Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010827

Dossier: 1999-2483-IT-G

ENTRE :

ANTE ROGIC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET ENTRE :

1999-2484(IT)G

MARIA ROGIC,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTIONS EN LITIGE

[1]            Les appelants ont présenté une requête afin que la Cour se prononce en vertu de l'alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) sur des questions de droit soulevées dans les actes de procédure. Voici quelles sont ces questions :

A              1.              Est-ce que les règles de l'irrecevabilité à remettre en cause une question, de l'abus de procédure ou de l'irrévocabilité du choix dans le cadre d'une instance empêchent l'intimée d'alléguer le fait que les appelants avaient un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds sis au 1530, West 59th Avenue, Vancouver (Colombie-Britannique) (le « bien-fonds » )?

2.              Dans l'affirmative, est-ce que l'intimée est précluse de faire valoir, après la fin de la période normalement prévue pour l'établissement d'une nouvelle cotisation, que, en dépit du fait que les appelants n'avaient pas d'intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds, ils ont reçu un avantage au titre de l'usage personnel du bien-fonds en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?

B              Si la réponse aux questions précédentes est affirmative dans chaque cas, une ordonnance admettant l'appel, avec dépens.

C              Si la réponse est affirmative à la première question et négative à la seconde, une ordonnance prévoyant la tenue du procès en tenant compte de la conclusion de fait suivant laquelle les appelants n'avaient pas d'intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds.

RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE)

[2]            Voici un extrait du paragraphe 58(1) des Règles :

(1)            Une partie peut demander à la Cour,

a)             soit de se prononcer, avant l'audience, sur une question de droit soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l'instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais; [...]

FAITS

[3]            Au cours de 1994, soit l'année d'imposition en cause, les appelants résidaient en Colombie-Britannique. Ils étaient propriétaires d'une société appelée AMI Construction Ltd. (la « société » ), qui exploitait une entreprise de construction de résidences destinées à la vente. La société a construit une maison sur le bien-fonds, puis, en octobre 1994, le bien-fonds a été vendu 1 041 000 $.

[4]            Le 15 août 1995, la société a fait l'objet d'une cotisation de taxe sur les produits et services (la « TPS » ) en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA » ), le montant de TPS indiqué à l'égard du bien-fonds se chiffrant à 65 420 $. Le fondement de la cotisation était que la société était un constructeur relativement au bien-fonds. La possession du bien-fonds était cédée aux appelants par bail, licence ou accord semblable en vue de son occupation à titre résidentiel.

[5]            Le 9 décembre 1996, les appelants ont fait l'objet d'une cotisation de TPS s'élevant à 72 870 $[1].

[6]            Tant la société que les appelants ont interjeté appel des cotisations, et les deux appels devaient être entendus le même jour.

[7]            Avant la date de l'audience, les avocats des parties relativement aux deux cotisations ont signé un accord de règlement qui stipulait notamment ce qui suit :

                                [TRADUCTION]

1.              La cotisation établie à l'endroit d'Ante et de Maria Rogic est annulée.

2.              AMI Construction Ltd. fera l'objet d'une nouvelle cotisation, dans laquelle il sera tenu compte de ce qui suit :

a)              le montant de la cotisation relativement à la fourniture à soi-même du bien-fonds en cause sera ramené à 42 000 $, et ce montant ne fera l'objet d'aucune pénalité ni d'intérêts applicables préalablement à la cotisation.

[8]            Aussi, le 11 février 1997, notre cour a rendu un jugement accueillant l'appel d'Ante et Maria Rogic ainsi qu'un jugement relatif à la société portant notamment que :

                                [TRADUCTION]

1.              l'appelante est tenue de verser le montant de 42 000 $ au titre de la TPS relativement à la fourniture à soi-même du bien-fonds sis au 1524, West 59th Street, Vancouver (C.-B.);

[9]            Par voie d'avis de cotisation daté du 2 avril 1998, l'intimée a établi à l'égard de chacun des appelants une cotisation au titre de l'impôt sur le revenu s'établissant à 92 491 $ en raison d'un gain réputé provenant de la vente du bien-fonds. C'est cette cotisation qui est visée par la requête des appelants invoquant l'irrévocabilité à remettre en cause une question, etc.

[10]          Dans la réponse modifiée[2] concernant Maria Rogic[3], l'intimée exposait notamment ce qui suit :

                                [TRADUCTION]

Le ministre, lorsqu'il a établi la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, s'est fondé entre autres sur les hypothèses suivantes :

[...]

e)              durant toutes les périodes pertinentes, l'appelante et son mari possédaient à parts égales l'intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds.

[11]          La réponse modifiée contenait en outre l'observation subsidiaire suivante :

                                [TRADUCTION]

15.            Subsidiairement, il fait valoir que, si l'appelante n'était pas la propriétaire bénéficiaire du bien-fonds, ce qui est expressément nié, celle-ci a omis d'inclure dans le calcul de son revenu un avantage au titre de l'usage personnel du bien-fonds par son époux et par elle-même, et un avantage doit donc être inclus à ce titre dans le calcul de son revenu aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi.

OBSERVATIONS DES APPELANTS

[12]          L'avocat des appelants a fait valoir que, selon la doctrine de la chose jugée, une question de fait ayant déjà été en litige dans une instance antérieure ne peut de nouveau faire l'objet d'un litige devant les tribunaux. Il a prétendu qu'une partie voulant qu'une question sur laquelle est fondé un jugement antérieur fasse l'objet d'un nouveau procès en sera précluse par la doctrine de la chose jugée. Selon lui, les branches de la règle pertinentes ici sont l'irrecevabilité à remettre en cause une question, l'abus de procédure et l'irrévocabilité du choix. Il a soutenu que les jugements précités de notre cour étaient compatibles avec la conclusion de fait suivant laquelle le propriétaire bénéficiaire du bien-fonds était la société, non les appelants, de sorte que l'intimée est précluse de débattre de cette même question de la propriété bénéficiaire du bien-fonds. Subsidiairement, il a fait valoir que la règle de l'equity sur l'abus de procédure empêchait la tenue d'un nouveau procès sur la question de la propriété. Enfin, il a soutenu que, à partir du moment où l'intimée, dans les appels antérieurs portant sur la TPS, a fondé sa thèse sur le fait que la société était la seule propriétaire bénéficiaire du bien-fonds, la règle de l'irrévocabilité du choix s'applique et l'intimée ne peut plus adopter une thèse contraire dans le cadre des présents appels relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu.

[13]          L'avocat a mentionné le commentaire suivant du juge Middleton de la Cour d'appel dans l'affaire McIntosh v. Parent (1924), 55 O.L.R. 552 (C.A.), à la p. 555 :

                                [TRADUCTION]

Lorsqu'une question en litige a été tranchée, le jugement rendu par la Cour constitue une décision définitive relativement aux parties et à leurs ayants droit. Les droits, questions ou faits ayant clairement été mis en litige et ayant fait directement l'objet d'une décision de la part d'un tribunal compétent à titre de motif de recouvrement ou de défense à une demande ne peuvent faire l'objet d'un nouveau procès entre les mêmes parties ou leurs ayants droit relativement à une cause d'action différente. Une fois qu'il a fait l'objet d'une décision, le droit, la question ou le fait doit, relativement aux parties et à leurs ayants droit, être considéré comme ayant été établi de façon concluante, tant et aussi longtemps que le jugement demeure en vigueur.

[14]          L'avocat a également fait valoir que, dans l'affaire Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, le juge Dickson (titre qu'il portait à l'époque) a énoncé les conditions suivantes dans le cas d'une requête visant l'application de la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question (page 254) :

[...]

(1) que la même question ait été décidée;

(2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et,

(3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayants droit.

[15]          L'avocat a soutenu que la question qui est censée donner lieu à la préclusion doit avoir été fondamentale à la décision rendue dans l'affaire antérieure pour que l'on puisse invoquer l'irrecevabilité à remettre en cause une question afin d'empêcher que la même question soit de nouveau soulevée dans le cadre d'une affaire subséquente[4].

[16]          L'avocat a ensuite cité l'extrait suivant du jugement rendu par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire R. v. Duhamel (1982), 33 A.R. 271, à la p. 277 :

                                [TRADUCTION]

Les questions à l'égard desquelles la préclusion est demandée dans le cadre d'une instance subséquente doivent avoir été tranchées de façon claire et sans équivoque par le premier tribunal. Il faut essentiellement faire preuve de raison et de logique. Il n'est pas nécessaire de démontrer que la question proprement dite a été tranchée, mais simplement qu'il s'agit d'une conséquence logique et nécessaire du point effectivement tranché. Il est question ici de logique pure, non de probabilités, de conjectures ou de spéculations.

(C'est l'avocat des appelants qui souligne.)

[17]          Il a aussi cité l'extrait suivant de l'affaire Iron v. Saskatchewan, [1993] 6 W.W.R. 1 (C.A. Sask.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, (1993) 7 W.W.R. lxviii, à la p. 11 :

                                [TRADUCTION]

Il ressort clairement de la jurisprudence que, pour l'application de la règle, il n'est pas nécessaire que la question constituant présumément la chose déjà jugée aux fins d'une instance subséquente ait constitué l'objet ou le motif central de l'instance antérieure. Il suffit qu'il s'agisse d'un point « essentiel » ou « fondamental à la décision » (se reporter à Fidelitas Shipping Co. v. V/O Exportchleb, [1965] 2 All E.R. 4 (C.A.), Winter v. Dewar, [1929] 4 D.L.R. 389), [1929] 2 W.W.R. 518 (C.A. C.-B.); et (en particulier dans le cas d'une décision antérieure rendue en chambre) Mire v. Northwestern Mut. Ins. Co., précitée). En l'espèce, du fait que la question de savoir si l'ordonnance à l'égard de laquelle on voulait interjeter appel était définitive ou interlocutoire avait une importance décisive sur la compétence même du juge en chambre, et que cette question a été soulevée clairement par les parties, elle est forcément devenue un point « essentiel » ou « fondamental à la décision » du juge.

[18]          De plus, dans l'affaire Pezzelato c. La Reine, C.C.I., no 94-3011 (IT)I, 31 août 1995 (96 D.T.C. 1285), notre cour a conclu que, dans le cas d'un jugement sur consentement fondé sur une hypothèse de fait, la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question s'appliquera de manière à empêcher l'une des parties d'alléguer subséquemment un fait différent. Dans l'affaire en question, le contribuable a été préclus d'alléguer qu'il n'avait pas encore effectué de paiement d'intérêts à une date donnée parce qu'un jugement auquel il avait consenti dans le cadre d'un appel antérieur était fondé sur le fait qu'il avait payé des intérêts à cette date.

[19]          Au sujet du caractère final de la décision, l'avocat a fait valoir qu'il était bien établi dans la jurisprudence que la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question pouvait s'appliquer à un jugement sur consentement[5].

[20]          Concernant la condition voulant que les parties soient les mêmes dans les deux instances, l'avocat a soutenu que les appelants et l'intimée étaient des parties dans l'instance antérieure, qui a fait l'objet d'un seul et même accord de règlement, fondé sur le fait que c'était la société qui était la propriétaire bénéficiaire du bien-fonds, non les appelants.

[21]          Enfin, en ce qui touche l'abus de procédure et l'irrévocabilité du choix, l'avocat a soutenu, en se fondant sur un certain nombre de précédents, que, du fait que la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question repose sur des considérations d'équité, les tribunaux sont toujours disposés à faire preuve de souplesse aux fins de son application de manière à parvenir à un résultat équitable, même lorsque les trois conditions techniques auxquelles est assortie la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question ne sont pas réunies. Il a mentionné en particulier l'affaire Stephenson v. Bomac Construction, [1986] 5 W.W.R. 21, à la page 26 de laquelle on retrouve le commentaire suivant de la Cour d'appel de la Saskatchewan :

                                [TRADUCTION]

Il existe toutefois certaines préoccupations rattachées au principe d'ordre public selon lequel la même question ne doit pas faire l'objet d'une nouvelle affaire, de sorte que les parties ne soient pas exposées deux fois au même péril et que la procédure ne se prolonge pas indéfiniment. Les tribunaux ont examiné ces questions non seulement à la lumière des règles établies du res judicata et de la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question, mais également dans le contexte plus général du concept d'abus de procédure. Lord Diplock a précisé dans l'arrêt Hunter v. Chief Constable of West Midlands and another, [1981] 3 All E.R. 727, à la p. 733, qu'il estimait pouvoir se fonder sur le fait qu'une instance constituait un abus de procédure même dans un cas où la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question ne s'applique pas forcément.

[22]          Voici ce qu'a indiqué la Cour d'appel de la Saskatchewan au sujet de la règle de l'irrévocabilité du choix, en conjonction avec celle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question :

                                [TRADUCTION]

Je doute fort qu'un requérant soit fondé en droit à maintenir la deuxième de ces deux thèses, qui est tout à fait contraire à la substance de sa propre requête. Le type d'irrecevabilité correspondant au principe suivant lequel une personne ne peut à la fois approuver et désapprouver une chose, ou souffler simultanément le chaud et le froid, empêche le requérant d'agir de la sorte. Si le requérant décide d'adopter ces deux thèses incompatibles, le juge doit l'amener à faire un choix au cours de la procédure. Une fois qu'il a fait ce choix, le requérant ne peut le révoquer.

[23]          L'avocat a mentionné l'argument de l'intimée voulant que les appelants, s'ils n'étaient pas les propriétaires bénéficiaires du bien-fonds, avaient omis d'inclure dans le calcul de leur revenu un avantage au titre de l'usage personnel du bien-fonds et que, de ce fait, un tel avantage doit être inclus dans le calcul de leur revenu en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.

[24]          Il a dit que l'allégation selon laquelle la société était la propriétaire bénéficiaire du bien-fonds et qu'elle avait accordé un tel avantage ne constituait pas l'une des hypothèses sur lesquelles était fondée la nouvelle cotisation. Il a soutenu que l'invocation du paragraphe 15(1) dans le but d'assujettir les appelants à l'impôt constituait un nouveau fondement de la cotisation et ne devait pas être autorisée dans le cas d'une année frappée de prescription. Il a cité le commentaire suivant de la juge McLachlin (titre qu'elle portait à l'époque) dans l'affaire Banque Continentale du Canada c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 358, aux pages 369 et 370 (98 D.T.C. 6501, à la page 6503) :

[...] Le ministre ne peut prétendre que la Banque ne pouvait pas transférer sa participation à cette étape. Il doit reconnaître que le transfert a eu lieu parce que la cotisation qu'il a établie à l'égard de la Banque reposait sur l'hypothèse que cette dernière avait disposé de sa participation dans la société en nom collectif. Je suis d'accord avec le juge Bastarache pour dire que ne peut être retenu l'argument du ministre - soulevé pour la première fois devant notre Cour [...] Le ministre ne saurait être autorisé à avancer un nouveau fondement pour justifier une nouvelle cotisation après l'expiration du délai prévu à cette fin.

[25]          Il a ensuite fait mention de l'affaire Marina Homes Ltd. et Denver Homes Ltd. c. La Reine, C.F. 1re inst., no T-3237-90, 15 décembre 2000 (2001 D.T.C. 5046), dans laquelle les contribuables avaient fait l'objet d'une cotisation en application des articles 224 et 227 de la Loi de l'impôt sur le revenu au titre de leur obligation en tant que tiers-saisis. Dans sa réponse, le ministre a avancé pour la première fois et de façon subsidiaire que l'obligation des contribuables pourrait reposer sur l'article 160 de la Loi. La Cour a rejeté l'argument subsidiaire du ministre, jugeant que l'obligation en application de l'article 160 serait fondée sur une toute autre disposition législative ainsi que sur des hypothèses de fait complètement différentes de celles sur lesquelles reposerait une ordonnance de saisie-arrêt rendue en application des articles 224 et 227.

[26]          L'avocat a cité le paragraphe 152(9) de la Loi, qui vise les appels réglés après le 17 juin 1999 :

Le ministre peut avancer un nouvel argument à l'appui d'une cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

a)             d'une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n'est plus en mesure de produire sans l'autorisation du tribunal;

b)             d'autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

Il a indiqué que, quoique ce paragraphe autorisait l'intimée à avancer un nouvel argument après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, il ne l'autorisait pas à avancer un nouveau fondement à la cotisation.

[27]          Il a aussi déclaré que l'intimée peut, dans le cadre des actes de procédure, avancer :

                                [TRADUCTION]

[...] de nouvelles conclusions de droit (c'est-à-dire une nouvelle disposition législative à l'appui de la cotisation) en fonction des hypothèeses de fait. La Cour en est arrivée à cette conclusion dans l'affaire General Motors Acceptance Corporation du Canada c. La Reine et a fait une distinction avec l'affaire Banque Continentale en ce que, dans l'affaire General Motors, la Couronne n'a pas formulé de nouvelles hypothèses de fait.

General Motors Acceptance Corporation du Canada c. La Reine, C.C.I., no 97-2864 (IT)G, 13 août 1999 (99 D.T.C. 975)

[28]          Il a ensuite dit ceci :

                                [TRADUCTION]

Dans la réponse modifiée, l'intimée propose subsidiairement un autre fondement à la nouvelle cotisation. L'énoncé selon lequel l'appelant et son épouse ne sont pas les propriétaires bénéficiaires du bien-fonds constitue une nouvelle hypothèse de fait, qui donne à penser que les nouvelles cotisations sont erronées. L'argument selon lequel l'appelant et son épouse ont omis d'inclure dans le calcul de leur revenu un avantage au titre de l'utilisation du bien-fonds en application du paragraphe 15(1) de la LIR est nouveau du point de vue de la disposition législative invoquée.

En l'espèce, l'intimée n'a pas avancé subsidiairement un nouvel argument à l'appui des nouvelles cotisations, ainsi que l'autorise le paragraphe 152(9). Elle a plutôt avancé, après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, un nouveau fondement à la cotisation de l'appelant. Or, rien ne l'y autorise.

OBSERVATIONS DE L'INTIMÉE

[29]          L'avocate de l'intimée a convenu que les trois facteurs à prendre en compte aux fins d'établir si la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question s'applique étaient bien ceux présentés par l'avocat des appelants, à savoir si la même question a fait l'objet de deux actions distinctes, si la décision judiciaire était finale et si les parties sont les mêmes. Elle était d'accord avec l'avocat des appelants en ce qui a trait aux parties et au caractère final de la décision, mais elle a déclaré qu'il fallait déterminer si la même question était en jeu dans les deux cotisations. Elle a soutenu que le jugement sur consentement précisait simplement que la société était [TRADUCTION] « assujettie à la TPS » et que la Cour devait déterminer quels éléments avaient à entrer en jeu. Elle a dit que la propriété bénéficiaire était un élément crucial, et que la propriété bénéficiaire n'avait pas à être exclusive. Elle a mentionné la conclusion des appelants selon laquelle la société avait un intérêt bénéficiaire à 100 % dans le bien-fonds, ajoutant que la chose n'était pas certaine et que le jugement ne l'affirmait pas. Elle a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'établir l'existence d'un intérêt bénéficiaire pour qu'un tiers soit un constructeur et soit assujettie à la TPS.

[30]          Elle a ensuite présenté des précédents montrant qu'il existait d'autres formes d'intérêts dans des biens immeubles que la propriété bénéficiaire, soit ceux découlant du privilège du constructeur, etc.

[31]          Au sujet de l'argument subsidiaire fait par l'intimée dans ses actes de procédure, l'avocate a invoqué le jugement rendu dans l'affaire Canada c. Hollinger Inc. (C.A.F.), [2000] 1 C.F. 227 (99 D.T.C. 5500) pour soutenir que l'intimée pouvait formuler des arguments subsidiaires si le montant visé par la cotisation n'était pas modifié dans l'acte de procédure. Voici ce qu'a indiqué la Cour d'appel fédérale aux pages 241 et 242 :

Exiger que l'avis approprié à donner au contribuable concernant l'existence d'un nouvel argument à l'appui de la cotisation doive nécessairement prendre la forme d'une nouvelle cotisation établie par le ministre entraînerait un formalisme inutile que ne justifient ni la décision de la Cour suprême ni la modification subséquente de l'article 152. Cela ne signifie pas que le ministre peut changer le montant d'une cotisation dans ses actes de procédure, mais seulement que les arguments étayant la cotisation peuvent être invoqués dans ces actes, même s'ils ne font pas l'objet d'un avis de nouvelle cotisation. Reconnaître au ministre le droit de modifier le montant d'une cotisation dans un acte de procédure reviendrait à lui permettre d'interjeter appel de sa propre cotisation, notion qui a été expressément rejetée par les tribunaux.

En conclusion, je crois que l'objection préliminaire de l'intimée fondée sur l'arrêt Banque Continentale n'a aucune valeur en l'espèce et que l'appelante est donc autorisée à débattre, comme elle l'a fait devant la Cour canadienne de l'impôt, du nouveau fondement avancé dans sa réponse. L'intimée a été informée de manière complète et en temps opportun de ce nouveau moyen et elle a eu amplement le temps de se préparer puisque l'audition de l'appel s'est tenue plus de trois ans et demi plus tard. Tous les éléments de preuve pertinents avaient été déposés devant le juge de la Cour canadienne de l'impôt.

[32]          L'avocate a également mentionné l'affaire Smith Kline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine, C.C.I., no 95-1077 (IT)G, 4 novembre 1999 (2000 D.T.C. 1526), dans laquelle le juge Bonner de notre cour a déclaré aux pages 10 et 11 (D.T.C. : à la page 1530) :

À mon avis, l'arrêt Continental Bank n'a jamais fait jurisprudence quant à la proposition selon laquelle le ministre serait, dans sa défense relative à un appel contre une cotisation établie après l'expiration du délai prévu au paragraphe 152(4), confiné à un cadre conceptuel, soit le « fondement de la cotisation » , ne comprenant que les faits et les dispositions législatives invoqués par le répartiteur. [. . .]

Il est depuis longtemps établi en droit que la validité d'une cotisation dépend de l'application de la loi aux faits et non de l'analyse du répartiteur.

[33]          Elle a ensuite soutenu que les faits allégués suffisaient à étayer l'argument subsidiaire et que les circonstances étaient différentes de celles qui existaient dans l'affaire Banque Continentale.

RÉPLIQUE

[34]          En réplique, l'avocat des appelants a mentionné l'hypothèse suivante formulée dans la réponse modifiée concernant Maria Rogic :

                                [TRADUCTION]

[...] l'appelante et son mari possédaient à parts égales l'intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds.

Il a ensuite déclaré que, si les appelants n'étaient pas les propriétaires bénéficiaires du bien-fonds, ils ne pouvaient avoir reçu d'avantage. Il a ajouté que le ministre ne pouvait formuler d'hypothèses de fait contradictoires pour étayer l'application de dispositions de la Loi nouvellement invoquées. Il a soutenu que, si l'hypothèse en question était réfutée, aucun fait ne viendrait étayer l'argument fondé sur le paragraphe 15(1).

Il a indiqué pour finir que, relativement à la cotisation faisant l'objet de l'appel, la réponse modifiée de l'intimée ne contenait aucune hypothèse voulant que la société ait été la propriétaire du bien-fonds et que l'argument subsidiaire de l'intimée ne pourrait être accueilli à partir du moment où il reposait sur de nouveaux faits et un nouveau fondement juridique avancés après l'expiration de la période de nouvelle cotisation.

ANALYSE ET CONCLUSION

[35]          La requête des appelants est accueillie. D'abord, en ce qui concerne les cotisations antérieures, l'intimée a consenti par écrit à jugement en acceptant que la cotisation de TPS des appelants soit annulée et qu'une cotisation soit établie à l'égard de la société en tenant compte de ce qui suit :

                                [TRADUCTION]

[...] le montant de la cotisation relativement à la fourniture à soi-même du bien-fonds en cause sera ramené à 42 000 $, et ce montant ne fera l'objet d'aucune pénalité ni d'intérêts applicables préalablement à la cotisation.

[36]          Il n'y a qu'une seule conclusion logique à tirer de l'accord de règlement ayant donné lieu au jugement suivant, rendu par notre cour en février 1997 :

                                [TRADUCTION]

l'appelante est tenue de verser le montant de 42 000 $ au titre de la TPS relativement à la fourniture à soi-même du bien-fonds sis au 1524, West 59th Street, Vancouver (C.-B.);

Cette conclusion est que la société - à l'exclusion des appelants - avait l'intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds.

Voici les extraits pertinents du paragraphe 191(1) de la LTA :

Pour l'application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la construction [...] d'un immeuble d'habitation - immeuble d'habitation à logement unique [...]

b) le constructeur de l'immeuble :

(i) [...] en transfère la possession à une personne aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable [...]

c) le constructeur [ou] la personne [...] est le premier à occuper l'immeuble [...]

le constructeur est réputé :

d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l'immeuble [...]

e) avoir payé à titre d'acquéreur et perçu à titre de fournisseur [...] la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble [...]

Dans l'instance relative à la TPS, il a été convenu que, aux fins de la cotisation établie à l'égard de la société, celle-ci était considérée comme étant un constructeur quant au bien-fonds et qu'elle avait transféré la possession du bien-fonds aux Rogic aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable en vue de son occupation à titre résidentiel. Cette démarche est compatible avec le fait que la société est propriétaire du bien-fonds.

[37]          Le terme « constructeur » est défini à l'article 123 de la LTA; voici les passages pertinents de cette définition :

« constructeur » Est constructeur d'un immeuble d'habitation [...] la personne qui, [...] :

a)       réalise [...] à un moment où elle a un droit sur l'immeuble sur lequel l'immeuble d'habitation est situé :

(iii) [...] la construction [...] de l'immeuble d'habitation;

etc.

L'intimée n'aurait pas admis que la société soit assujettie à la TPS si elle n'avait conclu que la société était le constructeur, et elle ne pouvait en être arrivée à cette conclusion que si elle avait considéré la société comme ayant un droit sur l'immeuble sur lequel l'immeuble d'habitation était situé. Les cotisations établies à l'égard des appelants ont alors été annulées, ce qui montrait de toute évidence qu'ils n'avaient pas d'intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds.

[38]          La question soulevée par la requête consiste à savoir si les appelants étaient propriétaires du bien-fonds. Malgré l'absence de tout élément de preuve concernant la teneur des négociations entre les parties qui ont mené au jugement sur consentement, je conclus que les conditions rattachées à l'application de la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question sont remplies, en me fondant sur les considérations logiques exposées précédemment ainsi que sur la déclaration suivante que l'on retrouve dans l'affaire R. v. Duhamel, précitée :

                                [TRADUCTION]

Il n'est pas nécessaire de démontrer que la question proprement dite a été tranchée, mais simplement qu'il s'agit d'une conséquence logique et nécessaire du point effectivement tranché. Il est question ici de logique pure, non de probabilités, de conjectures ou de spéculations.

[39]          Je souscris à l'argument de l'avocat des appelants à cet égard, ainsi que cela est exposé plus en détail ci-après, et je conclus que l'intimée ne pouvait avancer sa thèse subsidiaire après l'expiration de la période de nouvelle cotisation.

[40]          Je respecte les opinions exprimées par le juge Bonner de notre cour dans l'affaire Smith Kline et par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Hollinger, mais les circonstances entourant la présente affaire sont différentes. Ainsi, dans l'affaire Hollinger, la question en litige portait sur le fait que la nouvelle cotisation reposait sur l'hypothèse selon laquelle les actions dépréciées acquises par Hollinger étaient des biens en immobilisation. Ainsi que l'a indiqué la Cour aux pages 238 et 239 (D.T.C. : à la page 5504) :

La thèse maintenant soutenue par l'appelante voulant que les actions dépréciées ne soient pas des biens en immobilisation constitue de toute évidence une révocation de son allégation antérieure mal fondée. Il est toutefois impossible, sur la foi de la preuve déposée devant nous et devant le juge de la Cour canadienne de l'impôt, de décider si le délai de prescription fixé en matière d'établissement de nouvelles cotisations était expiré lorsque ce nouveau fondement a d'abord été soulevé par le ministre. [. . .]

Comme la date d'échéance du délai n'a pas été mise en preuve, j'estime que le principe énoncé dans l'arrêt Banque Continentale sur lequel se fonde l'intimée, savoir que la Couronne n'est pas autorisée à invoquer un nouveau motif pour étayer sa nouvelle cotisation après l'expiration du délai de prescription, ne peut être appliqué en l'espèce.

Indépendamment du fait que la date d'échéance du délai prévu pour l'établissement d'une nouvelle cotisation n'était pas connue, la question de savoir si les actions dépréciées étaient ou non des biens en immobilisation est une question de droit : il ne s'agit pas d'une hypothèse de fait constituant le fondement d'une nouvelle cotisation.

[41]          Dans l'affaire Smith Kline, l'intimée voulait modifier ses actes de procédure afin d'ajouter des dispositions législatives à l'appui de la cotisation. L'avocat a souligné que l'intimée ne cherchait pas à faire valoir, à l'égard des cotisations existantes, un motif en vue d'augmenter l'impôt déjà fixé. Le commentaire suivant figure à la page 7 de ce jugement (D.T.C. : à la page 1529) :

L'intimée cherche plutôt à pouvoir défendre les cotisations existantes en invoquant des dispositions législatives qui, appliquées aux faits pertinents déjà plaidés, appuieront les cotisations d'impôt selon la partie XIII, en totalité ou en partie.

(C'est moi qui mets en italique.)

[42]          La situation est différente en l'espèce du fait qu'il y a une modification fondamentale de l'hypothèse de fait constituant le fondement de l'argument subsidiaire de l'intimée, à savoir que, [TRADUCTION] « si l'appelante n'était pas le propriétaire bénéficiaire du bien-fonds » , elle a omis d'inclure dans le calcul de son revenu :

                                [TRADUCTION]

[...] un avantage au titre de l'usage personnel du bien-fonds [...] et un avantage doit donc être inclus à ce titre dans le calcul de son revenu aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi.

Cela suppose de toute évidence que la société est propriétaire du bien-fonds. La propriété est essentiellement une question de fait. L'hypothèse de fait servant de fondement à la cotisation était que les appelants détenaient à part égale l'intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds. Suivant cette hypothèse, la cotisation à l'égard des appelants indiquait qu'ils étaient assujettis à l'impôt au titre du gain de 184 982 $ tiré de la vente du bien-fonds. Non seulement existe-t-il une différence fondamentale sur le plan de l'hypothèse de base (ce qui n'était pas le cas dans les affaires Hollinger et Smith Kline), mais on ne précise pas le montant de l'avantage - évoqué dans l'argument subsidiaire - découlant de l'usage personnel présumé du bien-fonds. L'expression [TRADUCTION] « usage personnel du bien-fonds » évoque la possession du bien-fonds en vue de son occupation à titre résidentiel. Si l'on suppose que les allégations formulées par l'intimée dans sa réponse sont exactes quant aux faits, le bien-fonds ayant été acquis le 1er avril 1993 et vendu en octobre 1994, il y aurait, en tenant compte d'une période raisonnable de plusieurs mois pour la construction de la maison, un avantage égal à la juste valeur locative du bien-fonds pendant une période d'un peu plus d'une année. Le montant d'un tel avantage n'aurait aucun rapport avec la somme de 184 982 $ et serait très peu élevé en comparaison.

[43]          Dans l'affaire Marina, précitée, le juge McKay cite à la page 5052 un commentaire du juge Stone de la Cour d'appel dans l'affaire Schultz c. La Reine, C.A.F., no A-481-93, 2 novembre 1995 (95 D.T.C. 5657) :

Selon moi, l'évolution de la jurisprudence en la matière n'empêche pas le ministre d'invoquer une défense subsidiaire devant la Cour canadienne de l'impôt. Il est vrai que dans sa plaidoirie, il est assujetti à certaines restrictions. Par exemple, il ne peut plaider une hypothèse subsidiaire qui aurait pour effet de modifier le fondement sur lequel reposait sa cotisation de sorte qu'il établirait une cotisation entièrement nouvelle.

À la page 5053, le savant juge a déclaré ce qui suit :

Le nouvel argument invoqué à l'appui des cotisations et fondé sur l'article 160 devra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure formelle du ministre par l'établissement d'une nouvelle cotisation conformément à la Loi. La Cour ne saurait donner son aval à ce stade.

[44]          L'argument subsidiaire selon lequel c'est la société, et non les appelants, qui était propriétaire du bien-fonds constitue une modification touchant le fondement même de la cotisation, et l'intimée est de ce fait précluse de l'avancer.

[45]          Par conséquent, la requête est accueillie, la réponse à chacune des deux questions posées par l'appelant étant affirmative, et les appels sont admis, avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'août 2001.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

COURT FILE NO.:                                                 1999-2483(IT)G and 1999-2484(IT)G

STYLE OF CAUSE:                                               Ante Rogic v. The Queen

                                                                                                Maria Rogic v. The Queen

PLACE OF HEARING:                                         Vancouver, British Columbia

DATE OF HEARING:                                           July 30, 2001

REASONS FOR JUDGMENT BY:      The Honourable Judge R.D. Bell

DATE OF JUDGMENT:                                       August 27, 2001

APPEARANCES:

Counsel for the Appellant: Thomas M. Boddez

Counsel for the Respondent:              Linda Bell

COUNSEL OF RECORD:

For the Appellant:                

Name:                                Thomas M. Boddez

Firm:                  Thorsteinssons

                                                                                                Vancouver, British Columbia

For the Respondent:                             Morris Rosenberg

                                                                                Deputy Attorney General of Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2483(IT)G

ENTRE :

ANTE ROGIC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue sur preuve commune avec la requête de Maria Rogic

(1999-2484(IT)G) le 30 juillet 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge R. D. Bell.

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Thomas M. Boddez

Avocate de l'intimée :                           Me Linda Bell

JUGEMENT

                La requête d'application de la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question est accueillie, l'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est admis, avec dépens, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'août 2001.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2484(IT)G

ENTRE :

MARIA ROGIC,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue sur preuve commune avec la requête d'Ante Rogic

(1999-2483(IT)G) le 30 juillet 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge R. D. Bell.

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Thomas M. Boddez

Avocate de l'intimée :                           Me Linda Bell

JUGEMENT

                La requête d'application de la règle de l'irrecevabilité à remettre en cause une question est accueillie, l'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est admis, avec dépens, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'août 2001.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           La cotisation établie à l'égard de la société était fondée sur un prix de vente présumé de 1 000 000 $. La TPS payable par les appelants était calculée en fonction du prix de vente réel, soit 1 041 000 $.

[2]           C'est-à-dire la réponse à un avis d'appel modifié.

[3]           Le même commentaire figure dans la réponse modifiée concernant Ante Rogic.

[4]           Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, à la page 255, arrêt dans lequel on cite les propos de lord Shaw dans Hoystead v. Commissioner of Taxation, [1926] A.C. 155 (H.L.).

            Spens v. IRC, [1970] 3 All E.R. 295.

            Abacus Cities v. Bank of Montreal, [1987] A.J. no 833 (C.A. Alb.).

[5]           Alberta v. Woycenko (1990), 105 A.R. 159 (C.A.).

            SCF Finance Co. Ltd. v. Masri (No. 3) (1986), [1987] 1 All E.R. 194 (Eng. C.A.), à la p. 208.

Canada c. Chevron Canada Resources Ltd. (C.A.F.), [1999] 1 C.F. 349 (98 D.T.C. 6570)

Ho-A-Shoo v. A.G. for Canada et al., 2000 D.T.C. 6293 (C.S.J. Ont.).

Pezzelato c. La Reine, C.C.I., no 94-3011 (IT)I, 31 août 1995 (96 D.T.C. 1285).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.