Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020513

Dossier: 2002-150-IT-I

ENTRE :

THOMAS DOSWELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Little

[1]            L'appelant interjette appel d'un avis de cotisation établi par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour l'année d'imposition 2000.

[2]            L'appelant a reçu de sociétés canadiennes imposables des dividendes de 2 915,77 $ au cours de l'année d'imposition 2000.

[3]            En 2000, l'appelant a également reçu un versement de 5 079,00 $ en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[4]            Lorsqu'il a calculé son revenu pour l'année d'imposition 2000, l'appelant a déterminé qu'il devait inclure dans son revenu le montant de 2 359,38 $, calculé d'après l'inclusion des dividendes effectivement reçus par lui, qui s'élevaient à 2 915,77 $.

[5]            Dans un avis de cotisation daté du 21 juin 2001, le ministre a déterminé qu'en calculant son revenu, l'appelant aurait dû utiliser le montant imposable des dividendes de 3 644,70 $ au lieu du montant effectif des dividendes de 2 915,77 $.

[6]            La question à trancher consiste à savoir si l'appelant doit déclarer le montant effectif des dividendes qu'il a reçus, soit 2 915,77 $, ou le montant majoré des dividendes (2 915,77 $ x 0,25 = 3 644,70 $) pour calculer l'impôt imputable aux montants reçus en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Analyse

[7]            L'article 180.2 de la partie I.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) prévoit l'imposition des prestations fédérales de sécurité de la vieillesse incluses dans le revenu d'un contribuable. Dès que le revenu net du contribuable, y compris les prestations de sécurité de la vieillesse, dépassent un seuil de 50 000,00 $, ou dépassent le montant applicable après indexation, l'article 180.2 prévoit un impôt de 15 % sur les prestations. C'est ce qu'on appelle parfois un « remboursement des prestations de programmes sociaux » ou une « récupération » .

[8]            Pour déterminer le montant de l'impôt payable en vertu de la partie I.2, il faut faire ceci :

(1)            établir le total des montants reçus au titre d'une pension, d'un supplément, ou d'une allocation à l'époux ou au conjoint de fait, servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, qui sont inclus dans le montant des prestations intégré au calcul du revenu de la personne conformément à la partie I pour l'année d'après l'alinéa 56(1)a);

(2)            calculer le « revenu modifié » reçu par le particulier pour l'année, puis soustraire le montant seuil indexé et multiplier le résultat par 15 %.

Le moins élevé des deux montants calculés en (1) et (2) sera égal à l'impôt à payer par le particulier en vertu de la partie I.2 pour l'année d'imposition.

[9]            Dans le cas de l'appelant, le montant déterminé en (2), établi à l'aide du « revenu modifié » , était le moindre des deux et constituait donc le montant de l'impôt payable par l'appelant conformément à la partie I.2 (remboursement des prestations de programmes sociaux) pour l'année d'imposition 2000.

[10]          Aux fins de l'impôt en vertu de la partie I.2, le « revenu modifié » est défini comme suit au paragraphe 180.2(1) de la Loi :

« revenu modifié » Le montant qui représenterait le revenu d'un particulier en vertu de la partie I pour une année d'imposition si aucun montant n'était déductible de application de l'alinéa 60w) ou inclus au titre d'un gain tiré de la disposition d'un bien auquel s'applique l'article 79.

Il est calculé selon les règles générales de la partie I de la Loi (en particulier l'article 3). Le « revenu modifié » est donc le revenu net d'un contribuable, et non son revenu imposable. Comme l'a expliqué la juge Lamarre Proulx, de la C.C.I., dans l'affaire Poulin c. R.[1], au paragraphe 12 :

Selon ce dernier alinéa, le revenu du particulier qui est pris en compte est « le revenu » et non le « revenu imposable » . Selon la Loi, ces revenus sont des notions différentes et sont régis par des dispositions législatives spécifiques. Le « revenu » est calculé selon la section B de la partie I de la Loi et le « revenu imposable » est calculé selon la section C de la Loi, [...]

[11]          Toutefois, conformément à ce qui a été noté ci-dessus, le revenu modifié est calculé en vertu de l'article 180.2 comme si aucun montant n'était déductible en vertu de l'alinéa 60w) (qui prévoit la déduction du remboursement des prestations de programmes sociaux) ou comme si aucun montant n'était inclus à l'égard d'un gain tiré de la disposition d'un bien auquel s'applique l'article 79 (gains en capital réalisés sur une saisie hypothécaire).

[12]          Le paragraphe 82(1) de la division B de la partie I de la Loi exige que, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, il faut inclure, dans le revenu, le revenu de dividende de source canadienne reçu pendant l'année, plus 1/4 du montant du dividende. Par conséquent, dans les cas où un revenu de dividende de source canadienne a été reçu pendant l'année, c'est le montant majoré qui doit être inclus dans le calcul du revenu modifié utilisé pour calculer l'impôt applicable au montant reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[13]          L'appel est rejeté.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 13e jour de mai 2002.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-150(IT)I

ENTRE :

THOMAS DOSWELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 25 avril 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                L'appelant

Avocate de l'intimée :                                          Me Justine Malone

JUGEMENT

                L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 13e jour de mai 2002.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1] C.C.I., no 97-927(IT)I, 19 janvier 1998 ([1998] 3 C.T.C. 2820). Dans ce cas, le contribuable en a appelé de l'inclusion d'une indemnité de remplacement du revenu dans le calcul du remboursement de la prestation de sécurité de la vieillesse d'un contribuable. Le contribuable a fait valoir que le montant devrait faire l'objet d'un étalement sur les années précédentes. L'appel du contribuable a été rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.