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[traduction française officielle]

97-3324(IT)I

ENTRE :

OLIVER WILLOCK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 20 octobre 1998 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant J. F. Somers

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me B. Sood

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 1998.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19981113

Dossier: 97-3324(IT)I

ENTRE :

OLIVER WILLOCK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto, en Ontario, le 20 octobre 1998.

[2]      Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, au motif qu'il a omis d'inclure, dans le calcul de son revenu, la somme de 18 079 $ au titre des intérêts créditeurs provenant d'une source étrangère.

[3]      En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a formulé les hypothèses de fait suivantes que l'appelant a admises ou niées ou dont il n'a pas tenu compte :

[TRADUCTION]

a)          pendant toute la période pertinente, l'appelant occupait un emploi à temps complet au sein de l'entreprise Toronto Hydro; (hypothèse admise)

b)          le Board of Inland Revenue pour Trinité-et-Tobago a fourni certains feuillets de renseignements sur lesquels figurent des paiements qui ont été faits à l'appelant au cours de l'année d'imposition 1995; (hypothèse niée)

c)          pendant l'année d'imposition 1995, l'appelant a reçu la somme de 18 079 $ au titre d'intérêts créditeurs provenant d'une source étrangère; (hypothèse dont l'appelant n'a pas tenu compte)

d)          l'appelant a omis de déclarer ces intérêts créditeurs provenant d'une source étrangère dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1995; (hypothèse niée).

[4]      L'appelant, qui occupe un emploi de contrôleur adjoint au sein de l'entreprise Toronto Hydro Electric System, a témoigné que son père était décédé en laissant une succession à Trinité; le testament nommait l'appelant et la Republic Bank Limited à titre d'exécuteurs testamentaires. En fait, des représentants de la banque se sont chargés de l'exécution du testament et de la répartition de l'actif. L'appelant était le bénéficiaire du reliquat du testament et la répartition finale de l'actif a eu lieu le 11 avril 1995.

[5]      L'appelant avait un compte bancaire à la Republic Bank Limited dans lequel des paiements ont été effectués. L'appelant admet qu'il a accumulé des intérêts de 5 322 $ pour l'année d'imposition 1995, somme qui n'a pas été déclarée. La Republic Bank Limited, dans une lettre datée du 6 juin 1997 et adressée à l'appelant, a déclaré que les chiffres indiqués représentaient les intérêts, le loyer et les dividendes qu'a générés l'actif après la date du décès. L'appelant soutient que certains de ces chiffres représentent une fraction de la répartition de l'actif de la succession.

[6]      Le ministre s'est appuyé sur un formulaire qu'il a obtenu du gouvernement de Trinité-et-Tobago, dont une copie a été produite en preuve sous la cote R-3, et qui indique les intérêts versés à l'appelant au cours de l'année d'imposition 1995.

[7]      L'appelant a présenté un témoignage contradictoire relativement au montant des intérêts reçus pour l'année d'imposition 1995. L'appelant affirme que les intérêts reçus s'élevaient à 5 322 $ alors que le ministre a évalué ces intérêts à 18 548 $ en s'appuyant sur les documents qu'il a obtenus du gouvernement de Trinité-et-Tobago.

[8]      De plus, l'appelant a témoigné que certaines sommes d'argent provenaient de la répartition de l'actif de la succession. Les documents obtenus auprès du gouvernement de Trinité-et-Tobago et une lettre de la Republic Bank Limited indiquaient le contraire. L'appelant, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a pas été en mesure de réfuter la preuve du ministre.

[9]      En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1995, le ministre s'est appuyé sur l'article 3, le paragraphe 248(1) et l'alinéa 12(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En vertu de l'article 3 de cette loi, le revenu de l'appelant est établi en fonction du revenu dont la source se situe au Canada ou à l'étranger.

[10]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 1998.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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