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Date: 20020523

Dossier: 1999-1112-IT-G

ENTRE :

JEFFREY WHITE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bowie

[1]            Les appels dont il s'agit ont été interjetés à l'encontre de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1994 et 1995. Le différend concerne l'assertion de l'appelant selon laquelle il aurait droit à des déductions pour intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) s'élèvant à 24 900 $ en 1994 et à 41 700 $ en 1995. L'appelant prétend également avoir le droit de déduire des honoraires d'avocat de 13 943,75 $ en 1995. Il affirme qu'il avait payé ces montants d'intérêt sur de l'argent qu'il avait emprunté et utilisé afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Il présente sa demande relative aux honoraires d'avocat parce que ces honoraires ont été payés dans le cours des activités d'une entreprise et qu'ils sont donc déductibles en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi « dans le calcul du bénéfice tiré par l'appelant d'une entreprise ou d'un bien selon les principes commerciaux ordinaires et d'après les principes comptables généralement reconnus » [1].

[2]            Le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé d'admettre les déductions parce que les montants déclarés à titre d'intérêts n'avaient pas été payés ou n'étaient pas payables par l'appelant en vertu d'une obligation juridique de payer des intérêts sur de l'argent emprunté afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Ces montants n'étaient pas non plus payés ni payables en vertu d'une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant payable pour un bien acquis en vue d'en tirer un revenu. En ce qui concerne les honoraires d'avocat, le ministre est d'avis que ce montant n'était pas une dépense engagée par l'appelant ou, subsidiairement, il n'avait pas été engagé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

[3]            L'appelant est courtier d'assurances. Vers 1975, ses parents ont acheté un terrain d'environ 150 acres à Muskoka, en Ontario, où ils vivaient et exploitaient un camping. Vers la fin des années 1980, l'appelant, ses parents et ses deux soeurs ont décidé de mettre ce bien en valeur sur les plans résidentiel, récréatif et commercial. D'après son témoignage, il a payé l'intérêt - qui fait l'objet de sa demande de déduction en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi - sur des sommes qu'il avait empruntées afin de contribuer à l'effort conjoint des membres de sa famille en vue d'assurer la mise en valeur envisagée. Une partie de ces sommes ont servi à l'achat de certaines parcelles payées par l'appelant pour les intégrer au projet. Dans son témoignage, il estime qu'en tout, lui et sa famille auraient dépensé environ 1,3 million de dollars en vue de cette mise en valeur du bien et qu'il aurait lui-même investi 1,1 million de dollars de ce montant, la plus grande partie par des emprunts de toutes sortes. Nous reprenons ici l'historique de l'affaire, tel qu'il a été décrit par l'appelant dans son témoignage.

[4]            Le projet de l'appelant et sa famille comprenait un complexe résidentiel d'unités condominiales, un hôtel et centre des congrès et un terrain de golf de championnat de 18 trous. L'appelant a témoigné que, suivant le conseil de son comptable, il a enregistré le « White Family Partnership » (la société de personnes), qui devait être le véhicule par le biais duquel serait réalisé le projet. Dès que le complexe serait mis en valeur et aurait atteint sa viabilité commerciale, on envisageait de transférer l'ensemble du bien à une nouvelle société dont les membres de la famille deviendraient les actionnaires. Aucun contrat de société de personnes n'a été présenté comme preuve et je ne suis pas sûr qu'il en existe un. Néanmoins, un compte en banque avait été ouvert au nom de la société de personnes.

[5]            L'appelant a acheté deux autres parcelles de terre devant s'ajouter à la superficie d'origine et l'un de ses amis, Joe Davies, a accepté d'en acheter deux autres. Leur intention était d'intégrer ces quatre parcelles dans le projet. Toutes ces parcelles ne comptaient qu'une superficie relativement limitée, mais elles étaient soit à l'intérieur des limites du terrain d'origine, soit contiguës à celui-ci, et on pensait que leur acquisition mettrait en valeur le projet. L'appelant a acheté et payé deux des parcelles et il en a pris les titres en son nom « en fiducie » . Les deux autres ont été achetées par Davies, également en fiducie. Lorsque le moment est venu de conclure l'une de ces transactions, Davies s'est trouvé incapable de régler le prix d'achat et l'appelant l'a payé grâce à un emprunt garanti par une deuxième hypothèque de deuxième rang sur sa résidence[2]. D'après le témoignage de l'appelant, ils considéraient tous deux que l'argent dépensé pour faire l'acquisition de ces biens était de la nature d'un apport de capitaux à la société de personnes.

[6]            La preuve comprend un registre de chèques concernant un compte à la Banque Toronto Dominion au nom de « White Family Partnership » , des relevés de compte bancaire pour la période du 29 décembre 1989 au 31 décembre 1990 pour un compte au nom de la « White Family Partnership » à la Banque de la Nouvelle-Écosse et des états financiers non vérifiés pour les trois années se terminant les 31 décembre 1989, 1990 et 1991 pour la « White Family -Joint Venture » (coentreprise). L'appelant a témoigné qu'il s'agissait en fait de la société de personnes. Ces états financiers montrent que les deux seuls associés étaient l'appelant et l'une de ses soeurs, Julie Ground. Mme Ground avait apparemment une certaine expérience pour obtenir les approbations nécessaires pour entreprendre un projet de mise en valeur de biens-fonds. Même si le témoignage de l'appelant était souvent vague et embrouillé, je reconnais que lui et sa soeur ont consacré beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à essayer d'obtenir les différentes approbations municipales et provinciales et qu'ils ont pris des dispositions pour faire faire les tests nécessaires du sol, de l'eau et d'autres tests requis à cette fin. Ils semblent également avoir dépensé énormément d'argent sur ces efforts, mais malheureusement, ils n'ont pas tenu de livres de compte adéquats. L'estimation de l'appelant selon laquelle il aurait dépensé 1,1 million de dollars ne reste qu'une évaluation. J'admets cependant qu'il a investi beaucoup d'argent qu'il avait surtout obtenu grâce à des emprunts. Dans son témoignage, il suggère que ses parents et M. Davies étaient également considérés comme des membres de la société de personnes, puisqu'ils avaient contribué des biens-fonds pour le projet. Toutefois, les états financiers de la société de personnes ne montrent pas qu'ils aient eu une participation dans la société de personnes.

[7]            En 1992, la majorité des approbations officielles nécessaires avaient été obtenues, et le nouveau projet aurait pu être mené à bien si deux événements défavorables ne s'étaient produits. Le premier a été l'élection en Ontario d'un nouveau gouvernement provincial qui était moins favorable que le précédent aux promoteurs de tels projets de centres de villégiature situés sur le bord des lacs. L'autre était le début d'une grave crise économique. Ces deux événements, conjugués à l'impossibilité pour la famille d'obtenir du financement pour l'hôtel et le centre des congrès, ont incité l'appelant et sa famille à réduire considérablement l'envergure du projet. Le concept a été modifié, prévoyant désormais la vente de maisons mobiles préfabriquées et installées sur des socles en béton, au lieu des maisons en rangée qu'on avait prévues au départ, ainsi qu'un terrain de golf de neuf trous au lieu du terrain de 18 trous initialement planifié. On a abandonné l'idée de construire un hôtel et un centre des congrès. Il semble qu'à cette époque-là, on a institué une société appelée « The Maples of Muskoka Inc. » (Maples of Muskoka) pour devenir propriétaire du terrain de caravaning et une autre société intitulée Diamond in the Ruff Inc. pour acquérir le terrain de golf. D'après le témoignage de l'appelant, lui et les quatre autres membres de sa famille ont reçu 90 % des actions de Maples of Muskoka, divisées en parts égales entre eux, de sorte que chacun détenait 18 %. Quant à Diamond in the Ruff, cette société appartenait à l'appelant et à quatre autres associés dont chacun devait contribuer pour un montant de 185 000 $. D'après son témoignage, l'intérêt pour lequel il demande des déductions ne se rapportait pas à son investissement dans le terrain de golf, mais seulement à Maples of Muskoka.

[8]            Peu après la constitution de Maples of Muskoka en société, un clivage est apparu au sein de la famille, d'après le témoignage de l'appelant. Sa soeur Julie Ground et son mari ont pris le contrôle effectif de la société. Ils ont introduit un nouvel associé qui était censé apporter des capitaux supplémentaires au projet. Avec le temps, ce clivage s'est aggravé. Les Ground appelaient souvent l'appelant pour lui demander de l'argent afin de financer le projet et il était alors obligé d'emprunter auprès de différentes sources pour le maintenir à flot. Les Ground lui ont interdit l'accès aux dossiers financiers de Maples of Muskoka. Enfin, on s'est retrouvé dans une impasse. L'appelant a cessé de mettre de l'argent dans le projet, le vouant ainsi à l'échec. Son témoignage n'expliquait pas clairement comment le projet s'est terminé. Il s'est contenté de dire : « J'ai fait échouer le projet » , mais sans expliquer exactement ce qu'il entendait par là. Je présume toutefois qu'une forme de liquidation involontaire a eu lieu et que les actions n'avaient plus aucune valeur. À ce moment-là, tous les biens immobiliers (sauf le terrain de golf) appartenaient à Maples of Muskoka. L'appelant, ses parents et M. Davies ont apparemment perdu tout ce qu'ils avaient investi dans l'affaire.

[9]            Comme je l'ai déjà mentionné, le témoignage de l'appelant manquait de précision. Je suis toutefois convaincu qu'entre 1989 et 1992, voire plus tard, il a emprunté beaucoup d'argent, sommes qu'il a affectées au projet. Je pense également que les actifs de la société de personnes ont été utilisés en vue d'acquérir les actions de Maples of Muskoka, à un moment où il était raisonnable de croire qu'éventuellement l'appelant tirerait un revenu de dividendes de cette société. Malgré le manque de preuve documentaire, j'estime que le témoignage verbal de l'appelant a établi le lien qui existait entre les sommes d'argent empruntées qu'il a affectées à la société de personnes et sa participation à Maples of Muskoka. Il lui est cependant difficile, dans cette partie de ces appels, d'établir combien il a emprunté à cette fin et quel montant il a versé à titre d'intérêts sur ces emprunts pour chacune des années visées par l'appel. En l'absence de documentation permettant de prouver que les sommes d'argent empruntées ont été affectées à la société de personnes, et, en fin de compte, à la société, l'appelant ne peut établir le droit de déduire les intérêts.

[10]          Je vais maintenant examiner les éléments que l'appelant veut précisément déduire. Sa demande de déduction est quantifiée comme suit au paragraphe 21 de l'avis d'appel:


1995

1994

Honoraires d'avocat

13 943,75

--

Intérêts

- hypothèque de 2e rang grevant le 30 Owlsfoot Cres.

14 700,00

14 700,00

- hypothèque de 3e rang grevant le 30 Owlsfoot Cres.

--

10 200,00

- Intérêts sur carte de crédit

27 000,00

_________

Total des frais financiers déduits

55 643,75

24 900,00

Total des frais financiers admis

________

________

Total des frais financiers refusés

55 643,75

24 900,00

Honoraires d'avocat

[11]          On trouve à l'onglet 50 de la pièce A-1 une liste manuscrite d'éléments totalisant 13 943,75 $. Les cinq premiers éléments n'ont rien à voir avec des honoraires d'avocat, pour autant que je sache. On y retrouve une facture d'électricité et une facture concernant de la quincaillerie achetée chez Raymond's General Store. Les trois derniers éléments de la liste sont :

                McPherson, Shugart            5 000 - 12/8/94

                McPherson, Shugart            2 500 - 1/11/94

                McPherson, Shugart            2 500 - 15/12/94

Aux onglets 67, 71 et 73 de cette pièce se trouvent des photocopies de trois chèques qui portent les mêmes dates, qui sont tirés sur le compte de la société de personnes à la Banque de Nouvelle-Écosse, 3169, rue Yonge, à l'intersection de Lawrence, qui prévoient le paiement d'une somme de 5 000 $, de 2 500 $ et de 2 500 $, respectivement, et qui sont faits à l'ordre de McPherson, Shugart.

[12]          McPherson, Shugart est le cabinet d'avocats engagé par M. White et par les autres membres de la société de personnes pour les défendre dans un certain nombre de procès intentés contre eux. Il s'agit notamment des causes suivantes :

                                i)               une action intentée par Joe Davies et apparemment liée à la parcelle de terre qu'il a achetée et qui devait faire partie du centre de villégiature;

                                ii)              une action intentée par une société à numéro et apparemment liée aux fonds qui devaient être investis dans le projet Maples of Muskoka ou, peut-être, dans le terrain de golf;

                                iii)             une action intentée par Terra-Tory Management Ltd., société appartenant à la soeur de l'appelant, pour perte de profits relativement au projet;

                                iv)            une action en diffamation intentée contre l'appelant par son beau-frère;

                                v)             une action intentée par un investisseur pour dommages-intérêts liés au refus de signer une entente de coentreprise.

[13]          À l'exception de la poursuite en diffamation, ces actions ont été intentées contre tous les membres de la société de personnes, laquelle réglait les honoraires d'avocat. D'après le témoignage de M. White, les versements étaient effectués régulièrement à McPherson, Shugart et portés au débit du compte pour services de contentieux rendus à la société de personnes, puisqu'il n'y avait pas assez d'argent pour régler les comptes au complet au fur et à mesure de la prestation desdits services. Dans une large mesure, la source des fonds utilisés par la société de personnes pour payer McPherson, Shugart était M. White. Il obtenait de l'argent, grâce surtout à des emprunts, qu'il déposait au compte de la société de personnes. Les honoraires, toutefois, relevaient de la société de personnes et non de M. White personnellement, sauf en ce qui concerne l'action en diffamation.

[14]          La thèse adoptée par le ministre, et par l'avocat au procès, dans la détermination de l'impôt payable par l'appelant, c'est que ces montants n'étaient pas des dépenses de l'appelant et, d'ailleurs, ils n'avaient pas été dépensés pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Le témoignage de M. White au sujet des procès, à l'instar de la plus grande partie de son témoignage, était verbeux et imprécis. Toutefois, il était compatible avec l'hypothèse du ministre que, si ces dépenses avaient été engagées, elles l'avaient été dans le but de préserver le capital et non de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. En fait, l'appelant ne possédait pas personnellement d'entreprise qui pouvait être considérée comme une source de revenu à laquelle on pourrait imputer des frais juridiques à l'époque en question. Il exploitait son entreprise d'assurance par le truchement d'une société, Jeffrey H. White and Associates Insurance Agencies Inc. Le projet de mise en valeur à Muskoka n'avait jamais été son entreprise. S'il s'agissait effectivement d'une entreprise, c'était celle de la société de personnes, puis de Maples of Muskoka.

[15]          Enfin, je remarque que l'appelant semble déduire des montants payés par la société de personnes en 1994 à titre de déductions de son propre revenu en 1995. Je note toutefois qu'à l'onglet 77 de la pièce A-1, on trouve des photocopies de trois chèques annulés tirés sur le compte de la société de personnes, datés du 14 février 1995, du 31 mars 1995 et du 3 août 1995, et faits à l'ordre de McPherson, Shugart, pour 2 500 $, 2 000 $ et 2 205,45 $. Il n'y avait aucune explication dans le témoignage permettant de savoir pourquoi le montant payé en 1994 était déduit en 1995, et pourquoi le montant payé en 1995 n'avait pas été déduit cette année-là. Toutefois, cela n'a aucune importance, puisque l'appelant n'a pas le droit de déduire des honoraires d'avocat, car il n'avait aucune entreprise dont les activités l'autoriseraient à prétendre avoir engagé les dépenses. Et la raison pour laquelle il a engagé un avocat pour le défendre dans ces procès n'était pas non plus pour tirer un revenu, mais pour protéger ses immobilisations.

Intérêt

i)               Hypothèques de deuxième et de troisième rang

[16]          Le 26 mai 1989, l'appelant et sa femme ont emprunté 138 100 $ auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse, prêt garanti par une hypothèque de deuxième rang sur leur résidence au 30 Owl's Foot Crescent à Aurora. Il veut déduire des intérêts de 14 700 $ sur cette hypothèque en 1994 et en 1995. Le taux d'intérêt était de 7,5 % en 1994 et de 10,5 % en 1995. D'après le tableau d'amortissement inclus à l'onglet 19 de la pièce A-1, le total des intérêts payables était de 11 535,58 $ en 1994, et de 14 207.27 $ en 1995.

[17]          On trouve à l'onglet 36 de la pièce A-1 une photocopie d'un carnet de banque pour un compte de chèques relativement à la période du 26 mai 1989 au 9 janvier 1991. Le compte était au nom de l'appelant et de sa femme. On constate que le produit de l'hypothèque de deuxième rang a été versé à ce compte le 26 mai 1989. Le 30 mai 1989, un chèque de 50 000 $ était émis sur ce compte; d'après le témoignage de l'appelant, il servait à rembourser le découvert de sa ligne de crédit à la CIBC. Le 10 juillet 1989, le compte était débité de 27 000 $, et l'appelant affirme que ce montant représentait le prix d'achat de la propriété Roosen. C'était une parcelle de terre adjacente à la propriété de M. et Mme White à Muskoka, acquise en janvier 1990 sous le nom de « Joe Davies en fiducie » . Dans son témoignage, l'appelant a expliqué sans aller dans le détail, qu'il utilisait ce compte de chèques pour financer le compte de la société de personnes. Apparemment, la banque avait convenu que, si des chèques étaient tirés sur le compte de la société de personnes et qu'il n'y avait pas de provision, elle les couvrirait en effectuant un virement du compte de chèques de l'appelant et de son épouse à celui de la société de personnes. Le 10 juillet 1989, le solde d'ouverture de 137 950 $ avait été entièrement payé à partir de ce compte, avec quelque 350 $ d'intérêts créditeurs, en vertu de 13 transactions. À ce sujet, l'échange de propos suivant a eu lieu entre l'appelant et son avocat au procès[3] :

[TRADUCTION]

Q.             Bon. Pouvez-vous - voici les chèques numéro 1 à 11.

R.             Mm.

Q.             Le deuxième est d'un gros montant, 50 000,00 $. Vous rappelez-vous à quoi a servi cet argent?

R.             Oui. Il a servi à rembourser la ligne de crédit à la CIBC.

Q.             Avez-vous ensuite utilisé la ligne de crédit de la CIBC de nouveau?

R.             Oh oui, sans doute.

Q.             Avez-vous de nouveau atteint la limite maximum?

R.             Oui, presque immédiatement.

Q.             Les autres, de différents montants, les chèques 1 à 11 -

R.             Mm.

Q.             -- vous souvenez-vous de quoi il s'agissait?

R.             Je vous dirais que c'était des frais de gestion ou de consultation qui avaient été engagés à cette date.

Q.             Le 10 juillet, on a un élément-

R.             Mm.

Q.             -- avec un CTD à côté et 27 000,00 $ et cela ramène le compte à environ 150,00 $. À quoi ont servi ces 27 000,00 $?

R.             C'était un virement interne et cet argent était pour acheter la propriété Roosen.

Q.             Un virement interne pour quoi?

R.             Sur le compte de White Family Partnership, dont le numéro est le 227-13. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas, vous savez, faire un dépôt par guichet automatique sur le compte d'une société, il fallait passer par un compte personnel.

Q.             Oui.

R.             Alors, ce qui se passait, c'était que je faisais des chèques sur le compte de White Family Partnership, puis, dès qu'ils arrivaient à la banque pour être compensés, celle-ci débitait automatiquement le compte 8004420 afin de couvrir l'obligation impayée.

[18]          L'appelant et sa femme ont emprunté une autre somme de 85 000 $ auprès de prêteurs privés, en souscrivant une hypothèque de troisième rang sur leur domicile pour garantir cet emprunt. Le produit, soit 80 198,71 $, a été déposé à leur compte no 10-29932 à la CIBC le 5 février 1990. Le 9 février, un chèque pour 50 081,06 $ était tiré sur ce compte pour rembourser la ligne de crédit de l'appelant. Le chèque no 591 pour 16 000 $ en date du 12 février 1990 et tiré sur ce compte a été déposé au compte de White Family Trust.

[19]          Le chèque numéro 567 pour 1 800 $ en date du 23 janvier 1990 et fait à l'ordre de la société de personnes était tiré sur ce compte et a été compensé le 24 janvier. Toutefois, cet argent ne pouvait provenir ni du produit de l'hypothèque de deuxième rang, qui avait été entièrement versé en juillet 1989, ni du produit de l'hypothèque de troisième rang, qui n'avait pas été porté au crédit du compte avant le 5 février 1990. Il m'est impossible de savoir, d'après la preuve, d'où il provient.

[20]          Un livre manuscrit à partie simple montrerait prétendument les sorties de fonds du compte de l'appelant no 10-29932. Les photocopies des entrées de juin 1989 à août 1995 se trouvent aux onglets 37 à 41 de la pièce A-1. Les seuls chèques payables à la société de personnes qui sont inscrits ici sont :

                                Le 23 janvier 1990 1 800 $

                                                Le 12 février 1990                  16 000 $

                                                Le 26 juin 1990                       10 000 $

Plusieurs autres chèques, mais certainement pas tous, étaient faits à l'ordre de l'appelant. D'après son témoignage oral, plusieurs de ces chèques, sinon tous, ainsi que de nombreux virements bancaires, avaient pour objectif de satisfaire les besoins de la société de personnes en matière de liquidités.

[21]          L'appelant a également déclaré que sa ligne de crédit, qui a été remboursée au moins deux fois, une fois à même le produit de l'hypothèque de deuxième rang et l'autre à même le produit de l'hypothèque de troisième rang, avait été utilisée pour financer les différentes études requises pour le projet de mise en valeur. Il ne se rappelait guère les détails de ces transactions, et il n'avait pratiquement aucune preuve corroborante à donner pour établir ces dépenses. Le chèque no 591, au montant de 16 000 $, avait été fait à l'ordre de la société de personnes et tiré sur le compte le 12 février 1990. Le chèque suivant, de 10 000 $, avait été fait le 26 juin à la société de personnes et porte le no 693. Toutefois, le compte était à découvert avant la fin février[4], ce qui fait que ce montant ne peut provenir du produit de l'hypothèque de troisième rang.

[22]          Il est donc possible de retracer 27 000 $ du produit de l'hypothèque de deuxième rang et 16 000 $ du produit de l'hypothèque de troisième rang au compte de la société de personnes. Malgré l'absence de tout document corroborant, j'accepte l'affirmation de l'appelant que cet argent a été versé à ce compte et qu'il a servi à l'acquisition de la part du bien qui a fini par être transféré à Maples of Muskoka. En ce qui concerne le reste du produit, le témoignage de l'appelant est bien trop vague pour me convaincre qu'un montant spécifique a été versé au compte de la société de personnes. Des 50 000 $ qui ont été appliqués à la ligne de crédit de l'appelant, il est impossible de savoir quelle portion a servi à rembourser les intérêts et laquelle le principal. D'ailleurs, on ne peut tirer du témoignage aucune information utile concernant l'affectation de l'argent emprunté sur cette ligne de crédit et ensuite remboursé. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'argent emprunté a été affecté au projet sont insuffisantes.

[23]          Dans l'affaire Bronfman Trust c. La Reine[5], le juge en chef Dickson a dit, au nom de la Cour :

[...] La déduction prévue par la loi exige donc qu'on détermine si l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s'il a été affecté à quelqu'une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction. Par conséquent, si le contribuable mélange des fonds utilisés à différentes fins, dont une partie seulement est admissible, il peut ne pas pouvoir réclamer la déduction. [...]

L'avocat de l'appelant a soutenu que, pour l'emporter, l'appelant n'avait besoin que de donner un compte rendu verbal de l'affectation de l'argent et de se montrer un témoin crédible. Cela pourrait être vrai dans une cause ne faisant intervenir qu'un nombre limité de transactions relativement simples. Dans ce cas-ci, toutefois, on est confronté à des centaines de transactions entreprises sur une période de plusieurs années, et la façon dont l'appelant et la société de personnes ont tenu leurs livres était largement inadéquate. Aucun registre de Maples of Muskoka n'a été présenté, et aucune tentative faite de les obtenir par assignation. À mon avis, l'appelant n'avait pas l'intention de donner un témoignage trompeur. Toutefois, je ne pense pas que ses affirmations imprécises, selon lesquelles l'argent emprunté aurait été entièrement affecté au projet, suffisent à la Cour pour lui permettre de conclure que la totalité des intérêts sur les hypothèques de deuxième et de troisième rang est déductible. De son témoignage en général il ressort clairement qu'il distinguait mal, ou qu'il ne distinguait pas du tout, la différence entre ses transactions personnelles et celles de la société de personnes. Il ne semble pas non plus apprécier la distinction qui existe entre son argent et celui d'Aurora Financial Management Inc. J'ai mentionné à plusieurs reprises que le témoignage de l'appelant était vague. Ce n'est peut-être pas surprenant, compte tenu du grand nombre de transactions, du temps qui s'est écoulé depuis qu'elles ont eu lieu, des conséquences émotionnelles des conflits de famille, et de la catastrophe financière qui en est résultée. À un moment donné de son témoignage, l'appelant a comparé la série de transactions qui avaient lieu à un tour de jonglerie financière. À un autre moment, il a déclaré : « À cette époque-là, je voulais juste me tirer de cet embrouillamini financier » [6]. Tous ces facteurs ne m'incitent pas à accepter le témoignage de l'appelant relativement à l'affectation de l'argent emprunté, du moins s'il n'est pas corroboré par une preuve documentaire. En somme, son témoignage verbal n'est pas suffisamment digne de foi.

[24]          Les seuls montants que l'on peut faire remonter de façon satisfaisante aux hypothèques sont donc :

                                l'hypothèque de deuxième rang :        27 000 $

                                                l'hypothèque de troisième rang :        16 000 $

Si l'on applique les taux d'intérêt de 7,75 % pour 1994 et de 10,5 % pour 1995 au montant de 27 000 $, et le taux de 12 % pour 1994 au montant de 16 000 $, l'appelant a droit à des déductions de :

                                1994         2 095 $ + 1 920 $ =$4 015 $

                                                1995         2 835 $

[25]          Je fais remarquer à cette étape-ci que Me Sood a avancé, au nom de l'intimée, l'argument que toute déduction pour intérêts, du moins à l'égard des 27 000 $ affectés à l'acquisition du terrain, est interdite par le paragraphe 18(3) de la Loi. Il faut avoir une raison précise et fondée sur des faits pour que ce paragraphe interdise à un contribuable de déduire des intérêts alors que normalement il y aurait droit. La réponse ne contenait aucune tentative de plaider une raison factuelle. En fait, le paragraphe 18(3) n'est même pas le moindrement invoqué dans la réponse. Contrairement à ce que l'on pense couramment chez ceux qui rédigent les actes de procédures pour la Couronne, la procédure demeure un aspect important du procès. Elle circonscrit le litige. On ne peut exiger d'un contribuable qu'il réponde, pendant le procès, à des questions de droit ou de fait qui n'ont pas été soulevées dans la réponse. Peu importe la validité de cet argument, l'intimée ne peut s'en prévaloir puisqu'il n'avait pas été allégué dans l'acte de procédure.

Cartes de crédit et lignes de crédit

[26]          L'appelant a déclaré en toute candeur que sa demande de déduction pour intérêts relativement à ses nombreux comptes de cartes de crédit et lignes de crédit avait été calculée en présumant tout simplement qu'à tous moments en 1995, il avait emprunté tout l'argent qu'il lui était permis d'emprunter, la limite étant de 150 000 $, et que l'intérêt était payé sur ces emprunts à raison de 18 % par an. C'est ce qui a mené à la demande de déduction de 27 000 $. L'appelant a donné un compte rendu verbal, prolongé et imprécis, sur les mouvements d'au moins certains de ces emprunts sur ces comptes transitant par différents comptes en banque avant d'être déposés dans le compte de la société de personnes ou affectés au paiement de factures au nom de la société de personnes. La demande de déduction de ces intérêts doit être rejetée pour au moins deux motifs.

[27]          Le premier motif, et le plus évident, est que la demande n'est fondée sur aucun registre susceptible d'indiquer soit l'affectation des fonds, soit le versement d'intérêts. La pièce A-1 comprenait plusieurs copies d'états de compte en banque et de chèques. Quant à la pièce A-2, il s'agit d'un vaste lot de chèques annulés tirés sur le compte de la société de personnes entre décembre 1989 et novembre 1993. La pièce A-3 est un résumé des institutions et prêteurs privés auxquels l'appelant devait de l'argent au 27 juin 1996. On allègue que ce document représente son investissement dans Maples of Muskoka. Ce résumé contient, entre autres, l'élément suivant :

                [TRADUCTION]

                Détail                                      Début                      Taux                        Solde                      Intérêt

Diverses cartes de crédit         1990                         18 %                        150 000 $                 27 000 $

[28]          Bien qu'il n'y ait rien de clair dans cette affaire, sauf que l'appelant ne possède aucun document significatif faisant état de son investissement, il n'est pas vraiment contesté que, de la dette de 150 000 $ qui aurait donné lieu à la demande de déduction de 27 000 $ en 1995, 50 000 $ ont été empruntés par la mère de l'appelant. Même s'il peut prouver qu'il a payé 9 000 $ à titre d'intérêts à l'égard de cette créance, ce n'était de toute évidence pas un montant qu'il était légalement obligé de payer. Aucune déduction n'est permise pour dégager volontairement un tiers de son obligation de payer des intérêts.

[29]          On voit bien la nature désespérée de cet aspect de la demande de l'appelant dans le passage suivant de l'argument de son avocat[7] :

               

[TRADUCTION]

      [...] Les cartes de crédit posent problème. Elles le sont pour deux raisons. En premier lieu, la ligne de crédit de la Banque Scotia était au nom d'Anne White, mais l'argent avait été investi dans le projet et Jeffrey White payait les intérêts. Malheureusement, ce n'est peut-être pas une utilisation admissible.

M. le juge :             Comme vous le dites, il est clair qu'il y avait des hypothèques grevant la résidence, mais, de toute évidence, on empruntait de l'argent pour rembourser les intérêts pendant tout ce temps, et il est un peu difficile de retracer d'où exactement venait l'argent pour rembourser la ligne de crédit de sa mère, et d'où venait l'argent qui a permis de rembourser le prêt hypothécaire de M. Davies. Comment tirer cela au clair?

Me Langley:           Eh bien, les intérêts sur les cartes de crédit posent problème. Les comptables ont visiblement jeté l'éponge.

                Mon collègue, dans son contre-interrogatoire, a dit : « Pourquoi ne vous êtes-vous pas attelé à la tâche de trouver où chaque dollar était passé ? » Et il semble bien que personne n'était capable de le faire. Alors, ils ont fait une estimation au jugé que le montant des emprunts sur 16 cartes de crédit était au moins 150 000,00 $ et ils ont fait un calcul de 18 %. Et ils sont arrivés au chiffre qui figure dans l'appel, soit 27 000,00 $.

                Nous ne pouvons pas rendre compte de chaque dollar; c'est impossible. Nous n'avons pas essayé de le faire à ce procès.

                Et mon collègue, dans son contre-interrogatoire, a essayé de décortiquer différents aspects de la demande, mais le montant de 50 000,00 $ sur lequel il verse les intérêts au nom d'Anne White n'est pas soutenable.

                Néanmoins, le contribuable a témoigné qu'il avait utilisé toutes ses cartes de crédit, ses propres cartes de crédit, jusqu'à la limite, et qu'il avait consacré tout l'argent au projet d'une façon ou d'une autre, le consacrant aux comptes et aux comptes de fournisseurs.

                Sauf sa carte Visa Laurentienne, dont nous avons produit les relevés, et en les examinant on constate que c'est celle qu'il affectait à son usage personnel. Et en étudiant ces relevés, on voit qu'il utilisait cette carte pour acheter de l'essence chez Sunoco, de la nourriture pour animaux domestiques, et ainsi de suite.

                Nous devons nous en remettre, je pense, aux mots figurant à l'alinéa 20(1)c), les mots souvent oubliés : « la moins élevée d'une somme [...] raisonnable à cet égard » , et demander à la Cour d'envisager que, si l'estimation du comptable de 27 000,00 $ est trop généreuse, la Cour doit en arriver à la conclusion qu'il y a une partie de l'élément des intérêts sur ses propres cartes de crédit qu'il a payé en 1995 et qui devrait être déductible.

                Si la carte de crédit d'Anne White en représente le tiers, puisqu'il s'agit d'une dette de 50 000,00 $, peut-être que le chiffre de 14 ou 15 000 $ représenterait le solde. Puisque toutes les autres cartes de crédit, d'après ce que je sais, sont à son nom.

C'est à regret que je le fais, mais, à l'instar du comptable, je dois moi aussi jeter l'éponge. Il est impossible de savoir, d'après la preuve présentée, quels montants étaient empruntés sur ces comptes et investis par M. White dans la société de personnes ou dans Maples of Muskoka. Je ne pense pas non plus que la preuve est suffisante pour me permettre de parvenir à une estimation raisonnable. Tout comme le comptable, qui, faut-il s'en étonner, n'a pas témoigné, je ne peux que deviner.

[30]          Un autre problème, c'est que l'appelant n'a en fait pas effectué de versements sur les cartes de crédit et la ligne de crédit. Ceux-ci étaient faits par Aurora Financial Management Inc. en son nom. L'appelant et son avocat semblent penser que c'est un détail sans importance. L'appelant dit qu'il a fourni à Aurora Financial l'argent nécessaire pour effectuer les versements. Me Sood lui a présenté l'hypothèse que l'argent ne venait pas de lui personnellement, mais de sa société en exploitation, J.W. White Associates. M. White l'a nié, mais c'est un point sur lequel on ne dispose tout bonnement d'aucune preuve. J'admets que si, pour une raison ou une autre, un contribuable décide d'emprunter de l'argent, s'engageant à verser des intérêts, puis met les fonds entre les mains d'une société qui, à titre de représentante du contribuable, s'en sert pour acquitter cette obligation, le contribuable a effectué le versement et a le droit de demander la déduction. Dans le cas présent, toutefois, le fait que les versements étaient effectués par Aurora Financial n'a été révélé qu'au contre-interrogatoire, et on ne m'a présenté aucune preuve permettant d'établir d'où venait l'argent utilisé pour faire ces versements. L'appelant a témoigné qu'Aurora Financial était une société qui lui appartenait et dont il se servait dans le cadre de ce projet de mise en valeur. Il devrait être en mesure de montrer d'où il obtenait l'argent, mais il ne l'a pas fait.

[31]          Je suis sensible à la situation dans laquelle se retrouve l'appelant. D'après moi, il s'agit d'une personne fondamentalement honnête qui a essayé de mener à bien ce projet de mise en valeur pour son bénéfice et celui de ses parents. Des événements échappant à son contrôle ont mené ce projet à l'échec, ou, du moins, ont grandement contribué à son échec. Comme je l'ai expliqué, j'ai rejeté une bonne partie de son témoignage, non pas parce qu'il était délibérément trompeur, mais parce que ses vagues généralisations n'étaient pas suffisamment corroborées; elles étaient intéressées et semblaient souvent être fondées plus sur ce qu'il voit comme juste et raisonnable et moins sur une reconstitution claire de ce qui s'est vraiment produit. En somme, sa preuve était surtout fondée sur des estimations au jugé. Il est, malheureusement, victime de sa propre omission de tenir des dossiers adéquats permettant de montrer ses emprunts, l'affectation de l'argent emprunté, ainsi que le versement d'intérêts à l'égard de ces emprunts. En transférant l'argent dans plusieurs comptes de banque, en omettant de tenir des livres adéquats lui permettant d'enregistrer son investissement dans la société de personnes, et en omettant de tenir ses propres dossiers, il a rendu impossible sa tâche de prouver son argument. Bien entendu, j'ai l'autorité suffisante pour dériver des estimations raisonnables de preuves suffisantes à l'appui. Toutefois, je n'ai pas l'autorité d'admettre des déductions fondées sur ce qui ne serait guère plus qu'une approximation plus ou moins éclairée.

[32]          Les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait qu'en vertu de l'alinéa 20(1)c) l'appelant peut déduire 4 013 $ de son revenu de 1994 et 2 835 $ de son revenu de 1995. L'avocat peut présenter des observations quant aux frais et dépens, celles-ci devant être déposées par écrit au greffe au plus tard le 24 juin 2002.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2002.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-1112(IT)G

ENTRE :

JEFFREY WHITE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 6 et 7 juin 2001, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Douglas D. Langley

Avocat de l'intimée :                             Me Bobby Sood

JUGEMENT

                Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait qu'en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, l'appelant peut déduire 4 015 $ de son revenu de 1994 et 2 835 $ de son revenu de 1995.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2002.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           Avis d'appel, paragraphe 32.

[2]           Précité, paragraphe 17.

[3]           Transcription, pages 52-3.

[4]           Voir la pièce A-1, vol. 1, p. 129.

[5]           [1987] 1 R.C.S. 32, aux pages 45 et 46.

[6]           Transcription, p. 163.

[7]           Transcription, pages 207-9.

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