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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1606(IT)I

ENTRE :

VILHO A. PARTANEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 19 novembre 1997 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                             L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                      Me Michel Lamarre

JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 1998.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980119

Dossier: 97-1606(IT)I

ENTRE :

VILHO A. PARTANEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle, concerne le crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu à l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Ce crédit a été demandé par l'appelant pour l'année d'imposition 1995.

[2]      Lesquestions en litige consistent à savoir si la condition voulant qu'un certificat délivré par un médecin soit fourni est essentielle pour avoir droit à ce crédit et, si c'est le cas, si cette condition essentielle viole les droits de l'appelant tels qu'ils sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ).

[3]      Dans la nouvelle cotisation qu'il a établie à l'égard de l'appelant, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé le crédit d'impôt pour personnes handicapées pour les motifs énoncés comme suit au paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel (la « réponse » ) :

[traduction]

a)          pour l'année d'imposition 1995, l'appelant a déduit, pour lui-même, le montant de 719,61 $ (4 233 $ x 17 p. 100) au titre d'un crédit d'impôt pour personnes handicapées;

b)          l'appelant n'a pas soumis le formulaire T2201 prescrit, dûment rempli et signé par un médecin, avec sa déclaration de revenus;

c)          sans renseignement supplémentaire, le ministre a considéré que la capacité de l'appelant d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne n'avait pas été limitée de façon marquée au cours de l'année d'imposition 1995;

d)          étant donné que la capacité de l'appelant d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne n'a pas été limitée de façon marquée au cours de l'année d'imposition 1995, le montant de 719,61 $ au titre d'un crédit d'impôt pour personnes handicapées a été refusé.

[4]      L'appelant a expliqué à la Cour que le 23 janvier 1981, il avait été victime d'un accident d'automobile alors qu'il conduisait un taxi dans la ville de North York dans la Municipalité de la Communauté urbaine de Toronto (pièce A-1). Cet accident d'automobile lui a occasionné une blessure au genou, de la douleur au cou et des maux de tête (pièce A-2, rapport orthopédique daté du 3 mai 1984). Depuis son accident, l'appelant semble devenu incapable de se débrouiller dans une situation de travail et reçoit apparemment une pension d'invalidité.

[5]      Il a fourni à la Cour son dossier médical et sa correspondance avec les autorités gouvernementales concernant les effets de cet accident. Lesdits documents ont été déposés en preuve sous les cotes A-3 à A-6.

[6]      Il a également expliqué à la Cour que c'était quasiment impossible pour lui d'obtenir un certificat d'un médecin, puisque les médecins ne veulent pas le voir et qu'il peut ne pas vouloir les voir. De plus, il a affirmé qu'il n'avait pas les moyens d'assumer le coût d'un tel certificat, bien qu'aucune preuve n'ait été présentée en vue de démontrer que l'on devait payer pour ces certificats ou d'indiquer quel montant devait être payé. Malgré la déclaration selon laquelle il ne voyait plus de médecins, il a affirmé plus tard à l'audience qu'il avait récemment vu un médecin pour les yeux à l'Hôpital Notre-Dame. Lorsqu'on lui a demandé la raison pour laquelle il n'avait pas demandé à ce médecin de remplir le certificat requis, il a répondu qu'il ne pouvait pas demander à ce médecin de remplir un certificat d'invalidité étant donné qu'il le voyait pour ses yeux.

[7]      Lors de son témoignage, il a affirmé qu'il vivait seul en appartement, qu'il se rendait à pied à une épicerie proche pour faire son marché, qu'il faisait sa propre cuisine, qu'il lavait lui-même sa vaisselle et qu'il nettoyait également son appartement lui-même. Il dit que les gens du voisinage sont sympathiques et qu'il a quelques amis aux alentours.

[8]      Le paragraphe 118.3(1) de la Loi est rédigé comme suit :

(1) Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a)          le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)      les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2)      un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

b)          le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c)         aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

(Je souligne.)

[9]      Il s'agit d'une exigence de la Loi qu'un médecin en titre doive attester, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée.

[10]     Je suis également d'avis que l'exigence de l'article 118.3 de la Loi selon laquelle un certificat d'un médecin en titre doit être produit avec la déclaration de revenus d'un particulier demandant le crédit d'impôt ne contrevient pas aux droits à l'égalité garantis par la Charte, puisque cette exigence est imposée à tous les contribuables qui demandent le crédit d'impôt pour déficience physique ou mentale. Je ne vois pas non plus comment on peut prétendre qu'il s'agit d'une question de discrimination systémique, puisque, au Canada, le système de soins de santé est universel.

[11]     Comme il n'a pas déposé le certificat prescrit, l'appel de l'appelant doit être rejeté. Il faut que je dise qu'il doit aussi être rejeté, parce que la preuve n'a pas révélé que l'appelant était incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne au sens l'alinéa 118.4(1)c) de la Loi ou qu'il devait y consacrer un temps excessif.

[12]     Le paragraphe 118.4(1) de la Loi est rédigé comme suit :

(1)         Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

a)         une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

b)          la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c)          sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

(i)          la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii)         le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii)        le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv)        le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v)         les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

(vi)        le fait de marcher;

d)          il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

[13]     Il n'y a aucune des activités courantes décrites à l'alinéa 118.4(1)c) de la Loi que l'appelant n'est pas en mesure d'accomplir. En fait, selon son témoignage, il est tout à fait en mesure de gérer lui-même sa vie. Je dois ajouter, en ce qui a trait à l'activité de travailler, que le fait que l'appelant puisse être incapable d'accomplir cette activité n'est pas pertinent, puisque cette activité est expressément exclue de la définition d' « activités courantes » par l'alinéa 118.4(1)d) de la Loi.

[14]     En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 1998.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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