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[traduction française officielle]

98-1449(IT)I

ENTRE :

CHARLES KENNEDY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 24 juin 1999 à Sudbury (Ontario) par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparutions

Pour l'appelant :                         l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me C. Benoit

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 1999.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur


[traduction française officielle]

Date: 19990707

Dossier: 98-1449(IT)I

ENTRE :

CHARLES KENNEDY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Sudbury, en Ontario, le 24 juin 1999.

[2]      Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1995, l'appelant a déclaré un revenu d'emploi de la façon suivante :

          Revenu d'emploi figurant sur le

T4 supplémentaire                                         54 182,39 $

          Moins : frais liés à un « arrangement

à l'amiable »                                                 4 794 $

          Revenu tiré d'un emploi                                49 388,39 $

[3]      Par voie d'un avis de nouvelle cotisation daté du 22 août 1997, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une nouvelle cotisation relativement à la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, par laquelle il refusait la déduction de 4 794 $ du revenu d'emploi, celui-ci passant donc de 49 388,39 $ à 54 182,39 $.

[4]      En établissant la nouvelle cotisation relative à la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

[TRADUCTION]

a)          pendant toute la période pertinente, l'appelant occupait un emploi auprès du gouvernement de la province d'Ontario (l' « employeur » );

b)          entre le 1er janvier 1986 et le 1er août 1993, l'appelant a déposé un grief de classification contre l'employeur;

c)          le 8 juillet 1993, le projet de loi 48, qu'avait déposé l'honorable F. Laughren, alors ministre des Finances de l'employeur, recevait la sanction royale;

d)          la partie IV du projet de loi mentionné à l'alinéa 7c) ci-dessus stipulait, entre autres choses, que le ministre des Finances pouvait désigner, à titre d'accord cadre sectoriel, un plan relatif à un secteur, mais pas après le 1er août 1993;

e)          l'accord cadre sectoriel mentionné à l'alinéa 7d) ci-dessus énonçait, entre autres choses, qu'aucune augmentation de salaire ou de traitement ne serait accordée aux employés de l'employeur avant le 1er avril 1996;

f)           le 1er août 1993 ou vers cette date, l'employeur ainsi que le Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l'Ontario ont convenu, entre autres choses, que tous les griefs de classification des employés qui n'avaient pas été réglés avant le 1er août 1993 seraient retirés à cette date et qu'une somme de 20 millions de dollars servirait à indemniser les employés relativement à ces griefs de classification;

g)          le 1er août 1993 ou vers cette date, le grief de l'appelant visé à l'alinéa 7b) ci-dessus a effectivement été retiré ou rendu nul aux termes de l'accord;

h)          le 2 septembre 1995, l'employeur a remis à l'appelant un montant brut imposable de 4 794 $, moins l'impôt sur le revenu retenu, soit 672,36 $, pour un montant net de 4 121,64 $, par suite d'un accord conclu entre le syndicat de l'appelant et l'employeur;

i)           l'appelant a reçu le montant de 4 794 $ dont il est fait mention à l'alinéa 7h) ci-dessus au cours de l'année d'imposition 1995;

j)           ce montant de 4 794 $ correspondait à un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi au sens des articles 3, 4, 5 et 6 et du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );

k)          l'appelant était tenu d'inclure ce montant de 4 794 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1995.

[5]      L'appelant n'a pas nié les faits énoncés ci-dessus. La seule question que la Cour est appelée à trancher est celle de savoir si le montant de 4 794 $, que l'employeur a versé à l'appelant au cours de l'année d'imposition 1995, était un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi et s'il devait, en tant que tel, être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en cause.

[6]      En septembre 1988, l'appelant a déposé par l'entremise de son syndicat un grief aux fins de reclassification de son poste. Avant que l'arbitre puisse rendre sa décision, le contrat social a été conclu par l'employeur et le syndicat de l'appelant, rendant ainsi son grief de classification nul et non avenu, et un montant de 20 millions de dollars a été alloué en vue d'indemniser les employés relativement à leurs griefs de classification. Dans son grief, l'appelant demandait une réduction éventuelle de sa charge de travail et une augmentation de salaire.

[7]      L'intimée s'est appuyée sur les articles 3 et 4, les paragraphes 5(1) et 248(1) et l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Quant à l'appelant, il s'est appuyé sur les Bulletins d'interprétation IT-196R2, IT-202R2 et IT-365R2.

[8]      J'ai examiné la jurisprudence qui m'a été soumise au cours de l'audience.

[9]      L'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu indique ce qui doit être inclus à titre de revenu pour une année d'imposition; l'alinéa 3a) fournit des exemples de revenus imposables. Cependant, la liste n'est pas exhaustive et inclut un « revenu tiré de [...] charge, emploi, [...] » .

[10]     Pour décrire en quoi consiste un « revenu tiré [...] d'une charge ou d'un emploi » , l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu emploie l'expression « autres avantages quelconques qu'il [le contribuable] a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi [...] » .

[11]     Dans l'arrêt La Reine c. Savage,[1983] 2 R.C.S. 428 ([1983] C.T.C. 393), à la page 441 (DTC : à la page 399), le juge Dickson déclarait ceci :

[...] Notre loi renferme la stipulation « avantages de quelque nature que ce soit [...] au titre, dans l'occupation ou en vertu de la charge ou de l'emploi » , qui ne se trouve pas dans les lois anglaises mentionnées. Les mots « avantages de quelque nature que ce soit » ont nettement un sens très large [...]

[12]     De plus, le juge Dickson ajoutait ceci :

Je partage l'avis du juge Evans de la Cour d'appel de l'Ontario qui, à la p. 738 de l'arrêt R. v. Poynton, [1972] 3 O.R. 727, affirme au sujet des avantages qu'une personne a reçus ou dont elle a joui au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi :

Je ne crois pas que ces termes ne visent que les avantages liés à la charge ou à l'emploi en ce sens qu'ils représentent une forme de rémunération pour des services rendus. S'il s'agit d'une acquisition importante qui confère au contribuable un avantage économique et qui ne fait pas l'objet d'une exemption comme, par exemple, un prêt ou un cadeau, elle est alors visée par la définition compréhensive de l'art. 3.

[13]     Dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29 ([1983] C.T.C. 20), le juge Dickson déclarait ce qui suit à la page 39 (C.T.C. : à la page 25) :

[...] Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression « quant à » qui est la plus large.

[14]     Il incombe à l'appelant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la nouvelle cotisation qu'a établie le ministre à son égard était mal fondée en fait et en droit. Compte tenu de toutes les circonstances du présent appel, notamment le témoignage de l'appelant, les aveux et la preuve documentaire, à la lumière de la jurisprudence, je suis convaincu que l'appelant n'a pas réussi à s'acquitter de ce fardeau.

[15]     Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juillet 1999.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur

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