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Date: 20020501

Dossier: 2001-458-GST-I

ENTRE :

CALVIN D. BRUNER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Miller, C.C.I

[1]            Il s'agit d'une requête présentée par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) dans le cadre de l'appel interjeté par M. Carl Bruner suivant la procédure informelle. L'avis de requête de l'intimée est libellé comme suit :

[TRADUCTION]

1.              que l'appelant fournisse des détails des mesures de redressement qu'il recherche, comme l'exigeraient le paragraphe 48 et la formule 21(1)a) dans le cas d'une affaire suivant la procédure générale;

2.              une ordonnance portant que, conformément à l'article 18.3002 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2 (la « Loi » ), sur demande du procureur général du Canada, les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 de la Loi s'appliquent à l'appel en espèce, auquel les articles 18.3003 et 18.3007 à 18.301 s'appliqueraient par ailleurs.

[2]            Dans les moyens à l'appui de la requête, l'intimée indique que le procureur général a demandé, avant l'expiration des délais prévus au paragraphe 18.3002(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (la « Loi » ), que les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent. Par la suite, dans une déclaration sous serment supplémentaire et dans ses observations écrites, l'intimée affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...]

4.              L'avis de requête affirmait que la requête avait été présentée dans les 60 jours suivant la transmission de l'avis d'appel au ministre, conformément à l'article 18.3002 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (la « Loi » ). Les observations écrites qui accompagnaient l'avis de requête affirmaient que la requête pour faire passer l'appel à la procédure générale pouvait être présentée à tout moment avant l'expiration du délai pour déposer la réponse à l'avis d'appel. Ces affirmations s'appuyaient sur l'article 11 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale) (les « Règles » ), selon lequel la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue lors de la computation des délais. L'avocat de l'intimée croyait que le délai pour présenter la requête était le même que celui pour déposer la réponse, et donc que la requête pouvait être présentée à tout moment avant l'expiration du délai pour déposer la réponse à l'avis d'appel.

Avis de requête, Dossier de requête de l'intimée déposé le 7 mars 2002, onglet 1 et onglet 4, paragraphe 12.

Déclaration sous serment de Michael Usher Ezri faite le 21 mars 2002, paragraphe 5.

5.              Après le 7 mars 2002, l'avocat de l'intimée s'est rendu compte que la computation des délais en vertu de l'article 18.3002 de la Loi était assujettie à des dispositions différentes et que la période du 21 décembre au 7 janvier n'était pas exclue. Par conséquent, la période de 60 jours visée à l'article 18.3002 s'est terminée le 1er mars 2002.

Déclaration sous serment de Michael Usher Ezri faite le 21 mars 2002.

[3]            L'article 18.3002 de la Loi dispose que l'intimée peut présenter une requête afin qu'un appel soumis à la procédure informelle passe à la procédure générale dans les 60 jours suivant la transmission de l'avis d'appel au ministre par le greffe de la Cour. Si l'intimée ne présente pas sa demande avant l'expiration de ce délai, ce qui est le cas en l'espèce, la requête ne peut être accueillie que si l'une des conditions suivantes s'applique :

1.              La Cour est convaincue que le procureur général du Canada a pris connaissance de renseignements tel qu'il est justifié de présenter la requête après l'expiration de ce délai. Rien n'indique que ce soit le cas ici.

2.              L'appelant y consent. Or, il ne l'a clairement pas fait.

3.              La Cour est convaincue que la demande est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.

[4]            Que signifient les termes « par ailleurs raisonnable dans les circonstances » ? D'après M. Bruner, les seules circonstances à prendre en considération sont celles qui ont causé le défaut de présenter la demande dans les délais. Je dois respectueusement exprimer mon désaccord. Il faut bien comprendre que le paragraphe 18.3002(1) de la Loi confère à l'intimée le droit absolu de transférer un appel en vertu de la Loi sur la taxe d'accise de la procédure informelle à la procédure générale si l'intimée présente la demande dans les 60 jours, c'est-à-dire que la Cour doit accéder à la demande si elle est présentée en temps opportun. Il n'est pas nécessaire de donner des raisons. En revanche, si la demande n'est pas présentée en temps opportun, il appartient à l'intimée d'expliquer pourquoi il serait raisonnable dans les circonstances d'y accéder. Il s'ensuit que le fait qu'il y a eu un délai à présenter la demande ne devrait pas être déterminant, puisque la raison même de la disposition est qu'il y a eu un délai. Le motif du délai est évidemment pertinent, comme l'est la durée du délai, mais ce ne devraient pas être les seules circonstances à prendre en considération pour déterminer si la demande est raisonnable. Le motif du délai est le premier facteur que j'examinerai pour déterminer ce caractère raisonnable.

[5]            L'intimée a fait une erreur lorsqu'elle a déterminé la date limite pour présenter la demande pour faire passer l'appel à la procédure générale. Il n'est pas question qu'elle ait pris connaissance de nouveaux renseignements. L'intimée savait dès la réception de l'avis d'appel qu'elle estimait que l'utilisation de la procédure informelle présenterait des problèmes. Rien n'a changé depuis lors. L'intimée, qui croyait avoir respecté la date d'échéance du 8 mars 2002 en présentant la demande le 7 mars 2002, a en fait raté la date d'échéance de six jours. Comme je l'ai déjà indiqué, ce n'est pas en soi-même un motif suffisant pour rejeter la demande de l'intimée, particulièrement puisque je suis convaincu qu'elle avait l'intention de respecter les délais de présentation. Toutefois, c'est une circonstance qui m'amène à faire reposer sur l'intimée le fardeau de me convaincre que toutes les autres circonstances justifient le passage à la procédure générale.

[6]            La circonstance suivante à examiner est celle de la durée du délai : six jours. M. Bruner était de toute évidence irrité par les retards dans cette affaire, mais je ne pense pas qu'une période de seulement six jours représente une catastrophe pour lui. Cela m'amène à la question du respect des délais en général. M. Bruner affirme qu'en faisant passer l'affaire de la procédure informelle à la procédure générale, on retarderait le règlement de l'appel qui avait été présenté sous le régime de la procédure informelle. En cela, il a raison. Les avocats de l'intimée mettent l'accent sur les avantages, pour l'intimée autant que pour l'appelant, d'avoir tous les moyens de la procédure générale à leur disposition, mais M. Bruner ne semble certainement pas convaincu. Il estime que sa réputation est en jeu depuis l'émission même de l'avis de cotisation, et de son point de vue, plus vite ce sera réglé, mieux cela vaudra. Cela soulève le problème potentiel de savoir s'il y a un montant en litige, mais j'accepte la préoccupation légitime de M. Bruner qu'en accueillant la requête on retarderait son propre appel.

[7]            Le facteur suivant à considérer est le fait que 1088275 Ontario Limited, une société en propriété exclusive de M. Bruner, a interjeté appel sous le régime de la procédure générale à l'encontre de l'avis de décision du ministre, daté du 28 septembre 2001, qui confirme l'avis de cotisation du 30 juillet 1999. L'appel a été déposé en même temps que l'appel sous le régime de la procédure informelle de M. Bruner. Les faits entourant l'appel de la société sont liés aux mêmes opérations que celles visées par l'appel de M. Bruner. En fait, l'intimée a présenté une requête dans le cadre de la procédure générale pour demander que les deux affaires soient réunies. Cette requête devait être entendue après la décision au sujet de la présente requête. Même si je ne trouve aucune disposition dans les Règles de la Cour canadienne de l'impôt qui interdise qu'un appel sous le régime de la procédure informelle et qu'un appel sous le régime de la procédure générale soient entendus sur preuve commune, il est facile de prévoir qu'il y aura des difficultés pratiques, même si elles ne sont pas forcément insurmontables. Ce serait supposer trop que de dire qu'il est raisonnable de faire passer la cause en vertu de la procédure informelle à la procédure générale afin de pouvoir réunir les deux affaires. Cela supposerait qu'une affaire sous le régime de la procédure informelle et une affaire sous le régime de la procédure générale ne peuvent être entendues sur preuve commune, et cela supposerait également qu'une requête en réunion des deux appels serait forcément accueillie si la présente affaire passe à la procédure générale. Je n'accorde que peu de poids à ce facteur.

[8]            L'avocat de l'intimée a mis l'accent sur le fait que, faute de transférer l'affaire de la procédure informelle à la procédure générale, il sera moins vraisemblable que les questions en litige seront éclaircies, ce qui est justement le problème visé par la deuxième partie de la requête. Ayant lu l'avis d'appel volumineux de M. Bruner, je peux comprendre qu'il existe des motifs de demander des éclaircissements, mais les appels suivant la procédure informelle sont rarement aussi instructifs qu'on pourrait le souhaiter. M. Bruner a reconnu dans ses observations que son objectif dans le présent appel n'était pas monétaire, mais de redresser ce qu'il perçoit comme une injure faite à sa réputation par l'émission même de l'avis de cotisation. Il soutient que la cotisation ne pouvait être établie quand elle l'a été que si le ministre avait conclu que M. Bruner avait agi de manière frauduleuse ou trompeuse. C'est la question à trancher. L'avocat de l'intimée n'était pas satisfait de cette explication verbale, puisqu'elle ne figure pas dans les actes de procédure, en estimant qu'elle justifie d'autant plus le transfert à la procédure générale afin de permettre d'obtenir un éclaircissement écrit approprié. Je ne suis pas d'accord. La procédure informelle est conçue pour permettre à l'appelant de bénéficier d'une audience juste et rapide, sans être gêné par les requêtes, les requêtes incidentes et les formalités qui sont utiles aux appelants et aux intimés dans les appels soumis à la procédure générale. L'objectif de l'appelant, qui est d'obtenir justice rapidement, mais de manière équitable, est mis en balance avec la protection offerte par ces formalités, et pour bien des appelants, l'opportunité de la procédure informelle emporte la balance, conclusion à laquelle s'opposeraient sans doute les puristes juridiques. Je rejette l'affirmation de l'intimée qui soutient que l'appelant serait mieux servi par la procédure générale. L'appelant a ses raisons de préférer la procédure informelle, et il n'appartient pas au représentant de la Couronne de décider ce qui est plus avantageux pour l'appelant. L'intimée est aux prises avec l'avis d'appel, mais ce n'est pas une raison pour transférer la cause à la procédure générale. Après l'audition de la requête, l'intimée est mieux informée des questions soulevées par l'appelant.

[9]            M. Bruner soulève deux autres facteurs à prendre en considération : le préjudice qui lui serait causé si la requête était accueillie, et les coûts qu'il engagerait. Cette dernière question pourrait être résolue dans une certaine mesure par une ordonnance quant aux dépens, mais j'accepte que l'inquiétude de M. Bruner est légitime.

[10]          En ce qui concerne la question du préjudice causé à M. Bruner, sa principale opposition semble être liée au fait qu'en transférant l'affaire à la procédure générale, on lui ferait perdre l'avantage que les faits énoncés dans son avis d'appel sont réputés vrais. M. Bruner affirme que puisque l'intimée n'a pas déposé de réponse et n'a pas présenté de requête afin de pouvoir déposer une réponse dans le cadre de la procédure informelle, il peut invoquer le paragraphe 18.3003(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

(2)            Le ministre du Revenu national peut répondre à l'avis d'appel même après l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou accordé par l'appelant ou la Cour en vertu de ce paragraphe; les allégations de fait énoncées dans l'avis d'appel sont alors réputées vraies aux fins de l'appel.

[11]          Je reconnais que l'intimée n'a pas présenté de requête afin de pouvoir présenter une réponse. Cela ne figurait pas dans l'avis de requête et l'avocat de l'intimée n'a pas discuté de cette question lors de ses observations. Ayant pris conscience de cette question après les observations de l'appelant, l'avocat de l'intimée m'a alors renvoyé à ses observations écrites, qui contenaient effectivement une référence à une telle demande. Je ne puis accepter qu'un renvoi tardif aux observations écrites constitue une demande de prorogation du délai de présentation de la réponse. Cela n'interdit pas à l'intimée de présenter une telle requête, puisque le paragraphe 18.3003(1) de la Loi permet la présentation d'une requête soit avant, soit après l'expiration de la période de 60 jours.

[12]          M. Bruner s'inquiète qu'en passant à la procédure générale, les faits allégués lors de l'appel risquent d'être traités de manière différente. Suivant la procédure générale, le défaut de présenter une réponse à temps mène à la présomption que les faits allégués dans l'avis d'appel de l'appelant sont vrais, même si le paragraphe 44(4) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale) (les « Règles » ) porte que :

(4)            Le paragraphe 12(3) ne s'applique pas au présent article et la présomption établie au paragraphe (2) est une présomption réfutable.

Il n'existe pas, dans la procédure informelle, de règle similaire au sujet d'une présomption réfutable, bien qu'il me semble que la présomption énoncée au paragraphe 18.3003(2) de la Loi est également une présomption réfutable. M. Bruner a certainement de bonnes raisons de penser qu'une distinction existe, sinon le paragraphe 44(4) des Règles n'aurait aucune raison d'exister. J'estime que l'appelant a des motifs valables de croire qu'il risque de subir un préjudice à cet égard.

[13]          Un autre facteur à prendre en considération est la portée et la complexité de la demande. M. Bruner affirme que le montant en jeu est nul. L'avocat de l'intimée dit ne pas savoir quel est le montant en jeu, malgré son observation écrite que le montant serait de 7 000 $ à 50 000 $ aux fins d'une adjudication des dépens. Quoique l'avis d'appel est long, le transfert est justifié ni par sa complexité ni par son ampleur.

[14]          L'avocat de l'intimée m'a renvoyé à l'affaire Oakville Motor Sales & Leasing Inc. c. Canada, [1996] G.S.T.C. 80, [1996] A.C.I. no 1450, bien que cette affaire ne concerne pas un retard causé par une erreur, mais par la connaissance de renseignements après le dépôt du premier avis d'appel. Le juge Bowie a statué que cette situation justifiait une requête en prorogation du délai pour présenter la réponse. Les circonstances en l'espèce ne sont pas semblables. L'avocat de l'intimée m'a également renvoyé à l'affaire Mazzuca v. Silvercreek Pharmacy Ltd. (2001), 56 O.R. (3d) 768 à l'appui de la thèse voulant que, lors de requêtes en matière de procédure, le requérant n'a pas besoin de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles et que sa requête ne devrait être refusée que si l'autre partie subissait un préjudice. Cette affaire portait sur une question bien différente de celle en l'espèce. Je ne demande pas à l'intimée de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles pour obtenir les mesures de redressement qu'elle demande, mais elle doit certainement démontrer que les circonstances sont telles que sa requête est raisonnable.

[15]          Il s'agit d'une question d'équilibre délicat où l'on n'arrive pas à une conclusion inévitable en soupesant les circonstances. En décidant que M. Bruner emporte la balance, j'invoque un principe de base : il ne suffit pas que justice soit faite, il doit également être manifeste que justice soit faite. En l'espèce, j'estime que M. Bruner a rédigé un avis d'appel approprié, malgré ses longueurs, et qu'il a choisi la procédure informelle. Il avait ses raison de le faire. Il m'a convaincu que le transfert à la procédure générale coûterait cher, causerait des retards inutiles et, à son avis, pourrait porter préjudice à sa cause. L'intimée a raté, par mégarde, la date d'échéance pour un transfert automatique à la procédure générale et n'a pas demandé de prorogation du délai pour déposer sa réponse. Je ne suis pas convaincu que dans cette affaire en vertu de la procédure informelle, l'intimée ait besoin de plus de renseignements au sujet de l'appel que ce qui apparaît déjà à l'avis d'appel. L'ampleur de l'affaire, sa complexité et la présentation coïncidente d'un appel par la société de M. Bruner ne justifient pas que l'intimée emporte la balance. L'intimée ne m'a pas convaincu que la requête est raisonnable vu les circonstances. Sa demande de faire passer l'affaire à la procédure générale est rejetée.

[16]          En ce qui concerne la requête que l'appelant fournisse des détails, j'hésite à ouvrir la voie à ce genre de requêtes lorsque la procédure informelle s'applique. Les Règles ne prévoient pas de condition de forme particulière pour l'avis d'appel, sauf de contenir l'exposé sommaire des faits et moyens. Cela peut poser des difficultés au ministre, vu que les appelants ont souvent l'habitude de ne fournir que des informations très rudimentaires. M. Bruner n'appartient pas à cette catégorie. Il a présenté un avis d'appel très long. Il s'est conformé aux exigences des Règles. Le ministre connaît la cotisation qui est en jeu et sait que M. Bruner est mécontent. Cette affaire doit avancer. Je ne vois aucune raison de demander des détails dans cette cause relevant de la procédure informelle. La requête de l'intimée demandant des détails est refusée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mai 2002.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de janvier 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-4568(GST)I

ENTRE :

CALVIN D. BRUNER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 24 avril 2002 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions

Pour l'appelant :                                                                     L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                                                           Me Roger Leclaire

                                                                                                                Me Michelle Farrell

ORDONNANCE

                Vu la requête présentée par l'intimée afin d'obtenir une ordonnance portant que :

1.         en raison de l'article 18.3002 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la procédure générale prévue aux articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 de la Loi s'applique au présent appel;

2.     l'appelant doit fournir des détails des mesures de redressement qu'il recherche, comme l'exigeraient l'article 48 et la formule 21(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale);

                Après avoir lu les affidavits de Michael Mahoney et de Michael Usher Ezri déposés en preuve;

                Et après avoir entendu les représentations des parties;

                La Cour rejette la requête selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mai 2002.

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de janvier 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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