Dossier : 1999-4802(IT)I
ENTRE :
MARIO PARADIS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION
Je demande que la copie ci-jointe, telle que corrigée, des motifs de la décision prononcés à l'audience à la Cour canadienne de l'impôt, 500 Place d'Armes, Montréal (Québec), le 30 août 2000, soit déposée.
Signée à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2000.
« P.R. Dussault » |
J.C.C.I.
Date: 20001201
Dossier: 1999-4802(IT)I
ENTRE :
MARIO PARADIS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Représentant de l'appelant : Robert Lendick
Avocat de l'intimée : Me Mounes Ayadi
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés oralement à l'audience
le 30 août 2000 à Montréal (Québec))
Le juge Dussault, J.C.C.I.
[1] Alors, je vais rendre ma décision. Je ne répéterai pas les propos de Me Ayadi. Par contre, je suis d'accord avec lui. J'ai essayé d'exprimer votre point de vue, monsieur Lendick, pour être certain que l'appelant l'a compris de son côté. Je n'ai aucune preuve d'une société en commandite ou d'une société en participation entre les trois personnes ici, malgré que je vous ai amplement donné l'occasion de faire toutes les preuves que vous vouliez.
[2] Je crois qu'une société par actions a effectivement été constituée puisqu'elle a un siège social et un administrateur. Vous avez admis qu'elle a ouvert un compte en banque et que des transactions y ont été effectuées. Vous avez soumis des documents concernant les résultats financiers. Il s'agit ici de documents très sommaires pour un exercice financier d'une société. Alors, je ne répéterai pas tous les propos de Me Ayadi en citant tous les articles de la Loi sur les sociétés par actions. Je pense que l'ensemble de la preuve ne me démontre pas qu'il y a eu exploitation par une société de personnes, que ce soit en nom collectif ou en participation. Parce que même si on peut avoir un contrat verbal à cet égard-là, je n'en ai pas eu la preuve ni dans le témoignage de monsieur Paradis, ni dans votre propre témoignage, monsieur Lendick. Je persiste à penser que vous confondez le terme « entreprise » . Vous lui donnez une signification qu'il n'a pas nécessairement.
[3] Par ailleurs, en ce qui concerne l'année d'imposition 1995, les documents que vous avez soumis ne correspondent absolument pas à ce qui a été réclamé comme perte et on ne peut faire aucune adéquation entre ce document-ci et ce qui a été réclamé comme perte dans la déclaration de monsieur Paradis pour l'année d'imposition 1995. Le montant de 16 000 $ est selon moi, un chiffre qui a été avancé sans aucune raison. On ne sait pas d'où il provient.
[4] En ce qui concerne l'année d'imposition 1996, selon moi, c'est encore pire. Il n'y a strictement rien qui nous permet de penser qu'une perte de 20 000 $ a pu être encourue. Alors, je suis dans l'obligation de rejeter les appels pour les années d'imposition 1995 et 1996.
Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2000.
« Pierre Dussault » |
J.C.C.I.
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 1999-4802(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : MARIO PARADIS
et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 30 août 2000
MOTIFS DE JUGEMENT PAR : L'honorable juge Pierre Dussault
DATE DU JUGEMENT : le 7 septembre 2000
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant : Robert Lendick (représentant)
Pour l'intimée : Me Mounes Ayadi
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour l'appelant(e) :
Nom :
Étude :
Pour l'intimé(e) : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada