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Date: 20001219

Dossier: 91-2196-IT-G

ENTRE :

RICHARD MERCILLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde taxation

Le greffier, C.C.I

[1]            Cette taxation a été entendue le 14 novembre 2000 par voie de conférence téléphonique. Elle fait suite à un jugement du 13 décembre 1999 de l'honorable juge Archambault dans lequel ce dernier a admis l'appel avec dépens en faveur du ministre.

[2]            L'appelant se représentait lui-même et l'intimée était représentée par

Me Martin Gentile.

[3]            Le mémoire de frais de l'intimée est reproduit ci-dessous :

                Tarif " B "

                1.(1)             Services d'avocat :

                1(1)a) Services fournis avant l'interrogatoire préalable                                                               375,00 $

                1(1)b) Pour l'audience sur l'état de l'instance

                                    - 22 septembre 1997                                                                                                        375,00 $

                                    Pour la taxation des dépens                                                                                          375,00 $

                1(1)c) Pour la préparation d'une audience                                                                                     500,00 $

                1(1)d) Pour chaque journée ou partie de journée d'audience

        - 30 et 31 août, 4, 22, 23, 24, 25, 26 novembre

                                    et 7 décembre 1999

                                    (9 jours x 1 250 $)                                                                                                       11 250,00 $

                1(1)e) Pour les services fournis après jugement                                                                           250,00 $

                                    TOTAL DES FRAIS :                                                                                            13 125,00 $

                1.(2)     Débours:

                    Frais de transcription de l'audition tenue                                                                3 009,11 $

                    les 30 et 31 août 1999

                    Frais de témoin                                                                                                                326,25 $

                    Frais de photocopie                                                                                                        266,66 $

                    Frais de huissier                                                                                                              194,14 $

                    Signification de la réponse à l'avis d'appel (6,42 $)

                    Signification d'un subpoena (127, 31 $)

                    Signification de la requête 239(4) L.I.R. (6,42 $)

                    Signification de la déclaration sous serment (20,18 $)

                    Signification de la suspension d'appel (6,42 $)

                    Signification de la liste de documents (27,39 $)

                    TOTAL DES DÉBOURS :                                                                                       3 796,16 $

                    GRAND TOTAL :                                                                                                   16 921,16 $

[4]            L'appelant a accepté le point 1(1)b) pour l'audience sur l'état de l'instance au montant de 375 $; le point 1(1)c) au montant de 500 $; le point 1(1)e) au montant de 250 $; les frais de photocopie au montant de 266,66 $; la signification de documents aux sommes de 6,42 $, 6,42 $, 20,18 $, 6,42 $ et de 27,39 $. Ces montants sont admis pour un total de 1 458,49 $.

[5]            Je traiterai des points litigieux dans l'ordre où ils apparaissent dans le mémoire de frais.

[6]            1(1)a) Services fournis avant l'interrogatoire préalable - 375,00 $

L'appelant a affirmé que ce montant devrait être refusé étant donné qu'aucun interrogatoire préalable n'a eu lieu.

[7]            L'avocat de l'intimée a fait valoir que plusieurs étapes avaient été franchies et que beaucoup de travail avait été effectué préalablement à l'interrogatoire préalable, ce qui relève de ce point même s'il n'y a pas enfin eu d'interrogatoire.

[8]            Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée. On a justement traité de cette question dans l'affaire James H. Odishaw Professional Corporation c. La Reine (inédite), C.C.I., 95-2680(IT)G, dans laquelle l'officier taxateur a accordé un montant pour le point 1(1)a) même si aucun interrogatoire préalable n'avait eu lieu. Dans l'affaire Odishaw, D. Reeve, Officier taxateur, a noté que [TRADUCTION] " aucune somme n'est demandée pour un interrogatoire préalable, mais plutôt tous les services préalables à ce point précis ". Je vais admettre la somme de 375 $ telle que demandée.

[9]            1(1)b) Pour la taxation des dépens - 375,00 $

                L'appelant a mentionné qu'il avait tenté de régler l'affaire au lieu de procéder à une taxation, mais que Me Gentile avait refusé sa proposition. Il a affirmé qu'il ne devrait pas être puni à cause de ce refus de l'avocat de l'intimée.

[10]          L'avocat de l'intimée a noté que l'appelant contestait plusieurs points du mémoire de frais, qu'il était raisonnable que la Couronne adopte sa position et que le fait même que cette taxation ait lieu lui donnait le droit de demander ce montant.

[11]          Ayant entendu le grand nombre d'observations de l'appelant à l'encontre des sommes demandées par l'intimée, je ne vois pas comment l'intimée aurait pu régler cette affaire sans procéder à une taxation. Le simple fait que la taxation des frais et dépens ait eu lieu signifie que l'intimée a le droit de demander ce montant. J'admettrai ce point pour 375 $.

[12]          1(1)d) Pour chaque partie ou journée d'audience - 30 et 31 août, 4, 22, 23, 24, 25, 26 novembre et 7 décembre 1999 - 11 250,00 $

                L'appelant n'acceptait pas les montants demandés pour le 4 novembre et le 7 décembre. Il a affirmé que, le 4 novembre, seule une courte conférence téléphonique d'une heure avait eu lieu pour régler un point de droit, et qu'il ne s'agissait pas d'une véritable journée d'audience. Il a déclaré que l'audience du 7 décembre n'était pas nécessaire. Il croyait que l'instance aurait pu être terminée le vendredi 26 novembre, mais que, pour des raisons personnelles, l'avocat de l'intimée avait voulu quitter tôt ce jour-là, et que ce départ explique le fait que l'audience a duré une journée de plus sans raison valable.

[13]          L'avocat de l'intimée a fait remarquer que l'audience avait réellement eu lieu durant les deux jours en question et qu'il est clair, si l'on se réfère au tarif, qu'il avait le droit de demander cette somme " pour chaque journée [...] ou partie de journée ".

[14]          Malgré les arguments de l'appelant, j'ai examiné le dossier de la Cour et, selon le procès-verbal de l'audience, 9 journées (ou parties de journée) d'audience ont effectivement été tenues en l'espèce.

[15]          Dans l'affaire Gosse c. La Reine, C.C.I., 91-1877(IT)G, 30 août 1994 (95 D.T.C. 88), l'honorable juge Bonner a confirmé le principe selon lequel la somme prévue au tarif devrait être accordée pour chaque journée d'audience ou partie de journée d'audience, quelle qu'en soit la durée :

                                [TRADUCTION]

" Selon moi, en l'absence d'un motif clair, il convient d'accorder une somme compensatoire de 1 000 $ pour chaque journée ou partie de journée. C'est ce qui est prévu au tarif, et cette règle générale s'applique sauf si des circonstances particulières justifient une dérogation. On doit accorder au terme " journée " son sens ordinaire, c'est-à-dire une période de 24 heures débutant à minuit. En l'espèce, une partie de l'audience a eu lieu une journée et le reste, le lendemain. Le fait que l'audience aurait pu, vu sa durée, être achevée au cours d'une seule journée de séance normale n'a aucune importance. "

[16]          J'admettrai des frais pour 9 journées d'audience, soit un total de 11 250 $.

[17]          1.(2) Frais de transcription de l'audition tenue les 30 et 31 août 1999

        - 3 009,11 $

L'appelant affirme que cette somme devrait être refusée puisque l'intimée n'avait pas besoin de commander la transcription de l'audition tenue en août afin de poursuivre l'instance en novembre. Il n'estimait pas que c'était " essentiel " à la poursuite de l'audience, selon le paragraphe 1(2) du tarif B des Règles. De plus, il a fait remarquer que l'avocat de l'intimée ne lui avait pas fourni une copie de cette transcription.

[18]          L'avocat de l'intimée a noté les longues périodes de temps écoulées entre les dates d'audition et a affirmé qu'il avait besoin de la transcription pour remettre en mémoire le témoignage donné par M. Mercille en août. De fait, il a noté qu'en novembre, il avait porté l'attention de M. Mercille sur des points précis de son témoignage du mois d'août. Il a affirmé qu'il était tout à fait disposé à fournir à l'appelant une copie de la transcription, mais que ce dernier avait refusé d'en débourser les frais de photocopie.

[19]          Je conclus que l'avocat de l'intimée n'a pas agi de façon déraisonnable quand il a commandé la transcription de l'audition tenue en août, étant donné le temps écoulé. L'applicabilité de cette pratique a été établie dans l'affaire Leung et al c. M.R.N., C.C.I., 89-1038(IT), 31 mars 1993 (93 D.T.C. 795), dans laquelle des frais de transcription ont été accordés étant donné que des périodes prolongées s'étaient écoulées entre les audiences. J'admettrai la somme de 3 009,11 $.

[20]          1.(2) Frais de témoin - 326,25 $

Le témoin en question était M. André Wong. L'avocat de l'intimée a ventilé la somme de 326,25 $ de la façon suivante :

-        frais de témoin (50 $ par jour) x 5 jours = 250,00 $

-        5 dîners (taux du gouvernement fédéral de 10,25 $) = 51,25 $

-        Stationnement = 25,00 $

[21]          L'avocat de l'intimée a précisé que les cinq jours en question étaient les 30 et 31 août 1999 ainsi que trois jours au cours de la semaine du 22 novembre 1999.

[22]          D'après l'appelant, les frais de stationnement ne devraient pas être accordés au témoin. Il a précisé qu'aucun reçu n'avait été fourni pour le stationnement ou les repas et que, de plus, le témoin n'était pas fonctionnaire et qu'il n'avait par conséquent pas le droit de bénéficier du taux du gouvernement pour les repas. Il a également déclaré que le témoin n'avait témoigné que durant trois jours et non pas durant cinq jours.

[23]          L'avocat de l'intimée a fait remarquer que les sommes demandées étaient raisonnables, que le témoin avait été cité à comparaître et qu'il avait dû être présent et prêt à témoigner durant les cinq jours en question, qu'il ait effectivement témoigné ou non.

[24]          J'ai examiné le dossier de la Cour et en ai tiré les conclusions suivantes :

-           le témoin a été cité à comparaître les 30 et 31 août 1999;

-           le témoin a effectivement témoigné les 23, 24 et 25 novembre 1999.

[25]          Les frais de témoin pour cinq jours sont accordés, ce qui donne la somme de 250 $. Dans l'affaire Gupta v. The Queen (inédite), C.C.I., 93-1044(IT)G, l'officier taxateur a accordé des frais pour des témoins qui avaient été régulièrement cités à comparaître, mais qui n'avaient pas témoigné. Cet arrêt s'applique aux faits en l'espèce.

[26]          Il est courant, dans le cadre des taxations devant cette Cour, d'accorder des allocations pour les repas au taux de voyage du gouvernement. Les allocations demandées sont raisonnables et sont accordées pour un total de 51,25 $. Les frais de stationnement au montant de 25 $ ne sont pas inclus dans la taxation, car aucun reçu n'a été produit pour les justifier.

[27]          1.(2) Frais de huissier - 194,14 $

Le seul point en litige à ce sujet est le suivant :" Signification d'un subpoena (127,31 $) ".

[28]          L'appelant a affirmé que la somme devrait être réduite de 50 $, puisque ce dernier montant avait été déboursé au témoin pour sa comparution au procès et qu'il avait été demandé en double. L'appelant a fait remarquer que l'avocat de l'intimée avait demandé cinq jours à 50 $ par jour pour le point précédent.

[29]          Tel qu'il en avait été convenu à la taxation, à la suite de la conférence téléphonique, l'avocat de l'intimée a envoyé une télécopie à l'appelant ainsi qu'à moi-même pour éclaircir la question. Dans cette lettre, il a fait remarquer que les 50 $ en question avaient été payés au témoin pour sa comparution du 17 février 1999 et que, par conséquent, cette somme n'avait pas été demandée en double. L'appelant s'était opposé au paiement de tous frais relatifs à l'audience du 17 février 1999, puisque le juge s'était récusé au cours de cette audience à cause d'un conflit d'intérêts. L'appelant croyait qu'il ne devrait pas être pénalisé en conséquence.

[30]          Le témoin a été cité à comparaître le 17 février 1999 et, comme c'était le cas dans l'affaire Gupta (précitée), ces frais de témoin sont accordés. La somme litigieuse de 127,31 $ est accordée dans sa totalité.

[31]          Le certificat de taxation des dépens de l'intimée au montant de 16 921,16 $ est taxé et 16 896,16 $ est accordé.

[32]          Un certificat pour cette somme sera délivré.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de décembre 2000.

" R.P. Guenette "

Greffier

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