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Date: 20021210

Dossier: 2001-565-IT-I

ENTRE :

GÉRALD GAUTHIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle, concernant les années d'imposition 1989 à 1994. Il s'agit de savoir si l'appelant doit payer les intérêts sur les montants d'impôt dus, les pénalités et les intérêts y afférents.

[2]            L'appelant a reçu le 25 septembre 1995 un remboursement d'impôt s'élevant à 15 387,71 $. Il s'agit d'un remboursement auquel il n'avait pas droit et qui lui avait été obtenu frauduleusement par deux employés du ministère du Revenu du Canada.

[3]            Les faits, sur lesquels s'est appuyé le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) pour établir ses nouvelles cotisations, sont décrits au paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)              le dossier origine d'une enquête interne concernant certains employés du Centre fiscal de Jonquière qui avaient mis sur pied un stratagème qui consistait à faire bénéficier, à certaines personnes, de remboursements d'impôt frauduleux en contrepartie d'une commission fondée sur un pourcentage desdits remboursements;

b)             le 25 septembre 1995, l'appelant a reçu un remboursement d'impôt total s'élevant à une somme de 15 387,71 $, à l'égard des années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, suite à des nouvelles cotisations datées du même jour;

c)              les avis de nouvelles cotisations datés du 25 septembre 1995, à l'égard des années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, accordaient la déduction, dans le calcul du revenu de l'appelant, d'une somme annuelle de 8 500 $, au titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement;

d)             l'appelant, aux enquêteurs du Ministre, a allégué, par déclaration solennelle, qu'il avait connu monsieur Mario Boucher dans les années 1991 et 1992 et, qu'au cours de conversations à bâtons rompus, il lui avait parlé de ses versements hebdomadaires d'environ 70 $ effectués à son ex-conjointe, sans toutefois posséder de reçus;

e)              l'appelant, aux enquêteurs du Ministre, a avoué, par déclaration solennelle, que monsieur Mario Boucher lui avait offert de réviser ses déclarations de revenus, qu'il avait donné son accord, mais n'avait signé aucun document à cet effet;

f)              à l'égard du remboursement total découlant des nouvelles cotisations datées du 25 septembre 1995, pour les années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, l'appelant, aux enquêteurs du Ministre, a reconnu, par déclaration solennelle, qu'il avait remis à monsieur Mario Boucher, selon ses directives, une somme totale de 11 000 $, par le biais d'une première tranche de 8 000 $ et d'une deuxième tranche de 3 000 $;

g)             le Ministre est d'avis que la négligence, dont l'appelant a fait montre dans cette affaire, s'apparente à de la complicité;

h)             à l'égard des années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la « Loi » ;

i)               la réclamation d'une pension alimentaire, à l'égard des années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, porte le Ministre à croire que l'appelant a fait sciemment, ou dans les circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenus produites pour les années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus déposées pour ces années-là était inférieur au montant d'impôt pour ces années-là.

[4]            L'Avis d'appel se lit comme suit :

...

La présente vous informe que je suis en désaccord pour payer les pénalités et les intérêts et l'avis que vous trouverez copie ci-jointe et ce, pour les raisons suivantes :

Mario Boucher a profité de ma vulnérabilité ainsi que de mon manque de jugement puisque au moment des faits j'étais sous l'influence de l'alcool.

Comme je n'ai jamais signé aucun documents ni donné aucun suivi ni renseignements à Mario Boucher j'ai oublié ceci jusqu'à ce que je reçoive le chèque. Mario Boucher m'a demandé de lui remettre 10 000 $ ce que j'ai fait, car il me semblait peu recommandable et j'avais peur des représailles qu'il y aurait pu y avoir puisque Mario m'a informé qu'il y avait 2 autres personnes qui travaillaient avec lui et j'ignore qui elles sont.

[5]            L'appelant a témoigné pour la partie appelante. Messieurs Rolland Pelletier et André Tremblay ont témoigné à la demande de l'avocat de l'intimée.

[6]            L'appelant est un technicien en génie civil. Il a admis les alinéas 6 b) et 6 d) à 6 f) de la Réponse.

[7]            En ce qui concerne l'alinéa 6 e) de la Réponse, l'appelant fait la nuance suivante telle que décrite à la page 6 des Notes sténographiques :

R.             Ce n'était pas... il n'avait pas dit qu'il allait vérifier mes déclarations de revenus, on avait seulement dit... moi je payais une pension alimentaire, mais je n'avais pas de reçus. Puis, il m'avait dit, il dit : Ce n'est pas normal, il dit, il y aurait peut-être bien quelque chose à faire pour ça, puis... Il dit, je pourrais peut-être bien regarder si on peut faire de quoi. Il travaillait à l'impôt, j'ai dit : Tu regarderas ce que tu peux faire.

[8]            En ce qui concerne l'alinéa 6 f) de la Réponse, il confirme qu'en effet, il a remis à monsieur Boucher 11 000 $ sur un montant de 15 387 $.

[9]            En ce qui concerne l'alinéa 6 g) de la Réponse, l'appelant affirme qu'il n'est aucunement d'accord avec son énoncé. Selon lui, il ne s'agit aucunement de complicité, car il n'était pas au courant que l'opération était frauduleuse. Il s'exprime ainsi à la page 8 des Notes sténographiques :

...

R.             Je n'étais aucunement au courant qu'il y avait une magouille là-dedans. Moi, c'était quelqu'un qui m'avait été présenté, puis c'était quelqu'un qui disait, en tout cas, vu que je payais pension alimentaire, puis je n'avais pas de reçu, il avait dit : Ah! Peut-être qu'on va regarder pour faire de quoi pour toi. Bon, mais je n'étais pas au courant de ça, Madame, aucunement.

...

[10]          L'appelant explique l'énoncé de son Avis d'appel, comme suit aux pages 9 et 10 des Notes sténographiques :

R.             C'est parce que quand j'ai eu, Madame, le montant, là, je trouvais... premièrement je trouvais ça gros, mais j'avais eu des feuilles pour les années qu'ils avaient révisées, là, puis c'était marqué que, bon, ils avaient révisé mes affaires, j'avais le droit à ça. En tout cas, là je l'ai appelé pour le remercier, puis lui demander si je pouvais faire un cadeau, quelque chose du genre pour le remercier, genre bouteille de vin ou je ne sais pas, quelque chose du genre, mais là, quand il m'a dit cette affaire-là, bien là j'ai comme fait un saut, j'ai dit : Tabarnik, c'est quoi cette affaire-là? Ça fait que là, il dit : On était trois qui travaillaient là-dessus, puis après ça on a travaillé fort, puis bla, bla, bla, il faut que je récompense mon monde, puis... Là, c'était... C'est là que j'ai vu, Madame, que ça n'avait pas de bon sens. Il dit que tu as le droit à un remboursement de 15 000, mais il t'en redemande 11 000 $ pour payer ses autres. Là, j'ai bien vu que ça n'avait pas de bon sens. Mais là, c'était qui les autres qui travaillaient avec lui.

...

[11]          Voici ce que l'appelant souhaite à la page 10 :

...

R.             Je suis d'accord pour payer le versement que j'ai eu, ça, là je sais que je n'y avais pas droit et puis j'en ai eu une partie, je suis d'accord pour le rembourser.

...

R.             Peut-être payer une pénalité, comment je vous dirais ça... symbolique, je ne sais pas...

...

R.             ... quelques milliers de dollars.

...

R.             Mais, pas que vous mettiez de l'intérêt, puis me mettre dans la misère le restant de mes jours pour payer tout ça.

...

[12]          En contre-interrogatoire, une photocopie du chèque en date du 25 septembre 1995, au montant de 15 387,71 $ a été déposée comme pièce (I-1). L'appelant a expliqué que depuis les années 1990, il payait une pension alimentaire à la mère de son enfant et ex-conjointe. Il était censé lui donner environ 125 $ par semaine, mais comme son ex-conjointe ne pouvait ou ne voulait lui donner un reçu, il lui donnait 70 $ par semaine.

[13]          À la question de l'avocat de l'intimée lui demandant pourquoi il avait accepté de payer 11 000 $ aux auteurs du remboursement, il répond :

Bien, quand j'ai vu... quand j'ai vu arriver Mario chez nous, aussi, ça va paraître bizarre, avec des bicycles, là, genre Harley, puis tout ça, moi je vais vous dire que ça m'a fait... ce n'est pas qu'il était gros physiquement, mais on ne sait jamais à qui qu'on a affaire, ça m'a fait comme un peu peur, puis en plus quand il m'a dit qu'ils étaient trois là-dedans, bien je ne savais pas ce qui se passait là-dedans...

...

                ... je me suis senti comme coincé, puis je n'ai pas eu le choix.

[14]          L'avocat de l'intimée lui demande s'il a reçu des menaces, il répond : « Non, parce que je lui ai donné ce qu'il voulait. Je ne savais pas à qui j'avais affaire, je ne le connaissais pas intimement. »

                Q. Et selon vous, à cette époque-là, est-ce que vous aviez droit à ce 15 387 $-là, avant qu'il ne vous propose de lui verser 11 000 $?

                R. Bien, dans ma tête... il m'avait dit qu'il allait vérifier tout ça, puis il m'a dit qu'est-ce que j'avais... oui.

[15]          Il suggère qu'il n'a pas appelé Revenu Canada parce qu'il avait peur des représailles.

[16]          Monsieur Rolland Pelletier, enquêteur principal, a témoigné à la demande de l'intimée. Il est aux enquêtes spéciales depuis 1977. Il a relaté qu'une personne du service à la clientèle du centre fiscal à Jonquière, vers le mois de mai 1998, s'est rendu compte qu'il y avait eu un remboursement de 22 000 $ fait par le fédéral et qu'il n'y avait pas eu de tel remboursement fait par le provincial. C'est ainsi que l'enquête a commencé. Les faits de cette enquête ont déjà été amplement narrés dans Jean-Marc Simard c. Canada, [2002] A.C.I. no 265 (Q.L.). Il n'est pas nécessaire pour les fins de ces motifs de les relater à nouveau.

[17]          Un fait récent est que monsieur Mario Boucher, l'instigateur principal du système de fraude, a plaidé coupable et a été condamné en juin 2002 à deux (2) ans moins un (1) jour de prison et à une amende de 306 000 $. Cette amende correspond à cent (100) pour cent du montant des ristournes reçues.

[18]          Monsieur Pelletier a aussi relaté que des contribuables qui ont reçu ces remboursements auxquels ils n'avaient pas droit, les deux tiers ont admis avoir remis soixante et six (66) pour cent du montant à messieurs Boucher ou Simard. L'autre tiers des contribuables n'a pas admis ces paiements faits en retour, mais à chaque fois dans les états de compte, on constate des retraits immédiats équivalant aux deux tiers du montant déposé.

[19]          Le témoin a aussi relaté qu'environ quarante-cinq (45) personnes ont reçu des remboursements frauduleux pour un chiffre approximatif de 500 000 $.

[20]          L'avocat de l'intimée s'est référé à une décision que j'ai rendue dans Lévesque, succession c. Canada, [1995] A.C.I. no 469 (Q.L.) et plus particulièrement au paragraphe 14 :

14.            L'ignorance ou le défaut de s'informer adéquatement pourrait, dans certaines circonstances, être un élément suffisant pour constituer une faute lourde, dans les cas surtout où il y a un intérêt économique à demeurer dans l'ignorance. Ici, l'élément qui fait pencher la balance en faveur de l'acceptation de la position du contribuable est qu'il n'y avait aucun intérêt économique à cette omission ou à ce défaut de s'informer adéquatement.

[21]          Il fait valoir qu'en remettant 66 p. 100 du montant reçu aux auteurs du remboursement, l'appelant a participé à la fraude et que même si on peut avancer qu'il y a eu aveuglement, il s'agit d'un aveuglement volontaire qui donne ouverture à l'imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

Conclusion

[22]          Les cotisations dont il y a appel n'ont pas été déposées en preuve. J'avais demandé aux avocats de l'intimée de me faire parvenir un tableau schématique du calcul de l'impôt dû, des intérêts dus sur ces impôts, du montant des pénalités et des intérêts dus sur ces pénalités. J'ai reçu les documents informatisés établissant les montants en litige, environ une trentaine de pages. Malheureusement, ces informations sont trop détaillées pour m'être utiles. J'indiquerai seulement que le solde au 12 septembre 2002 est au montant de 43 130,77 $.

[23]          Toutefois je considère utile de reproduire un paragraphe de la lettre accompagnant ces relevés informatiques :

Nous précisons que lors de l'émission des nouvelles cotisations annulant les remboursements frauduleux et imposant les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre a calculé les intérêts sur la pénalité à partir de la date d'exigibilité pour chacune des années d'imposition en litige mais les intérêts sur le montant du faux remboursement ne commencent à courir qu'à partir de la date où le remboursement a été effectué.

[24]          En ce qui concerne la pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, dans la décision Jean-Marc Simard (supra), j'avais conclu que la Cour avait discrétion pour doser le montant imposé en fonction de la capacité de payer du contribuable, du degré de son intention coupable et de sa conduite antérieure. Cette décision a été portée en appel par l'intimée.

[25]          En attendant la décision de la Cour d'appel fédérale, je crois plus prudent pour l'instant de suivre la route empruntée par cette Cour d'appel dans une décision récente soit dans l'affaire Chabot c. Canada, [2001] A.C.F. no 1829 (Q.L.). Dans cette décision, elle n'a pas évalué le degré de l'intention coupable du contribuable, mais l'a complètement dégagé de toute application du paragraphe 163(2) de la Loi, au motif que le contribuable avait été pris dans un guet-apens. Il s'agissait d'un contribuable qui avait réclamé des crédits d'impôt pour dons de bienfaisance. En 1992, il faisait état d'un don de charité au montant de 10 000 $, pour lequel il avait en fait payé 2 800 $, et en 1993 et 1994 de dons de 15 000 $ et 8 000 $ alors qu'il avait payé en tout 2 500 $.

[26]          Je cite les paragraphes 40 et 41 de cette décision :

40.            Je note enfin que M. Denis Lemieux, enquêteur à Revenu Canada, a expliqué à la Cour que les fondations en cause n'avaient elles-mêmes fait l'objet d'aucune poursuite parce qu'aux yeux du Ministère,

... elles s'étaient fait prendre dans un guet-apens. Pour eux, ça l'avait pris des proportions incommensurables. Elles se sont réellement ... ce ne sont pas des spécialistes pour ce qui est des oeuvres d'art. Elles ont trouvé l'offre alléchante. ...

C'est des fondations, il n'y avait pas d'intention criminelle de ces personnes-là. Ils se sont aperçus eux autres mêmes qu'ils étaient dans l'erreur.

(annexe 6, pages 25 et 26)

M. Chabot s'est aussi, à sa façon, fait « prendre dans un guet-apens » et il a, lui aussi, à sa façon, « trouvé l'offre alléchante » .

41.            Dans ces circonstances, je m'explique mal que Revenu Canada impose des pénalités à ces petits contribuables qui, de bonne foi, ont cherché à tirer profit d'un crédit d'impôt que Revenu Canada lui-même faisait miroiter à leurs yeux et qui, selon le guide, paraissait si facile à obtenir.

(L'accentué est de moi)

[27]          Je crois que l'appelant est lui aussi tombé dans un guet-apens. Ce n'est pas lui qui a mûri le stratagème. La proposition lui est venue d'un employé de Revenu Canada qui ne lui a pas parlé d'actes frauduleux. Cet employé, monsieur Mario Boucher, lui a dit qu'il était possible que l'appelant n'ait pas réclamé tous les retours d'impôt auxquels il avait droit. C'est une prémisse à laquelle bien des gens de bonne foi sont tentés de croire. L'appelant reçoit un montant d'argent substantiel qui le surprend. Monsieur Boucher lui dit alors qu'il doit en remettre les deux tiers aux auteurs du remboursement. L'appelant hésite mais accepte sans avoir pris le temps de réfléchir à fond. Il a peur. Il a l'inquiétude d'une personne prise dans un guet-apens, de celle d'une proie. L'appelant ne sait quoi faire et se laisse porter par les événements.

[28]          L'intimée fait valoir qu'une personne avait la possibilité de choisir et que, même une fois que l'appelant avait choisi, il pouvait encore aller demander la rectification de sa situation auprès des autorités fiscales. Il est vrai que l'appelant a choisi la route de l'ombre et du doute et qu'il n'est pas allé s'ouvrir aux autorités fiscales. On peut penser cependant que l'appelant pouvait difficilement aller consulter les autorités fiscales. Il avait immédiatement après la réception du paiement remis trop d'argent aux auteurs du remboursement. Il devait sentir en son for intérieur qu'il ne pourrait pas récupérer cette part et qu'il devrait la remettre ainsi que sa propre part aux autorités fiscales. Il a attendu dans l'inquiétude la suite des événements.

[29]          Il y a toujours une part de responsabilité dans les gestes posés à moins qu'il ne s'agisse d'un geste purement accidentel. C'est un geste grave que de remettre de l'argent aux préposés de l'État, quand ils sont dans l'exécution de leurs fonctions.

[30]          Le paragraphe 163(2) de la Loi exige toutefois que le faux énoncé ou l'omission aient été faits sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. En d'autres termes ce paragraphe requiert l'intention coupable. Je suis d'avis que le Tribunal doit être d'autant plus certain de cette intention coupable lorsque la pénalité qui s'ensuit est d'un montant extrêmement élevé et d'un effet particulièrement onéreux pour le contribuable, comme c'est le cas ici.

[31]          L'appelant a un bon métier, mais il n'est ni comptable ni juriste. D'après ce qu'il a dit lors de son témoignage, il a toujours produit ses déclarations d'impôt chaque année et a toujours voulu être en conformité avec la Loi. Cette affirmation n'a pas été contredite par l'intimée.

[32]          Je suis d'avis que les circonstances décrites par l'appelant ressortissent beaucoup plus au guet-apens, qu'à une décision délibérée de la part de l'appelant de contrevenir à la Loi. Le geste que l'appelant a posé relève de l'irréflexion et de l'erreur de jugement et non de l'intention coupable. Par la suite, il a été englué dans une situation de guet-apens.

[33]          Plus une personne sera instruite plus ce sera difficile pour elle d'éviter l'application du paragraphe 163(2) de la Loi, au motif de l'erreur de jugement dans des circonstances comme celles de la présente affaire. Mais ici, je suis d'avis que l'appelant n'a pas formé l'intention coupable requise par le paragraphe 163(2) de la Loi.

[34]          En conséquence, les appels sont accordés pour radier les pénalités et les intérêts y afférents.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de décembre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-565(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Gérald Gauthier et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 29 août 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 10 décembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Martin Gentile

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-565(IT)I

ENTRE :

GÉRALD GAUTHIER

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 29 août 2002 à Chicoutimi (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                                    L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                            Me Martin Gentile

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 sont accordés pour radier les pénalités et les intérêts y afférents, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de décembre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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