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[traduction française officielle]

98-1637(IT)I

ENTRE :

DUNAMIS DEVELOPMENT CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Jack Hoogendoorn (97-3690(IT)I) et de Hanne Hoogendoorn (97-3691(IT)I) le 21 mai 1999 par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          Jack Hoogendoorn

Avocat de l'intimée :                                      Me J. S. Basran

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition, 1987, 1990 et 1991 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mai 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur


[traduction française officielle]

97-3690(IT)I

ENTRE :

JACK HOOGENDOORN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Dunamis Development Corporation (98-1637(IT)I) et de Hanne Hoogendoorn (97-3691(IT)I)

le 21 mai 1999 par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me J. S. Basran

JUGEMENT

                   Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989, 1991 et 1992 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mai 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur


[traduction française officielle]

97-3691(IT)I

ENTRE :

HANNE HOOGENDOORN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Dunamis Development Corporation (98-1637(IT)I) et de Jack Hoogendoorn (97-3690(IT)I)

le 21 mai 1999 par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          Jack Hoogendoorn

Avocat de l'intimée :                                      Me J. S. Basran

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mai 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur


[traduction française officielle]

Date: 19990526

Dossier: 98-1637(IT)I

ENTRE :

DUNAMIS DEVELOPMENT CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET :

97-3690(IT)I

ENTRE :

JACK HOOGENDOORN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET :

97-3691(IT)I

ENTRE :

HANNE HOOGENDOORN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune, du consentement des parties, sous le régime de la procédure informelle, à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 mai 1999. Jack Hoogendoorn était le représentant de Dunamis Development Corporation ( « Dunamis » ) et a été le seul témoin.

[2]      Dunamis interjette appel d'une nouvelle cotisation établie à son égard pour l'année d'imposition 1988. Les paragraphes 5 et 6 de la réponse à son avis d'appel sont ainsi formulés :

                   [TRADUCTION]

5.          Le ministre, en établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1988, a ramené la perte à 2 138 $ en refusant les dépenses salariales de 25 123 $ et les dépenses d'achats de 12 561 $. Il est à noter que les dépenses d'achats sont constituées en fait des montants suivants, mais sont appelées achats par souci de commodité :

Loyer                                     1 965,00

Achats                                    5 619,94

Contrat de sous-traitance                       375,69

Permis                                                   599,00

Frais de déplacement                               78,30

Publicité                                                230,00

Frais bancaires                                      397,21

Frais de carburant                   1 052,68

Assurance                                             741,50

Frais de bureau                                      564,86

Frais liés à l'atelier                                 484,83

Services publics                                     452,11

Par suite de la réduction des pertes pour l'année d'imposition 1988, le revenu imposable de l'appelante des années d'imposition 1987, 1990 et 1991 est passé à 12 859 $, à 8 032 $ et à 23 069 $ respectivement.

6.          En établissant cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          pendant toute la période pertinente, la société appelante se livrait à des activités commerciales à titre d'entrepreneuse;

b)          l'appelante n'a pas versé les salaires s'élevant à 20 470 $;

c)          les salaires s'élevant à 4 653,31 $, et les achats totalisant 12 561 $ (selon la ventilation visée au paragraphe 5 ci-dessus) ont été déduits à deux reprises;

d)          les pertes s'élevaient à 2 138 $ pour l'année d'imposition 1988;

e)          le ministre a calculé à bon droit des intérêts en souffrance pour les années d'imposition 1987, 1990 et 1991.

[3]      Jack Hoogendoorn a examiné les hypothèses de fait énoncées au paragraphe 6, et aucune preuve n'a été présentée en vue de réfuter ces hypothèses ou toute autre allégation figurant dans la réponse à l'avis d'appel de Dunamis ou en vue d'appuyer l'avis d'appel de l'entreprise. Par conséquent, l'appel de Dunamis est rejeté.

[4]      Les paragraphes 3, 4, 6 et 7 de la réponse à l'avis d'appel de Jack Hoogendoorn sont ainsi formulés :

                   [TRADUCTION]

3.          Dans ses déclarations de revenus des années d'imposition 1987, 1988, 1989 et 1991, produites le 23 mars 1993, l'appelant n'a déclaré aucun revenu de location à l'égard du bien situé au 10 220 chemin Young, à Chilliwack (Colombie-Britannique) (le « bien » ) ni aucun revenu d'emploi auprès de Dunamis Development Corporation ( « Dunamis » ).

4.          L'appelant a produit sa déclaration de revenus de l'année d'imposition 1992 le 13 juin 1994 et n'a déclaré aucun revenu de location à l'égard du bien ni aucun revenu d'emploi auprès de Dunamis.

[...]

6.          En réponse aux avis d'opposition qu'a produits l'appelant pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989, 1991 et 1992 (les « années en cause » ), le ministre a établi d'autres avis de nouvelle cotisation datés du 19 septembre 1997, ramenant le revenu de location et le revenu d'emploi de l'appelant aux montants suivants :

Revenu de location net

Revenu d'emploi

1987

         7 324 $

          10 344 $

1988

         6 914 $

          10 651 $

1989

         5 511 $

          27 524 $

1991

         4 734 $

          17 886 $

1992

         4 229 $

          19 795 $

et a réduit les pénalités pour production tardive en conséquence.

7.          En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits précédemment énoncés et admis;

b)          l'appelant et sa conjointe, Hanne Hoogendoorn, sont copropriétaires du bien et l'occupent tous deux;

c)          l'appelant est actionnaire et administrateur de Dunamis;

d)          l'appelant et sa conjointe louaient une partie du bien à Dunamis, mais les livres comptables et les registres relatifs au bien étaient mal tenus, et Dunamis a versé à l'appelant et à sa conjointe les sommes de 23 806 $, de 23 094 $, de 20 455 $, de 18 380 $ et de 15 628 $ respectivement dans les années en cause;

e)          l'appelant n'a pas démontré qu'il avait engagé à l'égard du bien des frais de location supérieurs aux montants admis (soit respectivement 9 158 $, 9 266 $, 9 433 $, 8 912 $ et 7 170 $ pour les années en cause), et ces frais n'ont pas été engagés en vue de tirer un revenu du bien ou ils correspondaient à des frais personnels ou à des frais de subsistance de l'appelant;

f)           à la demande de l'appelant, le revenu locatif et les dépenses engagées à l'égard du bien ont été également répartis entre sa conjointe et lui;

g)          l'appelant et sa conjointe étaient partenaires à parts égales pour ce qui est du bien;

h)          pendant toute la période pertinente, l'appelant était employé par Dunamis; son revenu d'emploi a été de 10 344 $, de 10 651 $, de 27 524 $, de 17 886 $ et de 19 795 $, respectivement, dans les années en cause;

i)           l'appelant a omis de produire ses déclarations de revenus pour les années en cause selon les modalités et dans les délais prévus au paragraphe 150(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), et les pénalités pour production tardive ont été à bon droit calculées et perçues;

j)           l'appelant n'a pas fait preuve de diligence raisonnable pour ce qui est de la production de ses déclarations de revenus pour les années en cause;

k)          les intérêts au taux en vigueur sur les sommes impayées pour les années en cause ont été à bon droit calculés et perçus.

[5]      Une fois de plus, Jack Hoogendoorn n'a présenté aucune preuve en vue de réfuter les hypothèses de fait ou les allégations énoncées dans la réponse à l'avis d'appel. L'avocat de l'intimée a reporté Jack Hoogendoorn à l'allégation énoncée à l'alinéa 7d) et aux chiffres figurant à l'alinéa 7e) afin de lui donner l'occasion de les réfuter, mais l'appelant n'a été en mesure de fournir aucune preuve. Il a admis les allégations énoncées aux alinéas 7b), c), f) et g). Pour ces motifs, l'appel de Jack Hoogendoorn est rejeté.

[6]      Les paragraphes 3 à 6 de la réponse à l'avis d'appel de Hanne Hoogendoorn sont ainsi formulés :

                   [TRADUCTION]

3.          Les déclarations de revenus de l'appelante pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 (les « années en cause » ) ont fait l'objet d'une cotisation datée du 16 mars 1988, du 7 avril 1989, du 23 mai 1990, du 17 janvier 1992, du 15 mai 1992 et du 2 avril 1993 respectivement. L'appelante n'a déclaré aucun revenu de location à l'égard du bien situé au 10 220, chemin Young, à Chilliwack (Colombie-Britannique) (le « bien » ).

4.          L'appelante a produit sa déclaration de revenus de l'année d'imposition 1990 le 16 décembre 1991, et elle a également omis de déclarer un quelconque revenu de location à l'égard du bien.

5.          En réponse aux avis d'opposition que l'appelante a produits pour les années d'imposition 1990 et 1991, le ministre a établi d'autres avis de nouvelle cotisation datés du 19 septembre 1997, incluant dans le revenu de l'appelante des années en cause un revenu de location net de 7 324 $, de 6 914 $, de 5 511 $, de 5 147 $, de 4 734 $ et de 4 229 $ respectivement.

6.          En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits précédemment énoncés et admis;

b)          l'appelante et son conjoint, Jack Hoogendoorn, sont copropriétaires du bien et l'occupent tous deux;

c)          l'appelante et son conjoint louaient une partie du bien à Dunamis, mais les livres comptables et les registres relatifs au bien étaient mal tenus, et Dunamis a versé à l'appelante et à son conjoint les sommes de 23 806 $, de 23 094 $, de 20 455 $, de 18 380 $ et de 15 628 $ respectivement dans les années en cause;

d)          l'appelante, son conjoint et Dunamis étaient liés entre eux et étaient réputés avoir un lien de dépendance;

e)          l'appelante n'a pas démontré qu'elle avait engagé à l'égard du bien des frais de location supérieurs aux montants admis (soit respectivement 9 158 $, 9 266 $, 9 433 $, 8 912 $ et 7 170 $ pour les années en cause), et ces frais n'ont pas été engagés en vue de tirer un revenu du bien ou ils correspondaient à des frais personnels ou à des frais de subsistance de l'appelante;

f)           à la demande de l'appelante, le revenu locatif et les dépenses engagées à l'égard du bien ont été également répartis entre son conjoint et elle pour toutes les années en cause;

g)          pendant toutes les années en cause, l'appelante et son conjoint étaient partenaires à parts égales pour ce qui est du bien;

h)          en produisant ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989 et 1992 (les « années frappées de prescription » ), l'appelante a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, en fournissant des renseignements sous le régime de la Loi mais en omettant de déclarer sa part du revenu de location net, et, subséquemment, elle a demandé au ministre d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des années frappées de prescription;

i)           l'appelante a omis de produire ses déclarations de revenus pour l'année d'imposition 1990 selon les modalités et dans les délais prévus au paragraphe 150(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), et les pénalités pour production tardive ont été à bon droit calculées et perçues;

j)           l'appelante n'a pas fait preuve de diligence raisonnable pour ce qui est de la production de ses déclarations de revenus pour les années en cause;

k)          les intérêts au taux en vigueur sur les sommes impayées pour les années en cause ont été à bon droit calculés et perçus.

[7]      Hanne a choisi de permettre à Jack de témoigner et de plaider en son nom. Jack a admis les allégations énoncées aux alinéas 6b), d), f) et g) et n'a fourni aucune preuve en vue de réfuter les autres allégations ou hypothèses de fait énoncées dans la réponse.

[8]      Son appel est rejeté.

[9]      Aucun des appelants n'a fourni une quelconque preuve relativement aux éléments visés par les nouvelles cotisations en cause.


[10]     Dans ces circonstances, la Cour doit rejeter les appels dont elle a été saisie.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mai 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur

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