Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980206

Dossier: 97-21(IT)I

ENTRE :

ALI SALAHI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

______________________________________________________________

Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée : Me Kevin Dias

______________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Toronto (Ontario), le 15 septembre 1997.)

Le juge Bowie, C.C.I.

[1]      M. Salahi, ce n'est pas mon problème d'établir une nouvelle cotisation à votre égard et ce n'est pas mon devoir non plus d'établir une nouvelle cotisation à votre égard. Je suis lié par la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Njenga[1] et, dans cette affaire, le juge de première instance a conclu que le témoignage de l'appelante n'était pas crédible. Il a dépeint les reçus comme étant lamentables.

[2]      Je ne peux rien dire de mieux au sujet de ce qui m'est présenté en l'espèce. En fait, je n'ai aucun reçu en ce qui concerne la grande majorité des dépenses pour lesquelles vous demandez une déduction.

[3]      Je ne peux non plus accorder une grande valeur à votre témoignage, parce qu'il me semble très clair que votre témoignage, à deux égards, n'est pas vraiment fiable.

[4]      Premièrement, il est bien clair que vous avez été tout à fait disposé à demander une déduction pour des dépenses relatives à 210 jours de conduite de taxi alors que vous avez déclaré un revenu pour l59 jours de conduite de taxi. De toute évidence, ce n'est pas correct.

[5]      En outre, vous m'avez dit que vous n'aviez inclus aucun pourboire dans votre revenu et, de plus, vous m'avez dit que vous gériez vos affaires selon une comptabilité de caisse, parce que c'est la manière de fonctionner en affaires. J'accepte jusqu'à un certain point que ce soit la manière dont les choses fonctionnent en affaires, mais ce n'est certainement pas tout à fait la manière dont les choses doivent fonctionner dans l'industrie de la conduite de taxi.

[6]      Mais vous m'avez dit que, du moins en partie, la raison pour laquelle vous payiez les choses en espèces est que vous n'avez pas à payer la taxe sur les produits et services ainsi que la taxe de vente provinciale de 15 p. 100 sur vos dépenses. Lorsque vous me faites toutes ces affirmations, il m'est très difficile d'accorder beaucoup de valeur à votre témoignage.

[7]      Donc, où cela me mène-t-il? Cela m'amène à regarder ce que la Cour d'appel fédérale a déclaré dans la cause de Njenga. Et je cite le bas de la page :

Le système fiscal est fondé sur l'autocontrôle. Il est d'intérêt public que la charge de prouver le fondement des déductions et des réclamations repose sur le contribuable. Le juge de la Cour de l'impôt a statué que les personnes comme la requérante doivent être en mesure de produire toutes les informations et justifications permettant d'appuyer les réclamations qu'elles font. Nous sommes d'accord avec cette conclusion.

Maintenant, ces mots me lient. Je n'ai pas l'option de dire : « Non, je ne suis pas d'accord avec cela. » La Cour d'appel fédérale est au-dessus de moi dans l'ordre hiérarchique judiciaire et lorsqu'elle dit cela, je dois la suivre.

[8]      Vous n'avez pas de reçu. Vous avez ce que le juge McDonald appelle des allégations sans preuve. Il parle de reçus écrits par vous-même. Bien, vous avez un reçu pour l 000 $ et vous m'avez dit tout à fait candidement qu'il était daté de l992, bien que le montant ait été payé en l995 et qu'il se rapportait, vous dites, à l'exercice 1992 et l993.

[9]      Maintenant, le fait de se retrouver avec ce genre de témoignagen'inspire pas confiance pour le reste de votre preuve, je dois dire.

[10]     Étant donné que je suis lié par la décision de la Cour d'appel fédérale, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de février 1998.

« E. A. Bowie »

         J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Isabelle Chénard, réviseure



[1]           Njenga c. La Reine, C.A.F., no A-614-95, 26 septembre 1996 ([1997] 2 C.T.C. 8).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.