Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010824

Dossier: 2000-4907-EI,

2000-4909-CPP

ENTRE :

SUPREME TRACTOR SERVICES LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Porter, C.C.I.

[1]            Les appels en l'instance ont été entendus sur preuve commune du consentement des parties le 13 mai 2001 à Edmonton (Alberta).

[2]            L'appelante interjette appel contre les décisions du ministre du Revenu national (le « ministre » ) en date du 29 août 2000 selon lesquelles l'emploi qu'un certain Donald Dixon (le « travailleur » ) a exercé pour elle du 1er mai 1998 au 27 juillet 1999 était un emploi assurable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (la « LAE » ) et ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada (le « RPC » ) pour les raisons suivantes :


[TRADUCTION]

Il a été décidé que cet emploi était un emploi assurable pour la période en question pour la raison suivante : Donald A. Dixon exerçait un emploi en vertu d'un contrat de louage de services et était donc votre employé et exerçait un emploi assurable.

Nonobstant ce qui précède, Donald A. Dixon exerçait un emploi assurable parce qu'il a été appelé par vous à fournir des services à vos clients sous la direction et le contrôle de ces clients.

Il était dit qu'il s'agissait de décisions rendues respectivement en vertu de l'article 93 de la LAE et du paragraphe 27.2(3) du RPC et se fondant respectivement sur l'alinéa 5(1)a) de la LAE et l'alinéa 6g) du Règlement sur l'assurance-emploi et sur l'alinéa 6(1)a) du RPC et le paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[3]            Au début de l'audition de l'appel, l'avocat du ministre a concédé que le travailleur exerçait l'emploi en question comme entrepreneur indépendant en vertu d'un contrat d'entreprise et non comme employé en vertu d'un contrat de louage de services. Cela était conforme à la décision initiale rendue dans cette affaire, avant l'appel au ministre. Notre cour n'avait donc plus qu'à déterminer si le travailleur avait été appelé par l'appelante à fournir des services de conducteur de niveleuse à un client de l'appelante - à savoir le district municipal no 124 de l'Alberta -, sous la direction et le contrôle de ce client.

[4]            Les faits pertinents révèlent que l'appelante exploitait une entreprise de machinerie lourde tout au long de la période en question. Elle sous-traitait la fourniture de certaines machines. Dans le cas qui nous occupe, elle avait passé un contrat avec le district municipal no 124 (le « DM » ) pour assurer l'entretien de certaines routes du DM pendant l'été et pendant l'hiver. Pour s'acquitter de ces responsabilités prévues au contrat, l'appelante était tenue de fournir une niveleuse, ainsi que les services d'un conducteur qualifié et expérimenté. Le conducteur en question était le travailleur, et c'est la nature de l'emploi que le travailleur exerçait en cette qualité qui est en litige.

Les Règlements

[5]            Il est à noter que le libellé des deux régimes (LAE et RPC) est quelque peu différent. L'un n'inclut donc pas nécessairement l'autre, quoiqu'il y ait certains points communs. Les règlements en question se lisent comme suit :

Règlement sur l'assurance-emploi

6.              Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

[...]

g) l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l'agence.

[...]

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

34(1) Lorsqu'une personne est placée par une agence de placement pour la fourniture de services ou dans un emploi auprès d'un client de l'agence, et que les modalités régissant la fourniture des services et le paiement de la rémunération constituent un contrat de louage de services ou y correspondent, la fourniture des services est incluse dans l'emploi ouvrant droit à pension, et l'agence ou le client, quel que soit celui qui verse la rémunération, est réputé être l'employeur de la personne aux fins de la tenue de dossiers, de la production des déclarations, du paiement, de la déduction et du versement des contributions payables, selon la Loi et le présent règlement, par la personne et en son nom.

(2) Une agence de placement comprend toute personne ou organisme s'occupant de placer des personnes dans des emplois, de fournir les services de personnes ou de trouver des emplois pour des personnes moyennant des honoraires, récompenses ou autres formes de rémunération.

[6]            Il convient de souligner que l'expression « agence de placement » est définie dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada comme incluant certaines situations. Cette définition n'est pas exhaustive. L'expression « agence de placement » n'est pas définie dans le Règlement sur l'assurance-emploi.

[7]            Dans l'affaire Computer Action Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1990] A.C.I. no 101, no du greffe 88-502(UI), le juge Bonner, de la C.C.I., a dit que cette expression doit recevoir son sens ordinaire lu en contexte et qu'elle désigne :

[...] un organisme s'occupant de faire correspondre des demandes de travail à des demandes de travailleurs.

[8]            Dans l'affaire Rod Turpin Consulting Ltd. (Tundra Site Services) c. Canada (ministre du Revenu national -M.R.N.), [1997] A.C.I. no 1052, no du greffe 97-19(UI) (D.R.S. 97-17672), le juge Teskey, de la C.C.I., a dit :

L'appelante soutient qu'elle n'est pas une agence de placement et qu'il convient plutôt de la considérer comme un entrepreneur général. Je ne saurais accepter cela. Habituellement, aux termes des contrats qu'ils concluent avec des clients, les entrepreneurs généraux ont envers le client la responsabilité de mener à bien, d'une manière professionnelle, le projet prévu au contrat. Dans l'affaire qui nous intéresse, la seule responsabilité que l'appelante avait envers la Cominco était de fournir des travailleurs qualifiés, selon les stipulations de la Cominco.

L'appelante agissait comme une agence de placement en ce qui concerne ce travailleur. On demandait à l'appelante de fournir les services d'un compagnon électricien, ce qu'elle faisait. L'appelante payait l'électricien et imputait le salaire à la Cominco, ainsi que des honoraires.

[9]            Dans l'affaire Dyck c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.I. no 852, no du greffe 1999-1521(EI), j'ai statué :

Selon la thèse du ministre, Bigknife a agi dans cette situation comme agence de placement ou d'emploi. Le Règlement sur l'a.-e. en question a été modifié en 1997 et, par conséquent, la jurisprudence antérieure n'est pas particulièrement utile. Cependant, la logique du juge Teskey, dans l'arrêt Rod Turpin Consulting Ltd. o/a Tundra Site Services v. The Minister of National Revenue ([1997] A.C.I. no 1052, DRS 97-17672, no du greffe 97-19(UI)) semble aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors. Bigknife n'était pas un entrepreneur général. Elle n'était chargée que de fournir du personnel compétent. Il n'y avait pas d'honoraires individuels pour les différentes personnes embauchées, mais nul doute que cela était prévu dans le contrat général. M. Dyck se trouve donc à être assujetti à la direction et au contrôle de Fletcher dans la mesure où cela était nécessaire pour assurer ses services. La compagnie avait le droit de contrôler son travail. À mon avis, l'alinéa 6g) du Règlement s'appliquent chacun à cette situation.

[10]          Je suis d'avis qu'il y a un principe fondamental à comprendre dans ces causes, ce qui devrait vraiment simplifier la question pour les parties. Il me semble que l'objet ou l'essence des Règlements est d'intégrer ces travailleurs dans les deux systèmes sociaux établis par le Parlement, qu'il s'agisse d'employés en vertu d'un contrat de louage de services ou d'entrepreneurs indépendants en vertu d'un contrat d'entreprise qui passent simplement un contrat avec l'entité A pour que cette dernière, moyennant des honoraires (ou autres récompenses), leur trouve un emploi (un travail) ou les place dans un emploi (un travail) auprès d'un tiers, l'entité B, ou sous la direction et le contrôle de ce tiers. Ainsi, ces travailleurs ne passent pas un contrat avec l'entité A pour faire du travail pour l'entité A dans le cadre de l'entreprise de cette dernière. De plus, l'entité A ne passe pas un contrat avec l'entité B pour faire du travail pour celle-ci, sauf lui fournir du personnel, à savoir un service pour lequel elle touche des honoraires ou autres formes de rémunération.

[11]          Cette situation me semble exclure carrément un arrangement en vertu duquel un travailleur est embauché pour fournir des services pour l'entité A dans le cadre de l'entreprise de cette dernière ou en vertu duquel l'entité A a un contrat avec l'entité B pour lui fournir des services. Dans un tel cas, l'entité A n'est pas une entité qui fournit ou place du personnel, mais une entité qui remplit son obligation contractuelle de fournir ces services à l'entité B.

[12]          La première question est donc de savoir si le travailleur fournit des services pour l'entité A dans le cadre de l'entreprise de cette dernière - quoiqu'une partie de cette entreprise puisse être un contrat prévoyant que l'entité A doit fournir un service pour l'entité B - ou si l'entreprise même de l'entité A consiste simplement à trouver du personnel pour qu'il travaille pour l'entité B dans le cadre de l'entreprise de cette dernière, quelle qu'elle soit. Il s'agit simplement de savoir si l'entité A a l'obligation de fournir à l'entité B un service autre que la simple fourniture de personnel. A-t-elle une obligation autre que simplement faire en sorte que du personnel soit disponible? Dans l'affirmative, il est clair qu'elle exerce une activité pour son propre compte, comme un entrepreneur général sur un chantier de construction, et que le travailleur n'est pas couvert par le régime réglementaire de l'une ou l'autre loi. Dans la négative, toutefois, c'est-à-dire si elle n'est pas obligée de fournir un service autre que la fourniture de personnel, il est clair que le travailleur est visé par les régimes réglementaires adoptés en vertu des deux lois.

[13]          Je considère qu'il s'agit surtout de savoir non pas qui est le bénéficiaire ultime du travail ou des services fournis, ce qui couvrirait toutes les situations de sous-traitance possibles, mais plutôt qui a l'obligation de fournir le service. Si la prétendue agence de placement a l'obligation d'assurer un service en plus de la fourniture de personnel, c'est une entité qui fournit ce service plutôt que de placer des gens et qui n'est pas visée par les Règlements.

[14]          Pour faire une analogie, je renvoie à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, C.A.F., no A-376-98, 11 mai 1999 ((1999) 294 N.R. 1), dans laquelle le même principe a été clairement énoncé relativement à la question de savoir si un sous-traitant devient un employé dans certaines situations. Le juge d'appel Létourneau a dit :

Un entrepreneur par exemple qui travaille en sous-traitance sur un chantier ne dessert pas ses clients, mais ceux du payeur, i.e., l'entrepreneur général qui a retenu ses services. Le fait que M. Blouin ait dû se présenter chez la demanderesse une fois par mois pour prendre ses feuilles de service et ainsi connaître la liste des clients à servir et, conséquemment, le lieu d'exécution de la prestation de ses services n'en fait pas pour autant un employé. L'entrepreneur qui exécute des tâches pour une entreprise, tout comme l'employé dans un contrat de travail, doit connaître les lieux où ses services sont requis et leur fréquence. La priorité d'exécution des travaux requise d'un travailleur n'est pas l'apanage d'un contrat de travail. Les entrepreneurs ou sous-entrepreneurs sont aussi souvent sollicités par divers clients influents qui les forcent à établir des priorités quant à leur prestation de services ou à se conformer à celles qu'ils dictent.

[15]          Ce n'est pas simplement parce que des sous-traitants ayant passé un contrat avec l'entité Asont tenus de se conformer aux exigences de l'entité B que cela fait que ces personnes sont placées sous la direction et le contrôle de l'entité B ou que cela fait de l'entité B un client de ces personnes.

[16]          Les parties m'ont en outre soumis les décisions publiées suivantes :

Standing c. Canada (ministre du Revenu national -M.R.N.), C.A.F., no A-857-90, 29 septembre 1992 ([1992] A.C.F. no 890);

Silverside Computer Systems Inc. c. Canada (ministre du Revenu national -M.R.N.), [1997] A.C.I. no 38;

Silverside Computer Systems Inc. c. Canada (ministre du Revenu national -M.R.N.), C.S.C., no 26507, 18 juin 1998 ([1998] A.C.S.C. no 96);

Bartimaeus Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.I. no 216.

Les faits

[17]          Il était dit dans les réponses aux avis d'appel signées au nom du ministre que ce dernier admettait les faits suivants allégués par l'appelante dans ses avis d'appel :

a)              l'appelante exploitait activement une entreprise à Smith (Alberta);

b)             l'appelante et le travailleur ont signé un protocole d'accord stipulant que le travailleur fournirait des services de nivellement, ainsi qu'un véhicule de soutien et des outils, qu'il paierait tous les frais non liés à la machinerie, qu'il réparerait et entretiendrait de l'équipement et qu'il veillerait à ce que tous les travaux d'entretien soient effectués régulièrement et quotidiennement pour ce qui était des activités de nivellement;

c)              le protocole d'accord disait que la rémunération du travailleur était de 17 $ par heure facturable seulement et que les heures non facturables ne devaient pas dépasser 10 heures par mois.

[18]          Dans les réponses aux avis d'appel, il est dit que, en arrivant à ses décisions, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

[TRADUCTION]

a)              les faits admis ci-devant;

b)             l'appelante n'était pas liée au travailleur;

c)              l'appelante avait passé un contrat avec le client pour fournir une niveleuse avec conducteur pour la prestation de services de nivellement;

d)             dans le cadre de son entreprise, l'appelante sous-traitait la fourniture de machinerie lourde comme des véhicules à chenilles, des pelles rétrocaveuses, des camions et des niveleuses;

e)              le travailleur :

(i)             travaillait comme conducteur de niveleuse pour l'appelante;

(ii)            nivelait des routes pour le client;

(iii)           conduisait une niveleuse appartenant à l'appelante;

f)              le client fixait les heures du travailleur;

g)             chaque matin, le client indiquait au travailleur quelle(s) route(s) il devait entretenir;

h)             le client donnait des directives au travailleur quant à savoir dans quel ordre les tâches de ce dernier devaient être accomplies;

i)               le client était responsable de pertes ou dommages subis par le travailleur;

j)               le client fournissait au travailleur un appareil radio émetteur-récepteur;

k)              les heures de travail normales du travailleur étaient de 7 heures à 15 heures ou 16 heures, du lundi au vendredi;

l)               les heures du travailleur étaient consignées;

m)             les décisions relatives aux travaux quotidiens étaient prises par le responsable des routes du client;

n)             le travailleur devait demander la permission de faire des pauses durant la journée;

o)             le travailleur n'avait pas besoin d'un assistant;

p)             le 19 mai 1999, l'appelante et le client ont conclu un contrat d'entretien/nivellement de routes de Smith (le « contrat relatif à Smith » ) pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000;

q)             le contrat relatif à Smith consistait à assurer pendant l'été et l'hiver l'entretien d'environ 163 kilomètres de routes de gravier et d'asphalte dans la région de Smith ou de Smith Est. L'entretien inclut le réglage à la niveleuse, l'étalement de gravier, l'enlèvement de la glace et de la neige et d'autres travaux exigés par le client;

r)              le contrat relatif à Smith prévoyait en outre les conditions suivantes :

(i)             on n'acceptait que des soumissions de résidents qui possédaient l'équipement nécessaire et qui connaissaient bien l'industrie de la construction lourde;

(ii)            l'appelante était tenue de fournir et entretenir l'équipement approprié;

(iii)           l'appelante était tenue de fournir les services d'un conducteur qualifié et expérimenté;

(iv)           le taux horaire inclut la rémunération du conducteur, le coût de l'essence et de l'huile, les frais de réparation et d'entretien et le coût des outils de terrassement;

(v)            la niveleuse doit être un modèle 1994 ou plus récent, d'au moins 185 chevaux-vapeur, et doit comporter les accessoires nécessaires;

(vi)           le travailleur était tenu d'assister aux réunions du client en matière de sécurité;

(vii)          l'appelante devait veiller à ce que le travailleur bénéficie de la protection offerte par la commission des accidents du travail;

(viii)         le travailleur commençait à travailler et arrêtait de travailler selon les directives du client;

(ix)            le travailleur commençait son travail à 7 heures;

(x)             l'été, le travailleur travaillait seulement pendant les heures de jour;

(xi)            l'hiver, le travail pouvait comporter des services d'urgence couvrant une période de 24 heures;

(xii)           conformément aux exigences du client, le travailleur devait être sur le chantier dans les quatre heures suivant l'appel du client en été et dans les deux heures suivant l'appel du client en hiver;

(xiii)          le client spécifiait les exigences en matière de nivellement concernant les bombements, les dévers, les roches de route de crête, les traverses de chemin de fer, les feux clignotants, les ponts et les glissières de sécurité;

(xiv)         le travailleur était tenu de remplir quotidiennement des fiches de travail et des cartes d'affectations en matière de nivellement de routes;

(xv)          les fiches de travail et les cartes d'affectations en matière de nivellement de routes étaient examinées et signées par le client;

(xvi)         le client versait à l'appelante 65 $ l'heure;

s)              comme l'indiquait le contrat du 4 mai 1998 :

(i)             le travailleur fournissait ses outils, ainsi que son camion comme véhicule de soutien;

(ii)            le travailleur était responsable des frais autres que les frais relatifs à la niveleuse;

(iii)           le travailleur était responsable de la réparation et de l'entretien de la niveleuse, notamment en ce qui concerne les changements d'huile, de filtres et de graisse;

(iv)           l'appelante versait au travailleur 17 $ l'heure;

(v)            le travailleur était responsable de toutes les opérations relatives à la niveleuse - réparations, déplacements, outils - et devait fournir le véhicule lui servant à aller au travail et à en revenir;

t)              l'appelante exigeait que le travailleur porte un gilet de sécurité, un casque de protection, des chaussures de sécurité, une ceinture de sécurité et un dispositif d'alarme sonore;

u)             le travailleur était payé mensuellement;

v)             le travailleur était payé par chèque;

w)             le travailleur était payé après le 25e jour de chaque mois;

x)              l'appelante fournissait la niveleuse au travailleur;

y)             le client payait l'appelante pour le travail exécuté;

z)              l'appelante appelait le travailleur à fournir des services au client;

aa)            l'appelante était sous la direction et le contrôle du client;

bb)           l'appelante rétribuait le travailleur.

[19]          Rose Marie Hayes, qui a témoigné pour l'appelante, a dit que, durant la période pertinente, elle était la secrétaire-trésorière de la société appelante. Elle et son époux dirigeaient la société. Son époux travaillait sur le terrain. Elle gérait le bureau. Il s'agissait d'une société de services pétroliers qui, entre autres choses, fournissait des services de construction et d'entretien de routes à l'industrie pétrolière. Ils présentaient des soumissions relatives à divers projets pour obtenir leur travail. Ils avaient de la machinerie lourde et, à un moment donné en 1998-1999, ils ont eu jusqu'à 120 employés.

[20]          Concernant le contrat d'entretien/nivellement de routes pour l'été et l'hiver, l'appelante avait présenté une soumission qui avait été retenue, et ce contrat (pièce A-3) avait été signé et avait pris effet le 1er avril 1999. Il ressort clairement de ce contrat que la société était obligée de fournir le service suivant :

[TRADUCTION]

Le contrat d'entretien/nivellement de routes de Smith consiste à assurer pendant l'été et l'hiver l'entretien d'environ 163 kilomètres de routes de gravier et d'asphalte dans la région de Smith ou de Smith Est, conformément aux pièces jointes. L'entretien inclura le réglage à la niveleuse, l'étalement de gravier, l'enlèvement de la glace et de la neige et d'autres travaux exigés par le directeur des services sur le terrain du district municipal ou son représentant.

Pour l'exécution de ce travail, l'appelante était tenue de fournir et d'utiliser une niveleuse correspondant à certaines spécifications et de fournir un conducteur qualifié et expérimenté. Il est clair qu'il s'agissait non pas d'une location d'équipement, mais plutôt d'un contrat prévoyant la fourniture du service en question. L'appelante avait le droit de changer de conducteurs à volonté, mais, si elle désirait changer de conducteur principal, l'approbation du district municipal ( « DM » ) était requise à l'égard du nouveau conducteur principal. Une telle approbation n'était pas nécessaire dans le cas de conducteurs occasionnels.

[21]          La clause 14 du contrat était importante. Elle se lisait comme suit :

[TRADUCTION]

L'entrepreneur et toutes les personnes sous la direction et le contrôle de l'entrepreneur garantissent le district municipal contre toute responsabilité [...]

Le district municipal n'est pas responsable de préjudices corporels ou matériels de quelque nature que ce soit pouvant être subis par l'entrepreneur, ses employés ou ses mandataires dans l'exécution du présent contrat.

Il me semble que cela indique que le DM considérait que les conducteurs demeuraient sous « la direction et le contrôle » de l'appelante.

[22]          J'ai en outre remarqué à la clause 16 que c'était l'appelante qui était tenue de veiller à ce que le conducteur désigné, que je considère comme étant le travailleur, assiste à toutes les réunions du DM en matière de sécurité.

[23]          La clause 18 du contrat exigeait que l'appelante (l'entrepreneur) commence et arrête les travaux selon les directives du directeur des services sur le terrain du DM. Cela était exigé non pas du conducteur, mais de l'entrepreneur - l'appelante.

[24]          De même, la clause 20 exigeait que l'entrepreneur - l'appelante - fournisse un numéro de téléphone pour veiller à ce que le conducteur (le travailleur) soit sur le chantier dans des délais spécifiés, à savoir dans un certain nombre d'heures suivant l'appel. Encore là, cette responsabilité contractuelle était imposée à l'appelante.

[25]          Les frais que l'appelante faisait payer au DM étaient visés à la clause 26 du contrat. L'appelante ne pouvait facturer au DM le temps consacré par le travailleur en matière de pannes, de changements de lames et d' « autres activités comme les pauses-repas, le remplissage du réservoir, etc. » . Il est donc clair qu'aucune de ces activités n'était sous la direction ou le contrôle du DM.

[26]          Mme Hayes a témoigné que c'était elle qui avait retenu les services du travailleur. Un contrat écrit avait été conclu entre l'appelante et le travailleur. En vertu de ce contrat, le travailleur devait être payé au taux de 17 $ l'heure concernant les heures facturables, c'est-à-dire, à ce que j'ai compris, les heures que l'appelante pouvait facturer au DM au titre de travaux de nivellement exécutés en vertu de la clause 26 du contrat que l'appelante avait conclu avec le DM. Mme Hayes a dit que le taux de rémunération du travailleur représentait 25 p. 100 du taux horaire de 68 $ prévu dans le contrat que l'appelante avait conclu avec le DM. Le taux horaire indiqué dans le contrat du travailleur était simplement un montant et non un pourcentage. Il était néanmoins lié au montant que l'appelante pouvait faire payer au DM. De plus, le travailleur devait être payé au même taux horaire dans le cas d'heures non facturables, à concurrence de 10 heures par mois, ce qui n'avait rien à voir avec le DM.

[27]          Le travailleur avait conclu son contrat sous son nom commercial de « Triple T Ventures » . Il avait un numéro de TPS et faisait payer de la TPS. Le contrat exigeait qu'il fournisse des services de nivellement à l'appelante à l'aide d'équipement fourni par l'appelante, mais devant être entretenu par le travailleur. L'appelante devait fournir le carburant et l'huile à ses frais.

[28]          Le travailleur présentait au titre de ses services un compte qui incluait des heures facturables au DM, ainsi que d'autres heures. Il remplissait à cet égard des formulaires du DM, que l'appelante remettait au DM. Le travailleur était payé par l'appelante, qui, de son côté, faisait des factures au DM et était payée par ce dernier.

[29]          En pratique, le superviseur du DM sur le terrain contactait le travailleur directement - parce que c'était commode -, mais, s'il n'arrivait pas à le joindre, il contactait l'appelante, qui avait la responsabilité de faire en sorte que le travailleur se rende au chantier ou qu'un autre conducteur soit affecté à la niveleuse. La preuve révélait donc que le DM s'adressait toujours à l'appelante au bout du compte. En pratique, le travailleur recevait des directives du DM (hypothèses 9g) et 9h)), mais, à strictement parler, le contrôle était exercé par l'appelante, qui avait la responsabilité juridique de fournir le service selon les directives du représentant du DM. En pratique, le représentant du DM remplaçait l'appelante dans l'exercice du droit qu'avait cette dernière de contrôler et d'affecter le travailleur, mais, juridiquement, l'appelante conservait ce droit et cette responsabilité.

[30]          Les hypothèses de fait du ministre n'ont pas été grandement contestées par le témoin, sauf en ce qui concerne ce que j'ai décrit ci-devant. Les principales divergences de vues portent sur des éléments prévus dans les contrats eux-mêmes et sont des questions d'interprétation.

[31]          J'ai trouvé que Mme Hayes avait été un témoin honnête, et il ne m'est pas difficile d'accepter son témoignage, que j'accepte bel et bien, tel quel. Somme toute, elle a dit que la société présentait des soumissions pour obtenir ses contrats et plaçait ensuite des hommes et des machines sur le terrain pour l'exécution du travail prévu au contrat. Il semble que, le plus souvent, l'appelante faisait appel à des employés réguliers. Dans le cas qui nous occupe, elle avait fait appel au travailleur en tant qu'entrepreneur indépendant, mais la nature du service fourni n'était pas différente. Mme Hayes soutenait que l'entreprise de l'appelante consistait à fournir des services et non à fournir du personnel à des clients. Il ressort clairement de son témoignage que l'appelante faisait des démarches pour trouver du travail. L'appelante se faisait ainsi une clientèle. Mme Hayes a dit que l'appelante ne tenait pas une liste de postes à pourvoir en vue de trouver des gens pour les pourvoir. L'appelante acceptait le travail elle-même et était responsable de l'exécution du travail. J'accepte le témoignage de Mme Hayes à cet égard.

Conclusion

[32]          Il y a réellement deux points litigieux en l'espèce. Pour commencer, il s'agit de trancher une question mixte de fait et de droit : l'appelante agissait-elle comme « agence de placement » ? Dans la négative, la question s'arrête là. Dans l'affirmative, il y a deux aspects à considérer quant au second point litigieux, c'est-à-dire qu'il faut déterminer si, dans le cas de la LAE, le travailleur était appelé à fournir des services « à un client [...], sous la direction et le contrôle de ce client [...] » , et si, dans le cas du RPC, « les modalités régissant la fourniture des services [...] constituent un contrat de louage de services ou y correspondent [...] » .

[33]          Pour ce qui est du premier point litigieux, on peut distinguer la présente espèce d'un certain nombre des décisions publiées qui ont été soumises à la Cour en ce que, dans ces causes, le fait que la partie appelante était une agence de placement n'était pas en litige. Dans ces causes, ce fait était clairement accepté.

[34]          Dans l'affaire Bartimaeus (précitée), le savant juge a clairement statué :

[...] elle [l'entreprise de l'appelante] agit comme intermédiaire entre les praticiens d'exercice privé offrant des services à l'enfance et à la jeunesse et les organismes de services sociaux.

[...] l'appelante est en fait une agence de placement visée à cette disposition.

[35]          Il est clair que, dans cette affaire, l'appelante passait des contrats simplement pour fournir du personnel et n'avait pas la responsabilité de fournir le service elle-même.

[36]          Dans l'affaire Isomeric (précitée), le savant juge a conclu :

[...] le président de l'appelante, a admis que l'appelante est une agence de placement [...]

Le juge s'est ensuite penché sur les questions de direction et de contrôle et a examiné la question de savoir si des contrats d'entreprise pouvaient être couverts dans de telles situations. Il a clairement conclu que c'était possible.

[37]          De même, dans l'affaire Silverside (précitée), l'honorable juge Watson, dont la décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale, a clairement statué :

[...] de fait, était une organisation « qui s'occup[ait] de jumeler les demandes et les offres d'emploi » .

Le juge Watson a ensuite examiné aussi la question du contrôle, qui est le second point litigieux.

[38]          Sur la foi de la preuve qui m'a été présentée, je suis convaincu que l'appelante n'était pas en fait ou en droit une agence de placement au sens ordinaire de cette expression ou au sens du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Elle ne s'occupait pas de placer des personnes dans des emplois, de fournir les services de personnes ou de trouver des emplois pour des personnes moyennant des honoraires, récompenses ou autres formes de rémunération. Son entreprise consistait à fournir des services dans le domaine de la construction et de l'entretien de routes. Elle sollicitait des contrats pour avoir du travail. Elle avait la responsabilité de se conformer aux modalités de ces contrats et de fournir le service prévu au contrat. Pour l'exécution de ce travail, elle faisait souvent appel à des employés réguliers et, parfois, à des entrepreneurs indépendants. Elle s'engageait par contrat à exécuter le travail et non pas simplement à fournir du personnel au DM moyennant des honoraires ou récompenses. Si le travailleur en question n'était pas disponible, elle demeurait juridiquement responsable de continuer à fournir le service. Il me semble que telle est la différence essentielle. Je ne vois aucune différence entre le cas de l'appelante et le cas d'un sous-traitant qui place des employés ou d'autres sous-traitants sur un chantier de construction pour l'exécution du travail. Cela ne fait pas de ce sous-traitant une agence de placement. Le sous-traitant s'engage à fournir les services au propriétaire ou à l'entrepreneur général de manière que les travaux de construction en cause soient exécutés conformément aux dispositions du contrat.

[39]          Comme je l'ai dit dans l'affaire Dataco Utility Services Ltd. c. M.R.N., C.C.I., nos 2000-4444(EI) et 2000-4445(CPP), 7 juin 2001 :

[...] Dans chaque cas, le contrat est clairement un contrat d'entreprise conclu avec un entrepreneur autonome, l'appelante. Le fait que l'appelante ait dû utiliser ses propres employés ou conclure des contrats d'entreprise avec d'autres entrepreneurs autonomes n'a manifestement rien à voir avec les compagnies de services publics. Si ces dernières avaient des politiques, procédures et normes qu'elles obligeaient le personnel de l'appelante à respecter dans le cadre de la prestation de leurs tâches, le contrat qu'elles concluaient avec l'appelante le prévoyait. C'est là un détail à ne pas négliger. Les travailleurs utilisés par l'appelante pour fournir les services n'avaient pas à relever des compagnies de services publics pour recevoir des directives de celles-ci. Ces travailleurs, qu'ils soient des employés ou des sous-entrepreneurs de l'appelante, devaient suivre les directives données par l'appelante pour fournir les services qu'ils s'étaient engagés par contrat à fournir pour l'appelante, conformément aux conditions que l'appelante avait acceptées dans les contrats-cadres qu'elle avait conclus avec les compagnies de services publics. Ils n'étaient pas du tout sous la direction et le contrôle des compagnies de services publics. Le seul droit de contrôle détenu par les compagnies de services publics découlait du contrat qu'elles concluaient avec l'appelante. Même si les contrats-cadres précisaient la façon de faire certaines choses à certains moments et accordaient aux compagnies de services publics un droit de veto (en quelque sorte) à l'égard de tout particulier fournissant ce service, la nature fondamentale du contrat de louage de services restait la même, et le contrat ne devenait pas pour autant un contrat de placement de personnel, par une agence de placement, ce personnel étant placé sous la direction et le contrôle des compagnies de services publics. L'engagement des travailleurs était parfaitement établi dans les contrats qu'ils concluaient avec l'appelante (pièce A-3), et ces travailleurs n'avaient pas de relation directe avec les compagnies de services publics. L'appelante, à son tour, devait satisfaire aux engagements qu'elle avait pris envers les compagnies de services publics. Par conséquent, ces exigences faisaient partie des contrats eux-mêmes dans les deux cas.

[40]          Comme l'a dit le juge Létourneau dans l'affaire Vulcain Alarme (précitée), un entrepreneur qui, par exemple, travaille sur un chantier comme sous-traitant sert non pas ses propres clients, mais ceux du payeur. Dans la présente espèce, le DM était le client de l'appelante. Cette dernière passait un contrat avec son client pour fournir le service requis. Le DM ne devenait pas le client du travailleur. Il n'y avait entre ces derniers aucun lien contractuel et aucune relation de travail directe, sauf si cela était utile. Ce serait totalement différent si le contrat entre le DM et l'appelante prévoyait simplement la fourniture des services d'une ou plusieurs personnes, qui traiteraient avec le DM, recevraient des directives seulement du DM et lui assureraient directement le service. Cette dernière situation, dans laquelle l'appelante serait tenue de fournir non pas le service lui-même, mais simplement du personnel, entrerait carrément dans le cadre des Règlements.

[41]          La question de la direction et du contrôle par le DM à l'égard du travail ne se pose pas en ce qui concerne la question de savoir si l'appelante est une agence de placement. Elle ne se pose qu'en ce qui concerne le second point litigieux, et les deux points litigieux ne doivent pas être confondus. Je pense qu'ils ont en fait été confondus par le ministre dans cette affaire.

[42]          Comme je suis arrivé à la conclusion que l'appelante n'est pas une « agence de placement » en fait ou en droit, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Toutefois, dans un grand souci de prudence, je dis qu'en fait le travailleur n'était pas sous la direction et le contrôle du DM et qu'il ne fournissait pas de services au DM. Il est clair qu'il était embauché pour fournir un service à l'appelante de manière que celle-ci puisse s'acquitter de son obligation contractuelle envers le DM. Le travailleur n'était pas plus placé sous la direction et le contrôle du DM que s'il avait été un sous-traitant sur un chantier de construction où l'appelante aurait été l'entrepreneur général, et le district municipal, le propriétaire. Le contrat entre le DM et l'appelante stipulait clairement que cette dernière était responsable de ses propres employés et mandataires. Les exigences auxquelles devait satisfaire le travailleur étaient simplement des exigences que le DM avait à l'égard de l'appelante en vertu du contrat qu'il avait conclu avec elle.

[43]          En définitive, à la question de savoir si l'entreprise de l'appelante consistait à fournir du personnel au DM ou à lui fournir un service, la réponse est clairement que l'entreprise de l'appelante consistait à fournir un service. La situation relative au travailleur n'était pas couverte par les règlements respectifs. L'emploi exercé par le travailleur n'était ni un emploi assurable ni un emploi ouvrant droit à pension.

[44]          Les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont infirmées en conséquence.

Signé à Calgary (Alberta), ce 24e jour d'août 2001.

« Michael H. Porter »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4907(EI)

ENTRE :

SUPREME TRACTOR SERVICES LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Supreme Tractor Services Ltd. (2000-4909(CPP)) le 15 mai 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge suppléant Michael H. Porter

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me David R. Abbey

Avocat de l'intimé :                               Me Mark Heseltine

Jugement

                L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Calgary (Alberta), ce 24e jour d'août 2001.

« Michael H. Porter »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4909(CPP)

ENTRE :

SUPREME TRACTOR SERVICES LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Supreme Tractor Services Ltd. (2000-4907(EI)) le 15 mai 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge suppléant Michael H. Porter

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me David R. Abbey

Avocat de l'intimé :                               Me Mark Heseltine

Jugement

                L'appel est accueilli et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Calgary (Alberta), ce 24e jour d'août 2001.

« Michael H. Porter »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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