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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-482(IT)I

ENTRE :

JANICE S. BISHOFF,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 27 juillet 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelante :                James W. Bishoff                     

Avocat de l'intimée :                            Me R. Scott McDougall

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010906

Dossier: 2001-482(IT)I

ENTRE :

JANICE S. BISHOFF,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Le présent appel régi par la procédure informelle a été entendu le 27 juillet 2001 à Edmonton (Alberta).

Questions en litige

[2]      Les questions en litige sont les suivantes :

a)        L'appelante a-t-elle le droit de déduire, dans l'année d'imposition 1998, certains frais d'homéopathie engagés à titre de frais médicaux au sens où cette expression est définie au paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la « Loi » ) et de l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu ( le « Règlement » ) dans le calcul de ses crédits pour frais médicaux aux fins du calcul des crédits d'impôt non remboursables pour l'année en cause?

b)       L'appelante est-elle tenue au paiement d'un montant d'intérêt pour l'année d'imposition 1998 en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi?

[3]      Sous réserve des observations formulées plus loin, les faits sont exposés avec exactitude dans la réponse à l'avis d'appel reproduite en partie ci-après :

                   [TRADUCTION]

3.          Pour l'année d'imposition 1998, l'appelante a demandé la déduction, dans le calcul des crédits d'impôt non remboursables et de l'impôt payable, de frais médicaux de 4 013,20 $, ainsi qu'il est indiqué ci-après :

Description

   Montant payé

Déplacements à des fins médicales

319,50 $

Repas durant les déplacements à des fins médicales

63,05   

Ana's Herbal Tree

377,84   

Ana's Herbal Tree

1 248,33   

Ana's Herbal Tree

172,76   

Health 4 U

761,13   

Assurance collective mutuelle

864,29   

La Great West, compagnie d'assurance-vie

206,30   

4 013,20 $

4.          Au moyen d'un avis de nouvelle cotisation daté du 16 février 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a ramené les frais médicaux de 4 013,20 $ indiqués au paragraphe 3 qui précède à 1 453,14 $, comme il est indiqué ci-après :


Description

    Montant payé

Déplacements à des fins médicales

319,50 $

Repas durant les déplacements à des fins médicales

63,05   

Assurance collective mutuelle

864,29   

La Great West, compagnie d'assurance-vie

206,30   

1 453,14 $

5.          L'appelante a déposé un avis d'opposition à la nouvelle cotisation le 13 mai 2000, ainsi que le cachet de la poste en fait foi.

6.          Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation au moyen d'un avis de ratification daté du 20 octobre 2000.

7.          En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          [...]

b)          l'appelante a demandé la déduction d'un montant de 2 560,06 $ à titre de frais d'homéopathie (les « frais d'homéopathie » );

c)          Les frais d'homéopathie de l'appelante ne se rapportaient pas à des préparations ou substances achetées sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste autorisé, et enregistrés par un pharmacien;

d)          les frais d'homéopathie n'étaient pas considérés comme des frais médicaux;

e)          la déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1998 se devait d'être produite le 30 avril 1999;

f)           l'impôt fédéral payable par l'appelante pour l'année d'imposition 1998, qui était dû le 30 avril 1999, s'élevait à 442,56 $ (l' « excédent » );

g)          l'intérêt payable sur l'excédent pour la période allant du 1er mai 1999 à la date de la nouvelle cotisation s'élevait à 53,90 $.

[4]      Par l'entremise de son représentant et époux, James W. Bishoff, l'appelante admet la totalité des faits, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux alinéas 7c) et d).

[5]      L'appelante soutient que le Dr    Maria Zanoaga est un médecin autorisé et que les frais dont elle demande la déduction devraient être admissibles, en dépit du fait que les produits ont été achetés dans des magasins d'aliments naturels et qu'ils n'ont pas été enregistrés par un pharmacien.

[6]      Le représentant de l'appelante a produit un bulletin de Santé Canada, dont voici le texte :

Les produits de santé naturels (PSN) tiennent une place de plus en plus proéminente dans nos décisions d'autocontrôle de la santé. Plus de la moitié des Canadiennes et des Canadiens consomment maintenant des produits de santé naturels sous forme de produits traditionnels à base d'herbes médicinales, de suppléments vitaminiques et de minéraux, de produits traditionnels chinois, ayurvédiques de même que d'autres formes de traitement et de préparations homéopathiques.

Les Canadiennes et les Canadiens de tous les milieux ont fait savoir de façon claire qu'ils voulaient la liberté de choix concernant les décisions relatives à leur santé. Ils veulent un accès accru à un éventail complet de produits de santé naturels, tout en ayant l'assurance de leur sécurité et de leur qualité.

En 1997, Santé Canada a répondu à ces demandes en établissant un comité consultatif chargé de fournir une orientation et des conseils. En novembre 1997, le ministre de la Santé, Allan Rock, a demandé au Comité permanent de la santé de mener un sondage approfondi auprès du public et des recommandations sur la réglementation des produits de santé naturels.


La création du Bureau des produits de santé naturels (BPSN) repose sur les 53 recommandations mises de l'avant dans le rapport du comité permanent de la santé « Les produits de santé naturels : Une vision neuve » . Les recommandations répondent aux préoccupations des consommateurs canadiens, de l'industrie et des professionnels des soins de santé. Ils réclamaient la mise en place d'un nouveau Bureau et d'un cadre de réglementation pour les produits de santé naturels.

Le 26 mars 1999, le ministre de la Santé, Allan Rock, a approuvé les recommandations du Comité permanent de la santé. Dans son annonce au sujet de la création du Bureau des produits de santé naturels, il a donné une nouvelle orientation concernant la réglementation des produits de santé naturels au Canada.

« La création du Bureau des produits de santé naturels représente un pas important pour les consommateurs » , a déclaré le ministre Rock. « Pour la première fois, un groupe distinct d'experts professionnels sera affecté expressément à l'évaluation des produits de santé naturels qui se fera avec souplesse afin de tenir compte de leur particularité. »

Il a ajouté que le nouveau Bureau offrira aux consommateurs canadiens la sécurité tout en augmentant l'accès à un large éventail de produits de santé naturels.

Par cette déclaration et ses déclarations subséquentes, le ministre a donné le signal de départ à la mise en place des éléments requis pour aborder la réglementation de ces produits d'une manière entièrement nouvelle. Une somme de 7 millions de dollars a été allouée pour les trois prochaines années à la mise sur pied du nouveau Bureau. Une somme supplémentaire de 3 millions de dollars répartie sur trois ans financera la recherche sur les produits de santé naturels.

Le Bureau constituera une autorité réglementaire, distincte du Programme de produits pharmaceutiques et de la Direction des aliments, et qui relèvera du sous-ministre adjoint de la Direction générale de la protection de la santé. Le Bureau sera doté d'un petit noyau d'experts ayant de l'expérience des produits de santé naturels. Il sera appuyé d'un Comité consultatif d'experts et d'autres groupes de l'extérieur afin d'élaborer et de maintenir un nouveau cadre de réglementation.

Santé Canada consultera régulièrement les Canadiennes et les Canadiens au fur et à mesure que le nouveau Bureau franchira les étapes de mise en oeuvre des recommandations du Comité permanent de la santé. Jusqu'à l'établissement du nouveau cadre de réglementation, les produits de santé naturels continueront de faire l'objet de réglementation comme s'ils étaient des aliments ou des médicaments.

[7]      Le représentant de l'appelante renvoie aussi au Bulletin d'interprétation IT-519R2, qui précise, entre autres choses, que les « médecins autorisés » englobent un large éventail de personnes exerçant une profession médicale. Il s'est reporté au paragraphe 4 du Bulletin, qui dit ceci :

4.          Aux fins de crédits d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées en vertu des articles 118.2 et 118.3, le paragraphe 118.4(2) prévoit que tout médecin en titre, dentiste, pharmacien, infirmier ou optométriste doit être autorisé à exercer sa profession par une des législations suivantes : [...]

b)          la législation applicable là où le particulier réside ou la législation provinciale applicable, s'il doit délivrer une attestation concernant un particulier;

[...]

Les médecins autorisés à exercer leur profession conformément aux législations mentionnées ci-dessus peuvent comprendre (selon la province ou la juridiction applicable, selon le cas) les suivants :

[...]

(iii)        les naturopathes.

Analyse

[8]      Aux termes de l'alinéa 118.2(2)n) de la Loi, seuls sont admissibles les frais payés pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations et substances qui sont achetés afin d'être utilisés par le particulier sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien.

[9]      L'avocat de l'intimée fait valoir tout d'abord que le Dr Zanoaga n'est pas un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois de la province de l'Alberta. À cet égard, il renvoie à la Health Disciplines Act (la loi sur les sciences de la santé), R.S.A. 1980, c. H-3.5 et à son annexe, où figure la liste des sciences de la santé désignées. L'avocat fait observer qu'il n'y est aucunement fait mention des herboristes et des iridologues, les deux titres que détient le Dr Zanoaga. Il ajoute que la juridiction applicable est celle de la province de l'Alberta, que la Loi et l'annexe s'appliquent et que le fait que les titres du Dr Zanoaga ne figurent pas dans la liste des sciences de la santé désignées et que le Dr Zanoaga n'a pas de permis d'exercice délivré par la province de l'Alberta (quoiqu'elle possède un permis d'exploitation d'une entreprise de la ville d'Edmonton) est un motif suffisant à lui seul pour rejeter l'appel de l'appelante. Il indique aussi que les vitamines, herbes et autres substances que l'appelante a utilisées n'ont pas été enregistrées par un pharmacien et que cela constitue un autre motif de rejeter l'appel.

[10]     L'avocat de l'intimée a aussi fait référence à plusieurs décisions, dont celle rendue par le juge Bowman, de la C.C.I., dans l'affaire Banman c. Canada, [2001] A.C.I. no 111, où il fait l'observation suivante :

4.          J'éprouve beaucoup de sympathie pour l'appelante. Je crois qu'elle a fait preuve d'une grande intelligence en se tournant vers une autre méthode de traitement qui a réussi à traiter les maladies de son époux et de sa fille ainsi que la sienne. Néanmoins, les préparations à base d'herbes médicinales, les vitamines et les autres articles qu'elle prend et qu'elle a achetés à Natural Lifestyle ne sont ni obtenus sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste ni enregistrés par un pharmacien. Il s'agit d'une condition essentielle, et elle n'est malheureusement pas respectée. Je dois appliquer le droit tel qu'il est. J'aimerais pouvoir les aider, mais je ne peux qu'interpréter la loi. L'avocat m'a renvoyé à deux affaires : Mongillo c. La Reine, C.C.I., no 93-2347 (IT)I, 4 mars 1994 (95 D.T.C. 199), et Williams c. R., C.C.I., no 97-445 (IT)I, 22 décembre 1997 ([1998] 1 C.T.C. 2813).

[11]     Je fais miennes ces observations du juge Bowman. Malheureusement, pour les motifs exposés dans l'affaire Banman, l'appelante ne peut obtenir gain de cause en l'espèce. En premier lieu, il n'a pas été établi que le Dr Zanoaga est un médecin autorisé au sens des définitions énoncées précédemment et, en deuxième lieu, il est manifeste que les produits achetés n'ont pas été enregistrés par un pharmacien.


[12]     La loi pourrait bien être modifiée un jour pour englober les produits de santé naturels comme les produits à base d'herbes médicinales, les vitamines, les suppléments minéraux et les autres préparations homéopathiques, mais, pour l'instant, je suis obligé d'appliquer la loi telle qu'elle existait en 1998. En conséquence, l'appel doit être rejeté. J'ajouterai que, pour ce qui est de la question des intérêts, la Cour n'est pas habilitée à modifier les intérêts exigibles de sorte que l'appel portant sur cette question doit aussi être rejeté. Il n'y a aura pas d'adjudication des frais.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


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