-Marc Fillion sans égard au prétendu travail accompli par les autres membres de la société ou au partage des profits entre les membres;

n)             au cours des années en litige, la société en possédait pas de compte de banque;

o)             selon les déclarations de revenus de Jean-Marc Fillion et des autres membres de la société, le pourcentage utilisé pour le partage des revenus entre les associés varie d'une année à l'autre;

p)             L'attribution des revenus de la société entre Jean-Marc Fillion et les autres membres de la société n'était pas raisonnable compte tenu du capital investi et du travail accompli dans la société par chacun des membres;

q)             il n'a pas été démontré que la société avait de quelconques opérations au cours des années en litige;

Société en commandite Gestion Fillion

r)              selon les états financiers de cette société, Jean-Marc Fillion détiendrait 20% des parts de cette société alors que Pierrette Racine, son épouse détiendrait 80% des parts;

s)              devant le très peu d'information disponible relative à cette société, le ministre du Revenu national a tenu pour acquis les mêmes faits que ceux énumérés aux alinéas b) à q) des présentes pour ajouter, aux revenus de Jean-Marc Fillion, le revenu supplémentaire de 14 606 $ pour l'année 1995;

Dossier : Services Financiers Fillion & Associés inc. (1999-3877(IT)G)

a)              au cours des années en litige , la principale activité de l'appelante était la vente de produits d'assurances;

b)             au cours des années en litige, Jean-Marc Fillion était le seul actionnaire de l'appelante;

c)              au cours des années en litige, seul Jean-Marc Fillion détenait un permis de courtier d'assurances;

d)             il est indiqué dans les états financiers de Gestion Fillion, société en commandite, que Jean-Marc Fillion est propriétaire de 20% des parts et Pierrette Racine, épouse de Monsieur Fillion, est propriétaire de 80% des parts de la société;

e)              les revenus de Gestion Fillion, société en commandite proviennent exclusivement de l'appelante;

f)              Il n'existe pas de méthode fixe de partage des revenus entre l'appelante et Gestion Fillion, société en commandite;

g)             au cours des années en litige, Gestion Fillion, société en commandite ne possédait pas de compte de banque;

h)             les prétendus frais de gestion au montant de 19 100 $ sont versés entièrement à Jean-Marc Fillion;

i)               les seuls documents soumis par l'appelante pour justifier la dépenses des frais de gestion sont deux factures, datées du 31 décembre 1994, de Gestion Fillion, société en commandite à Service Financiers JMF Inc., aux montants de 14 300 $ et 4 800 $;

j)               l'appelante n'a fourni aucun détail du travail accompli par Gestion Fillion, société en commandite pour justifier la facturation de tels frais de gestion;

k)              il n'a pas été démontré que Gestion Fillion, société en commandite avait de quelconques opérations au cours des années en litige;

l)               l'appelante n'a pas démontré que les frais de gestion avaient été encourus par elle dans le but de gagner un revenu d'une entreprise au cours des années d'imposition 1994;

m)             l'appelante n'a pas démontré que le montant des frais de gestion était raisonnable dans les circonstances.

[3]            Les questions en litige sont les suivantes :

Dossier : Philippe Fillion (1999-3873(IT)G)

Il s'agit de déterminer si le ministre du Revenu national a dûment diminué le revenu de Philippe Fillion de 3 000 $ et 6 000 $ pour ajouter ces mêmes montants aux revenus de Jean-Marc Fillion, père de l'appelant, pour les années 1993 et 1994.

Dossier : Charles Fillion (1999-3874(IT)G)

Il s'agit de décider si le ministre du Revenu national a dûment diminué le revenu de Charles Fillion de 6 000 $ et 5 953 $ pour ajouter ces mêmes montants aux revenus de Jean-Marc Fillion, père de l'appelant, pour les années 1993 et 1994.

Dossier : Jean-Marc Fillion (1999-3875(IT)G)

1.              déterminer si le ministre du Revenu national a dûment ajouté au revenu de Jean-Marc Fillion les montants supplémentaires, provenant des sociétés de personnes, de 15 000 $, 16 594 $ et 33 739 $ respectivement, pour les années 1993, 1994 et 1995.

2.              déterminer si le ministre du Revenu national a dûment refusé la déduction de la perte au titre de placement d'entreprise réclamée par Jean-Marc Fillion dans sa déclaration d'impôt pour l'année 1993.

Dossier : Pierrette Racine (1999-3876(IT)G)

déterminer si le ministre du Revenu national a dûment diminué le revenu de Pierrette Racine de 6 000 $ et 1 314 $ pour ajouter ces mêmes montants aux revenus de Jean-Marc Fillion, époux de l'appelante, pour les années 1993 et 1994.

Dossier : Services Financiers Fillion & Associés inc. (1999-3877(IT)G)

déterminer si le ministre du Revenu national a dûment refusé la déduction de la dépense, pour l'année 1994, de frais de gestion au montant de 19 100 $ réclamée par l'appelante.

[4]            Je disposerai donc du bien-fondé de la requête préliminaire présentée par l'intimée, relativement à l'absence de juridiction de cette Cour.

[5]            L'intimée a en effet d'abord soulevé une question de droit à savoir que la Cour n'avait pas compétence pour les années d'imposition 1993 et 1994 dans les dossiers de Pierrette Racine (1999-3876(IT)G), Charles Fillion (1999-3874(IT)G) et Philippe Fillion (1999-3873(IT)G) pour le motif qu'il n'y avait aucun impôt à payer pour les années d'imposition en question par les personnes ci-avant mentionnées.

[6]            Il s'agit d'une question relativement simple à trancher puisque la jurisprudence a très clairement défini la compétence de cette Cour en cette matière. Me référant et m'appuyant sur les décisions Bowater Mersey Paper Co. c. Canada (1987) A.C.F. No 427 (CAF) et Canada c. Consumer's Co. (1987) 2 C.F. 60 et souscrivant aux conclusions de ces deux jugements, je fais droit à la requête de l'intimée et conclus que je n'ai pas compétence pour entendre les appels de Pierrette Racine (1999-3876(IT)G), Charles Fillion (1999-3874(IT)G) et Philippe Fillion (1999-3873(IT)G), quant aux nouvelles cotisations en date du 30 janvier 1997 pour les années d'imposition 1993 et 1994, puisque ces cotisations ne prévoient aucun impôt à payer.

Faits

[7]            Jean-Marc Fillion oeuvre dans le domaine des assurances et des services financiers depuis de nombreuses années. Au début des années 1970, les affaires étaient moins florissantes et son épouse s'occupait de la comptabilité, du secrétariat et répondait au téléphone et ce, sans rémunération.

[8]            Deux fils sont nés, Charles en 1975 et Philippe en 1980. La place d'affaires était située à la résidence familiale. À partir de 1977, le travail professionnel de Jean-Marc Fillion était exécuté pour le compte et bénéfice de la compagnie Services Financiers Fillion et Associés inc., constituée le 20 mai 1977.

[9]            L'appelant a requis la collaboration du fiscaliste Massé pour structurer un ou des véhicules lui permettant d'intégrer les membres de sa famille aux activités financières générées par son travail.

[10]          En janvier 1993, il créait une société en nom collectif (S.F.N.C.) sous le nom de Société en nom collectif J.M.F. La création de la société s'inscrivait dans le cadre d'une planification ayant pour but d'intéresser éventuellement ses deux fils à prendre la relève; il voulait également par cette initiative exprimer sa reconnaissance à l'endroit de l'apport de son épouse qui avait collaboré beaucoup bénévolement au début de l'entreprise. Les membres de la Société en nom collectif J.M.F. étaient Jean-Marc Fillion, son épouse Pierrette Racine et leur deux fils Charles et Philippe. Chacun n'a investi que 100 $ dans la nouvelle société.

[11]          En février 1994, toujours avec le même objectif, une société en commandite « S.E.C. » fut créée, sous le nom de Société en commandite gestion Fillion.

[12]          Encore là, il fut tenu compte de la collaboration et du soutien non-rémunéré de Pierrette Racine pour lui octroyer quatre-vingt pour cent (80 %) des parts de la société en commandite. Quant à Jean-Marc Fillion, son conjoint, il était titulaire de vingt pour cent (20 %) des parts.

[13]          Pierrette Racine était la commanditée et son conjoint Jean-Marc Fillion était le commanditaire.

[14]          Pour expliquer et justifier la planification mise en place sur les conseils du fiscaliste Massé, Jean-Marc Fillion a affirmé avoir voulu exprimer sa reconnaissance et gratitude à l'endroit de la grande collaboration et l'apport important de son épouse dans les affaires de l'entreprise; il a aussi indiqué avoir voulu préparer la continuité de l'entreprise en y associant ses fils aux fins qu'ils s'intéressent au développement et à la continuité de l'entreprise familiale.

[15]          Les affaires ont continué de progresser; pour répondre aux besoins de sa clientèle croissante et faire face aux divers besoins générés par un contrat d'agence générale avec la compagnie « La Maritime » , Jean-Marc Fillion a ouvert un second bureau à Charlesbourg; le secrétariat de ce nouveau bureau fut confié à une tierce personne, à savoir une dame Long.

[16]          Dans le cadre du contrat avec La Maritime, Jean-Marc Fillion avait recruté des représentants qui faisaient leurs placements financiers auprès de La Maritime. Monsieur Filion touchait une commission sur l'ensemble de toutes les transactions effectuées, tant par lui-même que par les représentants qu'il avait mis sous-contrat.

[17]          Les écritures auprès de La Maritime correspondaient à environ quatre-vingt dix pour cent (90 %) des affaires. Comment et dans quelle proportion le paiement des commissions s'effectuait-il ? La Maritime assumait-elle le coût de certaines dépenses encourues par l'appelant ? Les divers représentants recrutés par l'appelant étaient-ils rémunérés par La Maritime directement ou par l'appelant ? Quelle charge administrative l'appelant devait-il assumer dans l'administration des commissions payées par La Maritime ? Ces questions, comme plusieurs autres, sont demeurées sans réponse et les quelques réponses obtenues n'ont apporté aucun éclairage significatif.

[18]          Selon les témoignages de l'appelant Jean-Marc Fillion et de son fiscaliste, la création des diverses entités permettait d'atteindre deux grands objectifs recherchés, soit : la reconnaissance de l'apport et la très grande collaboration de sa conjointe, tout en lui permettant de préparer et solidifier la réalité familiale de l'entreprise et ce, en prévision de l'implication éventuelle de ses fils, très jeunes, au moment de la création des deux nouvelles entités.

[19]          Les honoraires générés par le travail de Jean-Marc Fillion étaient payés soit à lui-même, soit à la compagnie de gestion « Services Financiers Fillion & Associés inc. » . Ainsi tous les revenus découlant du travail de Jean-Marc Fillion étaient dirigés vers certaines entités, selon diverses modalités, sur lesquelles très peu d'explications furent fournies. Les appelants se limitant à affirmer, répéter et insister sur le fait que les montants indiqués avaient bel et bien été payés et reçus par les bénéficiaires et que ceux-ci avaient travaillé de manière à mériter pleinement les divers montants reçus.

[20]          Tous les transferts transitaient par l'appelant Jean-Marc Fillion, à partir de chèques faits à son nom qu'il endossait et négociait; il remettait les argents comptant aux divers bénéficiaires selon les chiffres indiqués aux déclarations de revenus des intéressés. Pour expliquer et justifier son omniprésence dans les transactions, Jean-Marc Fillion a soutenu avoir agi à titre de personne dûment autorisée, soit comme mandataire, soit comme gestionnaire, soit comme fiduciaire, soit comme administrateur. Aucune preuve documentaire, ni aucun registre comptable n'ont été produit pour établir cohérence et vraisemblance.

[21]          Pour prouver et justifier les paiements et leur réception, les appelants se sont essentiellement repliés derrière les différentes déclarations transmises à l'intimée pour les années en cause.

[22]          La presque totalité des transactions financières transitait par le même compte bancaire, souvent par le biais de paiements faits au comptant, censément faits en contre-partie de services rendus dont la qualité et quantité n'ont jamais été véritablement démontrées.

[23]          Bien que la conjointe de Jean-Marc Fillion et ses deux fils aient timidement affirmé avoir été associés aux décisions, les explications fournies n'ont certainement pas été déterminantes à cet égard, puisque la preuve prépondérante est à l'effet que d'une manière non équivoque, toutes les décisions étaient prises par Jean-Marc Fillion; en outre, ce dernier n'a pas été en mesure d'expliquer d'une manière rationnelle les critères utilisés pour la répartition des différents paiements et transferts.

[24]          Jean-Marc Fillion était l'âme dirigeante; il prenait seul toutes les décisions relatives aux sociétés avec la collaboration de son conseiller monsieur Massé. Plusieurs questions très pertinentes lui ont été adressées, aux fins de connaître les critères, les motifs ou les fondements pris en compte lors de l'évaluation de partages et transferts.

[25]          En réponse à ces questions pourtant fondamentales, les explications n'ont mis en lumière aucune formule objective ou rationnelle. Il a ainsi été question de la reconnaissance pour services rendus dans le passé, de la motivation, de l'encouragement, de la solidarité familiale, de la relève, etc. Jamais le travail réellement exécuté n'a été le critère principal; bien plus, lorsqu'il était question du travail, les réponses étaient vagues, confuses et très imprécises. Encore là, aucun livre de salaire, aucun registre ni quoi que ce soit pour établir l'importance du travail et les moments où il a été exécuté.

[26]          Il eût été pourtant très facile d'expliquer la charge de travail de chacun et en quoi le travail exécuté avait été compensé par tel ou tel montant, d'autant plus qu'il était à prévoir qu'un jour, les appelants auraient à justifier leur implication.

[27]          La preuve soumise n'a jamais permis de constater en vertu de quoi et surtout comment les partages étaient établis. Il a été question de support, de collaboration, de solidarité manifestées par une grande disponibilité qui consistait à répondre au téléphone, faire les commissions, faire le ménage, participer à certains envois postaux et préparer des envois collectifs, chaque composante ne faisant l'objet d'aucune explication. Bien plus, aucune des tâches énumérées n'a fait l'objet de précision quelconque quant aux moments d'exécution et quant à la quantité du travail exécuté.

[28]          En substance, je n'ai pas cru les explications fournies. Je suis d'avis que tout a été orchestré de manière à réduire au maximum le fardeau fiscal. La preuve soumise, essentiellement testimoniale, ne correspondait ni ne supportait les informations communiquées à l'intimée par les appelants.

[29]          Il est important de faire un bref rappel de quelques aspects déficients :

·          Il n'y a eu aucune preuve de paiement quant aux mises de fonds, et ce bien que les dites mises de fonds aient été très marginales.

·          Il n'y a eu aucune preuve de compte de banque.

·          En quoi, quand, comment et pourquoi les appelants, Philippe Fillion et Charles Fillion, ont-ils reçu les montants indiqués à leur déclaration de revenu ?

[30]          Les faits ont été relatés de manière à correspondre aux données transmises au ministère du Revenu. Les vagues explications sommaires, les hésitations et la confusion ne sont pas des attributs très efficaces pour relever le fardeau de preuve qui incombait aux appelants.

[31]          Pour démontrer le bien-fondé de leurs prétentions, il eût fallu que les appelants fassent par prépondérance de la preuve la démonstration que la répartition des revenus générés par le travail professionnel de monsieur Fillion avait été faite d'une manière objective, rationnelle, vraisemblable et conforme au travail exécuté par les bénéficiaires des transferts monétaires.

[32]          Quant à la qualité et quantité du travail, il ne suffisait pas d'affirmer qu'il avait été exécuté et rémunéré. Eu égard à la nature des dossiers, il était essentiel de démontrer d'une manière vraisemblable que le travail avait été exécuté et qu'il s'agissait de travail utile et pertinent dans le cadre de la vocation de l'entreprise et rémunéré d'une manière raisonnable et, finalement, faire la preuve du paiement véritable de la rémunération.

[33]          Pour apprécier la raisonnabilité, il est nécessaire sinon indispensable de pouvoir compter sur un minimum de données permettant de tirer une ou des conclusions. Bien qu'il s'agisse d'un exercice teinté par le subjectivisme, une appréciation de la raisonnabilité suppose, voire exige, la prise en considération d'éléments objectifs devant constituer les fondements de l'analyse.

[34]          D'ailleurs, aucun des bénéficiaires n'a pu expliquer ni justifier d'une manière acceptable la cohérence entre le travail censément effectué et les montants reçus. La seule preuve relative aux paiements a été que le tout a été déclaré à l'intimée; c'est là une preuve assez peu convaincante, d'autant plus que les inscriptions étaient fort avantageuses pour les membres de la famille Fillion.

[35]          En l'espèce, s'agissait-il de paiements et transferts qui pouvaient être qualifiés ou déterminés raisonnables ? Le paragraphe 103(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) prévoit ce qui suit :

103.(1) Entente au sujet du partage des revenus, etc. visant à réduire l'impôt ou en différer le paiement - Lorsque les associés d'une société de personnes sont convenus de partager en proportions déterminées tout revenu ou perte de la société de personnes provenant d'une source donnée ou de sources situées dans un endroit déterminé ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de tout associé de cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la présente loi, la part du revenu ou de la perte, selon le cas, ou de l'autre montant, revenant à chaque associé de la société de personnes est le montant qui est raisonnable, compte tenu des circonstances, y compris les proportions dans lesquelles les associés sont convenus de partager les profits et les pertes de la société de personnes provenant d'autres sources ou de sources situées à d'autres endroits.

                (1.1) Entente au sujet des revenus, etc. en proportions déraisonnables - Lorsque plusieurs associés d'une société de personnes qui ont, entre eux, un lieu de dépendance conviennent de partager tout revenu ou toute perte de la société de personnes, ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes, et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces associés et que la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l'un de ces associés n'est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu'il a investi dans la société de personnes ou du travail qu'il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est répétée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.

[36]          Le paragraphe 103(1.1) de la Loi vise les membres d'une société qui ont, entre eux, un lien de dépendance. Les revenus partagés entre de tels associés doivent être connexes à la vocation de la société. En outre, le partage doit être raisonnable tout en étant conforme à certains critères, tel que le capital investi ou le travail accompli pour la société ou de tout autre facteur pertinent.

[37]          En l'espèce, il est difficile sinon impossible de conclure que les montants « partagés » se rapportaient à une activité de la société puisqu'ils n'ont pu clairement établir quelles étaient les activités et la vocation de chacune des sociétés. Cette preuve était essentielle et non secondaire comme les appelants ont semblé le croire, du moins à partir de la preuve qu'ils ont soumise.

[38]          Bien que l'intimée ait soutenu que l'expression « raisonnable dans les circonstances » réfère à un test objectif, il m'apparaît difficile sinon impossible de déterminer la raisonnabilité à partir d'une approche essentiellement objective. Par contre, l'intimée a raison de contester l'approche de Daniel Massé, essentiellement subjective.

[39]          Monsieur Massé a justifié le fait que Pierrette Racine recevait moins d'argent que ses fils, malgré que le revenu de la SENC augmentait d'année en année en indiquant que Jean-Marc Fillion comptait plus sur ses fils que sur sa conjointe pour la relève.

[40]          Toujours selon Daniel Massé, le jugement d'évaluation du travail de Pierrette Racine devait être fait en fonction du jugement que Jean-Marc Fillion réservait pour le travail de ses fils. Il m'est apparu très surprenant que l'on puisse faire de pareilles affirmations après avoir soutenu que Pierrette Racine avait été intervenante et une associée de très haut niveau alors que l'âge de l'un des fils discrédite toute prétention à l'effet que son travail ait été stratégique voire même essentiel.

[41]          Selon monsieur Massé, il ne fallait pas dépasser un pourcentage de quinze pour cent (15 %) à vingt pour cent (20 %) dans l'attribution des revenus car le critère de raisonnabilité risquait de ne pas être respecté. Il s'agit d'une approche inappropriée et arbitraire, il est facile d'imaginer une multitude de situations où une telle formule de partage produirait des résultats absurdes.

[42]          Il ressort du témoignage de Daniel Massé que le fondement des critères utilisés par Jean-Marc Fillion pour le partage des revenus des sociétés ne reposait aucunement sur le capital investi par chacun des membres ou sur le travail accompli pour la société; il s'agissait de son appréciation personnelle en fonction de ses propres objectifs qui, manifestement axés sur la division de ses revenus parmi les membres de sa famille, pour réduire au maximum la charge fiscale. Si tel n'était pas l'objectif, il eût fallu en faire la preuve ce qui n'a pas été fait.

[43]          Le véritable objectif manifestement recherché était l'économie fiscale, ce qui en soit n'avait rien d'irrégulier. Par contre, il eût fallu que les faits soient cohérents et vraisemblables.

[44]          Je suis convaincu que le seul critère pris en considération était le taux d'imposition des bénéficiaires et que le travail effectué n'avait strictement rien à voir. Plutôt que de faire les partages en fonction du travail réellement exécuté et de calculer les impôts à payer après coup, il semble que les revenus disponibles étaient partagés de manière à réduire au minimum la charge fiscale familiale en y associant tous ses membres. Une fois partagé et communiqué par le biais des déclarations de revenus des bénéficiaires du partage, les appelants ont tenté de justifier la pertinence, raisonnabilité et réception des revenus touchés.

[45]          Une planification fiscale suppose le respect intégral de toutes les dispositions légales pertinentes et est fonction des faits pratiques vraisemblables et raisonnables. En d'autres termes, il ne suffit pas de structurer un modèle, un organigramme, ou une série de cases alimentées essentiellement d'opérations comptables.

[46]          Le contenu des cases comptables doit correspondre à la réalité. En l'espèce, les faits sont très simples; la prépondérance de la preuve a démontré que pour les années en litige, la seule source de revenus était l'activité générée par Jean-Marc Fillion. Les revenus étaient ensuite dirigés vers différentes sociétés qui redistribuaient la totalité des revenus entre les appelants en contrepartie de leur travail. La quantité, la qualité et la pertinence du travail rémunéré étaient, aux termes de la preuve, plus que secondaires.

[47]          Pour décider si une opération et/ou un partage est raisonnable, cela sous-entend que l'on puisse faire une ou des comparaisons avec une ou des situations similaires comparables. La preuve n'a pas permis de faire de telles comparaisons.

[48]          La preuve a également été silencieuse quant aux effets de ce travail. S'agissait-t-il d'un travail essentiel ? Les sociétés ont-elles bénéficié de ce travail ? Le travail en question a-t-il été ou aurait-il pu être accompli autrement ? Quels étaient les buts poursuivis par les sociétés ? Quelles attentes les sociétés avaient-elles à l'endroit de ceux et celles qui recevaient les revenus ? Certes, toutes les réponses à ces questions n'étaient pas essentielles, mais elles auraient cependant permis de faire une certaine analyse permettant de conclure si le tout avait été caractérisé par la raisonnabilité.

[49]          Jean-Marc Fillion et son conseiller Daniel Massé ont structuré et articulé différents véhicules juridiques dans le but évident de réduire la charge fiscale imputable aux revenus générés par le seul travail professionnel de Jean-Marc Fillion. En soi, cette planification était légitime et théoriquement acceptable d'autant plus qu'elle pouvait correspondre à des objectifs tout à fait louables et acceptables à savoir rémunérer à sa juste valeur le travail réellement effectué tout en permettant l'essor de l'entreprise familiale.

[50]          Théoriquement, tout pouvait être conforme et légal. Il eût cependant fallu que les faits, la procédure, les opérations, la comptabilité, les transferts et diverses attributions correspondent d'une manière non équivoque à une réalité factuelle façonnée par la raisonnabilité. Qu'en était-il de la preuve à cet effet ?

[51]          Je n'accorde aucune valeur probante à la preuve et cela notamment pour les raisons suivantes :

·          Facturation d'un compte au montant de 19 100 $, relatif à des frais de gestion, daté du 31 décembre 1994. Il s'agissait d'une facturation avare de détails et non documentée, préparée et soumise dans les heures précédant la fin d'année financière.

·          Toutes les personnes impliquées et concernées étaient les membres d'une même famille; ils ne traitaient pas à distance. Leurs témoignages intéressés auraient dû être soutenus, complétés et confirmés par une preuve adéquate.

·          Les transferts étaient effectués par le biais de chèques émis au nom personnel de Jean-Marc Fillion qui distribuait le tout selon sa propre évaluation.

·          Refus total de collaboration avec la personne responsable de la vérification dont notamment refus de fournir les conventions et les états financiers de la société en commandite (SEC). Jean-Marc Fillion a également refusé que la vérificatrice visite les lieux où était le bureau d'affaires à la résidence familiale.

·          Les relations d'affaires entre la SEC et la compagnie de gestion n'ont jamais été ni décrites ni expliquées, si ce n'est par le biais d'affirmations non soutenues que la conjointe avait travaillé et travaillait fort, et qu'elle méritait ce qu'elle avait reçu.

·          Jean-Marc Fillion et son épouse n'ont jamais été en mesure de manière même élémentaire de distinguer le travail exécuté par cette dernière. Leurs prétentions étaient que du travail avait été fait et rémunéré. Pour qui ? Quand ? Comment ? Cela n'a pas semblé important puisqu'ils ne l'ont jamais démontré. Bien plus, à quelques reprises, ils ont manifesté impatience et frustration à l'endroit des questions qui visaient à obtenir de telles réponses.

·          Bien qu'en théorie, les membres de la famille étaient censément des intervenants incontournables, il en était tout autrement dans les faits; ils n'avaient strictement rien à dire dans la gestion ou l'administration. Comment expliquer l'omniprésence de Jean-Marc Fillion dans toutes les transactions ? Selon ce dernier, il agissait comme agent, représentant, mandataire, fiduciaire, etc. En vertu de quoi pouvait-il agir ainsi ? La preuve n'y a pas répondu.

·          Daniel Massé a soutenu qu'il fallait s'en tenir à des pourcentages de quinze à vingt pour cent (15 % à 20 %), ajoutant que l'article 103 de la Loi prévoyait deux approches, l'une objective et l'autre suggestive. Sur cette question, il s'est exprimé comme suit :

« ... Subjectifs dans le sens que lorsque la tâche d'un associé est de prendre la relève du père, les responsabilités et la motivation du père à intéresser le fils sont plus fortes. Je veux dire, si le père veut que son fils, parce qu'il a un talent de vendeur, soit un vendeur et non un comptable, le père va probablement rémunérer plus son fils pour plus l'encourager à continuer dans cette voie là. »

·          Tout comme les pourcentages auxquels il a fait référence, l'approche Massé était une approche essentiellement arbitraire.

·          Très régulièrement, au cours de l'audition, Jean-Marc Fillion a fait des affirmations générales sur des aspects fondamentaux des appels, sans jamais les documenter ni les soutenir par des renseignements pourtant essentiels. Je fais notamment référence à la provenance des revenus et à la description du travail des membres de la famille.

·          Les sociétés créées dans le cadre de la planification n'avaient pas de comptes bancaires distincts et n'avaient pas fait l'objet d'enregistrement de manière à ce que tout tiers puisse en connaître l'existence.

[52]          Il n'y a aucun doute que les faits soumis à l'appui des appels ne satisfont pas au test de la raisonnabilité. Tout était confondu sans distinction et le seul critère était sans aucun doute l'impact fiscal.

[53]          Je ne doute pas qu'à l'occasion les membres de la famille Fillion aient travaillé, mais il aurait été important de démontrer ce qu'ils ont accompli, quand et comment ils l'ont accompli et surtout pour quelle entité ils l'ont fait. À chaque reprise, lorsque le Tribunal a tenté de connaître ou d'avoir des réponses à ces questions, la réponse passe-partout surgissait à savoir « ils ont travaillé, ils ont été payés, ils ont reçu l'argent conformément à leur déclaration d'impôt » .

[54]          Les montants versés aux membres de la famille étaient généralement inférieurs aux exemptions de base personnelles ayant évidemment pour effet de faire en sorte qu'il n'y avait pas d'impôt à payer sur ces revenus.

[55]          Il n'y a aucun doute dans mon esprit que Jean-Marc Fillion fractionnait son revenu par le biais des sociétés. La pièce A-3 est très révélatrice quant à l'absence totale de cohérence. En effet, les revenus augmentaient à chaque année pour la SEC; de plus même si tous les appelants ont fortement insisté sur l'apport phénoménal de Pierrette Racine, il appert que ses revenus pour les années 1994 et 1995 étaient inférieurs à ceux de ses deux fils, alors âgés de 14 et 19 ans.

[56]          Quant à 1993, au moment où il fut fait référence, avec insistance, au traitement de faveur vu sa grande implication au début de l'entreprise familiale, il appert qu'elle a reçu le même montant que son fils, Charles. Cette même pièce A-3 révèle également qu'en 1994 et 1995 Philippe, âgé de 14 et 15 ans recevait autant que son frère, âgé de 18 ans.

[57]          Selon Jean-Marc Fillion et son conseiller financier, lorsque la fin d'année arrivait, on procédait à un partage raisonnable et équitable des revenus de la société et ce, sans qu'il n'y ait un registre ou document devant guider la nature et l'importance des partages. À la fin de chaque année, tous les revenus étaient retirés des sociétés.

[58]          La preuve a établi que les critères utilisés par Jean-Marc Fillion ne respectaient pas les paramètres édictés par le paragraphe 103(1.1) de la Loi.

[59]          Bien que le test de la raisonnabilité ne soit pas un simple exercice mathématique et qu'il sous-entend la prise en considération de multiples facteurs, il doit cependant reposer sur des fondements acceptables et raisonnables dans le cadre d'opérations comparables aux activités économiques généralement reconnues.

[60]          Madame la juge Lamarre-Proulx dans l'affaire Archbold c. Canada [1995] A.C.I. no 111, sur la question de ce qui est « raisonnable » s'exprimait à la page 4 de son jugement, comme suit :

Le partage des profits et des pertes qui peut paraître raisonnable à un mari qui tire son revenu d'un emploi et qui désire aider sa femme à lancer une entreprise familiale ne l'est pas au sens du paragraphe 103(1.1) de la Loi. Dans le contexte de la Loi de l'impôt sur le revenu, raisonnable veut dire raisonnable sur le plan des affaires.

[61]          Les transferts initiés par Jean-Marc Fillion n'étaient pas raisonnables; ils étaient généreux, empreints de reconnaissance et exprimaient peut-être une solidarité familiale, mais n'étaient certainement pas raisonnables au sens du paragraphe 103(1.1) de la Loi et surtout pas justifiés selon la preuve soumise.

[62]          La Cour d'appel fédérale dans l'affaire The Queen v. Friedberg, (1991) A.C.F. no 1255 (onglet H), à la page 2, précisait :

En droit fiscal, la forme a de l'importance. Une simple intention subjective, en l'espèce comme dans d'autres instances en matière fiscale, ne suffit pas en soi à modifier la caractérisation d'une opération aux fins de l'impôt. Lorsqu'un contribuable prend certaines dispositions formelles à l'égard de ses affaires, il peut s'ensuivre d'importants avantages fiscaux, quand bien même ces dispositions seraient prises principalement dans le but d'éviter des impôts (voir La Reine c. Irving Oil 91 DTC 5106, le juge Mahoney, J.C.A.). Toutefois, si un contribuable omet de prendre les mesures formelles appropriées, peut-être que des impôts devront être payés. S'il n'en était pas ainsi, Revenu Canada et les tribunaux se livreraient à des exercices interminables pour établir les intentions véritables derrière certaines opérations. Les contribuables et la Couronne chercheraient à restructurer des opérations après coup afin de profiter de la législation fiscale ou d'amener les contribuables à payer des impôts qu'ils pourraient autrement ne pas avoir à payer. Bien que la preuve de l'intention puisse parfois aider les tribunaux à clarifier des marchés, elle est rarement déterminante. En résumé, la preuve d'une intention subjective ne peut servir à "rectifier" des documents qui s'orientent clairement vers une direction précise.

[63]          Jean-Marc Fillion réclame une perte au titre de placement d'entreprise en 1993.

[64]          La réclamation découle d'un déboursé de 30 000 $ ayant servi à l'achat d'actions dans la compagnie « Les Mines diatissan Ltée » . L'appelant a soumis très peu d'éléments quant à la nature de son déboursé. Il a principalement insisté sur le fait qu'il avait bénéficié d'informations en vertu desquelles l'expérience devait s'avérer mirobolante sur le plan financier. Il connaissait manifestement peu de choses quant à la compagnie.

[65]          Les faits pertinents ont été établis par le témoignage de Jocelyn Duchesne, vérificateur pour l'Agence de douanes et revenu Canada (A.D.R.C.); ce dernier à procédé à une enquête et une analyse exhaustive du dossier de la compagnie « Les Mines diatissan Ltée » . Il est ressorti de son enquête les faits non contredits suivants :

·          Les investisseurs se divisaient en deux groupes. Le premier regroupait des personnes qui avaient investi sous forme « Joint Venture » . Le deuxième, dont faisait partie l'appelant, était composé d'investisseurs souscripteurs au capital action de la compagnie.

·          Les seules immobilisations de la compagnie « Les Mines diatissan Ltée » étaient situées au Mali. Toutes les activités de la compagnie se déroulaient dans ce pays étranger.

[66]          De ces faits, peut-on conclure que l'appelant avait droit à une perte à titre de placement d'entreprise ?

[67]          Dans un premier temps, il y a lieu de se référer aux dispositions pertinentes de la Loi, soit l'alinéa 39(1)c) qui renvoie au paragraphe 248 de la Loi :

39.(1) Sens de gain en capital et de perte en capital [et des pertes au titre d'un placement d'entreprise] - Pour l'application de la présente loi :

...

c)              une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

(i)             soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

(ii)            soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

d'un bien qui est :

(iii)           soit une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise,

(iv)           soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

(A)           une société exploitant une petite entreprise,

(B)            un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

(C)            une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

sur le total des montants suivants :

(v)            dans le cas d'une action visée au sous-alinéa (iii), le montant de l'augmentation, après 1977, en vertu de l'application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l'action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous-alinéa) pour laquelle l'action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée,

(vi)           dans le cas d'une action visée au sous-alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d'une action (appelée « action de remplacement » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l'une ou l'autre, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l'action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l'action ou sur toute autre action pour laquelle l'action est une action de remplacement, par :

(A)           le contribuable,

(B)            *son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier,

(C)            *une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire;

toutefois, le présent sous-alinéa ne s'applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance,

(vii)          *dans le cas d'une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s'applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l'alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l'auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l'époux ou le conjoint de fait de l'auteur à titre de dividende imposable sur l'action ou sur toute autre action à l'égard de laquelle elle est une action de remplacement,

(viii)         le montant calculé à l'égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.

248.(1) Définitions - Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

                ...

« société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

a)             soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

b)             soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

c)              soit visés aux alinéas a) et b).

Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l'application de la présente définition, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

[68]          La perte de l'appelant ne peut être déterminée perte à titre de placement d'entreprise, puisque l'investissement a servi essentiellement à faire des acquisitions au Mali. Conséquemment, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actifs n'était pas attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société, qui lui est liée, exploitait activement principalement au Canada.

[69]          Pour soutenir le bien-fondé de ses prétentions quant à sa perte, l'appelant a essentiellement affirmé avoir investi sachant que le risque était grand, mais susceptible de le rendre millionnaire rapidement. Pareille motivation ou justification ne sont certainement pas suffisantes pour conclure au bien-fondé de ses prétentions. Conséquemment, il y a lieu de refuser la perte au titre de placement d'entreprise au montant de 22 500 $.

Frais de gestion

[70]          Le procureur de l'appelant Jean-Marc Fillion a énergiquement argumenté que le fait de refuser la dépense au montant de 19 100 $ pour l'année d'imposition 1994, à titre de frais de gestion, avait pour conséquences d'entraîner une double imposition.

[71]          Affirmer que le fait de refuser la dépense de 19 100 $ constitue une double imposition, exige une prémisse dont le bien-fondé devait d'abord être démontré à savoir qu'il s'agissait d'une dépense admissible.

[72]          Pour qu'une dépense soit déductible, il ne suffit pas de faire une écriture comptable, justifiée par une vague facture. Pour qu'une dépense soit imputable à des revenus, il est essentiel de démontrer qu'il s'agissait d'une preuve réelle pleinement fondée et motivée et, au surplus faites dans le but de gagner un revenu d'entreprise selon l'alinéa 18(1)a) de la Loi.

[73]          Tout comme pour les autres facettes des appels, l'appelant n'a pas été en mesure ou n'a tout simplement pas voulu élaborer sur la pertinence de la dépense pourtant importante de 19 100 $. Il a tout simplement affirmé que pour toucher des revenus, il fallait faire des dépenses ce qui en soit n'est peut-être pas faux, mais ce n'est certainement pas suffisant pour conclure qu'il s'agissait d'une dépense réelle.

[74]          Si l'appelant avait soumis certains détails, expliqué pourquoi et comment il en était arrivé à ce montant et parallèlement fait une quelconque relation avec les revenus, le Tribunal aurait peut-être pu apporter certains correctifs, mais la preuve a été à ce point déficiente qu'elle ne permet ni n'autorise aucune correction si ce n'est de confirmer la pertinence du refus d'accepter comme déductible les frais de gestion établis par l'appelant à 19 100 $.

[75]          Il m'apparaît opportun de rappeler le contenu de l'article 67 et de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, qui se lisent comme suit :

67.            Restriction générale relative aux dépenses - Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente Loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.

18.(1) Exceptions d'ordre général - Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles

a) Restriction générale - les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien;

[76]          Les appelants avaient le fardeau de la preuve. Les cotisations à l'origine des appels furent établies à partir de nombreux faits pris pour acquis. Il ne suffisait pas de nier simplement ces faits pour avoir gain de cause. Les appelants devaient démontrer par une preuve documentée et des explications raisonnables et vraisemblables le bien-fondé de leurs prétentions respectives.

[77]          En l'espèce, non seulement la preuve a été totalement déficiente, ni soutenue par des faits et documents objectifs, elle a été essentiellement constituée d'explications générales, souvent confuses et même contradictoires. Aucun des appelants n'a témoigné d'une manière précise et explicite quant aux faits fondamentaux à l'origine des cotisations sur lesquelles portent les présents appels.

[78]          Certes, ils ont manifesté leur désaccord, affirmé leurs frustrations et critiqué les conclusions retenues par l'intimée, mais ils n'ont jamais répliqué par l'introduction en preuve de données justifiées, justifiables et surtout raisonnables.

[79]          Je dois disposer des appels en fonction de la preuve dont le fardeau incombait aux appelants. La preuve soumise ne permet ni ne justifie quelques corrections que ce soit quant au bien-fondé des cotisations établies par l'intimée.

[80]          Pour toutes ces raisons, les appels sont rejetés. Ayant fait l'objet d'une preuve commune, l'intimée aura droit aux dépens sur la base d'un seul dossier soit celui de l'appelant Jean-Marc Fillion (1999-3875(IT)G).

Signé à Ottawa, Canada ce 29e jour d'octobre 2002

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :                                   1999-3873(IT)G; 1999-3874(IT)G; 1999-3875(IT)G; (1999-3876(IT)G;

                                                                                                1999-3876(IT)G

INTITULÉS DES CAUSES :                                                Philippe Fillion et Sa Majesté la Reine;

Charles Fillion et Sa Majesté la Reine;

Jean-Marc Fillion et Sa Majesté la Reine;

Pierrette Racine et Sa Majesté la Reine; et

Services Financiers Fillion & Associés inc. et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :                                 les 7 et 8 février 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 29 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :                        Me Gaétan Drolet

Avocate de l'intimée :                          Me Johanne M. Boudreau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants :

                                Nom :                       Me Gaétan Drolet

                                Étude :                     avocat & Conseiller juridique

                                Ville :                       Sainte-Foy (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

1999-3873(IT)G

ENTRE :

PHILIPPE FILLION,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels fixés sous preuve commune avec les appels suivants :

Charles Fillion (1999-3874(IT)G), Jean-Marc Fillion (1999-3875(IT)G),

Pierrette Racine (1999-3876(IT)G) et

Services Financiers Fillion & Associés inc. (1999-3877(IT)G)

les 7 et 8 février 2002 à Québec (Québec) devant

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                          Me Gaétan Drolet

Avocate de l'intimée :                                          Me Johanne M. Boudreau

JUGEMENT

                Vu la requête préliminaire de la Procureure de l'intimée pour obtenir une ordonnance;

                Et vu les allégations des parties;

                La requête est accordée et les prétendus appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont annulés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

1999-3874(IT)G

ENTRE :

CHARLES FILLION,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels fixés sous preuve commune avec les appels suivants :

PhilippeFillion (1999-3873(IT)G), Jean-Marc Fillion (1999-3875(IT)G),

Pierrette Racine (1999-3876(IT)G) et

Services Financiers Fillion & Associés inc. (1999-3877(IT)G)

les 7 et 8 février 2002 à Québec (Québec) devant

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                          Me Gaétan Drolet

Avocate de l'intimée :                                          Me Johanne M. Boudreau

JUGEMENT

                Vu la requête préliminaire de la Procureure de l'intimée pour obtenir une ordonnance;

                Et vu les allégations des parties;

                La requête est accordée et les prétendus appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont annulés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'octobre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

1999-3875(IT)G

ENTRE :

JEAN-MARC FILLION,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sous preuve commune avec les appels suivants :

Philippe Fillion (1999-3873(IT)G), Charles Fillion (1999-3874(IT)G),

Pierrette Racine (1999-3876(IT)G) et

Services Financiers Fillion & Associés inc. (1999-3877(IT)G)

les 7 et 8 février 2002 à Québec (Québec) devant

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                          Me Gaétan Drolet

Avocate de l'intimée :                                          Me Johanne M. Boudreau

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont rejetés, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

1999-3876(IT)G

ENTRE :

PIERRETTE RACINE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels fixés sous preuve commune avec les appels suivants :

Philippe Fillion (1999-3873(IT)G), Charles Fillion (1999-3874(IT)G),

Jean-Marc Fillion (1999-3875(IT)G) et

Services Financiers Fillion & Associés inc. (1999-3877(IT)G)

les 7 et 8 février 2002 à Québec (Québec) devant

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                        Me Gaétan Drolet

Avocate de l'intimée :                                          Me Johanne M. Boudreau

JUGEMENT

                Vu la requête préliminaire de la Procureure de l'intimée pour obtenir une ordonnance;

                Et vu les allégations des parties;

                La requête est accordée et les prétendus appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 sont annulés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

1999-3877(IT)G

ENTRE :

SERVICES FINANCIERS FILLION

& ASSOCIÉS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sous preuve commune avec les appels suivants :

Philippe Fillion (1999-3873(IT)G), Charles Fillion (1999-3874(IT)G),

Jean-Marc Fillion (1999-3875(IT)G), et Pierrette Racine (1999-3876(IT)G)

les 7 et 8 février 2002 à Québec (Québec) devant

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                        Me Gaétan Drolet

Avocate de l'intimée :                                          Me Johanne M. Boudreau

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté, sans dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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