Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[traduction française officielle]

97-3081(IT)I

ENTRE :

KORAY M. SURSAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 30 septembre 1998 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge Terrence P. O'Connor

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Franco Calabrese

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 sont admis conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'octobre 1998.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19981010

Dossier: 97-3081(IT)I

ENTRE :

KORAY M. SURSAL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus à Toronto, en Ontario, le 30 septembre 1998.

[2]      L'appelant a déclaré des pertes d'entreprise pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, et le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé ces déductions.

[3]      L'appelant est un ingénieur qui exploite une firme d'experts-conseils en génie qu'il a démarrée en 1988. Cette entreprise était exploitée à titre d'entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Surcom.

[4]      L'appelant a également déduit des pertes d'entreprise à l'égard de cette même firme pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991. Aux termes d'une ordonnance datée du 12 février 1997, l'honorable juge C. H. McArthur de la présente cour a ramené le montant des dépenses demandées à un montant qu'il estimait raisonnable et a admis certaines pertes déclarées pour les années d'imposition 1989 et 1990. Les dépenses admises pour l'année d'imposition 1991 équivalaient au revenu gagné pendant cette même année, de sorte qu'aucune perte n'était admissible.

[5]      L'appelant a fourni une description de certains de ses principaux clients. Au départ, soit au cours des premières années d'activités de son entreprise, son projet consistait à tenter de créer un centre de formation en Arabie saoudite. Ce projet a finalement pris fin en 1992.

[6]      La principale tâche de l'appelant consistait à fournir des consultations d'expert-conseil dans certains domaines à ses clients, tels que Sperry, Thompson C.S.F. et Revenu Canada (relativement à des demandes de recherche et de développement). Il ajoutait certaines propositions dans les soumissions que ces entreprises présentaient à divers clients. Il a cité au moins un exemple où ses conseils ont donné lieu à une proposition à l'intention des forces de la marine canadienne et américaine. Celles-ci, apparemment, étaient intéressées par l'ensemble de la proposition, mais le contrat a été adjugé à une autre firme.

[7]      L'appelant n'a généré que très peu de revenus bruts au cours des années en cause parce que, bien qu'il ait fait le travail nécessaire et qu'il ait soumis des propositions, celles-ci ne lui ont pas permis de générer des revenus décents, car les clients choisissaient soit de refuser la soumission, soit de faire affaire avec des firmes concurrentes.

[8]      Pendant les années en cause, l'appelant occupait un emploi d'ingénieur chez Northern Telecom et il a déclaré les revenus d'emploi suivants : 71 139 $ pour l'année d'imposition 1992, 73 299 $ pour l'année d'imposition 1993, 74 424 $ pour l'année d'imposition 1994 et 75 938 $ pour l'année d'imposition 1995.

[9]      Le témoignage de l'appelant, bien qu'il soit crédible, laisse beaucoup à désirer relativement aux détails. De plus, il a été démontré que ses déclarations de revenus pour les années d'imposition en cause contenaient certaines incohérences. Les allégations qu'a présentées l'appelant à la présente cour n'ont pas permis d'expliquer certaines de ces incohérences. L'une des raisons principales est que l'appelant n'a pas été en mesure de fournir de documents à l'appui, affirmant qu'il n'avait apporté aucun document de ce type à l'audience.

Analyse et décision

[10]     En dépit de la présentation de l'appelant et des incohérences dont il est fait mention précédemment, je conclus que, pendant les années en cause, l'appelant exploitait effectivement une entreprise à l'égard de laquelle il avait une attente raisonnable de profit. La présente conclusion semble correspondre à celle à laquelle est parvenu le juge McArthur lorsqu'il a admis certaines dépenses d'entreprise pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991.

[11]     Par conséquent, j'admets les appels portant sur les années d'imposition en cause pourvu que les pertes soient calculées de la façon suivante. D'abord, pour l'année d'imposition 1992, la perte déductible doit correspondre au montant demandé, soit 14 642 $. Ensuite, pour l'année d'imposition 1993, la perte de 38 819 $ que l'appelant a déduite doit être ramenée au montant réel qui figure dans l'état détaillé des revenus d'entreprise de l'appelant dans sa déclaration de revenus pour l'année 1993, soit 19 200 $. Puis, pour l'année d'imposition 1994, la perte déclarée, soit la somme de 44 062 $, doit être réduite de 14 829,45 $, ce qui représente des frais liés à un véhicule automobile que l'appelant, selon sa déclaration de revenus pour l'année 1994, a déduits deux fois. Les frais d'intérêts déclarés doivent également être réduits de 2 797 $, le montant de 17 000 $ qui a été déclaré se trouvant ainsi ramené à 14 203 $, ce qui, à mon avis, est plus raisonnable. Par ailleurs, ce montant égalera le montant que j'admets pour l'année d'imposition 1995. Par conséquent, le montant de la perte déductible pour l'année d'imposition 1994 doit correspondre à 26 435,55 $ (c'est-à-dire 44 062 $ - (14 829,45 $ + 2 797 $). Pour l'année d'imposition 1995, les frais d'intérêts déclarés, soit la somme de 27 805 $, doivent être ramenés à 14 203 $, ce qui correspond au montant qui figure dans l'état détaillé produit avec la déclaration de revenus pour l'année 1995 et qui est intitulé « intérêts débiteurs et frais bancaires à court terme » . À mon avis, cette somme correspond au montant acceptable des frais d'intérêts attribuables à l'entreprise. Par conséquent, le montant de la perte déductible pour l'année d'imposition 1995 doit être de 23 381 $ (c'est-à-dire la perte déclarée de 36 983 $ - les intérêts non déductibles de 13 602 $).


[12]     La question est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu des motifs susmentionnés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'octobre 1998.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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