Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1120(IT)I

ENTRE :

IAN F. MARSH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 23 août 2001 à London (Ontario) par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  L'appelant

Avocate de l'intimée :                          Me J. Michelle Farrell

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont admis, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.


          Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010918

Dossier: 2001-1120(IT)I

ENTRE :

IAN F. MARSH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Les appels dont il s'agit ont été entendus à London, en Ontario, le 23 août 2001, sous le régime de la procédure informelle de cette cour.

[2]      Il s'agit de déterminer si l'appelant, au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, avait le droit de déduire certains montants qu'il a versés à titre de pension alimentaire pour un enfant. Les faits principaux sont les suivants :

1.        Au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, l'appelant a cherché à déduire des paiements de 2 520 $, de 2 548 $ et de 1 021 $, respectivement, à titre de pension alimentaire pour un enfant payés pour le fils de l'appelant, Ian Joseph Marsh ( « Ian » ), dont la date de naissance est le 22 octobre 1975.

2.        Conformément à un jugement de divorce rendu par la Cour suprême de l'Ontario concernant l'appelant et Llyn Margaret Marsh (la « conjointe » ) daté du 25 octobre 1988, la conjointe s'est vu accorder la garde des deux enfants issus du mariage, à savoir Ian et Shana Llyn March, dont la date de naissance est le 30 mai 1973, et l'appelant a dû payer à la conjointe une pension alimentaire pour enfants de 175 $ par enfant par mois.

3.        Selon une ordonnance rendue par la Cour de la famille de la Cour de l'Ontario (Division générale) datée du 10 juillet 1996, le jugement de divorce mentionné au paragraphe 2 ci-dessus a été modifié afin de prévoir que le montant de la pension payable par l'appelant à l'égard de Ian lui serait versé directement.

4.        Au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, Ian était âgé de 22, de 23 et de 24 ans, respectivement. La question de la garde a été abordée. Techniquement, on pouvait considérer que Ian était toujours confié à la garde de la conjointe, mais en réalité, il fréquentait principalement un collège ou une université et passait la majorité de son temps dans différentes résidences situées près du collège ou de l'université qu'il fréquentait.

5.        Malgré le fait que l'ordonnance de la Cour datée du 10 juillet 1996 prévoyait que le montant de la pension payable à l'égard de Ian devait être versé directement à ce dernier, en réalité ils ne l'ont pas été. Il a été remis au directeur de la Direction de l'exécution des ordonnances alimentaires et de garde d'enfants (le « directeur » ) et, malgré ladite ordonnance datée du 10 juillet 1996, le directeur a envoyé les paiements en litige directement à la conjointe en les déposant dans les comptes bancaires de cette dernière. Ian a tenté de faire en sorte que le directeur lui paie directement les montants, mais cela ne s'est jamais produit.

6.        Les pensions alimentaires relatives à Ian ont pris fin le 30 avril 1999 à la suite d'une entente appliquée en mai 1999 entre Ian, l'appelant et la conjointe. Ainsi, nous n'examinerons que les années en litige et non la période ou les périodes postérieures au 30 avril 1999.

[3]      L'appelant maintient qu'il a effectué les paiements en question, qu'il n'y a aucun doute qu'ils ont été versés en vertu d'une ordonnance de la cour et qu'il n'y a aucun doute qu'ils étaient payables à titre d'allocation périodique. L'appelant maintient que, comme les paiements ont été payés directement à la conjointe, malgré l'ordonnance du 10 juillet 1996, cette dernière pouvait par conséquent les utiliser à sa discrétion et ils constituaient donc une allocation au sens du paragraphe 56(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). L'avocate de l'intimée indique que le contraire est vrai et que, malgré que le directeur a envoyé les paiements directement à la conjointe, cette dernière ne pouvait les utiliser à sa discrétion.

Analyse et décision

[4]      Je conclus que, tout compte fait, comme le directeur a versé les paiements directement à la conjointe en les déposant dans le compte bancaire de cette dernière, elle pouvait les utiliser à sa discrétion. Elle aurait pu faire face à une poursuite intentée par Ian si elle ne lui avait pas remis les montants, mais cela ne constituait qu'une possibilité qui ne s'est pas produite. L'appelant a continué de verser les paiements directement dans le compte bancaire de la conjointe et, à mon avis, à la lumière de ce fait, elle doit être réputée avoir pu les utiliser à sa discrétion. Il n'y a aucun doute que toutes les autres conditions permettant la déduction sont remplies, c'est-à-dire l'existence de l'ordonnance de la Cour, le fait qu'il s'agit d'une allocation périodique, qu'elle est versée à l'avantage de l'enfant à charge et que les conjoints vivaient séparés et qu'ils étaient divorcés.

[5]      Pour ces motifs, les appels sont admis.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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