Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[traduction française officielle]

98-1068(IT)I

ENTRE :

WILLIAM A. CRANE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 23 juillet 1999 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Lesley King

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19990726

Dossier: 98-1068(IT)I

ENTRE :

WILLIAM A. CRANE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Toronto, en Ontario, le 23 juillet 1999. L'appelant a été le seul témoin.

[2]      Les paragraphes 4 à 8 de la réponse à l'avis d'appel énoncent les détails des nouvelles cotisations dans les termes suivants :

                   [TRADUCTION]

4.          Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996, l'appelant a tenté de déduire une perte de 27 500 $ au titre d'un placement d'entreprise. Consécutivement à la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (la « PDTPE » ) de 20 625 $, l'appelant a demandé une déduction de 20 625 $.

5.          Le ministre a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1996 et un avis de cotisation a été envoyé à celui-ci le 12 juin 1997.

6.          En établissant cette cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, le ministre a refusé la déduction de la perte de 26 991 $ au titre d'un placement d'entreprise.

7.          En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant a cautionné un prêt (la « garantie d'emprunt » ) de 25 000 $ en ce qui concerne The Original Sugar Free Shoppe Inc. (la société « Original Sugar » );

b)          à aucun moment l'appelant n'a été un actionnaire de la société Original Sugar;

c)          l'appelant a avancé un montant de 27 500 $ (l' « avance » ) à Tania Crane, sa petite-fille;

d)          l'appelant a omis de fournir des documents pour démontrer qu'il existait des modalités de remboursement ou des intérêts payables à l'égard de l'avance;

e)          l'avance n'était pas une créance due à l'appelant à la fin de l'année d'imposition 1996, et l'appelant a établi que cette avance était devenue une créance irrécouvrable au cours de cette année-là;

f)           par la suite, Original Sugar est devenue insolvable, et l'appelant a été tenu d'honorer la garantie d'emprunt;

g)                   pour les années d'imposition 1988 et 1989, l'appelant a demandé des déductions pour gains en capital de 3 328 $ et de 14 666 $ respectivement;

h)          en calculant la perte au titre d'un placement d'entreprise, le ministre constate qu'un montant égal aux déductions pour gains en capital demandées en 1988 et en 1989 x 3/2 doit être déduit du montant de la perte au titre d'un placement d'entreprise (soit 17 994 $ x 3/2 = 26 991 $) (la « réduction » );

i)           pour l'année d'imposition 1996, l'appelant a subi une perte de 509 $ (27 500 $ - 26 991 $) au titre d'un placement d'entreprise.

8.          En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, le ministre a commis une erreur dans le calcul de la perte au titre d'un placement d'entreprise qu'il a accordée. Le montant de la perte au titre d'un placement d'entreprise pour l'année d'imposition 1996 devrait être de zéro (perte de 25 000 $ au titre d'un placement d'entreprise - la réduction de 26 991 $). Compte tenu du montant en cause et des règles de la présente cour, le ministre ne procédera pas à l'établissement d'une nouvelle cotisation relative à la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 1996 en vue de corriger l'erreur susmentionnée.

[3]      La preuve a révélé que les hypothèses énoncées au paragraphe 7 de la réponse sont exactes. Notamment, l'appelant a admis qu'il n'a jamais été un actionnaire de la société The Original Sugar Free Shoppe Inc. De plus, la preuve démontre clairement que l'appelant a avancé la somme de 27 500 $ sous forme de versements échelonnés à sa petite-fille et non à la société.

[4]      Dans ces circonstances, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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