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Date: 20030117

Dossier: 2000-2504-IT-G

ENTRE :

LISE GAGNÉ,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel concernant les années d'imposition 1997 et 1998.

[2]            Les questions en litige sont les suivantes :

·          L'appelante a-t-elle exploité une entreprise en vue de tirer un profit ?

·          Dans l'affirmative, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) était-il justifié de refuser certaines dépenses dont notamment et particulièrement une partie des montants versés comme salaire à divers employés?

Faits

[3]            En 1997 et 1998, l'appelante n'a déclaré aucun revenu d'entreprise, ses revenus déclarés étant, selon elle, de simples rémunérations à titre de salariée.

[4]            Pendant cette période et ultérieurement, l'appelante offrait des services de soins et d'hébergement à des personnes handicapées intellectuellement.

[5]            Les bénéficiaires de ses services, au nombre de six, étaient hébergés dans une résidence qu'elle louait d'une société sans but lucratif, dont la raison sociale était « Loge réadaptation Sag-Lac inc. » .

[6]            Il s'agissait d'une résidence où chaque bénéficiaire avait sa chambre; ces derniers y étaient nourris et entretenus en fonction de leur degré de dépendance.

[7]            Les services offerts et dispensés étaient effectués par l'appelante et quelques personnes qu'elle engageait pour ce faire; quant aux soins particuliers et nécessitant une expertise spéciale, ils étaient exécutés par des personnes ressources de l'extérieur sans contribution financière de la part de l'appelante.

[8]            L'appelante ne résidait pas au même endroit et avait sa résidence privée ailleurs; elle se rendait quotidiennement à la résidence qui abritait les six bénéficiaires et ce, à raison d'environ 40 heures par semaines.

[9]            En contrepartie de ses responsabilités qui consistaient à loger, nourrir et voir au bien-être, confort et sécurité des six bénéficiaires, l'appelante recevait deux catégories de revenus. D'une part, elle recevait la majeure partie des prestations d'aide sociale que touchaient les bénéficiaires du programme provincial de la sécurité du revenu et d'autre part, un per diem pour chaque bénéficiaire du Centre de réadaptation du Québec par le biais de la Régie régionale de la santé.

[10]          L'appelante payait toutes les dépenses inhérentes à l'occupation des lieux par les bénéficiaires tels loyers, allocations bénéficiaires, entretien intérieur et extérieur des lieux, repas, transports, téléphones et services publics, etc.

[11]          L'appelante s'est prise un salaire de 15 300 $ pour l'année d'imposition 1997 et un salaire de 17 460 $ pour l'année 1998; ce salaire était pris à même les revenus déposés dans un compte spécial auquel seuls, elle et son père, comptable, avaient accès.

[12]          Toutes les dépenses étaient payées comptant sans reçu; elle payait également de la même façon une composante fort importante dans le coût d'opération, soit 25 785 $ pour l'année 1997 et 25 335 $ pour l'année 1998, à titre de rémunération à des personnes dont elle retenait les services, lors des périodes où elle n'était pas présente.

[13]          Pour l'année 1997, l'appelante a reçu des revenus totaux de 94 018,11 $ et de 93 769,10 $ pour l'année 1998 dans le cadre des activités précédemment décrites.

[14]          Lors de la vérification, le Ministre a accepté, bien que justifiées d'une manière peu convaincante, les dépenses suivantes : (pièce I-2)

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS

Calcul des revenus de la maison d'hébergement des Cyprès

Année

1998

1997

REVENUS

Revenu du Centre de réadaptation

Revenu des bénéficiaires

43 405,10 $

50 364,00 $

44 548,11 $

49 470,00 $

DÉPENSES

Entretien terrain

Allocation aux bénéficiaires

Logement

Téléphones et services publics

Alimentation et nettoyage

Dépenses de véhicules et déplacements

Salaires

Dépenses diverses

93 769,10 $

1 154,00 $

10 656,00 $

26 980,00 $

745,62 $

18 720,00 $

1 500,00 $

5 000,00 $

1 315,35 $

94 018,11 $

1 200,00 $

10 440,00 $

23 520,00 $

669,51 $

18 720,00 $

1 125,00 $

5 000,00 $

1 634,34 $

TOTAL:

66 070,97 $

27 698,13 $

62 308,85 $

31 709,26 $

...

[15]          Dans les faits, le Ministre a accepté toutes les dépenses, à l'exception du poste salaire où il a accepté un montant de 5 000 $ pour chaque année d'imposition et ce, bien qu'il n'y ait eu aucune pièce justificative.

[16]          La preuve a également révélé que l'appelante était seule maître du budget. À l'exception du coût du loyer, toutes les autres dépenses étaient variables et l'appelante avait toute la liberté voulue quant à la façon de livrer les services qu'elle s'était engagée à rendre aux bénéficiaires. Elle a d'ailleurs admis que tout surplus dégagé lui appartenait de plein droit.

[17]          L'appelante a d'abord soutenu qu'elle n'avait pas exploité une entreprise au sens de la Loi de l'impôt sur le Revenu (la « Loi » ); elle n'avait pas, selon elle, de possibilité de faire un profit, puisqu'elle n'avait pas de contrôle sur les revenus qui étaient fixes.

[18]          Elle a aussi affirmé qu'elle n'avait aucune latitude quant au nombre de bénéficiaires établi par des intervenants extérieurs. Finalement, elle a soutenu que les chiffres de ses bilans artisanaux démontraient l'impossibilité de toucher des revenus supérieurs au salaire qu'elle se prenait. Selon elle, elle n'avait aucune chance de profits et que des risques de pertes.

[19]          Exploiter une entreprise dans le but de faire un profit ne nécessite aucunement qu'il faille avoir le plein contrôle sur toutes les composantes relatives aux revenus. Il suffit de connaître les revenus disponibles et d'avoir une grande latitude au niveau des dépenses de manière à administrer de la façon la plus serrée possible pour dégager des surplus dont on est seul bénéficiaire.

[20]          Au soutien de ses prétentions, à l'effet qu'elle n'avait pas exploité une entreprise, l'appelante a aussi prétendu qu'il s'agissait d'une activité réglementée exclue par le législateur du secteur commercial.

[21]          Pour ce qui est de l'exclusion légale, je ne crois pas que l'appelante s'y qualifiait. En effet, elle n'hébergeait pas les personnes dont elle avait la responsabilité chez elle, dans sa résidence privée; elle avait loué une maison dont la seule et unique vocation était de voir au bien-être, confort et à la sécurité des résidents qui lui furent confiés en fonction des lieux.

[22]          L'appelante se rendait quotidiennement à la résidence dont la seule vocation était la garde des personnes handicapées qu'on lui avait confiés, elle voyait à la bonne marche des opérations; elle y consacrait environ 40 heures par semaine. La balance du temps, elle engageait diverses personnes, dont des étudiants, pour assurer une présence et faire en sorte que les bénéficiaires puissent avoir recours à une ressource au besoin.

[23]          La cotisation a été établie dans le cadre d'une enquête auprès de plusieurs tenanciers de résidences pour personnes souffrant d'un handicap intellectuel ou physique lourd.

[24]          Étant donné la zone grise découlant du statut d'exception conféré par le législateur à certaines résidences à vocation de centre d'accueil pour personnes ayant, à cause d'un handicap, un haut niveau de dépendance, le vérificateur a manifestement abordé le dossier de l'appelante avec sympathie.

[25]          En effet, il a accepté la totalité des dépenses sans reçu, ni pièce justificative à partir des seules précisions et affirmations verbales de l'appelante, à l'exception toutefois de la rubrique salaire, où encore là le vérificateur a accepté un montant de 5 000 $, sans aucune pièce justificative.

[26]          L'appelante a soumis une comptabilité totalement déficiente pour ne pas dire déroutante, nécessitant un acte de foi absolu, étant donné que tout était payé comptant, sans pièce, ni même indication de quelque nature que ce soit.

[27]          Cette façon de faire est d'autant plus surprenante que l'appelante a reconnu que son père, comptable de formation, s'occupait de l'administration et de la comptabilité.

[28]          Quant à la rubrique salaire dont un montant de 5 000 $ pour chacune des années a été accordé, l'appelante n'a pas été en mesure de nommer les personnes qui furent rémunérées comptant; elle n'a soumis aucune preuve quant au travail exécuté, aux horaires, aux cédules, aux tarifs, etc. Elle a essentiellement affirmé avoir déboursé pour chaque année en litige un montant de plus de 25 000 $ payé comptant à des personnes non identifiées. Elle voudrait sur la seule foi de son témoignage que le Tribunal accorde la déduction des montants de 25 785 $ pour 1997 et de 25 335 $ pour l'année 1998 dans l'hypothèse qu'il conclurait à l'exploitation d'une entreprise.

[29]          L'appelante a choisi et accepté la responsabilité de s'occuper de six personnes souffrant d'un lourd déficit intellectuel, moyennant deux sources de revenus provenant de l'aide sociale dont bénéficiaient les résidents et d'un per diem et ce, à un endroit autre que sa résidence privée. Ce choix n'est aucunement discutable; par contre, la conséquence était qu'elle et les membres de sa famille ne pouvaient assurer confort, bien-être et sécurité des bénéficiaires du seul fait de leur présence. En d'autres termes, son choix entraînait des coûts plus élevés pour la livraison des services du fait que toutes ses absences devaient être compensées par la présence de tiers.

[30]          Pour ce faire, elle a soutenu avoir eu recours à plusieurs personnes, dont des étudiants qui devaient évidemment être rémunérés. Tous l'ont été au noir, en argent comptant, avec la bénédiction de son père comptable qui préparait les enveloppes et cela, sans information quant aux travailleurs en question.

[31]          L'appelante consacrant une quarantaine d'heures aux résidents, il est évident que d'autres personnes ont dû être mises à contribution pour assurer une présence constante.

[32]          La maison dont l'appelante avait la responsabilité hébergeait six personnes handicapées intellectuellement. Durant la journée, il semble qu'il y avait un va-et-vient de nature à être en mesure de répondre aux besoins des usagers. Il devait y avoir un gardien la nuit et lors de certaines périodes. Combien d'heures ? À quel tarif horaire ? Quelles étaient les fonctions à exécuter ? Autant de questions demeurées sans réponse, si ce n'est que l'appelante a fait un simple calcul à savoir qu'une semaine représente 168 heures, elle en travaillait plus ou moins 40, laissant ainsi la maison sans surveillance, environ 120 heures.

[33]          L'intimée accorde un montant de 5 000 $, l'appelante soutient qu'elle a payé 25 785 $ pour l'année 1997 et 25 335 $ pour l'année 1998.

[34]          Il ne s'agissait pas d'une composante secondaire ou marginale, il s'agissait d'un montant supérieur à 50 000 $ pour deux années, payé en argent à des personnes non identifiées. Accepter comme seule preuve le témoignage d'une personne intéressée sans pièce justificative équivaudrait à cautionner un comportement totalement injustifié et une insouciance téméraire.

[35]          Je comprends que l'appelante ait possiblement déboursé un montant supérieur à 5 000 $ par année, mais je ne crois pas qu'elle ait déboursé le montant réclamé comme dépense à ce chapitre. Je fixe donc ce montant d'une manière arbitraire, j'en conviens, mais à défaut de pièces justificatives, je n'ai pas d'autre moyen de l'évaluer autrement qu'à 300 $ par semaine soit 15 600 $ par année pour chacune des années d'imposition.

[36]          Au soutien de ses prétentions, l'appelante a soumis une décision fort intéressante, soit l'affaire Centre du Florès c. St-Arnaud, C.S. Montréal 500-05-066368-018, 2002-03-04, AZ-50115188, D.T.E. 2002T-309.

[37]          Dans cette affaire l'honorable juge Viau était appelé à réviser la décision du juge Claude St-Arnaud, qui lui-même avait infirmé une décision du Commissaire du travail, Jean Lalonde. Le juge Viau a rejeté la demande de contrôle judiciaire et confirmé la justesse de la décision du juge St-Arnaud.

[38]          À la lecture de cette décision, il est facile de constater qu'au fil des ans, de nombreuses initiatives ont été mises de l'avant pour assurer la désinstitutionnalisation du système de la santé pour permettre à ceux et celles souffrant d'incapacité tant physique qu'intellectuelle d'avoir recours à des ressources plus humaines, plus familiales, plus fiables et surtout unanimement reconnues plus avantageuses pour les bénéficiaires.

[39]          Il s'agit de mettre à contribution des familles d'accueil qui intégrent les bénéficiaires requérant une attention particulière à la vie de famille. La résidence privée des familles d'accueil offre un milieu exceptionnel.

[40]          Dans un pareil contexte, les relations entre la famille d'accueil et les bénéficiaires sont façonnées par l'esprit familial, un dévouement et des préoccupations plus humanitaires que monétaires.

[41]          Certes, une partie des services peuvent se comptabiliser et se chiffrer, mais il en est tout autrement pour les aspects humains, qui eux ne sont pas chiffrables. Il était donc approprié et tout à fait légitime que le législateur reconnaisse ces nouvelles réalités bénéfiques pour plusieurs démunis.

[42]          La demande étant devenue plus grande que l'offre, certains ont imaginé et mis sur pied d'autres genres de centre d'accueil où l'encadrement humain et familial s'est considérablement effrité. Je ne crois pas que ce type de résidences soient couvertes par les dérogations prévues par les articles 312 et 313 de la Loi sur les services de santé et services sociaux qui se lisent comme suit :

312.          Peuvent être reconnues à titre de famille d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.

                Peuvent être reconnues à titre de résidence d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel.

313.          Les activités et services dispensés par une ressource de type familial sont réputés ne pas constituer l'exploitation d'un commerce ou d'un moyen de profit.

                                                                                                                (Je souligne)

[43]          D'ailleurs, il m'apparaît intéressant de reproduire un extrait du jugement de l'honorable juge Viau qui n'a fait l'objet d'aucun surlignement :

... la prestation du travail requis, soit selon l'article 3 du contrat de « résider et de partager son existence avec l'usager » , n'implique d'aucune façon que le contractuel puisse échapper à cette exigence, sous peine de non-respect de son contrat. Certes, il peut certainement se faire remplacer occasionnellement mais la nature du contrat demeure « intuitu personae » . En effet, le Cadre de référence en matière de reconnaissance des ressources intermédiaires (E-9) impose à tout contractuel postulant, sujet à une sélection par entrevue, l'exigence de critères stricts, dont l'énumération suivante des qualités personnelles requises : le degré de maturité, l'empathie, l'estime de soi, la qualité du jugement, la capacité de vivre des relations satisfaisantes avec autrui, le degré d'ouverture sur le monde extérieur, la maturité sexuelle, etc. Si l'obligation d'exécution personnelle du travail n'existait pas, on voit mal la raison d'être de tels critères. Quant à l'obligation d'avertir l'éducateur en cas de remplacement pendant les vacances, elle est toujours requise, selon le témoignage de l'éducateur DAGENAIS. Ce dernier ajoute de plus qu'en tout temps, en cas de désorganisation chez l'usager, le contractuel peut communiquer avec un éducateur pour avoir un coup de main. Un numéro d'urgence est disponible durant les fins de semaine. Ainsi, ce lien de subordination juridique, qui doit être vu avec souplesse et peut même être minime, existe tout de même, bien qu'il ne soit pas quotidien et qu'il accorde une grande latitude dans l'exécution des fonctions, notamment au niveau de l'administration des dépenses personnelles d'un usager.

                                                                                                                                (Je souligne)

[44]          En l'espèce, si le contrat qui liait l'appelante et les payeurs du per diem était de nature « intuitu personae » , il n'en est rien ressorti de la preuve. L'appelante a essentiellement décrit son travail comme tout travail auquel elle consacrait environ 40 heures/semaine. Il s'agissait essentiellement d'une « Business » exploitée à un endroit autre que sa résidence privée.

[45]          Pour toutes les raisons ci-avant énumérées, il n'y a aucun doute que l'appelante au cours des années en litige a bel et bien exploité une entreprise. De ce fait, elle avait droit de réduire toutes les dépenses pertinentes à l'exploitation de l'entreprise en autant qu'elles étaient nécessaires et justifiées par les pièces appropriées. Le litige ne visant que la composante rémunération versée à des tiers, le Tribunal, eu égard à la preuve très déficiente, évalue le montant de cette dépense à 15 600 $ pour chacune des années en litige.

[46]          L'appel est donc accueilli en ce que l'appelante avait droit de déduire de ses revenus d'entreprise un montant de 15 600 $ pour les années d'imposition 1995 et 1996 pour les rémunérations visées à des tiers. Le tout, sans frais, étant donné que le litige découle essentiellement de l'absence de comptabilité adéquate. Je suis convaincu que si l'appelante avait été en mesure de soumettre un minimum de pièces justificatives, le dossier aurait été réglé à sa satisfaction sans qu'elle ne doive initier un appel.

[47]          Quant aux frais, il m'est apparu évident qu'avec une comptabilité élémentaire soutenue par un minimum de pièces justificatives, le dossier n'aurait pas fait l'objet d'un appel et aurait manifestement été réglé à la satisfaction de l'appelante. En d'autres termes, l'appelante a été l'artisane de son propre problème d'où j'accueille en partie l'appel, mais sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-2504(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Lise Gagné et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 25 novembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 17 janvier 2003

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :                        Me Yves Laperrière

Avocate de l'intimée :                          Me Anne-Marie Boutin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                Nom :                                       Me Yves Laperrière

                Étude :                                     Dufour, Côté, Laperrière et Associés

                Ville :                                       Chicoutimi

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

Date : 20030117

Dossier : 2000-2504-IT-G

ENTRE :

LISE GAGNÉ,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 25 novembre 2002 à Chicoutimi (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Yves Laperrière

Avocate de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

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JUGEMENT

                L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 est accordé, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que l'appelante a déboursé un montant de 300 $ par semaine à des tiers, soit 15 600 $ par année pour chacune des années d'imposition, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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