Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990623

Dossier: 98-1709-IT-I

ENTRE :

STEVEN W. NELSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Brulé, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel interjeté par Steven W. Nelson. Revenu Canada lui a refusé une déduction relative à l'équivalent du crédit pour conjoint, pour l'année d'imposition 1996.

Faits

[2]            Les faits présentés ne sont pas contestés. L'appelant et son ex-épouse ont divorcé et chacun a assumé la garde de l'un des deux enfants. On a refusé d'accorder à l'appelant le même traitement dont a bénéficié son ex-épouse, pour un enfant dont il a la garde en vertu du paragraphe 118(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il affirme être traité de façon discriminatoire.

Analyse

[3]            Bien que l'appelant affirme qu'il s'agit de discrimination, il ne semble pas être au courant des dispositions législatives à cet égard. En ce qui concerne le législateur, dans l'arrêt Egan et Nesbit et Sa Majesté la Reine, le juge Sopinka de la Cour suprême du Canada a déclaré que « [l]e législateur a atteint un juste équilibre en apportant une aide financière à ceux qui ont été jugés en avoir le plus besoin » . En ce qui concerne la présente affaire, l'appelant a soutenu que la décision rendue à son égard allait à l'encontre du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, dans La Reine et autres c. Thibaudeau, [1995]2 R.C.S. 627 (95 DTC 5273), le juge Cory de la Cour suprême du Canada a indiqué que la position de l'appelante, même si elle pouvait être discriminatoire, était cependant justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. Outre l'arrêt Egan, précité, on a attiré l'attention de la présente cour sur l'arrêt Thibaudeau, précité, dans lequel la décision, non unanime, concernait pratiquement les mêmes faits. La Cour suprême a conclu qu'il n'y avait pas eu discrimination et a rejeté l'appel.

[4]            En plus de plaider l'absence de discrimination dans la présente affaire, l'avocat de l'intimée a renvoyé la Cour aux arrêts suivants : Schachtschneider c. La Reine, [1995] 1 C.F. 40 (93 DTC 5298) et Werring c. La Reine, C.C.I., no 96-3864(IT)1, 29 avril 1997, (97 DTC 3290).

[5]            Dans la présente affaire, la Cour maintient que l'appelant n'était pas admissible à un crédit d'impôt personnel ni à une déduction en vertu de l'article 118 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[6]            La Cour canadienne de l'impôt respecte la primauté du droit et ne peut aider l'appelant qui allègue la discrimination. C'est au Parlement du Canada qu'il faut s'adresser pour tenter de faire modifier la loi. Entre-temps, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juin 1999.

« J. A. Brulé »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

[traduction française officielle]

98-1709(IT)I

ENTRE :

STEVEN W. NELSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 mai 1999 à Halifax (Nouvelle-Écosse), par

l'honorable juge J. A. Brulé

Comparutions

Pour l'appelant :                                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                             Me C. Ward

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juin 1999.

« J. A. Brulé »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

[traduction française officielle]

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