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Dossier : 2002-3101(IT)I

ENTRE :

MICHEL NOLIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 17 février 2003 à Trois-Rivières (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

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JUGEMENT MODIFIÉ

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'avril 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI199

Date : 20030414

Dossier : 2002-3101(IT)I

ENTRE :

MICHEL NOLIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation pour l'année d'imposition 1999.

[2]      Pour établir et confirmer l'avis de nouvelle cotisation, daté du 22 janvier 2002 à l'égard de l'année d'imposition 1999, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a tenu notamment pour acquis les hypothèses de faits suivantes :

a)          l'appelant et madame Yolande Reny se sont mariés le 3 avril 1976;

b)          l'appelant et madame Yolande Reny ont eu de leur union deux filles :

            i)     Emmanuelle, née le 18 juin 1976,

            ii)    Émilie, née le 6 mars 1983;

c)          l'appelant et madame Yolande Reny ont cessé de faire vie commune vers le 1er août 1996;

d)          l'appelant, pour appuyer sa demande de redressement pour l'année d'imposition 1999, avait soumis un document par lequel madame Yolande Reny reconnaissait avoir reçu la somme de 15 000 $, à titre de pension alimentaire, de la part dudit appelant;

e)          par la suite, l'appelant a fourni le jugement de divorce de la Cour supérieure, daté 19 février 2001 et qui fut prononcé par l'honorable juge Robert Legris, J.C.S., dans lequel ce dernier a entériné et a donné force exécutoire au projet d'accord intervenu entre les parties le 22 décembre 2000;

f)           le projet d'accord intervenu entre les parties le 22 décembre 2000 ne contenait pas de dispositions rétroactives du type prévu par le paragraphe 60.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi » ;

g)          enfin, l'appelant a soumis au ministre un document daté du 9 juillet 2001 dans lequel les parties reconnaissent, qu'au moment de la séparation au mois d'août 1996, une entente fut convenue par laquelle, entre autres, l'appelant verserait sur une base régulière, à savoir à tous les quinze (15) jours à madame Yolande Reny, un montant à titre de pension alimentaire lequel devant totaliser la somme de 15 000 $ pour l'année 1999;

h)          le ministre est d'avis que la somme de 15 000 $, qu'a versée l'appelant à madame Yolande Reny, à l'égard de l'année d'imposition 1999, et au titre de pension alimentaire, ne découlait pas d'un accord écrit ou d'un jugement de Cour.

[3]      Après avoir été assermenté, l'appelant a admis le contenu des alinéas a), b), c), d), et e).

[4]      La question en litige consiste à déterminer, à l'égard de l'année d'imposition 1999, si la somme de 15 000 $ versée par l'appelant à madame Yolande Reny était déductible à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

[5]      L'appelant, manifestement très bien préparé pour soutenir son appel, a produit plusieurs documents à l'appui de ses prétentions. Il a également fait témoigner son ex-conjointe. Il est clairement ressorti de la preuve soumise par l'appelant que ce dernier a bel et bien versé à son ex-conjointe une somme de 15 000 $; cette dernière a d'ailleurs attesté par sa signature la réception d'un tel montant (pièce A-5).

[6]      L'appelant a soutenu qu'il avait régulièrement et constamment respecté ses engagements; il a déposé une attestation démontrant qu'il avait versé 12 000 $ pour l'année d'imposition 1997.

[7]      À partir des reçus, il a fait valoir que les paiements avaient été effectués dans le cadre d'une pension alimentaire qu'il s'était engagé à verser, ajoutant qu'il n'avait pas déboursé les montants par simple générosité, mais par obligation.

[8]      Je ne doute pas que l'appelant ait versé le montant litigieux dans le cadre d'une entente; il n'aurait certainement pas accepté de débourser un tel montant s'il ne s'y était pas senti contraint.

[9]      Le problème ne se situe aucunement à ce niveau, mais essentiellement au niveau de la disposition légale applicable, à savoir que pour être considéré comme pension alimentaire un déboursé périodique doit découler d'une entente écrite et/ou d'une ordonnance du Tribunal.

[10]     Il s'agit là d'une exigence fondamentale et tout à fait essentielle. Or, les principales pièces déposées par l'appelant à cet égard ont été le jugement prononcé par l'honorable juge Legris de la Cour supérieure le 19 février 2001; ce jugement reprend in extenso un projet d'accord intervenu entre les parties. Le projet d'accord prévoit à la rubrique e) Pension alimentaire pour le conjoint, ce qui suit :

e) Pension alimentaire pour le conjoint

Le demandeur paiera à la demanderesse, pour elle-même, une pension alimentaire équivalant annuellement à VINGT MILLE DOLLARS (20 000 $) à compter de la date du jugement de divorce pour subvenir aux besoins de la demanderesse.

Toutefois, à compter du premier (1er) janvier deux mille trois (2003) et jusqu'au trente et un (31) décembre deux mille sept (2007), le montant de la pension sera révisé. En effet, les montants de pension de vieillesse et de Régie des rentes du Québec, perçus par la demanderesse, seront déduits du montant de la pension alimentaire due par le demandeur à la demanderesse.

En considération des avantages consentis par le demandeur, aux termes des présentes, les demandeurs conviennent que la pension alimentaire, tel que ci-dessus décrit, se terminera de plein droit à compter du trente et un (31) décembre deux mille sept (2007).

Aucune pension ne pourra à compter du premier (1er) janvier deux mille huit (2008) être exigée par la demanderesse ou le demandeur.

Le montant de cette pension alimentaire sera indexé chaque année, suivant le taux d'augmentation accordé par l'employeur au demandeur, à compter du premier janvier deux mille deux (2002).

Il ne pourra pas y avoir une révision de pension si les revenus du demandeur étaient modifiés à la hausse ou à la baisse, sauf les exceptions ci-après décrites.

Au cas d'invalidité du demandeur, le montant de la pension alimentaire devra être révisé en tenant compte du pourcentage de revenu accordé par l'employeur au demandeur, suite à cette invalidité, par rapport au revenu payé avant l'invalidité.

Au cas de cessation d'emploi du demandeur imputable à l'employeur, le montant de la pension alimentaire devra être révisé à la baisse, s'il y a lieu, en tenant compte de tous les revenus du demandeur et de la demanderesse. Pour fins de calculs, les demandeurs établissent le raisonnement suivant :

Si le revenu total du demandeur est de soixante-quinze mille dollars (75 000 $) et celui de la demanderesse est de mille dollars (1 000 $), la demanderesse aura droit à cent pour cent (100 %) du montant de la pension alimentaire, soit vingt mille dollars (20 000 $).

Si la demanderesse parvenait à se trouver un emploi ou exerçait une activité qui lui procurait un revenu net supérieur à trois mille dollars (3 000 $), elle devra informer le demandeur et consentir à réajuster la pension en conséquence, s'il y a lieu.

Conformément à la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (L.Q. 1995), chap. 18), cette pension alimentaire devrait être perçue selon la méthode de retenue, c'est-à-dire que l'employeur du demandeur devrait retenir, à même le salaire de ce dernier, le montant de la pension alimentaire ensuite, il en fera remise au Ministre du Revenu et c'est ce dernier qui remettra à la demanderesse, à toutes les deux semaines, les sommes de pension alimentaire perçues.

Toutes ententes relativement aux réajustements de pension alimentaire devront être faites par écrit et signées par les demandeurs. Ces ententes lieront le Ministère du Revenu pour l'application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires tout comme si ces réajustements avaient été établis dans le jugement à intervenir et ordre est donnée au Ministère du Revenu de s'y conformer.

Les demandeurs conviennent que, tant et aussi longtemps qu'un fonctionnaire du Ministère du Revenu ne sera pas intervenu dans le dossier pour percevoir la pension alimentaire à même le salaire du demandeur, le débiteur verra à verser, dans un compte agréé par la demanderesse ladite pension alimentaire, le jeudi, à toutes les deux semaines.

[11]     Il n'y a aucune disposition expresse quant au montant versé antérieurement au jugement.

[12]     Pour ce qui est des documents A-4 et A-5, il s'agit essentiellement de reçus certifiant que l'appelant a bel et bien déboursé 15 000 $ pour l'année d'imposition 1999 et 12 000 $ pour l'année d'imposition 1997. Il ne s'agit pas d'une entente créant des droits et obligations, mais d'un constat du résultat d'une possible entente dont la preuve n'a jamais démontré qu'elle avait été écrite. Comme il s'agit là d'une exigence absolument fondamentale et incontournable, l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'avril 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI199

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-3101(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Michel Nolin et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 17 février 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :

le 14 avril 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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