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Date: 20011029

Dossier: 2000-3111-IT-I

ENTRE :

RICARDO BENEDICTO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

(prononcés oralement à l'audiencele 31 juillet 2001 à Montréal (Québec)

et modifiés pour plus de clarté)

Le juge Archambault, C.C.I.

[1]            Monsieur Ricardo Benedicto conteste une cotisation établie par le ministre du Revenu National (ministre) à l'égard de l'année d'imposition 1998. Le ministre a refusé dans le calcul de l'impôt de monsieur Benedicto le crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge (crédit équivalent). Pour avoir droit à ce crédit, il est essentiel de réunir les conditions énoncées à l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi). Parmi ces conditions, il y a celles se trouvant au sous-alinéa (ii) :

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A)           elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B)            elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

[...]

Plusieurs motifs ont été avancés par le ministre pour appuyer le bien-fondé de sa cotisation, dont celui selon lequel Rachèle, celle de ses enfants à l'égard de laquelle monsieur Benedicto a déduit le crédit équivalent, n'était pas entièrement à la charge de ce dernier.

Faits

[2]            Tous les faits suivants énoncés au paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel, sur lesquels le ministre s'était fondé pour établir sa cotisation, ont été admis par monsieur Benedicto :

Pour établir et maintenir la nouvelle cotisation en litige, le ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants:

a)              deux enfants sont nées de l'union de l'appelant et de Isabelle Laniel (ci-après, son " ex-conjointe "), soit Rachèle et Frédérique;

b)             pour l'année d'imposition 1998, l'appelant a réclamé pour sa fille Rachèle, née le 2 février 1995, le montant de 5 380 $ comme équivalent du montant pour conjoint;

c)                en tout temps pertinent, Rachèle et Frédérique étaient des enfants mineures;

d)             dans sa requête en fixation de pension alimentaire, la requérante, soit l'ex-conjointe de l'appelant, demande au Tribunal: " de fixer la pension alimentaire, pour les 2 enfants mineures Rachèle et Frédérique conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfant édictées en application du code procédure civile ";

e)              suite à cette requête en fixation de pension alimentaire et en garde partagée des enfants, un consentement a été signé par l'appelant et son ex-conjointe, et homologué par la Cour supérieure, le 26 mars 1998;

f)              selon ce jugement, la garde de Rachèle et Frédérique est confiée à la mère des enfants et des droits d'accès à l'égard desdites enfants ont été accordés à l'appelant;

g)             le paragraphe 5 de ce jugement mentionne ce qui suit:

" Pour fins fiscales, l'intimé-requérant aura à sa charge les enfants Rachèle et Frédérique pour les années 1997 et 1998 ", l'intimé-requérant étant dans ce cas-ci, l'appelant;

h)               le paragraphe 6 de ce jugement se lit ainsi: " L'intimé-requérant s'engage à verser à la requérante-intimée, une pension alimentaire de 4 641,20 $ par année, conformément à la Loi, débutant le 1er mai 1998, soit la somme de 386,76 $ mensuellement ", la requérante-intimée étant dans ce cas-ci, l'ex-conjointe de l'appelant;

i)               l'appelant n'a réclamé aucune déduction pour pension alimentaire dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1998;

j)               l'appelant a réclamé des frais de garde de 660 $ pour ses deux enfants, Rachèle et Frédérique et cette réclamation a été accordée pour l'année en litige.

[3]            La preuve présentée au cours de l'audience a aussi permis de découvrir que monsieur Benedicto n'a vécu qu'une courte période avec madame Laniel, soit entre décembre 1994 et avril 1995. Un mois après le début de sa fréquentation de madame Laniel, cette dernière est tombée enceinte et elle a par la suite donné naissance à deux jumelles le 2 février 1995. À compter du 1er juillet 1995, monsieur Benedicto a cessé toute cohabitation avec madame Laniel et a accepté d'accueillir chez lui ses deux enfants, ainsi que le plus jeune de deux autres enfants que madame Laniel avait eus d'une relation antérieure.

[4]            Le 26 mars 1998, une entente entre monsieur Benedicto et madame Laniel a été homologuée par la Cour supérieure du Québec. Selon cette entente, monsieur Benedicto devait verser une pension alimentaire de 4 641 $ par année pour les besoins alimentaires de ses deux enfants et cette pension devait être indexée. L'entente stipulait que la garde des deux enfants était confiée à madame Laniel, tout en reconnaissant que, pour les fins fiscales, ces enfants devaient être considérées comme des enfants à la charge de monsieur Benedicto pour les années 1997 et 1998.

[5]            La preuve a aussi révélé que de façon générale, en 1998, les jumelles visitaient leur père tous les week-ends et que ce dernier subvenait à leurs besoins lors de ces visites, en plus de verser la pension alimentaire à leur mère.

[6]            Au cours de l'année 1998, monsieur Benedicto n'avait pas repris sa cohabitation avec madame Laniel.

Analyse

[7]            Le motif principal pour lequel je dois rejeter l'appel de monsieur Benedicto est essentiellement qu'il n'a pas satisfait à la condition énoncée à la division 118(1)b)(ii)(B) de la Loi. En effet, Rachèle, à l'égard de laquelle il a déduit le crédit équivalent, n'était pas une enfant qui était entièrement à sa charge. À mon avis, Rachèle était aussi à la charge de sa mère puisqu'elle vivait durant la semaine chez celle-ci et qu'il est raisonnable de croire que la pension alimentaire d'environ 390 $ par mois[1], reçue pour les deux jumelles, n'était pas suffisante pour subvenir à tous les besoins alimentaires de Rachèle et de sa soeur. Par conséquent, il n'est pas possible de conclure que Rachèle était " entièrement à la charge "de monsieur Benedicto. Comme madame Laniel n'habitait pas le même établissement domestique que monsieur Benedicto, on ne peut conclure non plus que Rachèle était entièrement à la charge " du particulier et d'une ou plusieurs [...] autres personnes[2] " conformément à la division 118(1)b)(ii)(B) de la Loi.


[8]            Pour ces motifs, l'appel de monsieur Benedicto pour l'année d'imposition 1998 est rejeté, sans frais.

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d'octobre 2001.

" Pierre Archambault "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-3111(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 RICARDO BENEDICTO

                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    31 juillet 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :                                      8 août 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant:                                     L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                                    Me Claude Lamoureux

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada



[1] Soit environ 9 $ par jour pour subvenir aux besoins alimentaires de Rachèle.

[2] Ces " autres personnes " sont celles qui tenaient ou auraient pu tenir avec monsieur Benedicto cet établissement domestique.

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