Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20021210

Dossier : 98-3846-IT-I

ENTRE :

SPORTS NAUTIQUES CARLETON INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de taxation

Le greffier, C.C.I.

[1]            La présente taxation a été entendue par voie de conférence téléphonique. Elle donne suite au jugement du juge Archambault du 6 juillet 2000 dans lequel il a affirmé : « La cour accorde à l'appelante des dépens de 500 $ plus tous les débours (notamment les frais de déplacement et les frais de photocopies mais non les honoraires professionnels de son conseiller) engagés pour la présente audience » .

[2]            L'appelante            était représentée par M. Jean-Paul Henry (représentant) et

Me Alain Gareau a comparu pour l'intimée.

[3]            Le mémoire de frais est reproduit ci-dessous :

Frais de poste pour l'année 1998-99 et 2000                                                                                                      31.20 $

Frais de déplacements :

-        Carleton - Maria (32 km) huit (8) fois à 11.20 $ ch.                                                                                  89.60 $

        pour l'année 1998.

-        Carleton - Maria (32 km) dix (10) fois à 11.20 $ ch.                                                                                112.00 $

        pour l'année 1999.

-        Carleton - Maria (32 km) huit (8) fois à 11.20 $ ch.                                                                                  89.60 $

        pour l'année 2000.

-        Pour présentation à la Cour (176 km) à deux reprises                                                                            123.20 $

-        Frais de subsistance (2 repas pour présence à la cour)                                                                          25.00 $

-        Frais de photocopies pour l'année 1998-99 et 2000                                                                               175.00 $

-        Rémunération pour 2 jours de travail perdu pour présence

        à la cour.                                                                                                                                                       150.00 $

P.S. : Ajouter la TPS et la TVQ si applicable pour les frais ci-haut mentionnés.

-        Frais pour aide dans ce dossier (facture no. 6894)

        pour l'année 1998                                                                                                                                      4558.20 $

-        Frais pour aide dans ce dossier (facture no. 7835)

        pour l'année 1998                                                                                                                                      1380.30 $

-        Frais pour aide dans ce dossier (facture no. 10480)

        pour l'année 1999-2000.                                                                                                                           3669.30 $

[4]            Les parties sont d'accord sur un seul point du mémoire de frais, soit les frais de déplacement réclamés par l'appelante pour se rendre au lieu d'audience et en revenir. Par conséquent, j'adjuge la somme réclamée, soit un total de 123,20 $.

[5]            Je traiterai des autres points dans le même ordre que le mémoire de frais.

Frais de poste pour l'année 1998-99 et 2000 : 31.20 $

[6]            M. Henry affirme que ce point concerne l'envoi à Revenu Canada, par courrier recommandé, des déclarations de revenus pour les années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, accompagnées de tous les reçus. Il dit qu'il a envoyé au moins trois et peut-être même quatre enveloppes au coût approximatif de 7,00 $ chacune.

[7]            L'avocat de l'intimée fait valoir que, puisque ces frais concernaient des communications avec Revenu Canada et non avec la Cour, ils ne peuvent être réclamés à titre de frais liés à l'appel. Il a également affirmé que M. Henry n'avait présenté aucun reçu pour justifier cette somme et qu'elle ne devrait pas être admise. M. Henry riposte que Revenu Canada a demandé ces dossiers et ces reçus après le dépôt de l'appel et que, par conséquent, cette demande se rapportait à l'appel devant la Cour.

[8]            Au cours de la taxation, M. Henry s'est engagé à fournir des reçus pour ces frais à la Cour et à l'intimée. Toutefois, comme la Cour n'a pas reçu ces documents, je n'ai d'autre choix que de refuser ce débours. L'avocat de l'intimée a le droit qu'on lui fournisse des copies des reçus pour les débours réclamés par l'appelante.

[9]            Les trois points suivants peuvent être regroupés puisqu'ils portent sur les frais de déplacement de Carleton à Maria en 1998, 1999 et 2000. M. Henry a affirmé qu'il s'agissait de visites au comptable en vue de l'audience. M. Gareau fait valoir que, puisque le but de ces déplacements consistait à visiter le comptable, l'appelante ne peut les réclamer à titre de dépenses liées au procès. Il affirme que M. Henry n'a pas commencé en 1998 à se préparer pour une audience tenue en 2000.

[10]          Je suis d'accord avec M. Gareau. La consultation du comptable a nécessité 26 déplacements au cours d'une période de trois années pour un procès qui a duré une journée, ce qui semble excessif. Je vais exercer mon pouvoir discrétionnaire et accorder cinq déplacements à 11,20 $ chacun, ce qui donne un total de 56,00 $, et je rejette la somme de 235,20 $.

[11]          Le prochain point concerne les frais de déplacement pour assister à l'audience de l'appel, que l'avocat de l'intimée a acceptés tels qu'ils apparaissent ci-dessus.

[12]        Le prochain point concerne la réclamation de 25,00 $ pour les repas de M. Henry, à titre de représentant de l'appelante, pour les deux journées où il s'est présenté en cour. L'avocat de l'intimée a accepté d'allouer 12,00 $ pour ce point étant donné que l'audience lors de la deuxième journée a duré seulement 30 minutes et que M. Henry a eu amplement le temps de retourner dîner chez lui. La somme suggérée par M. Gareau est celle que l'on accorde normalement à un fonctionnaire qui voyage au nom de Sa Majesté.

[13]          M. Henry prétend qu'il aurait pu réclamer son déjeuner, mais qu'il ne l'avait pas fait et que, par conséquent, la somme totale devrait être accordée. Il avait dû quitter la maison une heure et vingt minutes avant le début de l'audience, qui a commencé à 9 h 30 le premier jour et à 9 h le deuxième jour. Je ne trouve pas que la somme de 25,00 $ pour les repas de deux jours soit excessive et j'adjugerai cette somme telle qu'elle a été réclamée.

[14]          Le prochain point en litige concerne la somme de 175,00 $ pour des photocopies. M. Henry fait valoir que ces photocopies étaient nécessaires pour la préparation du procès et pour le procès lui-même. Il n'a pas présenté de reçus pour justifier la quantité de photocopies faites ni les frais réels engagés par l'appelante.

[15]          M. Gareau fait valoir que M. Henry devrait présenter des reçus indiquant le nombre de photocopies faites et que ce dernier devrait préciser également la nature des documents photocopiés. Toutefois, M. Gareau a reconnu que des photocopies ont sûrement été faites en vue de l'audience et qu'elles étaient nécessaires. J'ai demandé à M. Gareau quelle somme il considérait raisonnable pour une audience d'un jour et il a suggéré la moitié de la somme réclamée.

[16]          Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée pour reconnaître que M. Henry aurait dû présenter des reçus prouvant le type de documents photocopiés, le nombre de photocopies et le coût engagé.

[17]          Le paragraphe 1(2) du Tarif B se lit comme suit : « ...les frais afférents à l'obtention de copies de documents ou de textes préparées pour une partie ou par elle à l'intention de la Cour et transmises à la partie adverse, ces frais étant réputés, sauf preuve contraire, [c'est moi qui souligne] 20 cents la page. » Si je me base sur le paragraphe 1(2) du Tarif B, je vais exercer mon pouvoir discrétionnaire et accorder la somme de 125,00 $. Après l'examen du dossier et de la quantité de documents présentés à l'audience, je considère cette somme raisonnable.

[18]          Le prochain point est la réclamation de gages perdus au montant de 150,00 $. Ce point a été réclamé dans des taxations antérieures et n'a pas été accordé. Voir Stacey v. The Queen [2000] 2 C.T.C. 2677, Scarlett v. The Queen, [1999] 1 C.T.C. 2295 et Tippet v. The Queen, [1996] G.S.T.C. 74.

[19]          Les trois derniers points du mémoire de frais ont été regroupés en un seul point. Durant la taxation, M. Henry, au nom de l'appelante, a modifié les montants réclamés comme suit : la facture 6894 est réduite à 270,00 $; la facture 7835 est réduite à 600,00 $; et la facture 10480 est réduite à 190,00 $.

[20]          M. Henry fait valoir que ces sommes révisées concernent les débours payés au cabinet d'experts-comptables qui traitait des finances et de la situation fiscale de l'appelante et qui a apporté son soutien dans cet appel devant la Cour. Il affirme que ces débours devaient être accordés parce qu'ils sont justifiés par des factures et des chèques payés et parce que le jugement de la Cour accorde les débours « mais non les honoraires professionnels de son conseiller » .

[21]          L'avocat de l'intimée fait valoir qu'aucune de ces sommes ne devrait être adjugée parce que la Cour a statué que l'appelante ne pouvait réclamer les honoraires professionnels de son conseiller. Il affirme que cela comprend les débours du conseiller.

[22]          L'avocat de l'intimée fait valoir que les factures numéros 6894 et 7835 avaient été délivrées et remboursées avant le dépôt de l'avis d'appel et, par conséquent, qu'elles ne devraient pas être admises. L'avis d'appel a été déposé le 21 octobre 1998. Seuls les coûts engagés après le dépôt de l'avis d'appel devraient être accordés. Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée et je rejette ces deux factures pour une somme de 870,00 $.

[23]          La facture numéro 10480 est datée du 24 août 2000; elle détaille les services professionnels fournis à Sports Nautiques pour la préparation de l'audience. Toutefois, la somme initiale réclamée par l'appelante a été réduite à 190,00 $ uniquement pour les débours réclamés par le comptable. Il semble que les débours réclamés dans cette facture de 190,00 $ sont liés à la préparation de l'audience.

[24]          L'avocat de l'intimée fait valoir que le seul débours qui devrait être adjugé est la facture pour les photocopies. Je ne suis pas d'accord; j'ai examiné les autres débours et je les considère raisonnables, et je les adjugerai tels que présentés pour une somme totale de 190,00 $.

[25]          Le mémoire de frais au montant de 10 403,40 $ (réduit à 1 855,60 $ par le représentant de l'appelante au cours de l'audience relative à la taxation) est taxé et j'accorde la somme de 519,20 $. Un certificat sera émis au montant de 519,20 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de décembre 2002.

« R.P. Guenette »

Le greffier

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