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Date: 20010823

Dossier: 1999-2936-IT-G

ENTRE :

BONNIE FRY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

POINT EN LITIGE

[1]            Le point en litige est le suivant :

1)              La somme de 82 500 $ payée par la Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (la « Manufacturers » ) à titre de règlement relatif à des blessures subies dans un accident d'automobile doit-elle être incluse dans le revenu de l'appelante pour son année d'imposition 1996?

2)              Dans l'affirmative, l'appelante est-elle en droit de déduire à cet égard des frais juridiques de 38 293,73 $?

FAITS

[2]            L'appelante a subi des blessures dans un accident d'automobile survenu le 18 août 1991 et, depuis, elle est incapable de travailler. Dans le cadre de la police d'assurance-invalidité collective de son employeur, elle a présenté une demande d'indemnité à la Nord-américaine, compagnie d'assurance-vie (la « Nord-américaine » ). La Nord-américaine a rejeté cette demande.

[3]            L'appelante a poursuivi l'assureur dans le but d'obtenir une déclaration judiciaire indiquant qu'elle avait droit à des prestations d'invalidité de longue durée ( « ILD » ). L'affaire a été soumise à un médiateur particulier, et la demande d'indemnité présentée par l'appelante à la Nord-américaine, dont la Manufacturers avait pris le contrôle, a été réglée le 26 septembre 1996, par le paiement de 82 500 $ que la Manufacturers a fait à l'appelante.

[4]            L'appelante a payé 38 293,73 $ à son avocat au titre de tous les services juridiques qu'il lui avait fournis relativement à l'accident d'automobile.

[5]            Conformément à la police d'assurance ILD, le droit mensuel de l'appelante à des prestations d'ILD représentait 1 388,96 $ sur la base de 66,67 p. 100 du salaire brut de 25 000 $. Les prestations mensuelles d'ILD ont été réduites de 516,42 $, soit le montant auquel s'élevaient les prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada à l'époque du règlement. Cela donnait un droit net à des prestations d'ILD représentant 872,54 $ par mois, c'est-à-dire 10 470,48 $ par année. L'appelante a reçu l'équivalent d'environ 6,5 années de prestations futures d'ILD, plus 15 000 $ à titre de versement relatif à ses frais juridiques. Si elle avait reçu jusqu'à l'âge de 65 ans l'équivalent de la somme forfaitaire au titre de droits à des prestations d'ILD, elle aurait reçu des prestations pendant une période d'environ 28 ans. Selon un facteur d'actualisation de 5 p. 100, sans indexation, le droit total à des prestations futures d'ILD en dollars de 1996 aurait été de 151 507,85 $.

[6]            La Manufacturers a rempli un formulaire T4A et l'a présenté à Revenu Canada, qui a établi à l'égard de l'appelante une cotisation fixant de l'impôt sur la somme que l'appelante avait reçue. Ce formulaire n'a pas été envoyé à l'appelante. Celle-ci n'a pas déclaré comme revenu la somme qu'elle avait reçue, croyant que le montant du règlement n'était pas assujetti à de l'impôt sur le revenu. L'appelante n'avait payé aucune partie des primes d'assurance collective ILD.

OBSERVATIONS DE L'APPELANTE

[7]            L'avocat de l'appelante soutenait que la seule disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) qui pourrait peut-être exiger que le montant du règlement soit inclus dans le revenu était l'alinéa 6(1)f). Cet alinéa prévoyait ce qui suit :

Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

[...] le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l'un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :

(i)             un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents [...]

[8]            L'avocat de l'appelante faisait simplement valoir que l'appelante avait reçu une somme forfaitaire et qu'aucune somme n'avait été reçue « périodiquement » relativement à l'assurance. Il a renvoyé à l'affaire Whitehouse c. R., C.C.I., no 98-266(IT)I, 10 novembre 1999 (2000 DTC 1616), dans laquelle les faits étaient presque identiques aux faits relatifs au présent appel. Notre cour avait déterminé que l'alinéa 6(1)f) ne s'appliquait pas, les sommes reçues par la partie appelante n'étant pas des sommes payables périodiquement. Ce jugement faisait référence à l'affaire Landry c. R., C.C.I., no 97-1768(IT)I, 30 janvier 1998 (98 DTC 1416), dans laquelle la Cour avait statué :

Le paiement forfaitaire reçu par Mme Landry n'était pas une somme payable périodiquement, et il n'est pas allégué ou présumé que les 25 000 $ représentaient simplement le total de paiements périodiques que Mme Landry aurait pu recevoir au cours de sa vie.

L'avocat soutenait que, dans la présente espèce, il n'y avait pas d'allégation ou de présomption semblable. Subsidiairement, il arguait que, même si la somme de 82 500 $ était imposable, l'appelante était en droit de déduire les frais juridiques de 38 293,73 $[1].

OBSERVATIONS DE L'INTIMÉE

[9]            L'avocate de l'intimée soutenait que la somme devrait être incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, qui exige l'inclusion de :

[...] la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants :

(i)             ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.

[10]          Elle a ensuite fait référence à la décision rendue par notre cour dans l'affaire Cook c. R., C.C.I., no 94-466(IT)I, 17 octobre 1994 (95 DTC 853). Dans cette affaire, après s'être vu refuser les prestations qu'elle avait demandées, l'appelante avait reçu de l'assureur un paiement unique de 15 000 $ à l'égard de tous les coûts. Notre cour, se fondant sur l'arrêt R. c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428 (83 DTC 5409), avait déterminé ce qui suit :

La question qui importe vraiment est tout simplement de savoir si le montant versé procède du droit de l'appelante aux termes d'un contrat de travail, ce qui est effectivement le cas. Ce montant est imposable étant donné les dispositions de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.

[11]          À la page 440 de l'arrêt Savage (DTC : à la page 5414), la Cour, faisant référence à l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29 (83 DTC 5041), disait que les mots « au titre » , qui figurent à l'alinéa 6(1)a) et qui correspondent aux mots « quant à » dans l'arrêt Nowegijick, avaient la portée la plus large possible. La Cour avait ensuite statué qu'il s'agissait de paiements au titre d'un emploi.

[12]          L'avocate a également renvoyé à l'affaire Dumas c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., no 1999-1633(IT)G, 26 octobre 2000 (2000 DTC 2603), dans laquelle notre cour avait déterminé qu'une somme payée en règlement d'une action intentée par une employée incapable de remplir ses fonctions était une somme à inclure dans le revenu en tant qu'avantage en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Se fondant sur l'arrêt Savage, notre cour avait conclu que le montant du règlement, n'étant pas une somme payée « périodiquement » , était imposable non pas en vertu de l'alinéa 6(1)f), mais en vertu de l'alinéa 6(1)a), en tant qu'avantage reçu « au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi » .

[13]          L'avocate de l'intimée soutenait en outre que la somme était une somme à inclure dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a) et que l'exception prévue au sous-alinéa (i) se rapportait seulement aux primes payées par l'employeur de l'appelante au titre du régime d'assurance contre les accidents.

ANALYSE ET CONCLUSION

[14]          La somme de 300 $ en litige dans l'affaire Savage n'avait rien à voir avec le règlement d'une demande d'indemnité. Il s'agissait en fait d'une récompense que l'on avait accordée à une employée parce que cette dernière avait réussi un examen. L'alinéa 6f) n'était pas en cause et n'a pas été pris en considération. Quoique la Cour dans l'affaire Dumas se soit fondée sur cette décision, je suis parvenu à une conclusion conforme aux décisions rendues dans les affaires Whitehouse et Landry. Dans la présente espèce, il n'était pas allégué ou présumé que les 82 500 $ représentaient le total de paiements périodiques que l'appelante aurait pu recevoir au cours de sa vie. De plus, l'alinéa 6f) traite expressément de sommes reçues en vertu d'un régime d'assurance contre les accidents :

[...] à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi [...]

Cet alinéa n'aurait guère de sens, voire pas du tout, si, dans des circonstances où il ne peut être appliqué à un contribuable, une somme n'ayant pas à être incluse aux termes de cet alinéa devrait être incluse en vertu d'un autre alinéa. Il est à noter que l'alinéa 6(1)a) n'a pas prépondérance sur l'alinéa 6(1)f). Tous les alinéas du paragraphe 6(1) sont distincts les uns des autres. La question du paiement fait en vertu d'un régime d'assurance contre les accidents ayant été traitée en vertu de l'alinéa 6(1)f), l'affaire est close.

[15]          Conséquemment, l'appel est admis avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2001.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 21e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2936(IT)G

ENTRE :

BONNIE FRY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 14 août 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                        Me David Share

Avocate de l'intimée :                                           Me Lesley King

JUGEMENT

                L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est admis, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

                Des dépens sont accordés à l'appelante.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2001.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 21e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           Au cours de cette partie de l'argumentation de l'avocat de l'appelante, l'avocate de l'intimée a déclaré que, si la somme de 82 500 $ était considérée comme devant être incluse dans le revenu, l'intimée accepterait la déduction des frais juridiques de 38 293,73 $.

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