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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1134(IT)I

ENTRE :

RAYMOND ALAN ASHBY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 8 août 2001 à Brantford (Ontario), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  L'appelant

Avocat de l'intimée :                            Me Ifeanyi Nwachukwu

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010918

Dossier: 2001-1134(IT)I

ENTRE :

RAYMOND ALAN ASHBY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      L'appel en l'instance a été entendu à Brantford (Ontario), le 8 août 2001, sous le régime de la procédure informelle de cette cour.

[2]      Il y a trois questions en litige. La première est de savoir si, pour l'année d'imposition 1999, l'appelant était en droit de déduire 6 303,30 $ de paiements de pension alimentaire pour enfants. La deuxième est de savoir si, pour 1999, l'appelant avait droit à un crédit d'impôt pour personnes handicapées. La troisième est de savoir si le ministre du Revenu national (le « ministre » ) était en droit de retenir le crédit de taxe sur les produits et services ( « TPS » ) devant être versé à l'appelant pour juillet 2000 et de le soustraire de l'impôt sur le revenu dû par l'appelant pour 1999 en raison du fait que le ministre n'avait pas admis dans sa cotisation les paiements de pension alimentaire pour enfants ni le crédit d'impôt pour personnes handicapées.

[3]      L'appelant a décrit de nombreux autres griefs. Parmi ces griefs, mentionnons le fait qu'une lettre recommandée qui était adressée à l'appelant avait été ouverte par quelqu'un, puis recollée. De plus, l'appelant a parlé du traitement injuste qu'il a reçu concernant l'indemnisation relative à la blessure qu'il a subie. Il a mentionné une faute médicale de la part des médecins qui ont traité sa blessure ou un manque de compétence médicale de ces médecins. Il a en outre parlé d'une collusion entre ses deux ex-femmes visant à lui soutirer le plus d'argent possible. Il a également mentionné le refus du Bureau des obligations familiales de Hamilton de lui renvoyer certains paiements de pension alimentaire, soit des paiements que ce bureau n'avait pas le droit de retenir, affirme l'appelant. Le règlement de ces griefs relève non pas de la Cour canadienne de l'impôt, mais d'un autre tribunal ou d'une autre autorité.

[4]      Au sujet du premier point en litige, soit la question de la pension alimentaire pour enfants, l'appelant soutient qu'il a fait des paiements de pension alimentaire pour son fils, âgé de 16 ans, et pour sa fille, âgée de 22 ans, et qu'il est en droit d'en déduire le montant intégral, soit 6 303,30 $ pour 1999. Le ministre soutient pour sa part que l'appelant n'est pas en droit de déduire ce montant parce qu'il n'y avait pas une ordonnance d'un tribunal compétent ou un accord écrit comme l'exige l'article 60.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). L'existence d'un accord écrit ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent n'ayant pas été prouvée, l'appelant ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 60.1, de sorte qu'il n'a pas droit à la déduction demandée.

[5]      Pour ce qui est du deuxième point en litige, soit la question du crédit d'impôt pour personnes handicapées, l'appelant a subi un grave accident du travail en 1995. À cette époque, il était machiniste. Il a déclaré que, dans cet accident, il avait été grièvement blessé à la main droite, au bras droit et à l'épaule droite. Il a également déclaré que l'opération qui aurait pu permettre de régler le problème avait été bâclée dans un cas et infructueuse dans un autre cas. Au sujet des effets de cette blessure, l'appelant a expliqué qu'il devait apprendre à écrire de la main gauche parce que le bras blessé était, pour reprendre ses propres termes, inutile. Il a expliqué qu'il avait énormément de difficulté à s'habiller et notamment à nouer ses lacets. Il a en outre déclaré que la douleur qu'il ressentait de temps à autre à cause de la blessure qu'il a subie était intolérable. Il a dit qu'il arrivait que cette douleur le réveille à 3 heures du matin et qu'il ne parvienne pas à se rendormir, de sorte qu'il était extrêmement fatigué le lendemain.

[6]      Les dispositions les plus pertinentes de la Loi sont les suivantes :

118.3

(1)         Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a)          le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)       les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2)       l'une des personnes suivantes atteste, sur formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée :

(i)                   un médecin en titre,

(ii)                 s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

(iii)                s'il s'agit d'une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste;

(iv)               s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité à marcher ou à s'alimenter et à s'habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

(v)                 s'il s'agit d'une déficience sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire, un médecin en titre ou un psychologue;

b)          le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c)          aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)). [...]

118.4

(1)    Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe:

a)               une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

b)               la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c)               sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier:

(i)            la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii)          le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii)         le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv)         le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v)          les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

(vi)         le fait de marcher;

d)       il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

[7]      Il n'y a pas de doute que l'appelant a un handicap dont les effets continueront à se faire sentir dans un avenir prévisible. La difficulté à laquelle se heurte l'appelant tient au certificat pour le crédit pour personnes handicapées du 12 juin 2000 signé par le Dr I. Kents, qui indique que le handicap se rapporte à une main et à un doigt, que l'appelant a du mal à s'alimenter et à s'habiller et que la blessure a un caractère permanent. Toutefois, en réponse à la question 9 du certificat, le médecin indique que la déficience n'est pas assez grave pour que, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne soit toujours ou presque toujours limitée.

[8]      L'appelant a formulé certaines observations à propos du Dr Kents et a cherché à minimiser l'importance du certificat. En outre, il a affirmé que le certificat était inexact, du moins en ce qui concerne la réponse du médecin à la question 9. Il a fait référence à la pièce A-5, soit une déclaration, apparemment signée par le Dr Kents le 30 avril 1998, indiquant que ce dernier ne donnerait pas d'autorisation de travail à l'appelant sans que :

[TRADUCTION]

1. les capacités fonctionnelles soient déterminées;

2. une description du travail soit donnée.

Cette pièce n'a toutefois pas d'incidence sur la réponse à la question 9 du certificat donnée par le médecin le 12 juin 2000. De plus, dans l'affaire Hodson c. Le ministre du Revenu national, no A-146-87, 30 novembre 1987 ([1988] 1 C.T.C. 2), la Cour d'appel fédérale a statué que l'attestation d'un médecin, sur formulaire approprié, est obligatoire. L'appelant n'a donc pas droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées qu'il demande.

[9]      Au paragraphe 13 de la réponse à l'avis d'appel, l'avocat de l'intimée argue qu'en fait, nonobstant l'inexactitude possible du certificat de médecin, l'appelant n'avait pas une déficience grave et prolongée, au sens de l'article 118.4 de la Loi, dont les effets étaient tels que la capacité de l'appelant d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne était toujours ou presque toujours limitée de façon marquée, de sorte que l'appelant n'a pas droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, soit un crédit d'impôt non remboursable, qui est prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi.

[10]     À mon avis, les observations de l'avocat de l'intimée sont exactes. Le certificat est inadéquat et, de toute façon, l'appelant n'a pas convaincu la Cour que l'argument formulé par l'avocat au paragraphe 13 de la réponse à l'avis d'appel et cité précédemment était inexact.

[11]     En ce qui a trait à la troisième question en litige, l'appelant dit qu'il a fait les paiements de pension alimentaire pour enfants en 1999, qu'il a un handicap et que la position du ministre est ridicule, de sorte que l'impôt fixé par suite du rejet de la demande de déduction des paiements de pension alimentaire pour enfants et de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées représentait une erreur. Ainsi, soutient l'appelant, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu à payer, et le ministre n'avait donc pas le droit de retenir le crédit de TPS devant être versé pour juillet 2000 et de le soustraire de l'impôt sur le revenu prétendument payable.

Analyse

[12]     La Cour a beaucoup de compassion pour l'appelant. Elle n'est toutefois pas un tribunal d'equity. Je suis tenu d'appliquer la Loi existante. Je conclus que l'appelant ne peut avoir gain de cause quant à la demande de déduction de paiements de pension alimentaire pour enfants, car il n'y avait pas d'ordonnance d'un tribunal compétent ni d'accord écrit.

[13]     L'appelant ne peut non plus avoir gain de cause quant à la question relative au crédit d'impôt pour personnes handicapées, car le certificat du Dr Kents ne répond pas aux conditions des articles cités précédemment. L'appelant avait assurément un handicap, mais celui-ci n'est pas admissible, parce que les effets de la déficience n'étaient pas tels que la capacité de l'appelant d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne était toujours ou presque toujours limitée de façon marquée.

[14]     En outre, le ministre était fondé à appliquer le crédit de TPS de manière à compenser l'obligation fiscale de l'appelant pour 1999, conformément au paragraphe 122.5(3) de la Loi, qui permet effectivement au ministre d'effectuer la compensation en question.

[15]     Conséquemment, pour ces motifs, l'appel est rejeté.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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