Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010821

Dossiers: 2000-3806-EI

ENTRE :

DAC AVIATION INTERNATIONAL LTÉE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

GLENN JONES,

intervenant.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]            L'appel en l'instance a été entendu à Montréal, au Québec, le 30 mai 2001.

[2]            Le 3 janvier 2000, M. Glenn Jones, le travailleur, a produit une demande afin qu'il soit déterminé s'il avait exercé un emploi assurable pour DAC Aviation International Ltée, l'appelante, du 28 août 1998 au 4 août 1999.

[3]            Dans une lettre datée du 6 juin 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a informé l'appelante et le travailleur que l'emploi constituait un emploi assurable pendant la période en cause pour les motifs suivants : le travailleur réside normalement au Canada; il était à l'emploi d'un employeur qui réside au Canada et qui y a un lieu d'affaires; il aurait exercé un emploi assurable si cet emploi avait été exercé au Canada; il n'exerçait pas un emploi qui était assurable en vertu des lois du pays où il travaillait.

[4]            L'article 5 de la Loi sur l'assurance-emploi est ainsi rédigé en partie :

5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)             l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

b)             l'emploi du genre visé à l'alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;

c)              l'emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d'une force policière;

d)             un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

[...]

[5]            Le fardeau de la preuve appartient à l'appelant. Il doit établir selon la prépondérance des probabilités que le ministre a rendu une décision entachée d'une erreur de fait et de droit. Chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.

[6]            En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

                [TRADUCTION]

a)              l'appelante est une compagnie qui offre des services dans l'industrie de l'aviation;

b)             l'appelante exploite son entreprise à partir d'un bureau situé à Montréal, au Canada; elle exploite également une succursale, « Trident Enterprises » , au Kenya;

c)              le travailleur, un résident de la Colombie-Britannique, au Canada, a été embauché par l'appelante afin d'offrir des services à titre de mécanicien d'aéronef à Lokichokio, au Kenya;

d)             le travailleur a signé une entente écrite avec l'appelante afin d'offrir ses services au Kenya; il a conclu un contrat de louage de services et il était payé en vertu de ce contrat;

e)              l'appelante a payé tous les coûts associés aux repas, au transport et à l'hébergement pendant la période au cours de laquelle le travailleur a travaillé pour elle;

f)              pendant la période en litige, le travailleur a reçu un salaire brut de 50 000 $US, payé mensuellement par l'appelante;

g)             le travailleur était payé directement, au moyen d'un ordre de virement de la paie effectué dans son compte bancaire en Colombie-Britannique, préparé par l'appelante ou « Trident Enterprises » ;

h)             pendant la période en litige, le travailleur était supervisé par le chef mécanicien de la payeuse au Kenya;

i)               l'appelante fournissait au travailleur tous les instruments de travail et les pièces pour qu'il exerce ses fonctions; elle a également offert à l'employé des avantages sociaux, notamment une assurance-vie, une assurance médicale et une assurance dentaire.

[7]            Au début de l'audience devant cette cour, Eric Lane, le représentant de l'appelante, a nié toutes les hypothèses de fait susmentionnées.

[8]            Les témoins entendus à l'audience étaient les suivants : Eric Lane, dirigeant de l'appelante; Emmanuel Anassis, président de l'appelante; Luc Desrochers, agent des appels de l'Agence des douanes et du revenu du Canada; et Pierre Poirier, comptable agréé de l'appelante. Glenn Jones, le travailleur et intervenant en l'espèce, n'était pas présent en cour pour témoigner.

[9]            Le témoignage d'Eric Lane était très court. Il a déclaré que l'appelante exploitait une entreprise de réparation d'aéronefs et a insisté sur le fait qu'elle ne les pilotait pas. Trident Enterprises Limited ( « Trident » ) exploitait des aéronefs à partir du Kenya. L'appelante est une compagnie canadienne dont le bureau principal se trouve à Montréal, au Québec. Trident était une compagnie constituée en personne morale et exploitant son entreprise en Afrique. Ces deux compagnies sont deux personnes morales distinctes. L'appelante a acheté Trident en janvier 1999.

[10]          Selon M. Lane, le travailleur a été embauché par Trident en tant que mécanicien afin d'entretenir et de réparer ses aéronefs. Il a été embauché par Trident pour des raisons d'ordre fiscal; le travailleur a fait ce choix pour cette raison. Toutefois, M. Lane a déclaré que l'épouse du travailleur recevait le salaire de ce dernier à un moment donné, pour des raisons de commodité. L'appelante faisait parvenir une facture pour le montant à Trident qui, à son tour, remboursait l'appelante. Il s'agit d'un sommaire du témoignage de M. Lane.

[11]          Eric Lane, dans une lettre manuscrite signée le 5 septembre 2000 et déposée sous la cote A-1, mentionne les faits et les motifs pertinents au soutien de l'appel. Il est utile d'intégrer totalement la déclaration au présent jugement :

                                [TRADUCTION]

                Le travailleur Glenn Jones était employé au Kenya par Trident Enterprises Limited. Il a été recruté ici au Canada par DAC Aviation, mais il travaillait en tant que mécanicien d'aéronefs en vertu d'un contrat qui le liait à Trident, à Nairobi et à Lokichokio, au Kenya.

                M. Jones a conclu des arrangements particuliers avec Trident de façon à être payé au moyen de traites bancaires par Trident en dollars américains, à l'étranger, pour éviter que des déductions soient prélevées sur ses paiements contractuels.

                Lorsqu'il a été licencié, M. Jones a tenté de tirer avantage du fait que M. Emmanuel Anassis est le président de DAC Aviation et de Trident Enterprises. DAC Aviation ne possède ni n'exploite d'aéronefs. Trident Enterprises exploite des aéronefs au Kenya et ailleurs en Afrique.

                M. Jones était un employé contractuel de Trident, au poste de mécanicien d'entretien d'aéronef, et a travaillé sur les aéronefs de Trident pendant une année d'activités occupée pour cette compagnie du Kenya.

                Lorsque cette période occupée a pris fin, M. Jones a été licencié. Par la suite, sa demande d'assurance-chômage a été rejetée par les autorités canadiennes de Développement des ressources humaines Canada à Abbottsford, en Colombie-Britannique.

                M. Jones a alors déposé une plainte auprès du bureau de Surrey, Colombie-Britannique, de D.R.H.C., mais cette plainte a été rejetée par la Direction du travail de D.R.H.C., 715 rue Peel, à Montréal.

                M. Jones a ensuite demandé un autre examen et il semble qu'il s'en est suivi une décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, Division des appels, à Vancouver, datée du 6 juin 2000 ou une décision du bureau des services fiscaux de Montréal datée du 14 août 2000. Des copies des deux lettres d'avis de décision sont jointes en annexe.

                M. Emmanuel Anassis a recruté M. Jones pour occuper un poste de mécanicien d'entretien d'aéronef auprès de Trident. M. Jones a travaillé pour Trident et était payé par cette dernière en Afrique et non par DAC.

[12]          Emmanuel Anassis est le président de l'appelante. Il était également un dirigeant de Trident pendant la période en litige. En janvier 1999, l'appelante a acheté Trident et, depuis cette date, M. Anassis remplit les fonctions de président des deux compagnies.

[13]          Selon M. Anassis, le travailleur, un citoyen canadien, était employé en tant qu'ingénieur mécanicien par Trident Engineering Limited. Il n'y a pas eu mention auparavant, au cours de la présente audience, de la nouvelle personne morale sous le nom Trident Engineering Limited, une compagnie constituée au Kenya.

[14]          M. Anassis a obtenu le nom du travailleur d'un tiers et l'a embauché pour aller au Kenya. Selon ce témoin, l'appelante n'avait pas de représentant au Kenya et devait donner les services en sous-traitance. L'appelante a obtenu un contrat du gouvernement canadien pour fournir des services en Afrique sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.

[15]          Il convient de noter, à ce moment-ci, que l'appelante est spécialisée dans l'entretien et la réparation d'aéronefs et que Trident exploite des aéronefs et retient les services d'autres compagnies pour entretenir ses aéronefs.

[16]          Un questionnaire, déposé sous la cote A-3 et fourni à l'appelante, a été rempli par Emmanuel Anassis, le président de l'appelante. Dans les réponses manuscrites, il n'est pas fait mention de la troisième compagnie, Trident Engineering Limited. On mentionne que le travailleur était employé en tant que mécanicien relativement aux aéronefs de Trident.

[17]          Dans une lettre datée du 24 août 1998, (pièce A-8), Emmanuel Anassis, à titre de président de l'appelante, a offert au travailleur un poste de mécanicien. Il est important d'intégrer dans la présente décision les modalités de l'entente :

                                [TRADUCTION]

Monsieur Jones,                                                                   24 août 1998

La présente a pour but de confirmer votre acceptation au poste de mécanicien au sein de notre compagnie. Comme je vous l'ai indiqué lors de notre conversation téléphonique d'aujourd'hui, un contrat officiel vous sera envoyé au moment opportun. Toutefois, à titre de mesure provisoire, veuillez accepter la présente comme reconnaissance des conditions sur lesquelles nous baserons le contrat officiel.

Poste

Mécanicien à contrat.

Base

Lokichokio, Kenya.

Salaire

Brut : 50 000 $US, certaines déductions peuvent s'appliquer. Versé mensuellement sur une période de douze mois.

Congé

Trois mois de travail continu, un mois de congé.

Déplacements par avion

Payable à 100 p. 100 par DAC.

Avantages

Régime d'assurance collective, dont la police principale est payée par DAC.

Hébergement et dépenses

Payables à 100 p. 100 par DAC, sur présentation de factures, si présent à la base ou à Nairobi au nom de la compagnie.

Si vous acceptez ces conditions, veuillez signer au bas de la page et télécopier la lettre au bureau.

Je vous remercie et nous attendons avec impatience de travailler avec vous.

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.

Emmanuel Anassis

Président

J'accepte le présent contrat provisoire ainsi que les conditions qui y sont énoncées.

                                                                Glenn Jones

[18]          Dans ce contrat signé, il n'est pas fait mention de Trident Enterprises Limited ou de Trident Engineering Limited. M. Anassis a déposé, sous la cote A-5, un document provenant du ministère de l'immigration de Nairobi intitulé « Avis d'approbation relative à un permis d'entrée » ainsi qu'un document intitulé « Laissez-passer spécial au nom du travailleur » . Ce dernier document serait un permis de travail pour le travailleur. Il stipule que :

                               

[TRADUCTION]

                Le présent laissez-passer peut être annulé en tout temps et est délivré sous réserve des conditions suivantes :

Autorisé à travailler auprès de M/S Trident Air Enterprises en tant que mécanicien.

[19]          Un relevé bancaire déposé sous la cote A-7 indique que la banque Iyske a adressé une note intitulée « Note de débit » à Trident Enterprises Limited, relativement à un paiement de transfert de 3 566 $ à Glenn et à Wendy Jones le 1er septembre 1999. D'autres paiements ont été effectués en janvier, en mars, en avril et en mai 1999.

[20]          Sur l'article de papeterie de l'appelante daté du 20 mai 1998 et déposé sous la cote R-1, le président Emmanuel Anassis, déclare ce qui suit :

                                [TRADUCTION]

Veuillez transférer les sommes suivantes de notre compte et les envoyer par virement télégraphique dans les comptes suivants :

Montant :                                               2 500 $US

Crédit : Mme Wendy Jones

À :            Banque Toronto-Dominion

                Washington Park Shopping Center

                789 Ryan Road, bureau A,

                Courtenay, Colombie-Britannique

                V9N 3R6

Compte no : 7102147

No d'identification : 90750

Recevez mes salutations distinguées.

Emmanuel Anassis

Président

M. Anassis a reconnu avoir demandé que le paiement soit fait à Mme Wendy Jones, l'épouse du travailleur, parce qu'elle avait besoin d'argent. Selon ce témoin, Trident a remboursé à l'appelante le montant de 2 500 $.

[21]          Trois autres paiements, dont l'attestation est déposée sous la cote R-2, ont été versés à Glenn et à Wendy Jones sur ordre de l'appelante. M. Anassis admet que ces paiements ont été effectués directement aux bénéficiaires, Glenn et Wendy Jones. Selon lui, ces paiements ont été effectués afin d'aider Mme Jones.

[22]          M. Anassis a admis que l'appelante a payé les frais de déplacement du travailleur. En examinant une photocopie de l'itinéraire de vol déposé sous la cote R-3, qui a été adressée à l'appelante, M. Anassis déclarait : « nous n'avons pas payé les frais de déplacement » , puis il a ajouté, « je ne sais pas si DAC a acheté le billet » et il a dit « nous pouvons avoir acheté le billet le 24 août 1998 » . Il ne sait pas non plus si Trident a payé les billets d'avion du travailleur en août 1998.

[23]          Luc Desrochers, agent des appels, a déclaré qu'il a fondé sa décision sur les renseignements obtenus auprès du travailleur. Certaines des pièces ont été obtenues du travailleur. Il n'a pas reçu de renseignements de l'appelante, même s'il a tenté de communiquer avec le représentant de la compagnie. Le questionnaire déposé sous la cote A-3 a été envoyé par la compagnie après que la décision a été prise.

[24]          L'intimé a tenté de produire des lettres envoyées par le travailleur. M. Lane, le représentant de l'appelante, s'est objecté au dépôt de cette preuve au motif le travailleur n'était pas présent pour reconnaître les lettres. La Cour doit maintenir l'objection puisque l'appelante n'a pas eu l'occasion de contre-interroger le travailleur.

[25]          Pierre Poirier, comptable, a témoigné au nom de l'appelante. Il a déclaré qu'il effectuait la comptabilité de l'appelante. Il a reconnu les trois paiements de salaire de 4 166 $, 4 166 $ et de 300 $ indiqués à la pièce R-2 qui ont été versés à Glenn et à Wendy Jones par l'appelante. Ces montants ont ensuite été facturés à Trident. Aucun document n'a été déposé afin d'attester que ces montants ont été payés par Trident.

[26]          La preuve a démontré que le travailleur était un employé travaillant pour une compagnie. Il s'agit de déterminer dans le présent appel si le travailleur travaillait pour l'appelante ou Trident.

[27]          Un contrat d'emploi a été signé par Glenn Jones et Emmanuel Anassis le 24 août 1998, tel que l'atteste la pièce A-8. Aucun contrat d'emploi passé par le travailleur et Trident n'a été signé. Le contrat de louage de services signé le 24 août 1998 constitue un contrat valide qui n'a pas été réfuté par l'appelante. Selon ce document, la Cour doit conclure que le travailleur était employé par l'appelante pendant la période en litige.

[28]          Toutefois, une autre preuve corroborante confirme la relation contractuelle entre les deux parties. L'appelante exploitait une entreprise de réparation d'aéronefs. Trident exploitait une entreprise d'aéronefs, mais ne les réparait pas. Elle devait donc recourir aux services fournis par l'appelante. Par conséquent, il est logique que le travailleur, à titre de mécanicien, ait été embauché par l'appelante.

[29]          M. Anassis, président de l'appelante, et plus tard de Trident, a laissé entendre qu'il existait une autre compagnie qui exploitait une entreprise sous le nom de Trident Engineering Ltd. M. Anassis a déclaré qu'il y avait trois compagnies; par conséquent, trois personnes morales. Toutefois, dans toute la documentation déposée, il n'a jamais été fait mention de Trident Engineering Ltd.

[30]          L'appelante a tenté de prouver que le travailleur a été embauché par Trident parce qu'un permis de travail du Kenya lui avait été délivré pour l'autoriser à travailler pour Trident. Toutefois, ce permis de travail ne prouve pas qu'il y avait une relation contractuelle entre le travailleur et Trident. Le permis de travail n'annule pas le contrat existant entre le travailleur et l'appelante. Il est étrange qu'un contrat ait été signé par le travailleur et M. Anassis au nom de l'appelante et non pas entre le travailleur et Trident. Si un tel contrat existait, M. Anassis y aurait eu accès puisqu'il est le président de Trident depuis janvier 1999.

[31]          Le billet d'avion vers le Kenya constitue une autre preuve corroborante qui atteste le fait que le travailleur était l'employé de l'appelante. La Cour ne peut s'appuyer sur le témoignage de M. Anassis en ce qui concerne la personne qui a payé les billets d'avion. M. Anassis a déclaré dans le cadre de son témoignage que l'appelante avait payé les frais de déplacement; puis il a dit que l'appelante n'avait pas payé les frais de déplacement; ensuite il a déclaré qu'il ne savait pas qui l'avait fait; et il a encore une fois déclaré que l'appelante pouvait avoir acheté le billet. Le contrat déposé sous la cote A-8 précise que les déplacements par avion seraient payés au complet par l'appelante. Il est logique de conclure que le travailleur était employé par l'appelante.

[32]          Certains transferts bancaires représentant le salaire de Glenn Jones ont été effectués dans le compte bancaire de ce dernier et de Wendy Jones. Cela a été confirmé par les documents déposés en preuve et le témoignage du comptable.

[33]          Il ressort très clairement du témoignage de M. Lane qu'il aurait dû y avoir des documents qui indiquaient que le travailleur a été embauché par une compagnie étrangère à des fins fiscales.

[34]          Compte tenu de toutes les circonstances, dont les témoignages et la preuve documentaire, particulièrement le contrat d'emploi signé par l'appelante et le travailleur, il existait un emploi assurable étant donné que le travailleur, un citoyen canadien, était employé par un employeur canadien qui avait un lieu d'affaires à Montréal, au Québec.

[35]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'août 2001.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de décembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3806(EI)

ENTRE :

DAC AVIATION INTERNATIONAL LTÉE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

GLENN JONES,

intervenant.

Appel entendu le 30 mai 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge suppléant J. F. Somers

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              Eric M. Lane

Avocat de l'intimé :                                               Me Claude Lamoureux

Pour l'intervenant :                                                Personne n'a comparu

JUGEMENT

                L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'août 2001.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de décembre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.