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Date: 20020506

Dossier: 2000-1291-GST-G

ENTRE :

CAMBRIDGE ENVIRONMENTAL SYSTEMS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I

[1]            Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure générale, a été entendu à Edmonton (Alberta), les 24 et 25 avril 2002. L'appelante a appelé à la barre des témoins Monty Donaldson, ancien dirigeant et administrateur de l'appelante, de Skimmer Oil Separators Ltd. ( « Skimmer » ), de Western Oil Processors Ltd. ( « Processors » ), de Western Oil Disposal Wells Ltd. ( « Disposal » ), de 731059 Alberta Ltd. ( « 731059 » ) et de Soiltech Environmental Systems Canada Inc. ( « Soiltech » ). L'intimée n'a pas appelé de témoins, mais elle a lu des passages de l'interrogatoire préalable de M. Donaldson.

[2]            Deux questions sont en jeu. La première, celle de savoir si l'appelante avait droit à des crédits de taxe sur les intrants, a été réglée par le biais d'un « avis d'entente » présenté à la Cour le 25 avril 2002 et annexé aux présentes. L'appel est accueilli sur fondement de l'entente et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément à l'entente.

[3]            La deuxième question en jeu est celle de la contrepartie versée pour le permis d'évacuation des déchets délivré par l'Alberta Energy and Utilities Board ( « AEUB » ) et portant la désignation WM014. Ce permis autorise l'exploitation d'une usine d'évacuation des déchets provenant de champs pétrolifères. L'usine se trouvait près de Marwayne, en Alberta, et le permis prévoyait un monopole sur la cueillette et l'évacuation des déchets de champs pétrolifères dans une zone géographique où l'usine mènerait ses activités. Le procès en tant que tel ne concernait que cette question.

[4]            Les parties ont produit une entente sur les faits généraux concernant le litige, qui se lit comme suit :

                                [TRADUCTION]

FAITS GÉNÉRAUX

1.              Le requérant a été prorogé en vertu des lois de la province de l'Alberta pendant toute la période de cotisation.

2.              Le requérant était inscrit aux fins de la TPS pendant toute la période de cotisation.

3.              L'appelante était « émetteur assujetti » dans les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique pendant toute la période de cotisation.

4.              À ce titre, l'appelante devait engager un comptable agréé autonome pour vérifier les livres et registres de Cambridge pendant toute la période de cotisation, et présenter ces états financiers vérifiés à l'Alberta Securities Commission et à la British Columbia Securities Commission.

5.              Les actions ordinaires de l'appelante étaient cotées et négociées à la Bourse de Vancouver pendant toute la période de cotisation.

6.              Conformément à la convention d'inscription passée avec la Bourse de Vancouver, l'appelante devait :

(a)            arrêter les services d'un agent comptable des registres et d'un agent comptable des transferts ayant des bureaux à Vancouver;

(b)            demander et obtenir l'approbation de la Bourse de Vancouver à l'égard de toute émission d'actions ou opération importante;

(c)            verser à la Bourse de Vancouver des droits d'admission à la cote dans le cadre de la convention d'inscription.

7.              Skimmer était une personne morale de l'Alberta.

8.              Skimmer exploitait une entreprise de récupération des déchets, dont le principal établissement se trouvait près de Marwayne, en Alberta.

9.              Skimmer était inscrite aux fins de la TPS pendant toute la période de cotisation.

10.            Skimmer menait exclusivement des « activités commerciales » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi.

11.            Western Oil était une personne morale de l'Alberta.

12.            Western Oil exploitait une entreprise de récupération des huiles usées, dont le principal établissement se trouvait près de New Sarepta, en Alberta.

13.            Western Oil était inscrite aux fins de la TPS pendant toute la période de cotisation.

14.            Western Oil menait exclusivement des « activités commerciales » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi pendant toute la période de cotisation.

15.            Disposal Wells était une personne morale de l'Alberta.

16.            Disposal Wells exploitait une entreprise de puits de stockage pour huiles usées, dont le principal établissement se trouvait près de New Sarepta, en Alberta.

17.            Disposal Wells était inscrite aux fins de la TPS pendant toute la période de cotisation.

18.            Disposal Wells menait exclusivement des « activités commerciales » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi.

19.            Western Oil, Disposal Wells, 731059 et Skimmer avaient fusionné et exploitaient une entreprise sous la raison sociale « Western Oil Producers Ltd. » après la fin de la période de cotisation.

20.            Cambridge doit être considérée comme affiliée à Skimmer (à partir d'octobre 1992), Western Oil (à partir de juin 1996), Disposal Wells (à partir de juin 1996) et 731059 (à partir de mars 1997) aux fins de la Loi et pour les besoins du présent appel.

[5]            Les grandes lignes des faits en litige figurent dans les hypothèses suivantes provenant de la réponse à l'avis d'appel qui n'ont pas été réfutées par la preuve. Ce sont les hypothèses 12 b) à m) inclusivement, et 12 s) à v) inclusivement.

Elles sont libellées comme suit :

                                [TRADUCTION]

12.            Le ministre établit sa cotisation de l'appelante en se fondant, entre autres, sur les hypothèses suivantes :

[...]

b)             l'appelante est inscrite aux fins de la TPS sous le numéro d'inscription 126659176;

c)              pendant toute la période pertinente, l'appelante était une société ouverte canadienne inscrite à la Bourse de Vancouver;

d)             pendant toute la période de cotisation, l'appelante était une société de portefeuille;

e)              en 1993, l'appelante a fait l'acquisition de 250 des 1 000 actions en circulation de Skimmer Oil Separators Ltd. ( « Skimmer » ) (numéro d'inscription aux fins de la TPS 127899342) et s'est fait concéder les droits d'une autre personne morale en vue d'acquérir les 750 actions restantes;

f)              en mai 1996, l'appelante a fait l'acquisition des 750 actions restantes de Skimmer;

g)             l'appelante détenait une participation dans 731059 Alberta Ltd. (numéro d'inscription aux fins de la TPS 884661588);

h)             en novembre 1996, l'appelante a fait l'acquisition de 100 % des actions de Western Oil Processors ( « Processors » ) (numéro d'inscription aux fins de la TPS 129566220) et Western Oil Disposal Wells ( « Disposal » ) (numéro d'inscription aux fins de la TPS 139523302);

i)               Processors et Disposal s'occupaient de l'élimination des déchets et de la récupération des ressources dans les champs pétrolifères;

j)               pendant la période de cotisation, le revenu de l'appelante provenait de l'intérêt sur des prêts consentis à des filiales, du rachat d'options non exercées consenties à la place de paiements à ses créanciers et de la contrepartie de l'octroi d'un permis d'exploitation sous forme d'un permis réglementaire (le « permis » défini plus haut) à Newalta Corporation ( « Newalta » );

k)              sauf en ce qui concerne l'octroi d'un permis à Newalta, l'appelante n'a pas perçu ou reçu de contrepartie pendant la période visée pour des fournitures taxables de biens ou de services;

l)               l'appelante a effectué une restructuration de la dette et du capital;

m)             l'appelante a effectué sa restructuration par l'émission à diffusion restreinte d'actions de son capital social afin de lever 3,26 millions de dollars, ainsi que par le remboursement d'une dette effectué en échangeant la créance contre des actions de l'appelante;

[...]

s)              l'appelante a vendu le permis à Newalta conformément à une convention datée du 22 mai 1997 et modifiée le 4 juin 1997;

t)              l'appelante et Newalta n'avaient aucun lien de dépendance entre eux;

u)             la valeur de la contrepartie du permis était de 349 999 $;

v)             la TPS émanant de cette opération était de 24 773 $.

[6]            Dans sa plaidoirie et la production de la preuve, l'avocat de l'appelante s'est efforcé de faire porter le blâme aux comptables agréés qui ont préparé les états financiers de l'appelante parce qu'ils auraient commis l' « erreur » qui a donné lieu à cette cotisation. En fait la cotisation et les états financiers préparés par les comptables émanent de façon logique et légale des documents et conventions effectivement signés par l'appelante à l'égard du permis. Étant donné que la suite des événements peut se rattacher à d'autres questions, nous en ferons mention. Toutefois, cette évocation de la part de la Cour n'est qu'une exposition des observations écrites produites par l'avocat de l'intimée. Dès le départ, il convient de noter que l'appelante affirme détenir le permis en fiducie pour Skimmer. Il n'existe absolument aucune preuve de l'existence d'un tel rapport fiduciaire mettant en cause l'appelante ou qu'un accord de fiducie pourrait exister ou existerait effectivement entre les parties.

[7]            Le 1er juin 1994, l'Office de conservation des ressources énergétiques de l'Alberta (prédécesseur de l'AEUB) a octroyé le permis WM014 à l'appelante (pièce A-1, onglet 1). L'appelante a accepté le permis WM014. Les quatre premiers paragraphes de ce permis décrivent les prémisses de son octroi à l'appelante. Ils sont libellés comme suit :

                                [TRADUCTION]

ATTENDU que l'Office de conservation des ressources énergétiques, en vertu de l'approbation no CW4708, octroie à Skimmer Oil Separators Ltd. une autorisation de construire et d'exploiter une installation de traitement et d'évacuation des déchets selon les conditions décrites dans la demande datée du 29 octobre 1986;

ATTENDU que Cambridge Environmental Systems Inc. a fait l'acquisition de Skimmer Oil Separators Ltd. et a ensuite présenté des renseignements supplémentaires sur les installations de Marwayne;

ATTENDU que l'Office estime qu'il convient de donner une nouvelle approbation pour remplacer l'approbation no CW4708 sous réserve des modalités des présentes.

PAR CONSÉQUENT, l'Office de conservation des ressources énergétiques, en vertu de la Oil and Gas Conservation Act, chapitre 0-5 des Lois révisées de l'Alberta, 1980, accorde par les présentes à Cambridge Environmental Systems Inc. (appelée dans les présentes « Cambridge » ) l'autorisation d'exploiter les installations de gestion des déchets de champs pétrolifères se trouvant dans la subdivision officielle 14 de la section 31, canton 51, rang 2 à l'ouest du 4e méridien, telle que décrite dans la soumission datée du 23 mars 1994 et l'addendum du 9 mai 1994, sous réserve des conditions suivantes;

[8]            Skimmer avait cédé le permis à titre de sûreté garantissant des fonds reçus de l'Alberta Treasury Branch et du ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest. Après avoir découvert (à une date ultérieure) que l'appelante avait acquis le permis WM014, qui autorisait l'exploitation des installations, ils ont demandé sa restitution à Skimmer. L'appelante a réagi à cette demande pour la première fois le 31 janvier 1996. Il n'existe aucune preuve que le permis ait été mis au nom ou titre de Skimmer après son octroi à l'appelante le 1er juin 1994. En outre, la clarté du libellé du permis cité aurait dû vraisemblablement attirer l'attention de l'appelante sur le fait que son permis WM014 avait remplacé l'ancien permis de Skimmer. Par conséquent, la Cour conclut que l'appelante savait, après le 1er juin 1994, qu'elle détenait le permis WM014, et elle l'a gardé à ses propres fins et avantages. Le permis lui-même n'a jamais figuré parmi les biens de Skimmer ou de l'appelante dans aucun de leurs états financiers, sauf dans les états financiers rattachés à la déclaration de revenus pour l'exercice se terminant le 30 juin 1997. C'est ce qui est décrit au paragraphe [12] des présentes.

[9]            Le 2 mai 1997, l'appelante et 731059 ont convenu de vendre des biens, y compris le permis WM014, à Newalta Corporation ( « Newalta » ), (pièce A-1, onglet 3). Au paragraphe 4, il est établi que « Cambridge céderait le permis directement à Newalta ou consentirait à sa cession » (s'agissant du permis WM014).

[10]          « Au » 4 juin 1997, Cambridge, 731059 et Newalta ont signé une « convention de modification » touchant la convention du 22 mai 1997, où il est convenu au paragraphe 2 que le prix d'achat attribué au permis s'élèvera à 349 999 $.

[11]          « Au 4e jour de juin 1997 » , Cambridge et Newalta ont signé une autre convention de cession (pièce R-1, onglet 5) qui, dans son intégralité, se lit comme suit :

                               

[TRADUCTION]

CONVENTION DE CESSION FAITE AU 4e JOUR DE JUIN 1997.

ENTRE :

                CAMBRIDGE ENVIRONMENTAL SYSTEMS INC.

                2010 - 80e avenue

                Edmonton, Alberta T6P 1N2

                (ci-après appelée « Cambridge » )

D'UNE PART

- et -

                NEWALTA CORPORATION

                a/s de 4500 Bankers Hall East

                855 - 2e rue, S.W.

                CALGARY, Alberta T2P 4K7

                (ci-après appelée « Newalta » )

D'AUTRE PART

                ATTENDU que Cambridge a reçu de l'Alberta Energy Utility Board ( « AEUB » ) l'autorisation d'exploiter des installations de gestion de déchets de champs pétrolifères conformément aux dispositions de la loi intitulée The Oil and Gas Conservation Act, soit le permis no WM014, modifié le 10 novembre 1994 et le 18 novembre 1994 et modifié ultérieurement par l'arrêté no 95099 de l'AEUB daté du 3 janvier 1996 et modifié le 25 juillet 1996 et le 2 septembre 1996 ( « permis d'exploitation de Cambridge » );

                IL EST ATTESTÉ PAR LES PRÉSENTES QU'EN CONTREPARTIE de la somme d'UN DOLLAR (1,00 $) et toute autre contrepartie établie dans la convention datée du 22 mai 1997 et révisée, les parties conviennent de ce qui suit :

1.              Cambridge déclare et certifie par les présentes à Newalta qu'elle est le seul propriétaire légal et bénéficiaire du permis d'exploitation de Cambridge et qu'elle a le droit d'en faire la cession envisagée ici, franche et quitte de privilèges, charges et servitudes.

2.              Cambridge concède par les présentes à Newalta l'intégralité de son droit, titre et intérêt à l'égard du permis d'exploitation de Cambridge, franc et quitte de privilèges, charges et servitudes.

3.              Les parties aux présentes signent tout autre document et accordent toute autre garantie pouvant être exigés pour rendre exécutoire la présente convention de cession.

                EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé cette convention de cession à la date inscrite en rubrique.

                CAMBRIDGE ENVIRONMENTAL SYSTEMS INC.

                PAR : ____ « signature » _________________________

                NEWALTA CORPORATION

                PAR : _____ « signature » _________________________

[12]          À la suite de cela, Cambridge a produit sa déclaration de revenus pour l'année se terminant le 30 juin 1997 (signée par M. Donaldson), dans laquelle elle faisait état d'un « gain sur la vente du permis Skimmer » de 349 999 $.

[13]          La preuve démontre clairement que l'appelante détenait le permis WM014 et l'a vendu à Newalta pour 349 999 $ de la façon convenue le 22 mai 1997 et le 4 juin 1997. Les parties n'avaient aucun lien de dépendance et en ont convenu ainsi. L'appelante elle-même a expliqué tous ces faits clairement par écrit. L'appel concernant cette question est rejeté.

[14] Les frais entre parties sont adjugés à l'intimée.

               

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mai 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1291(GST)G

ENTRE :

CAMBRIDGE ENVIRONMENTAL SYSTEMS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu les 24 et 25 avril 2002, à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                        Me Gregory J. Leia

Avocate de l'intimée :                                           Me Julia S. Parker

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 3 juillet 1998 et qui porte le numéro 00000000753, est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément à l'avis d'entente annexé aux motifs du jugement.

                Les frais entre parties sont adjugés à l'intimée.

               

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mai 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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