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Date: 20021218

Dossier: 2002-363-IT-I

ENTRE :

LAURIER PEDNEAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit de l'appel d'avis de cotisation pour les années d'imposition 1996 et 1997.

[2]            Les cotisations ont été établies à partir des faits pris pour acquis suivants :

a)              l'appelant est l'unique actionnaire de la société « Congébec Ltée » , (ci-après la « Société » );

b)             en 1984, l'appelant a acquis une résidence principale située au 1412, rue Notre-Dame dans la municipalité de Champlain à plus de 80 km de la ville de Québec et à moins de 40 km de la ville de Trois-Rivières;

c)              cette propriété est en zone agricole et comprend un terrain de 1.76 hectare sur lequel il y a une maison de trois étages construite en bordure de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, un garage détaché du bâtiment principal, un terrain de tennis et une piscine extérieure, le tout ceinturé d'une clôture sécuritaire;

d)             cette propriété est désignée sous le nom de « Domaine Champlain » ;

e)              en 1989, lors du divorce de l'appelant, l'immeuble étant un bien du patrimoine familial, est devenu sa propriété exclusive lors du partage dudit patrimoine commun;

f)              durant cette période, l'appelant a acquis une nouvelle résidence familiale à Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec, qu'il a acquis pour son bénéfice et celui de sa nouvelle conjointe et de leurs deux enfants;

g)             le 29 août 1989, le Domaine Champlain est vendu par l'appelant à la Société pour plus de 600 000 $ ce qui était, selon le Ministère du Revenu du Québec (ci-après, « MRQ » ) un prix supérieur à la juste valeur marchande estimée à 500 000 $;

h)             la Société n'a pas loué ou fait des démarches pour louer ou obtenir un quelconque revenu du Domaine Champlain depuis qu'elle a acquis cette propriété en 1989;

i)               la Société n'a pas démontré son intention de vendre cette propriété car aucun mandat auprès d'un agent ou courtier d'immeuble n'a été conclu et, aucune publicité n'a été faite de façon régulière et continue démontrant une intention de vendre directement par le propriétaire;

j)               au cours des années 1989 à 1995 la Société a réalisé les travaux suivants au Domaine Champlain :

1)              l'aménagement paysager (fleurs, arbustes, pelouse)

2)              la construction d'un terrain de tennis

3)              l'aménagement d'une piscine extérieure et de sa clôture

4)              l'achat d'un système de chauffage de l'eau de la piscine

5)              l'installation d'un système d'alarme domestique

6)              la décoration intérieure et la peinture de certaines pièces de la résidence du Domaine Champlain

k)              depuis 1989, la date de l'acquisition de la propriété par la Société, cette dernière emploie M. Gilles Leblanc, un voisin, pour effectuer les travaux extérieurs (coupe de pelouse, entretien des fleurs et arbustes, déneigement et travaux divers);

l)               pour les années en litige, l'appelant possédait des meubles et des effets personnels au Domaine Champlain d'une valeur de 400 000 $ et n'a jamais démontré qu'il avait l'intention de les déménager à sa résidence de Saint-Augustin-de-Desmaures, de les vendre ou de les disposer de quelque manière que ce soit;

m)             l'appelant avait le droit exclusif d'utiliser cette propriété qui appartenait à la Société, soit à titre de résidence secondaire ou d'entrepôt pour toutes les années en litige;

n)             l'appelant n'a fait aucun paiement à la Société pour cette utilisation, et la Société n'a jamais démontré qu'elle avait acquis le Domaine Champlain à des fins d'affaires ou de placements;

o)             le MRQ a demandé à son service d'évaluation de déterminer la juste valeur marchande du Domaine Champlain lors de sa vente par l'appelant à la Société;

p)             cette juste valeur marchande de 500 000 $ a été utilisée pour calculer l'avantage imposable reçu par l'appelant de la Société durant les années 1993 et 1997;

q)             le calcul de l'avantage imposable est basé sur le taux hypothécaire moyen sur trois ans auquel un taux de 2.4% de rendement est ajouté;

r)              ce calcul tient également compte du coût des assurances, des taxes et l'électricité payés par Congébec Ltée;

s)              pour les années en litige, l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada (ci-après, « ACDR » ) a utilisé la même base que le MRQ pour calculer l'avantage imposable de l'appelant;

t)              l'avantage imposable reçu par l'appelant a été évalué à 70 850 $ par l'ADRC pour chacune des années en litige;

u)             au niveau des oppositions, il y eut une entente hors Cour par laquelle l'avantage imposable sur l'utilisation personnelle du bien a été réduit à une période de quatre mois pour les années d'imposition 1993 à 1995 inclusivement;

v)             après la vérification des relevés d'électricité et de téléphone, les oppositions ont conclu que la même base de quatre mois par année était justifiée pour les années d'imposition 1996 et 1997 car la consommation d'électricité pour ces deux années était sensiblement la même que pour l'année d'imposition 1994;

w)             pour l'année 1996, le calcul de l'avantage imposable inclut également la taxe sur les produits et services (ci-après, « TPS » ).

[3]            La question en litige est la suivante :

La question en litige consiste à déterminer si le Ministre est justifié d'ajouter au revenu de l'appelant les sommes respectives de 25 173 $ et de 23 526 $ à titre d'avantage à un actionnaire pour les années d'imposition 1996 et 1997.

[4]            La preuve soumise par l'appelant a établi d'une manière nettement prépondérante que l'appelant n'avait reçu aucun avantage personnel du fait que la compagnie qu'il contrôlait était propriétaire d'une somptueuse résidence.

[5]            En substance, il a été démontré que la compagnie avait acquis la résidence de manière à trouver un éventuel preneur à un prix intéressant.

[6]            Pour atteindre cet objectif, l'appelant a accordé plusieurs mandats à des agents immobiliers contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 13 i) et 13 l) de la Réponse à l'avis d'appel.

[7]            Il a exécuté plusieurs travaux de nature conservatoire et pour mettre en valeur les installations. Ses seules présences sur les lieux avaient pour but de s'assurer que tout se déroulait bien.

[8]            Les cotisations ont été établies à partir d'hypothèses, d'interprétations et spéculations à partir de certaines données documentaires.

[9]            La preuve a révélé que les faits étaient non conformes fondements retenues par l'intimée bien que certains éléments pouvaient justifier l'établissement des cotisations; je fais notamment référence aux comptes d'électricité dont les montants étaient comparables à des périodes antérieures pour lesquelles l'appelant avait reconnu avoir reçu un avantage basé sur quatre mois d'utilisation pour les années 1993 à 1995 inclusivement.

[10]          Malgré les présomptions émanant de la documentation consultée par l'intimée, la prépondérance de la preuve a démontré que l'appelant n'avait pas utilisé la résidence à des fins personnelles et qu'il n'en avait tiré aucun avantage. Ses seules présences sur les lieux avaient pour but de s'assurer que tout était bien fait pour assurer une vente éventuelle au meilleur prix possible.

[11]          Pour ces raisons, l'appel est accueilli. Le dossier sera retourné au ministre du Revenu national pour nouvel examen en tenant pour acquis que l'appelant n'a reçu aucun avantage personnel es-qualité d'actionnaire de la compagnie qui possède la résidence identifiée comme le Domaine Champlain pour les années d'imposition 1996 et 1997, le tout sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de décembre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2002-363(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Laurier Pedneault et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 13 décembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 18 décembre 2002

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :                          Me Louis Tassé

Avocate de l'intimée :                          Me Julie David

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                Nom :                                       Me Louis Tassé

                Étude :                                     Fasken Martineau DuMoulin

                Ville :                                       Montréal (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2002-363(IT)I

ENTRE :

LAURIER PEDNEAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 décembre 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                          Me Louis Tassé

Avocate de l'intimée :                                          Me Julie David

JUGEMENT

                L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 est accueilli, sans frais et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, en tenant pour acquis que l'appelant n'a reçu aucun avantage personnel es-qualité d'actionnaire de la compagnie qui possède la résidence identifiée comme le Domaine Champlain, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de décembre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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