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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3551(IT)I

ENTRE :

RICHARD GLEN KARST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 juin 1999, à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                            l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                      Me James C. Yaskowich

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Calgary (Alberta), ce 10e jour de juin 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19990610

Dossier: 97-3551(IT)I

ENTRE :

RICHARD GLEN KARST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, formé sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary, en Alberta, le 9 juin 1999. L'appelant a témoigné et a appelé à la barre des témoins Neil Macaulay, gestionnaire des dettes spéciales pour le compte de l'entreprise Alberta Opportunity Company, ainsi que Terry Zurowski, comptable agréé de la ville de Calgary. L'intimée n'a appelé aucun témoin.   

[2]      L'appelant interjette appel de la décision par laquelle le ministre du Revenu national refusait une perte au titre d'un placement d'entreprise et une déduction de frais juridiques pour l'année d'imposition 1994. Les paragraphes 1 à 7 de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi rédigés :

                   [TRADUCTION]

1.          Les seules hypothèses de fait qui figurent dans l'avis d'appel se trouvent à la partie « C » de l'avis. Le sous-procureur général nie que l'appelant ait prouvé, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) :

a)                   qu'il avait investi une somme de 70 000 $ dans Quikstep Ladders Inc. ( « Quikstep » );

b)          que Quikstep générait un revenu d'entreprise;

c)          qu'il avait entrepris des démarches judiciaires en vue de recouvrer l'argent investi et qu'il avait engagé des frais juridiques supplémentaires inférieurs à 12 350 $.

2.          Par avis daté du 1er mai 1995, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a initialement établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année 1994.

3.          Dans sa déclaration de revenu de l'année d'imposition 1994, l'appelant a réclamé la somme de 65 670 $ sous la rubrique « perte au titre d'un placement d'entreprise » ( « PTPE » ) relativement à un prêt qu'il avait consenti à Quikstep en sa qualité d'actionnaire.

4.          L'appelant a demandé, dans une lettre rédigée par son représentant et datée du 18 juillet 1996, que la PTPE soit portée à 71 397 $ de manière à refléter une augmentation des frais juridiques de 5 727 $, frais qui n'avaient pas été réclamés auparavant.

5.          En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1994, le ministre a refusé la demande révisée de déduction d'une PTPE de 71 397 $, demande qui comprenait l'augmentation des frais juridiques de 5 727 $.

6.          L'appelant s'est opposé à la nouvelle cotisation, et le ministre a émis un avis de ratification indiquant que l'appelant n'avait pas subi une PTPE de 72 293 $. (Il est à noter que ce montant est inexact puisqu'on vise le montant de 71 397 $ qui figure au paragraphe 4 ci-dessus.)

7.          Pour établir la nouvelle cotisation relative à l'appelant, le ministre s'est notamment fondé sur les hypothèses suivantes :

a)          l'appelant n'a pas vérifié si de quelconques fonds avaient été prêtés à Quikstep;

b)          si l'appelant a prêté des fonds à Quikstep, ce qui n'est pas admis mais est formellement nié, on n'a pas vérifié si ce dernier a perçu ou devait percevoir des intérêts sur les fonds prêtés;

c)          Quikstep n'était pas une corporation exploitant une petite entreprise au sens de laLoi, puisque aucun revenu tiré d'une entreprise exploitée activement n'est provenu de ses éléments d'actif;

d)          Quikstep n'a jamais produit de déclarations de revenus;

e)          l'appelant n'a pas prouvé que la créance qu'il avait sur Quikstep, le cas échéant, était devenue une créance irrécouvrable dans l'année d'imposition 1994;

f)           l'appelant n'est pas actionnaire de Quikstep;

g)          la société 363411 Alberta Ltée ( « 363411 » ) détient toutes les actions de Quikstep;

h)          l'appelant détient toutes les actions de 363411;

i)           l'appelant n'a soumis aucun document en vue de justifier les frais juridiques de 12 350 $;

j)           les présumés frais juridiques de 12 350 $ constituent une partie de la PTPE qu'a réclamée l'appelant pour l'année d'imposition 1994;

k)          l'appelant n'a pas réussi à établir qu'il avait subi une perte en capital à l'égard d'une créance exigible, s'il en est, de Quikstep au cours de l'année d'imposition 1994.

[3]      La preuve a établi que les allégations énoncées aux alinéas 7a), b), d), f), h) et j) étaient fondées.

[4]      La preuve révèle qu'en 1987, par suite de son travail pour le compte des Forces israéliennes de défense, l'appelant a eu l'idée d'inventer une échelle pliante légère. En 1989, ce dernier a discuté de cette idée avec Patrick Chao, et tous deux se sont associés afin de concevoir cette échelle. Les coûts engagés se sont rapidement élevés à 109 091 $, M. Chao ayant investi la moitié de cette somme. À cette époque, la société de M. Chao a également entrepris des démarches en vue d'obtenir un brevet d'invention pour cette échelle.

[5]      L'appelant a acquis la totalité des parts de 363411 avant le 28 mars 1989 (pièce R-3) et il est toujours actionnaire unique. L'entreprise 388060 Alberta Ltd. ( « 388060 » ) a été constituée avant la fin de l'année 1989. Patrick Chao et 363411 détenaient chacun 50 p. 100 des actions de 388060. Le nom de cette entreprise a été changé pour celui de Quikstep Ladder Inc. avant le 14 décembre 1990. À la fin de l'exercice 1990 de cette société, la répartition des actions s'établissait comme suit :

                   Patrick Chao                                                       32,5 %

                   363411                                                               32,5 %

                   Powell Spencer Management Inc.                           5 %

                   Alberta Opportunity Company ( « AOC » )            30 %

                                                                                                (Pièce R-2)

[6]      Aucune preuve acceptable n'a démontré que M. Karst avait déjà détenu des actions quelconques de Quikstep. Il a témoigné que 363411 possédait les actions de Quikstep en son nom, mais aucun contrat de fiducie ni aucun autre document n'a été déposé en preuve afin que la Cour puisse vérifier ce fait. M. Zurowski a examiné la pièce A-12, qui consiste en une ébauche des états financiers de Quikstep en date du 31 mars 1990, ébauche qui fait état de prêts d'actionnaires de 131 581 $. M. Zurowski a attesté que ce montant incluait les coûts de 109 091 $ susmentionnés et qu'il s'agissait de prêts consentis par les actionnaires et par personne d'autre. Une partie de la pièce A-12 contient des états datés du 30 juin 1990 qui indiquent que les prêts des actionnaires sont passés à un total de 179 985 $.

[7]      Le témoignage de M. Zurowski a été corroboré par la pièce A-6, qu'il a examinée. Il s'agit d'une lettre, datée du 20 février 1991 et envoyée par un cabinet d'avocats à M. Karst, dans laquelle on demande à celui-ci de vérifier le montant du prêt des actionnaires en cause et d'indiquer s'il s'agit d'un prêt dû à M. Karst ou à 363411 tel qu'il figure dans une déclaration jointe à la lettre.

[8]      Le paragraphe 1 de la déclaration de M. Karst et de 363411 visant Quikstep et d'autres entreprises indique que 363411 est actionnaire de Quikstep. La version préliminaire du paragraphe 11 met en doute le montant du prêt et le nom du prêteur. M. Karst et l'entreprise 363411 ont fait délivrer la déclaration, mais M. Karst n'a jamais indiqué dans son témoignage ce que la version finale de la déclaration indiquait au paragraphe 11.

[9]      Au début de 1990, Quikstep a engagé un agent principal responsable de l'exploitation, et l'entreprise AOC a investi une somme de 250 000 $ dans Quikstep. AOC a ultérieurement augmenté son investissement, qui est passé à 270 000 $. En juin 1990, Quikstep a renvoyé M. Karst, qui a dû quitter les lieux sous escorte. Ce dernier a ensuite intenté une action en justice au début de 1991, comme l'indique la pièce A-6.

[10]     M. Karst a témoigné que, en décembre 1991, après avoir produit 3 000 échelles, Quikstep avait mis fin à ses activités. Si ce n'est une petite somme qu'a pu recouvrer AOC, les sommes investies dans Quikstep n'ont pu être recouvrées ni par les investisseurs ni par les prêteurs.

[11]     Selon le témoignage de l'appelant, tout l'argent qu'il avait affecté au lancement de l'entreprise de production d'échelles avait été investi dans la société 363411 lorsqu'il l'avait constituée. Il avait fait en sorte que 363411 devienne l'actionnaire de Quikstep, craignant que les autorités israéliennes n'entament une poursuite contre Quikstep si elles découvraient qu'il leur avait volé l'idée de concevoir ce type d'échelles et qu'il en avait, ainsi que Quikstep, tiré des bénéfices.

[12]     La convention unanime des actionnaires datée du 16 février 1999 (pièce A-4) confirme que c'est 363411 - et non pas M. Karst - qui était l'actionnaire de Quikstep. Le témoignage de M. Zurowski a établi que 363411 était ensuite devenue créancière de Quikstep.

[13]     Pour ces motifs, la Cour conclut que M. Karst n'a jamais été actionnaire de Quikstep. M. Karst a admis que 363411 n'était qu'une société de portefeuille et qu'elle n'avait jamais été exploitée activement. Pour ce motif, M. Karst n'a pas le droit de réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise pour l'année d'imposition 1994.

[14]     Au mieux, M. Karst a vaguement établi qu'il avait engagé des frais juridiques de 4 564 $ dans le cadre de l'action en justice décrite dans la pièce A-6. Cependant, il n'a pas prouvé à quel moment il avait engagé ces frais. Pour cette raison, et pour les motifs précédemment énoncés, il n'a pas le droit de déduire les frais juridiques.

[15]     L'appel est rejeté en entier.

Signé à Calgary (Alberta), ce 10e jour de juin 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur

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