Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010925

Dossiers : 2000-2470-IT-I

2000-2484-IT-I

ENTRE :

GARAGE A. CÔTÉ BAIE ST-PAUL INC.,

JENNEY CÔTÉ,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

(prononcés oralement à l'audiencele 27 juin 2001 à Québec (Québec)

et modifiés pour les rendreplus clairs et plus complets)

Le juge Archambault, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels interjetés par Garage A. Côté Baie St-Paul inc. (Garage) et par monsieur Jenney Côté à l'égard de cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) pour l'année d'imposition 1996. Dans ces deux appels, le problème soulevé est essentiellement le même : le ministre a ajouté au revenu de Garage une somme de 15 400 $ de revenus non déclarés et il a considéré le même montant comme une appropriation de fonds imposable entre les mains de Jenney Côté en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi).

[2]            Les cotisations en question résultent du travail d'une vérificatrice du ministre qui a découvert certains montants déposés dans le compte personnel de Jenney Côté, dépôts au sujet desquels on ne lui a pas fourni d'explications satisfaisantes. Il s'agit des dépôts suivants :

Date

Montants

29-02-96

10 000 $

29-02-96

4 000 $

23-04-96

400 $

13-05-96

1 000 $

Au début de l'audience, les appelants ont informé la Cour qu'ils ne contestaient plus l'inclusion du dépôt de 4 000 $ ni l'imposition de la pénalité applicable à l'égard de cette somme.

[3]            Il ne reste donc en litige que le traitement du dépôt de 10 000 $ fait le 29 février 1996 et des dépôts totalisant 1 400 $ d'avril et de mai 1996. Les appelants prétendent que la somme de 10 000 $ représente un don effectué le 1er janvier 1996 en faveur de Jenney Côté par un petit-cousin à lui, Amédé Côté. Ils prétendent aussi que les 1 400 $ représenteraient une partie du produit de la vente d'appareils qu'on a décrits comme des " souffleurs ".

Analyse de la preuve

[4]            Le problème soulevé par ces deux appels concerne principalement la crédibilité de la preuve qui a été fournie à la Cour, plus particulièrement par les témoins. La preuve — surtout celle présentée par les appelants — n'a pas été entièrement claire. De plus, certaines des explications de Jenney Côté me sont apparues au premier abord quelque peu invraisemblables et m'ont fait douter de sa crédibilité. Tout d'abord, il y a le fait que le don de 10 000 $ effectué par Amédé Côté en faveur de Jenney Côté aurait été fait en espèces à même une somme de 10 000 $ qui aurait été retirée par Amédé Côté plus de dix mois avant le 1er janvier 1996. Le fait que ce dernier a utilisé un chèque lorsqu'il a fait un autre don, soit un don de 25 000 $, en novembre 1996, soulève aussi un doute.

[5]            Le motif fourni par Jenney Côté lors de son témoignage pour expliquer pourquoi un chèque avait été utilisé en novembre 1996 apparaît peu vraisemblable. Selon lui, son cousin Amédé aurait fait cela pour être en mesure de présenter une meilleure preuve et pour éviter précisément le genre de problème qu'il se trouvait avoir devant la Cour. Or, la vérification du ministre n'avait pas encore débuté au moment où le deuxième don a été effectué.

[6]            Parmi les autres faits qui créent un certain doute quant au témoignage de Jenney Côté, il y a le libellé de la carte qui accompagnait le don de 10 000 $ et sur laquelle Amédé Côté indiquait qu'il faisait un don de 10 000 $ à Jenney Côté.

[7]            Il y a aussi le fait que certaines des explications fournies à la Cour n'ont pas été données à la vérificatrice lors de l'étape de la vérification. Notamment, la carte qui accompagnait le don du 1er janvier 1996 ne lui a pas été fournie. De plus, c'est de façon très tardive qu'on a produit la pièce A-1 justifiant la vente de souffleurs effectuée le 22 avril 1996 à un certain monsieur Gérald Tremblay pour une somme de 1 500 $, dont 500 $ auraient été versés en acompte, le solde étant payable à la livraison.

[8]            Compte tenu de toutes ces circonstances, je ne suis pas du tout surpris que l'agent des appels se soit senti incapable d'accorder les modifications qu'avaient demandées les appelants au stade des oppositions. Quant à moi, je ne peux pas être certain de façon absolue qu'un don de 10 000 $ a été effectué par Amédé Côté en faveur de Jenney Côté et qu'il y a eu effectivement une vente de souffleurs le 22 avril 1996. Toutefois, la tâche des appelants n'était pas de convaincre la Cour au-delà de tout doute raisonnable. Elle était de faire une preuve selon la prépondérance des probabilités. L'évaluation que je fais de l'ensemble de la preuve qu'on m'a présentée m'amène à la conclusion que Jenney Côté et Garage ont réussi à démontrer que les cotisations du ministre sont erronées. Il m'apparaît probable qu'Amédé Côté a donné 10 000 $ à Jenney Côté et que les souffleurs ont effectivement été vendus le 22 avril 1996 pour une somme de 1 500 $.

[9]            Il y a d'abord le témoignage de monsieur Jenney Côté qui, sous serment, a affirmé avoir reçu le don de 10 000 $ et avoir vendu les deux souffleurs pour une somme de 1 500 $ à monsieur Tremblay en avril 1996. Il est tout à fait vraisemblable qu'un tel don a pu être fait à monsieur Jenney Côté puisqu'Amédé Côté vivait chez Jenney Côté, où il était également nourri. Le fait qu'Amédé Côté était âgé d'environ 79 ans au moment où les dons ont été effectués et que ce dernier n'avait pas d'enfant ni frère ni soeur rend vraisemblable qu'il a pu et voulu effectuer le don de 10 000 $. D'ailleurs, le ministre n'a pas contesté le fait qu'Amédé Côté a donné 25 000 $ à Jenney Côté en novembre 1996.

[10]          De plus, Amédé Côté semble n'avoir pas eu beaucoup de dépenses et il semble qu'il ne déposait à la banque ni les prestations qu'il recevait comme pension de vieillesse ni celles qu'il recevait de la Régie des rentes du Québec. Selon les relevés bancaires d'Amédé Côté, il paraît que les dépôts les plus importants et les plus réguliers étaient des versements d'intérêts qui provenaient en grande partie de dépôts à terme. Ces placements auraient pu avoir été faits à même le produit de 71 000 $ résultant de la vente d'un immeuble par Amédé Côté à Jenney Côté.

[11]          Selon les témoignages de Jenney Côté et de son comptable, monsieur Forest, Amédé Côté avait l'habitude de garder d'importantes sommes d'argent chez lui. Par conséquent, même si les 10 000 $ retirés en février 1995 ont pu avoir été dépensés avant le 1er janvier 1996, Amédé Côté avait en janvier 1996 la capacité financière de verser la somme de 10 000 $ en cause.

[12]          En ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'assurer de la présence d'Amédé Côté à l'audience, les appelants couraient un risque assez élevé que la Cour n'accorde pas de valeur probante à la déclaration sous serment d'Amédé Côté, compte tenu du fait que la procureure de l'intimée n'avait pas la possibilité de le contre-interroger. D'ailleurs, la procureure a formulé une objection à la production en preuve de cette déclaration. Pour rejeter l'objection, je me suis fondé sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans Ainsley c. Canada, [1997] A.C.F. 701. Le passage pertinent se lit comme suit :

À notre avis, étant donné que la procédure menée en première instance a eu lieu de manière informelle, il n'était pas nécessaire de faire comparaître l'auteur de la lettre pour que cette dernière soit admise en preuve. Par ailleurs, dans les circonstances exceptionnelles décrites plus tôt, le requérant devrait avoir l'occasion, avant de clore sa preuve, d'appeler à témoigner M. David Munro qui, dit-il, soutiendra sa cause, et qui aurait été appelé s'il avait su en temps opportun que l'intimée allait faire comparaître le comptable extérieur.

          * Voir le paragraphe 18.15(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, avec modificatifs, lu de pair avec l'alinéa 18.29(1)b) de cette loi.

[13]          Ce passage est aussi cité et approuvé par le juge Bowman dans Brennan v. R., [1998] 1 C.T.C. 2143, au paragraphe 7. Au paragraphe 12, il ajoute ceci:

The Federal Court of Appeal decision in Ainsley was followed and analyzed by Christie A.C.J.T.C. in Yakubu v. R. (September 5, 1997), Doc. 96-4445(IT)I (T.C.C.). In his reasons for judgment, the learned Associate Chief Judge observed at p. 6:

It does not follow that the fact that documents are entered in evidence as exhibits in the course of a trial that what is said therein by way of statements of fact must necessarily be taken by the Court as being true. Presumably this was the intent of the Court of Appeal in Ainsley.

[14]          Compte tenu de l'âge d'Amédé Côté, du fait qu'il résidait à un peu moins de 100 km du lieu de l'audience, et du montant en jeu, soit 10 000 $, je suis prêt à accepter sa déclaration sous serment comme corroborant le témoignage de Jenney Côté selon lequel il a effectivement reçu un don de 10 000 $ d'Amédé Côté.Parmi les autres circonstances qui m'amènent à conclure ainsi, il y a le fait que la preuve n'a pas révélé que Garage et Jenney Côté avaient à plusieurs reprises omis de déclarer des revenus dans le passé. De plus, il est intéressant de noter que le ministre n'a pas cru bon, dans les circonstances, de procéder à une cotisation par écart d'avoir net. Si le ministre avait cru qu'il y avait eu de telles omissions de la part de Jenney Côté, il aurait selon toute probabilité adopté cette méthode de cotisation.

[15]          Pour tous ces motifs, les appels des appelants sont admis sans frais et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et pour nouvelles cotisations en tenant pour acquis que la somme de 11 400 $ doit être exclue des revenus ajoutés par le ministre et que les montants des pénalités et des intérêts doivent être modifiés en conséquence.

Signé à Montréal (Québec), ce 25e jour de septembre 2001.

" Pierre Archambault "

J.C.C.I.

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :                   2000-2470(IT)I

                                                                                                                2000-2484(IT)I

INTITULÉ DES CAUSES :                                   GARAGE A. CÔTÉ BAIE ST-PAUL INC.

                                                                                                                JENNEY CÔTÉ

                                                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    27 juin 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :                                      8 août 2001

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :                                              Jean-Pierre Forest (représentant)

Pour l'intimée :                                                       Me Anne Poirier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                                    Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2000-2101(IT)I

ENTRE :

RENAUD BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Serge Béland (2000-2097(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                    Me Claude D. Marleau

                                                                  

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13339 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2097(IT)I

ENTRE :

SERGE BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Renaud Béland (2000-2101(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                    Me Claude D. Marleau

                                                                  

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier     

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13338 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2098(IT)I

ENTRE :

JOÉ BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Renaud Béland (2000-2101(IT)I), Serge Béland (2000-2097(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                    Me Claude D. Marleau

                                                                  

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier     

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13336 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2099(IT)I

ENTRE :

JOËL BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Renaud Béland (2000-2101(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Serge Béland (2000-2097(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                    Me Claude D. Marleau

                                                                  

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier     

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13335 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2102(IT)I

ENTRE :

CHANTALE BÉLAND,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Serge Béland (2000-2097(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Renaud Béland (2000-2101(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Claude D. Marleau

                                                                  

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier     

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13334 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2103(IT)I

ENTRE :

RENÉ BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Serge Béland (2000-2097(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et Renaud Béland (2000-2101(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                    Me Claude D. Marleau

                                                                  

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier     

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13337 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.