Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[traduction française officielle]

97-2023(IT)I

ENTRE :

JOAN L. WARNER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 11 juin 1998 à Castlegar (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me John Carpenter

Avocat de l'intimée :                            Me Brent Paris

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

          L'appelante a droit aux dépens.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour de juin 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19980831

Dossier: 97-2023(IT)I

ENTRE :

JOAN L. WARNER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Castlegar (Colombie-Britannique),

le 11 juin 1998.)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      La présente affaire a été entendue à Castlegar, en Colombie-Britannique, le 11 juin 1998.

[2]      L'appelante a témoigné en son propre nom et a fait témoigner Helen DeWeever, une physiothérapeute professionnelle, ainsi que Darlene Espenhaim, CGA.

[3]      La question en litige porte sur le refus d'accorder un crédit d'impôt pour personne handicapée qu'a demandé l'appelante pour l'année d'imposition 1994. Dans sa réponse, l'intimée soutient que, puisque la déficience n'a pas été attestée par un médecin sur un formulaire prescrit et que la capacité de l'appelante d'accomplir des activités courantes de la vie quotidienne n'était pas limitée de façon marquée, l'appelante n'était pas admissible au crédit d'impôt en vertu des articles 118.3 et 118.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[4]      L'appelante avait joint à sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1992 ou peut être à sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1993, un certificat médical approprié daté du 27 avril 1993 et signé par le Dr G. R. Jenkins, certificat qui répond aux exigences prévues aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. Aucun autre certificat médical n'a été produit pour l'année d'imposition 1994. Conformément à l'alinéa 118.3(1)b), la Cour conclut que cela signifie que l'appelante avait déposé, pour une année d'imposition, le certificat décrit à l'alinéa a.2). Dès que le certificat daté du 27 avril 1993 a été produit (et aucun autre certificat ne figurait au dossier), l'appelante est devenue admissible à un crédit d'impôt pour l'année d'imposition 1994 aux termes de l'alinéa b), tel qu'il a été cité.

[5]      La Cour conclut qu'en 1994, la capacité de l'appelante d'accomplir des activités courantes de la vie quotidienne était limitée de façon marquée en raison du fait que, même avec des soins thérapeutiques et à l'aide des appareils et des médicaments indiqués, elle était toujours ou presque toujours incapable de marcher. À cette époque, elle devait utiliser une canne ou un ambulateur, selon le cas, ainsi qu'un appareil neurologique biomédical visant à réduire les spasmes musculaires de son dos. Ces appareils étaient utilisés comme aides techniques en même temps que l'équipement habituel, tels des systèmes de soutien, des rampes, etc., et un appareil qu'elle appelait « crosse de berger » qui était attaché à son lit pour lui permettre de se mettre au lit et de se lever de son lit.

[6]      L'appelante est âgée de 53 ans. À l'âge de 18 ans, elle a souffert de graves brûlures sur tout son corps et, en particulier, à sa jambe gauche, à un point tel que la masse de sa jambe inférieure gauche est nettement en-dessous de la normale. Elle a d'ailleurs indiqué que sa jambe ressemblait à une baguette de billard, ce qu'admet la Cour.

[7]      Après avoir été victime de cet incendie, elle a subi environ 300 opérations. Elle souffre de migraines. Sa capacité de marcher est très limitée. Si elle marche ou si elle fait le moindre effort physique, elle souffre de migraines aiguës qui peuvent durer une journée ou plus longtemps, soit jusqu'à six jours consécutifs. Lorsqu'elle marche, si elle détecte un quelconque mouvement près d'elle, par exemple un ascenseur, une foule qui se déplace, de l'eau ou la présence possible d'une personne circulant sur une planche à roulette ou d'autres types de mouvements sur roues ou de déplacements, elle perd son équilibre. Lorsqu'elle marche, elle ne peut le faire que de façon restreinte, dans des circonstances très privées et isolées.

[8]      De l'avis de la Cour, elle ne peut marcher sur une distance de 50 mètres dans un environnement que l'on qualifierait de normal lorsqu'il y a du mouvement autour d'elle et qu'il n'y a aucune surface, aucune intimité, aucun mur ni aucune aide sur laquelle elle pourrait s'appuyer. En conséquence, la Cour conclut qu'elle est admissible au crédit d'impôt qu'elle a demandé et que les faits décrits précédemment s'appliquent à l'année d'imposition 1994.

[9]      L'appel est admis et l'appelante a droit aux dépens.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour de juin 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.