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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3809(EI)

2000-3323(EI)

2000-3325(EI)

ENTRE :

RE-DIRECTIONS INC.

s/n PRODUCTIVITY POINT INTERNATIONAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Re-Directions Inc. s/n Productivity Point International (2000-3819(CPP), 2000-3324(CPP) et 2000-3326(CPP)) et Re-Directions Inc. s/n Productivity Point International et Barton Lamb (2000-3327(EI) et 2000-3328(CPP)) le 22 mai 2001 à

Winnipeg (Manitoba), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Sean D. Shore

Avocate de l'intimé :                            Me Tracey Harwood-Jones

JUGEMENT

          Les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont confirmées conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2001.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3819(CPP)

2000-3324(CPP)

2000-3326(CPP)

ENTRE :

RE-DIRECTIONS INC.

s/n PRODUCTIVITY POINT INTERNATIONAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Re-Directions Inc. s/n Productivity Point International (2000-3809(EI), 2000-3323(EI) et 2000-3325(EI)) et Re-Directions Inc. s/n Productivity Point International et Barton Lamb (2000-3327(EI) et 2000-3328(CPP)) le 22 mai 2001 à

Winnipeg (Manitoba), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Sean D. Shore

Avocate de l'intimé :                            Me Tracey Harwood-Jones

JUGEMENT

          Les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont confirmées conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2001.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3327(EI)

ENTRE :

RE-DIRECTIONS INC.

s/n PRODUCTIVITY POINT INTERNATIONAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

BARTON LAMB,

intervenant.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Re-Directions Inc. s/n Productivity Point International (2000-3809(EI), 2000-3819(CPP), 2000-3323(EI), 2000-3324(CPP), 2000-3325(EI) et 2000-3326(CPP)) et Re-Directions Inc. s/n Productivity Point International et Barton Lamb (2000-3328(CPP)) le 22 mai 2001 à Winnipeg (Manitoba), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Sean D. Shore

Avocate de l'intimé :                            Me Tracey Harwood-Jones

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2001.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3328(CPP)

ENTRE :

RE-DIRECTIONS INC.

s/n PRODUCTIVITY POINT INTERNATIONAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

BARTON LAMB,

intervenant.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Re-Directions Inc. s/n Productivity Point International (2000-3809(EI), 2000-3819(CPP), 2000-3323(EI), 2000-3324(CPP), 2000-3325(EI) et 2000-3326(CPP)) et Re-Directions Inc. s/n Productivity Point International et Barton Lamb (2000-3327(EI)) le 22 mai 2001

à Winnipeg (Manitoba), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Sean D. Shore

Avocate de l'intimé :                            Me Tracey Harwood-Jones

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2001.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme,

ce 5e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010917

Dossiers: 2000-3809(EI)

2000-3819(CPP)

2000-3323(EI)

2000-3324(CPP)

2000-3325(EI)

2000-3326(CPP)

ENTRE :

RE-DIRECTIONS INC.

s/n PRODUCTIVITY POINT INTERNATIONAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossiers: 2000-3327(EI)

2000-3328(CPP)

RE-DIRECTIONS INC.

s/n PRODUCTIVITY POINT INTERNATIONAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

BARTON LAMB,

intervenant.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1]      Toutes les parties ont convenu que les appels seraient entendus sur preuve commune, y compris les appels interjetés conformément au Régime de pensions du Canada (le « Régime » ), à l'encontre de décisions du ministre du Revenu national (le « ministre » ) rendues en vertu du Régime en même temps que des décisions du ministre rendues en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ). Les parties ont également convenu que le résultat dans chaque appel interjeté en vertu de la Loi s'appliquerait à l'appel correspondant interjeté en vertu du Régime. De plus, l'avocat de l'appelante et l'avocate de l'intimé ont convenu que les actes de procédure déposés dans l'appel 2000-3809(EI) seraient utilisés - d'une manière générale - pour traiter de tous les appels interjetés conformément à la Loi.

[2]      Dans une lettre en date du 26 avril 2000, le ministre a signifié à Re-Directions Inc. ( « RDI » ) une décision confirmant certaines évaluations - en date du 2 novembre 1999 - de cotisations à verser en vertu du Régime et de cotisations d'assurance-emploi à verser en vertu de la Loi pour les périodes allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, à l'égard de certains travailleurs nommés dans une annexe « A » . Le ministre a décidé de confirmer les évaluations pour le motif que l'emploi des particuliers était exercé en vertu de contrats de louage de services et était donc un emploi assurable et ouvrant droit à pension. Les appels contre cette décision sont les appels 2000-3809(EI) et 2000-3819(CPP).

[3]      Dans une lettre en date du 26 avril 2000, le ministre a signifié à RDI une décision confirmant certaines évaluations - en date du 2 novembre 1999 - de cotisations à verser en vertu du Régime et de cotisations d'assurance-emploi à verser en vertu de la Loi à l'égard de travailleurs nommés dans une annexe « A » , pour les périodes allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 1999 au 31 août 1999, parce que l'emploi de ces travailleurs était exercé en vertu de contrats de louage de services et était donc un emploi assurable et ouvrant droit à pension. L'appelante n'a interjeté appel qu'à l'encontre des évaluations pour 1998 - appels 2000-3323(EI) et 2000-3324(CPP) -, l'avis d'appel ne faisant état d'aucun appel contre les évaluations pour l'année d'imposition 1999.

[4]      Dans des lettres distinctes - datées toutes les deux du 26 avril 2000 -, le ministre a décidé que l'emploi exercé par le travailleur Randy Berrington pour l'appelante au cours de la période allant du 30 septembre 1998 au 5 février 1999 était un emploi assurable et ouvrant droit à pension. L'appel interjeté par RDI conformément à la Loi est l'appel 2000-3325(EI), et l'appel correspondant interjeté conformément au Régime est l'appel 2000-3326(CPP).

[5]      Dans des lettres distinctes - datées toutes les deux du 26 avril 2000 -, le ministre a décidé que l'emploi exercé par le travailleur (intervenant) Barton Lamb pour l'appelante au cours de la période allant du 30 septembre 1998 au 5 mars 1999 était un emploi assurable et ouvrant droit à pension parce qu'il était exercé en vertu d'un contrat de louage de services. L'appelante a interjeté appel contre ces décisions - appels 2000-3327(EI) et 2000-3328(CPP) - et Barton Lamb est intervenu dans ces deux appels pour le motif qu'il appuyait les décisions du ministre selon lesquelles l'emploi qu'il exerçait pour l'appelante était un emploi assurable.

[6]      Keith Penner a témoigné qu'il est un homme d'affaires, qu'il habite Winnipeg (Manitoba) et qu'il est le président de la société appelante. Il a enseigné au secondaire de 1969 à 1975 et a ensuite commencé à travailler comme programmeur d'ordinateur. En 1983, il est devenu le directeur général d'une société informatique faisant affaire à Winnipeg et à certains endroits en Californie, puis il a lancé sa propre entreprise en constituant l'appelante, en 1993. L'entreprise de RDI consistait à donner des conseils en informatique à diverses entités et à donner des cours d'informatique à des municipalités ou à des sociétés dans le cadre d'un système de classes de jour d'une durée d'une à cinq journées. Jusqu'au 1er janvier 2000, le problème de l'an 2000 était une préoccupation majeure - dans le monde entier - et l'appelante était extrêmement occupée à répondre aux exigences de clients désireux de veiller à ce que leurs systèmes informatiques soient encore exploitables après le passage à l'an 2000. M. Penner a déclaré que la société appelante s'occupe maintenant davantage de donner des cours et de créer des réseaux que de donner des conseils, que l'effectif est passé de 40 à 10 travailleurs et que la société a été réorganisée. M. Penner a déclaré que, en 1998 et en 1999, il y avait beaucoup d'inquiétudes - mêlées de spéculations - quant aux effets que l'arrivée du 1er janvier 2000 pourrait avoir sur les ordinateurs, à cause du changement de date. En 1998, le gouvernement du Manitoba a fait paraître une annonce demandant à des particuliers et à des entités oeuvrant dans l'industrie informatique de présenter des propositions relatives à des services requis à l'égard de ce problème appréhendé. Les soumissions de l'appelante n'ont été acceptées qu'après plusieurs mois, mais, une fois un contrat signé, des documents qualifiés d'énoncés de travail étaient rapidement délivrés. Une société de conseils appelée Phase Four Technology Management Corp. ( « Phase Four » ) s'était inscrite auprès du gouvernement provincial pour exécuter des travaux relatifs au problème de l'an 2000, et sa soumission avait été acceptée et un énoncé de travail avait été délivré pour la réalisation du projet d'évaluation du problème de l'an 2000 dans le domaine des soins de santé. La société Phase Four a ensuite conclu un contrat avec RDI pour que cette dernière accomplisse une partie du travail sur place afférent au projet. M. Penner a déclaré que, parce que l'on manquait de temps, on n'avait pas eu la possibilité de faire passer des entrevues et d'engager des gens de la façon habituelle et il a dit que la société Phase Four faisait fonction de directeur du projet et qu'elle était chargée d'analyser les résultats et de faire des recommandations au gouvernement provincial. L'avocat de l'appelante a renvoyé M. Penner aux diverses hypothèses de fait énoncées au paragraphe 11 de la réponse à l'avis d'appel déposé relativement au dossier 2000-3809(EI). M. Penner a reconnu que certaines hypothèses étaient exactes, sauf qu'il n'était pas d'accord sur le fait que le taux horaire était qualifié de salaire à l'alinéa 11h) de ladite réponse, car le gouvernement provincial avait établi un taux horaire approprié et, dans le domaine des conseils en informatique, personne n'entreprendrait un projet à prix forfaitaire, à cause de l'incertitude quant à l'ampleur possible du travail, et cette politique était généralement suivie dans cette industrie. En outre, les heures de travail étaient précisées par le gouvernement provincial dans le contrat conclu avec Phase Four. M. Penner a reconnu l'exactitude des hypothèses suivantes :

[TRADUCTION]

a)          l'appelante oeuvre dans le domaine des conseils en informatique et fournit des services en matière d'installation, de test de conformité et de commerce électronique;

b)          Phase Four Technology Management Corp. (ci-après appelée le « client » ) a conclu un contrat avec la province du Manitoba pour la réalisation du projet d'évaluation du problème de l'an 2000 dans le domaine des soins de santé;

c)          l'appelante a conclu un contrat avec le client pour lui fournir de la main-d'oeuvre pour qu'il puisse exécuter le contrat conclu avec la province du Manitoba;

d)          le client payait l'appelante à l'égard de cette main-d'oeuvre;

e)          les travailleurs étaient embauchés comme techniciens itinérants ou chefs d'équipe;

f)           tous les travailleurs, sauf Steven Poe et Chris Jones, ont participé au projet du client;

g)          Steven Poe et Chris Jones ont fourni des services à un autre client de l'appelante;

h)          les travailleurs recevaient un salaire horaire fixe se situant entre 9 $ et 15 $ l'heure; normalement, les techniciens itinérants recevaient 9,50 $ l'heure, et les chefs d'équipe, 13 $ l'heure;

i)           l'appelante payait les travailleurs deux fois par mois, et ce, par chèque;

j)           l'appelante fixait le taux de rémunération des travailleurs;

k)          les travailleurs étaient tenus de comptabiliser leurs heures et de présenter des feuilles de temps;

l)           l'appelante obtenait le travail;

m)         normalement, les travailleurs fournissaient leurs services dans les locaux du client de l'appelante ou dans les hôpitaux;

n)          habituellement, les travailleurs fournissaient leurs services aux heures normales de bureau, c'est-à-dire de 8 heures à 17 heures, et ce, du lundi au vendredi.

[7]      M. Penner a déclaré que les travailleurs se rassemblaient dans les locaux de l'appelante, puis se rendaient à un lieu de travail donné pour fournir les services nécessaires, mais, occasionnellement, le bénéficiaire des services n'était pas prêt, et la visite de l'équipe de l'appelante était annulée. Les travailleurs rentraient alors simplement chez eux, mais, avec le temps, ils ont négocié avec RDI le paiement de frais d'annulation représentant le paiement de 2 à 4 heures de travail au taux normal selon les circonstances. La position de RDI était que les travailleurs auraient pu confier leurs tâches à des sous-traitants, sous réserve de l'approbation de la direction de RDI, car RDI devait garantir au client l'exécution de ces tâches. M. Penner n'était pas d'accord avec l'hypothèse du ministre - à l'alinéa 11r) - selon laquelle les travailleurs étaient supervisés. D'après lui, une fois que les travailleurs s'étaient vu assigner des tâches au lieu de travail, on leur indiquait simplement les ordinateurs faisant l'objet d'une inspection et d'une analyse et on les laissait travailler conformément aux méthodes et politiques spécifiées - et établies - par RDI. Le seul instrument nécessaire pour accomplir le travail sur place était une disquette - contenant un test particulier - qui était fournie par l'appelante. Les frais de déplacement des travailleurs leurs étaient remboursés. Ils recevaient notamment une indemnité de 25 cents le kilomètre. Dans un effort pour réduire les coûts, RDI louait une camionnette qui était utilisée pour transporter plusieurs travailleurs au même endroit. Aucun des travailleurs ne faisait payer à l'appelante de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ), car aucun d'eux ne gagnait 30 000 $ par année et n'était un inscrit aux fins de la TPS. M. Penner a déclaré que, une fois que les travailleurs étaient rendus au local d'un office régional de la santé ( « ORS » ), on leur montrait simplement où étaient les ordinateurs et on les laissait accomplir leur travail, à savoir un travail très répétitif n'exigeant pas de supervision. On a renvoyé M. Penner à la lettre de décision - pièce A-1 - en date du 26 avril 2000 concernant Randy Berrington. Une lettre de décision portant la même date et concernant le travailleur (intervenant) Barton Lamb a été déposée comme pièce sous la cote A-2. Une autre lettre portant la même date et confirmant des évaluations relatives à des travailleurs nommés dans une annexe « A » a été déposée comme pièce sous la cote A-3. M. Penner a fait référence à un contrat - pièce A-4 - en date du 15 octobre 1998 dans lequel - à la clause 5.1 - M. Lamb reconnaissait qu'il était un entrepreneur indépendant et non un employé ou un représentant de RDI. M. Penner a déclaré que ce document était utilisé comme contrat type entre RDI et tous les travailleurs (la pièce A-5, à savoir un contrat entre RDI et Roy Galapon, en est un autre exemple), mais il y avait des différences sur le plan de la rétribution entre les techniciens itinérants et les chefs d'équipe. En vertu de la clause 5.5, M. Lamb - tout comme d'autres personnes ayant signé des contrats semblables - acceptait de ne pas passer de contrats directs ou indirects pour fournir des services semblables à une autre organisation, sauf par l'intermédiaire de RDI, faisant affaire sous le nom de Productivity Point International ( « PPI » ). M. Penner a déclaré que cette clause était nécessaire pour veiller à ce que les travailleurs fournissent des services aux ORS non pas par l'entremise de Phase Four, mais seulement par l'entremise de RDI, qui avait conclu un contrat de sous-traitance avec Phase Four relativement au projet. M. Penner a reconnu que le contrat avait un caractère personnel et ne pouvait être cédé sans le consentement écrit de la société appelante. Comme le travail se faisait au cours d'une période de trois mois, un travailleur n'a jamais demandé à céder un contrat. L'annexe « B » du contrat - pièce A-4 - concernait la rémunération des services du travailleur et comportait une clause quant à la qualité du travail et quant au droit de l'appelante - faisant affaire sous le nom de PPI - de rejeter une partie de la facture d'un travailleur si un travail avait été jugé insatisfaisant par un client de l'appelante. M. Penner a déclaré que l'appelante n'avait pas les moyens de payer des travailleurs à l'égard de services ne donnant pas droit à un paiement de la part de Phase Four, d'autant que cette dernière était souvent lente à émettre des chèques en faveur de l'appelante. En vertu du contrat, M. Lamb recevait 13 $ pour chaque heure de travail facturable par RDI à Phase Four. L'annexe « D » renfermait certaines clauses en matière de non-divulgation concernant le projet et concernant des informations et droits de propriété intellectuelle de RDI, et le signataire acceptait de garantir l'engagement ainsi pris. M. Penner a expliqué que, généralement, le travailleur se présentait au local d'un ORS et attendait que le chef d'équipe rencontre l'agent de liaison désigné par l'office concerné et que les ordinateurs nécessitant une inspection soient déterminés. Certains ordinateurs étaient plus complexes que d'autres, mais, d'une manière générale, les travaux étaient exécutés dans l'ordre suivant. Tout d'abord, le travailleur vérifiait le BIOS (système d'exploitation), puis utilisait une disquette de diagnostic pour déterminer si le changement de date se ferait correctement. Ensuite, une recherche dans les répertoires était entreprise, et des applications et des logiciels étaient enregistrés. D'autres informations de nature semblable étaient enregistrées sur une disquette, et les systèmes d'exploitation utilisés étaient consignés. On exécutait un utilitaire de diagnostic de Microsoft, et de l'information était enregistrée. Enfin, une inspection visuelle de l'ordinateur personnel était effectuée, et l'on dressait une liste des périphériques comme les imprimantes, les scanneurs et les lecteurs. Si un changement de date ne se faisait pas correctement - ce qui indiquait que le programme ne fonctionnerait pas après le 1er janvier 2000 -, le mandat de RDI consistait, non pas à corriger le défaut, mais simplement à en observer la nature et à noter les détails pour que l'information appropriée puisse être communiquée à Phase Four, où l'analyse était effectuée. Les travailleurs finissaient alors d'exécuter leurs tâches. S'il était nécessaire de continuer le travail le lendemain, ils restaient jusqu'au lendemain, et tous les frais de déplacement étaient remboursés par RDI. M. Penner a déclaré que, durant la période pertinente, RDI avait des employés réguliers qui participaient à un régime de la Croix Bleue et qui étaient assujettis aux retenues salariales habituelles en matière d'impôt sur le revenu, de cotisations d'assurance-emploi et de cotisations au Régime de pensions du Canada. RDI donnait en outre des cours, et cette activité représentait 50 p. 100 du revenu brut de la société, le reste provenant des services de consultant fournis par des employés réguliers et par des entrepreneurs indépendants. D'après M. Penner, comme le projet relatif au problème de l'an 2000 était un projet à court terme, il ne convenait pas d'embaucher des employés réguliers. De plus, le travail concernant le projet relatif au problème de l'an 2000 représentait seulement 20 p. 100 du paiement total fait - par RDI - aux travailleurs.

[8]      Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocate de l'intimé, Ken Penner a déclaré que RDI donnait des cours à des organisations sur divers programmes d'ordinateur, dans le cadre de classes d'une durée d'une à cinq journées. En 1997 et en 1998, la composante « formation professionnelle » de l'entreprise de l'appelante a été confiée à une société apparentée, Midwestern School of Business and Technology Inc. Durant les périodes pertinentes aux fins des présents appels, la plupart des travailleurs étaient des étudiants ou d'anciens étudiants de l'établissement de Midwestern. Tous les travailleurs remettaient des curriculum vitae au bureau de RDI, puis il y avait une entrevue avec un candidat. M. Penner a déclaré que la même procédure était suivie avant la signature d'un contrat avec un entrepreneur indépendant disposé à fournir un service à RDI. On a renvoyé M. Penner à un contrat entre RDI et Christopher Jones en date du 9 décembre 1998 - pièce R-1 - par lequel M. Jones acceptait de fournir des services à une entité appelée Ceridian. M. Penner a expliqué que ce contrat ne concernait pas le projet relatif au problème de l'an 2000, M. Jones étant un programmeur qui accomplissait à Ceridian la plupart des travaux nécessaires. RDI et Ceridian avaient conclu un contrat en date du 25 novembre 1998 - pièce R-2 - par lequel RDI acceptait de fournir certains services. Les travailleurs nécessaires pour l'exécution du travail étaient nommés dans des calendriers de travail joints au contrat et devaient mener la tâche à bien en moins d'un mois. Le contrat entre Randy Berrington et PPI en date du 15 octobre 1998 - pièce R-3 - prévoyait que M. Berrington recevrait 9,50 $ l'heure, tandis qu'un chef d'équipe recevait 13 $ l'heure. M. Penner a reconnu que des travailleurs étaient formés par RDI avant de commencer à travailler et qu'ils étaient payés pour cette formation, car RDI pouvait facturer ce temps à Phase Four. M. Penner a déclaré qu'il est courant dans l'industrie qu'un client paie une société de conseils pour qu'elle forme des travailleurs afin que ces derniers puissent fournir des services dans le contexte d'un projet particulier. Bien que RDI eût élaboré une méthode pour effectuer des tests concernant le projet relatif au problème de l'an 2000, elle n'avait pas créé le test de passage à l'an 2000 ou d'autres méthodes d'essai couramment utilisées par les consultants en informatique. M. Penner a reconnu certains documents d'une liasse - pièce R-4 - comme étant respectivement un relevé de temps sur du papier à en-tête de Phase Four, un relevé de temps de RDI et un formulaire de dépenses d'employé de RDI. M. Penner a déclaré que Phase Four demandait que l'on utilise son propre formulaire pour la comptabilisation des heures d'un travailleur. On a renvoyé M. Penner à un manuel d'équipe - pièce R-5 - qui avait été produit par Phase Four et qui - à la page 11, clause 2.8.1 - faisait état de deux feuilles de temps devant être remplies hebdomadairement par chaque travailleur et remises à la personne faisant fonction de chef d'équipe. Habituellement, un chef d'équipe travaillait avec le même groupe de techniciens durant le projet. M. Penner a reconnu que l'on procurait à chaque travailleur une disquette pour vérifier la fonctionnalité de changement de date d'un ordinateur et que -probablement - on fournissait à tous les travailleurs des stylos, du papier et des fournitures connexes, mais il a dit que les instruments n'étaient pas particulièrement importants en ce sens que c'était les compétences nécessaires pour exécuter la tâche qui étaient cruciales. Lorsqu'un travail devait être fait loin de Winnipeg - par exemple à Brandon -, les travailleurs y restaient jusqu'à ce que le travail soit terminé. Sinon, ils revenaient à Winnipeg chaque soir et retournaient au lieu de travail le lendemain matin. On a attiré l'attention de M. Penner sur la clause 1.2 de l'annexe « A » de la pièce R-3 - le contrat entre RDI et M. Berrington -, où il est dit que le sous-traitant (M. Berrington) « peut se voir demander par PPI d'aider à d'autres travaux de temps en temps, pourvu que ses services ne soient pas demandés par Phase Four et qu'une telle mission ne nuise pas au projet. » M. Penner a reconnu que toute personne embauchée comme remplaçante par un travailleur devait bien connaître les méthodes utilisées pour effectuer le test de passage à l'an 2000. En ce qui a trait au contrat conclu avec Barton Lamb - pièce A-4 - les fonctions de M. Lamb - comme chef d'équipe - incluaient la surveillance d'une équipe de cinq techniciens itinérants. M. Lamb travaillait en outre sur des serveurs plus complexes que l'ordinateur personnel que l'on trouve habituellement à un poste de travail. Si un problème se posait aux techniciens, ces derniers consultaient les chefs d'équipe, à qui des téléphones cellulaires avaient été fournis par RDI, ce qui représentait des frais que l'on a ensuite fait payer à Phase Four. Au début du projet, les travailleurs attendaient dans l'escalier menant aux locaux de RDI qu'on leur fasse savoir si un bureau d'ORS était prêt pour la visite d'une équipe. Si le bureau en question n'était pas prêt, les travailleurs affectés à cet endroit étaient renvoyés chez eux. M. Penner a déclaré qu'il ne trouvait pas que c'était juste pour les travailleurs et que - ultérieurement - il avait pu négocier un arrangement avec Phase Four pour que les travailleurs reçoivent une somme au titre de frais d'annulation. M. Penner a reconnu que certains d'entre eux accomplissaient du travail d'introduction de données dans les locaux de RDI en attendant de partir vers le bureau d'un ORS.

[9]      L'intervenant - Barton Lamb - a choisi de ne pas procéder à un contre-interrogatoire.

[10]     Darcy Sabourin a témoigné qu'il habite Winnipeg (Manitoba) et qu'il avait conclu avec RDI un contrat - semblable à la pièce A-4 - pour fournir des services comme chef d'équipe. Il évaluait du matériel et des logiciels pour la conformité à l'an 2000 et participait au rodage d'ordinateurs à divers centres d'ORS. Lorsqu'il travaillait hors de Winnipeg, il n'était assujetti à aucune supervision de la part de l'appelante. Il a déclaré qu'il rencontrait la personne-ressource à un centre d'ORS, qui lui indiquait où étaient les ordinateurs à vérifier, et il affectait ensuite des travailleurs à divers postes de travail sur place pour qu'ils effectuent les tests nécessaires. Il s'était toujours considéré comme étant un travailleur indépendant et il déclarait son revenu en conséquence. Il était payé à toutes les deux semaines, sur la base de ce qui était indiqué dans les feuilles de temps, et il disait aux techniciens itinérants que les feuilles de temps seraient considérées comme des factures - à l'intention de RDI - sur lesquelles se fonderait le paiement de leurs services. Il informait les travailleurs de son équipe qu'ils étaient considérés - par RDI - comme étant des entrepreneurs indépendants.

[11]     Au cours du contre-interrogatoire, Darcy Sabourin a déclaré que, tous les vendredis, il remettait des feuilles de temps à Brian Meyer - le coordonnateur de projet de RDI. Pour sa période de formation de deux semaines, il a été payé au taux de 13 $ l'heure. Il a été payé au même taux lorsque, ultérieurement, il est allé travailler sur place. Il n'y avait eu aucune négociation concernant cette somme. Il a déclaré qu'il avait toujours compris que le travail devait être accompli par lui - personnellement - et il a en outre reconnu qu'il avait fait du travail de collecte de données au bureau de RDI à Winnipeg. On trouvait dans le manuel d'équipe - pièce R-5 - fourni aux techniciens itinérants, des lignes directrices concernant le travail à accomplir. M. Sabourin était remboursé de ses frais de déplacement et, habituellement, pour payer un logement pour la nuit, il utilisait une carte de crédit de RDI, conformément aux dispositions prises par une personne du bureau de l'appelante. Il a dit que, dans sa déclaration de revenu relative au revenu qu'il avait gagné dans le cadre du projet relatif au passage à l'an 2000, il n'avait pas déduit de dépenses d'entreprise.

[12]     L'avocate de l'intimé a appelé Barton Lamb à la barre des témoins. M. Lamb a déclaré qu'il était consultant en informatique et qu'il avait reçu deux désignations d'écoles d'informatique. Entre septembre 1997 et février 1998, il avait fréquenté l'établissement de Midwestern et avait suivi certains cours en vue d'obtenir un certificat MCP, à savoir un certificat de reconnaissance professionnelle de Microsoft. Il avait passé avec succès trois des six examens nécessaires. Le contrat du 15 octobre 1998 - pièce A-4 - qui devait initialement expirer le 6 novembre 1998 avait été prolongé jusqu'au 26 février 1999, et une lettre de confirmation - pièce R-6 - avait été délivrée par RDI pour indiquer cela et également pour prolonger le contrat jusqu'au 5 mars 1999. La prolongation du contrat était liée non pas à la prestation de services concernant le projet relatif au passage à l'an 2000, mais plutôt à la commercialisation de certains services. La lettre - pièce R-6 - avait été signée par une certaine Val Kroeker, qui faisait partie de la direction de RDI et qui était la personne qui, durant le projet, avisait les chefs d'équipe et les autres travailleurs de tout changement de modalités. M. Lamb a déclaré que Phase Four et RDI s'occupaient du projet, que deux disquettes avaient été fournies à chaque technicien itinérant, dont une disquette de dépistage de virus, bogues, vers, etc., et que Phase Four avait par la suite fourni une disquette mise à jour. Divers formulaires avaient été conçus par M. Lamb et d'autres chef d'équipe, mais le formulaire relatif au test était fourni par RDI et devait être rempli par les travailleurs sur place. Un document sur les méthodes d'essai - pièce R-7 - était fourni aux travailleurs par l'appelante - faisant affaire sous le nom de PPI -, et la version finale de la disquette de démarrage avait été rédigée par une personne travaillant à Phase Four. Des réunions étaient tenues dans les locaux de RDI et, au moins une fois par semaine, les chefs d'équipe procédaient à un examen de rendement. Une personne avait de la difficulté à accomplir le travail et, dans un effort pour lui faire atteindre un niveau de rendement satisfaisant, on l'a placée dans trois équipes différentes au cours du projet. M. Lamb a déclaré qu'il avait apporté un curriculum vitae à Brian Meyer - à RDI - et qu'il avait eu une entrevue avec M. Meyer. Après avoir travaillé pendant trois jours comme technicien itinérant - au taux de 9,50 $ l'heure -, on lui avait demandé de devenir chef d'équipe. Il avait accepté ce poste - à 13 $ l'heure - et il n'y avait eu aucune négociation avec RDI à cet égard. Il avait reçu une formation à RDI à Winnipeg et il a fait référence à un programme de formation - pièce R-8 - relatif au 9 octobre 1998. Il a dit que la formation était approximative, à cause de l'incertitude quant à l'ampleur du projet relatif au passage à l'an 2000, et que des modifications avaient été apportées - deux fois - aux paramètres d'essai. Les techniciens itinérants n'avaient pas d'expérience en matière de serveurs; ils étaient plus habitués à travailler sur des ordinateurs personnels. Occasionnellement, si des travailleurs arrivés à un endroit se faisaient dire que l'on n'était pas prêt pour leur visite, certains travailleurs se voyaient charger de colliger des données issues de précédentes opérations sur place. On s'attendait que les travailleurs soient disponibles entre 8 heures et 21 heures, du lundi au vendredi inclusivement. Phase Four faisait les réservations pour les missions sur place, des équipes étaient affectées à un lieu de travail et des personnes ayant des compétences spécialisées se joignaient à l'équipe, au besoin. Le projet ayant pris de l'ampleur, il avait fallu créer des formulaires supplémentaires et, avant de partir d'un lieu de travail, les techniciens et le chef d'équipe se réunissaient et réexaminaient les divers formulaires et feuilles pour s'assurer que l'information avait été bien enregistrée, et chaque technicien devait remettre les deux disquettes qui seraient nécessaires pour travailler à d'autres lieux de travail. La décision quant à savoir si une équipe devait rester à un endroit jusqu'au lendemain ou devait revenir à Winnipeg était prise par Brian Meyer aux bureaux de RDI à Winnipeg, et était communiquée au chef d'équipe. À mesure que se poursuivait le projet, les travailleurs exécutaient diverses tâches sur place, recueillant notamment de l'information sur les différents niveaux des logiciels utilisés, car, de l'avis de M. Lamb, le gouvernement du Manitoba voulait coordonner l'utilisation de programmes et supprimer certaines autres versions. Les équipes comprenaient trois à huit personnes - selon la nature du lieu de travail - et l'on demandait aux techniciens itinérants d'être au bureau de RDI à 7 h 30 chaque matin. Les travailleurs étaient transportés jusqu'au lieu de travail approprié dans une camionnette louée par RDI, mais, une fois le travail presque terminé, une jeep était utilisée à la place. Lorsque le volume de travail a diminué, certains travailleurs ont été remerciés, tandis que d'autres ont été gardés, et M. Lamb et d'autres chefs d'équipe ont donné leur avis - à Brian Meyer - sur les capacités des travailleurs qui avaient été gardés. Toutes les dépenses étaient intégralement remboursées, et tout le matériel acheté devenait la propriété de RDI. En s'appuyant sur les dispositions contractuelles en matière de non-divulgation, l'appelante avisait les travailleurs de ne pas communiquer directement avec un représentant d'un ORS concernant tous problèmes d'ordinateur - même graves -, car c'était le rôle de Phase Four. Le manuel d'équipe - déposé comme pièce sous la cote R-5 - a été décrit par M. Lamb comme étant une des deux ou trois ébauches qui étaient en circulation avant qu'une version finale soit adoptée. M. Lamb n'avait jamais eu à se rendre à un endroit pour corriger un problème attribuable à son propre travail, mais il était allé dans un centre d'ORS pour finir un travail qu'un technicien itinérant avait précédemment essayé d'accomplir, et M. Lamb avait par la suite - pendant qu'il travaillait pour RDI comme spécialiste en commercialisation - assuré un certain suivi à cet égard. Dans le cadre de ses fonctions - selon le contrat -, il devait aider à surveiller une équipe de cinq techniciens itinérants, dont l'un devait interroger un représentant de l'utilisateur final au sujet de divers aspects du matériel et des logiciels. M. Lamb a déclaré qu'il veillait à ce que tous les travailleurs aient des stylos, des chemises de classement en plastique, des porte-téléphones cellulaires et des sacoches de ceinture, à savoir des articles qui étaient tous fournis par RDI. Les travailleurs ne pouvaient apporter une de leurs propres disquettes à un lieu de travail, le but étant de prévenir toute appropriation illicite d'informations stockées dans les ordinateurs faisant l'objet des essais. Des feuilles de temps étaient remises à un employé de RDI chaque vendredi après-midi. On s'attendait qu'une personne incapable de se présenter au travail prévienne le chef d'équipe, ainsi que Brian Meyer ou Val Kroeker à RDI.

[13]     Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocate de l'intimé, Barton Lamb a reconnu que les disquettes initialement fournies par Phase Four avaient par la suite été modifiées conformément à des avis donnés par divers chefs d'équipe. Au début du projet, la société Phase Four était dans le même immeuble que RDI, mais elle a ultérieurement changé d'immeuble. Pour ce qui est de la signature du contrat - pièce A-4 -, M. Lamb a déclaré que le choix était de travailler au taux offert par RDI ou de ne pas travailler du tout pour RDI et qu'il voulait le travail, même si cela signifiait qu'il lui fallait accepter d'être un entrepreneur indépendant relativement à la prestation de ses services. Il a reconnu que, s'il accomplissait un travail de façon inadéquate, il pourrait y avoir retenue sur un paiement pour d'autres travaux accomplis et que cela pouvait donner lieu à une perte de revenu. Il n'avait jamais mis en question l'absence de retenues sur les chèques qui lui étaient faits par RDI en paiement de ses services et il n'avait pas posé de questions sur son statut dans la relation de travail, mais il a déclaré qu'il est maintenant d'accord avec le ministre concernant la décision selon laquelle l'emploi qu'il exerçait pour l'appelante était un emploi assurable et ouvrant droit à pension. Les heures de travail variaient selon les exigences du lieu de travail où se rendait l'équipe. M. Lamb ne trouvait pas du tout pratique d'essayer de céder son contrat avec RDI à quelqu'un d'autre pour faire faire le travail à un taux inférieur et empocher la différence.

[14]     Au cours du réinterrogatoire mené par l'avocate de l'intimé, Barton Lamb a déclaré que l'information communiquée aux travailleurs se fondait sur des documents émanant de Phase Four et que tous les chefs d'équipe étaient mis au courant de questions concernant les droits de la personne, le racisme et le harcèlement sexuel en milieu de travail, car ils travaillaient sur place avec un groupe de personnes. Toute violation de cette nature devait être rapportée à RDI en se servant des téléphones cellulaires fournis à chaque chef d'équipe. M. Lamb a déclaré qu'il n'était au courant d'aucun cas de travailleur n'ayant pas été payé pour chaque heure de travail à cause d'un rendement insatisfaisant à un lieu de travail donné.

[15]     Barton Lamb a - en sa qualité d'intervenant - témoigné qu'aucun des chefs d'équipe n'avait été reçu à un nombre suffisant d'examens pour avoir des désignations professionnelles. Le problème du passage à l'an 2000 était unique en son genre et M. Lamb, pendant qu'il travaillait comme chef d'équipe, se trouvait à être supervisé par Brian Meyer. M. Meyer exerçait cette supervision lorsqu'il avait des conversations téléphoniques avec M. Lamb durant la journée et lorsque ce dernier lui faisait rapport pendant la soirée si l'équipe devait rester à un lieu de travail jusqu'au lendemain.

[16]     Roy Galapon a témoigné qu'il était programmeur et qu'il avait travaillé comme technicien itinérant pendant le projet relatif au passage à l'an 2000. Il avait étudié à l'établissement de Midwestern, mais en était déjà diplômé lorsqu'une secrétaire de RDI lui avait téléphoné pour l'aviser que du travail était offert. Il avait présenté un curriculum vitae et avait eu une entrevue avec une personne de Phase Four. Il avait rempli un questionnaire - pièce R-9 - à la demande d'un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) et il croit que ses réponses étaient exactes. Malgré le fait que les feuilles de temps étaient présentées hebdomadairement, il n'était payé qu'à toutes les deux semaines, au taux de 9,50 $ l'heure. Il avait précédemment reçu de la formation de personnes représentant RDI et Phase Four. Il devait se présenter dans les locaux de RDI chaque matin et il ne croyait pas qu'il lui aurait été possible d'embaucher d'autres personnes pour faire faire son travail à divers endroits.

[17]     Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocat de l'appelante, M. Galapon a reconnu qu'il était au courant de la clause du contrat qui indiquait qu'il devait fournir des services en tant qu'entrepreneur indépendant. Il a dit que, pour 1998 et 1999, il avait déclaré comme revenu provenant d'un travail indépendant le revenu qu'il avait obtenu de RDI. Il avait à cette époque un autre emploi - qu'il exerçait entre 23 heures et 7 heures - et il estime maintenant qu'il était un employé de RDI durant la période en question.

[18]     Contre-interrogé par Barton Lamb -l'intervenant -, M. Galapon a reconnu que, tout ce qu'il faisait au travail, il le faisait selon des directives ou selon des normes, conformément à un calendrier de travail. Lorsque des fonctions ont changé, le manuel a été modifié de manière à faire état de la collecte d'informations supplémentaires à divers centres d'ORS.

[19]     En contre-preuve, Ken Penner a témoigné que Midwestern, avant de décerner son diplôme, n'exige pas que les étudiants aient passé avec succès tous les examens de Microsoft, bien qu'il soit recommandé aux étudiants de le faire pendant leurs études.

[20]     L'avocat de l'appelante soutenait que les faits dans les présents appels étayaient une conclusion selon laquelle les travailleurs étaient des entrepreneurs indépendants malgré le fait qu'ils utilisaient des instruments fournis par RDI, car la nature unique du projet relatif au passage à l'an 2000 correspondait aux obligations des parties qui étaient énoncées dans un contrat conclu par un travailleur et par l'appelante. De la manière dont l'avocat de l'appelante considérait la preuve, ce n'est pas parce que les travailleurs étaient payés selon un taux horaire fixe basé sur des feuilles de temps présentées à l'appelante qu'ils étaient des employés, car RDI - de son côté - était un sous-traitant de Phase Four, et le gouvernement du Manitoba avait établi des taux qu'il était disposé à payer à l'égard de certains services concernant le projet relatif au passage à l'an 2000.

[21]     L'avocate de l'intimé soutenait que les travailleurs étaient contrôlés par l'appelante et qu'ils ne pouvaient en toute liberté fournir des services semblables à d'autres, malgré le fait que l'occasion d'accomplir ce genre de travail ne se représenterait pas avant un autre millénaire. L'avocate de l'intimé a attiré l'attention de la Cour sur des preuves qu'un contrôle était exercé sur les travailleurs pendant que ces derniers oeuvraient sur place. Elle a également attiré l'attention de la Cour sur l'obligation des travailleurs de se conformer à des instructions détaillées que renferment divers documents, y compris le manuel d'équipe. L'avocate soutenait que les travailleurs ne fournissaient aucun instrument de travail important et qu'ils n'avaient absolument aucune chance de bénéfice et aucun véritable risque de perte, car toutes les dépenses étaient payées par l'appelante, et les services fournis par les travailleurs s'inscrivaient totalement dans le contexte de l'entreprise de l'appelante.

[22]     Barton Lamb -l'intervenant - soutenait qu'il n'était pas réellement possible pour un travailleur de confier en sous-traitance une partie du travail à une autre personne en vue de réaliser un bénéfice grâce à la différence de rémunération. Il soutenait que la réalité de la situation était contraire au libellé de son propre contrat, car, tout au long de sa relation de travail avec RDI, soit la période pertinente, on lui disait en fait « où aller, quand y aller, avec qui y aller et où ne pas aller. »

[23]     Dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 ([1996] 2 C.T.C. 200), la Cour d'appel fédérale a approuvé l'assujettissement de la preuve aux critères suivants, en précisant bien qu'il s'agit en fait d'un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant sur l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations. Ces critères sont les suivants :

          1. Le critère du contrôle

2. La propriété des instruments de travail

3. Les chances de bénéfice et les risques de perte

          4. Le critère de l'intégration.

[24]     L'avocat de l'appelante a invoqué la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Vulcain Alarme Inc. c. M.R.N., C.A.F, no A-376-98, 11 mai 1999 ([2000] 1 C.T.C. 48). Je ferai donc référence à cette décision en analysant la preuve conformément au critère composé de quatre parties intégrantes, comme l'exige ladite décision.

Contrôle

[25]     Il ressort de la preuve qu'un degré élevé de contrôle était exercé par l'appelante tout au long du projet relatif au passage à l'an 2000 et de travaux connexes. Brian Meyer - de RDI - était en contact avec les chefs d'équipe, et des instructions appropriées étaient données, selon les besoins, ainsi que des directives quant à savoir si l'équipe devait rester jusqu'au lendemain dans une certaine municipalité, auquel cas des dispositions étaient prises à cette fin par du personnel de RDI. Les travailleurs se rassemblaient chaque matin dans les locaux de RDI et attendaient - dans l'escalier - qu'on les avise d'une destination. Dans l'intervalle, certains travailleurs remplissaient diverses fonctions au bureau de RDI. Une fois arrivés à un lieu de travail, où ils s'étaient rendus dans une camionnette louée par RDI, ils recevaient des instructions quant à la façon d'accomplir le travail et ils étaient tenus de se conformer à des normes énoncées dans le manuel d'équipe fourni par Phase Four. Ce n'est pas simplement parce qu'un payeur accepte qu'un degré de contrôle et de supervision soit exercé sur des travailleurs par un tiers conformément à un contrat que cela fait de ces travailleurs des entrepreneurs indépendants. Le témoignage de Barton Lamb -l'intervenant - était clair sur ce point, et il est manifeste que les travailleurs n'avaient pas le genre de liberté que l'on associerait normalement à un entrepreneur fournissant le même service dans le contexte de sa propre entreprise. En fait, on interdisait aux travailleurs d'accomplir un travail semblable pour une autre entité, quoique ce genre de service n'ait été pertinent que dans le contexte du passage à l'an 2000. Dans l'affaire Vulcain Alarme, précitée, le travailleur exploitait une entreprise faisant affaire sous un nom commercial depuis 1965 et, malgré le fait qu'il devait se présenter dans les locaux de la société Vulcain Alarme une fois par mois pour y recevoir la liste des clients à servir, il pouvait travailler à son propre rythme, pourvu que le service à fournir à ces clients soit fourni dans un délai de 30 jours. Dans cette affaire, le travailleur - M. Blouin -travaillait exclusivement pour Vulcain Alarme, bien qu'il n'ait pas été contractuellement tenu de le faire, et il devait présenter ses feuilles de temps et ses états de frais pour être payé, à un taux déterminé par la demanderesse. En ce sens, le juge d'appel Létourneau - s'exprimant pour la Cour - a conclu que Vulcain Alarme exerçait bel et bien un contrôle sur M. Blouin du fait du système de facturation. Cependant, le juge Létourneau disait à la page 5 des motifs du jugement (C.T.C. : à la page 51) :

Dans le cas présent, la preuve ne révèle pas que la demanderesse contrôlait M. Blouin en lui donnant des ordres et des instructions quant à la manière d'accomplir son travail. Au contraire, ce dernier était totalement maître de la façon dont il pouvait fournir ses services, sauf qu'il devait les rendre dans les 30 jours. Personne ne lui imposait de contrôle ou n'exerçait de supervision sur sa prestation de services et M. Blouin fixait son propre horaire. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette notion de contrôle au cours de l'analyse qui suit de la notion de propriété des outils.

[26]     Concernant ce critère particulier, je conclus que la preuve tend à indiquer l'existence d'un statut d'employé.

Instruments de travail

[27]     Les seuls instruments dont les travailleurs avaient besoin pour s'acquitter de leurs tâches étaient fournis par l'appelante directement ou dans le cadre d'arrangements contractuels qu'elle avait conclus avec Phase Four. Des disquettes étaient fournies aux travailleurs pour qu'ils vérifient les systèmes d'exploitation des ordinateurs, et tout le matériel de bureau connexe était fourni par RDI et demeurait la propriété de l'appelante. Les téléphones cellulaires étaient fournis par l'appelante et les travailleurs étaient transportés jusqu'aux lieux de travail dans des véhicules loués par RDI. Dans l'appel Vulcain Alarme, le travailleur - du fait qu'il était à son compte depuis près de 35 ans - était propriétaire de divers outils et équipements. Toutefois, pour effectuer les tests exigés de lui, M. Blouin devait utiliser un détecteur spécial relativement rare; quoi qu'il en soit, l'inspection des détecteurs n'exigeait pas beaucoup d'outils. En raison de la nature du projet relatif au problème de l'an 2000 et vu le fait que le travail devait être accompli dans les locaux du client, la question des instruments de travail n'est pas particulièrement importante, pas plus que l'exigence voulant que -pour des raisons de sécurité - les travailleurs ne puissent apporter leurs propres disquettes sur les lieux d'une inspection. En ce qui concerne ce critère, aucune preuve n'indique l'existence d'un statut d'entrepreneur indépendant. Toutefois, vu le contexte spécial de la tâche accomplie, la question de la propriété des instruments de travail ne joue pas un rôle important dans l'analyse globale. Dans bien des cas qui se posent maintenant relativement à des relations de travail dans un lieu de travail moderne, ce critère traditionnel perd une grande partie - sinon la majeure partie - de son importance et - à mon avis - il doit être redéfini à la lumière de la technologie existante et de l'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Lorsque le matériel d'autrefois fait place à des logiciels et que les tâches peuvent être accomplies à divers endroits grâce à la transmission de données dans le cyberespace à l'aide de réseaux communs et de divers systèmes informatiques, la question de savoir à qui appartiennent le marteau et la camionnette est de moins en moins pertinente, et une analogie entre ces types d'articles et les outils modernes n'est habituellement pas appropriée dans le contexte de l'analyse exigée par la jurisprudence existante.

Les chances de bénéfice ou les risques de perte

[28]     Deux postes étaient offerts aux travailleurs : un poste de technicien itinérant, à 9,50 $ l'heure, ou un poste de chef d'équipe, à 13 $ l'heure. Aucune preuve n'étayait le point de vue selon lequel un travailleur aurait pu confier la tâche à un sous-traitant, car il fallait l'approbation de l'appelante, et procéder de la sorte n'était pas pratique, pour diverses raisons. Aucune preuve n'indiquait qu'un travailleur avait subi une perte parce qu'il avait accompli un travail insatisfaisant, et Barton Lamb a témoigné qu'il avait été payé pour aller à un centre d'ORS pour terminer une prestation de services qui n'avaient pas été correctement fournis par un membre d'une équipe lors d'une précédente visite. Toutes les dépenses liées au travail étaient payées par RDI, et les travailleurs étaient remboursés de tous leurs frais, ce qui comprenait un indemnité de déplacement de 25 cents le kilomètre s'ils choisissaient d'utiliser leur propre véhicule pour se rendre à un lieu de travail. Dans la plupart des cas, les équipes se rendaient au travail dans des véhicules loués par l'appelante. On fournissait aux chefs d'équipe des téléphones cellulaires appartenant à RDI. Dans l'affaire Vulcain Alarme, précitée, la Cour a conclu que M. Blouin devait utiliser son propre véhicule pour fournir le service et que, à cause d'un accident, il lui avait fallu prendre en charge des pertes attribuables à cette malchance. De plus, le juge d'appel Létourneau s'est fondé sur le fait que le revenu de M. Blouin fluctuait selon le nombre de visites d'entretien et que M. Blouin n'avait pas un niveau de revenu garanti. Dans les présents appels, les travailleurs avaient comme directive de travailler à des heures précises - du lundi au vendredi inclusivement - et, une fois que la direction de RDI avait pu obtenir le paiement de frais d'annulation pour les cas où un lieu de travail n'était pas prêt aux fins d'une inspection, leurs heures de travail - par semaine -pouvaient être calculées avec beaucoup de certitude. À mon avis, ce critère tend à indiquer que les travailleurs étaient des employés, par opposition à des entrepreneurs indépendants.

Intégration

[29]     Dans les présents appels, RDI a obtenu du travail à son propre compte en répondant à des appels d'offres du gouvernement provincial. De plus, elle a conclu un contrat avec Phase Four pour la prestation de services à l'égard d'une soumission de Phase Four qui avait été acceptée concernant le projet relatif au problème de l'an 2000. Toute l'infrastructure appartenait à RDI et était exploitée par RDI; elle n'a pas été créée en regroupant les travailleurs individuels, c'est-à-dire en organisant un groupement dans lequel chaque personne exploitait sa propre entreprise. Le travail a été obtenu par RDI grâce à sa propre soumission et en vertu du contrat conclu avec Phase Four. La formation des travailleurs - dont bon nombre avaient étudié ou étudiaient encore à l'établissement de Midwestern, exploité par RDI - était assurée par RDI et / ou Phase Four. L'assignation de lieux de travail était faite par l'appelante, et toutes les activités liées au bon achèvement du travail - y compris l'introduction de données - étaient exercées par les travailleurs dans le cadre de l'organisation commerciale de RDI. Les travailleurs ne pouvaient travailler pour d'autres et ne pouvaient communiquer directement avec le représentant compétent d'un ORS même si un sérieux problème informatique avait été découvert sur place. Il ressort clairement de la preuve que l'utilisateur final chercherait toujours à faire corriger un problème par RDI elle-même ou par l'intermédiaire de Phase Four, auquel cas RDI était encore responsable conformément aux modalités de son contrat avec Phase Four. Ken Penner - le président de RDI - a témoigné qu'une proportion de seulement 20 p. 100 de la paie annuelle pour l'année en cause se rapportait au projet relatif au problème de l'an 2000 et que ce projet unique n'était pas vital pour l'exploitation de l'entreprise. Il est évident que les travailleurs étaient tenus d'exécuter les énoncés de travail reçus du gouvernement du Manitoba par RDI et Phase Four et qu'aucune entreprise de conseils indépendante n'avait été choisie pour accomplir du travail dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Au lieu de cela, les travailleurs ont été recrutés - par RDI - parmi les étudiants de l'établissement de Midwestern ou d'anciens étudiants qui ont été contactés par téléphone par un travailleur de bureau de RDI et qui ont été invités à présenter une demande aux fins du travail à venir concernant le projet relatif au problème de l'an 2000. Du point de vue d'un travailleur, relativement à la question de savoir à qui appartient l'entreprise, la preuve étaye une seule conclusion raisonnable, à savoir qu'il s'agissait de l'entreprise de l'appelante. Dans la décision Vulcain Alarme, le juge d'appel Létourneau s'est fondé sur le fait que le travailleur avait choisi de travailler exclusivement pour la société. Le juge a accepté la preuve selon laquelle toutes les plaintes étaient adressées à cette entité, mais il a conclu que ces facteurs ne faisaient pas du travailleur un employé, même en tenant compte du fait que le service fourni par M. Blouin - représentant 20 p. 100 du chiffre d'affaires de la société - était un élément important de l'entreprise globale de la société. Dans cette affaire, la société Vulcain Alarme maintenait en outre une section technique interne comprenant un directeur et environ 15 techniciens, et M. Blouin ne faisait pas partie de ce groupe. Les services qu'il fournissait bel et bien - sous le nom commercial bien établi de Service Électronique Enr. - ne représentaient qu'une petite partie de ce flux de revenu. À mon avis, une conclusion importante a été que M. Blouin ne travaillait pas dans les bureaux ou ateliers de Vulcain Alarme et, comme le faisait remarquer le juge d'appel Létourneau à la page 9 de ses motifs (C.T.C : à la page 53) :

[...] Au surplus, ses allées et venues, ses jours et ses heures de travail n'étaient aucunement intégrées ou coordonnées avec les opérations de la demanderesse.

[30]     L'appelante invoquait le contrat conclu avec Barton Lamb -l'intervenant - et d'autres travailleurs, lequel contrat disait que les parties reconnaissaient que le statut d'entrepreneur indépendant était approprié relativement au travail accompli. Dans l'affaire Le Ministre du Revenu national c. Emily Standing, C.A.F., no A-857-90, 29 septembre 1992 (147 N.R. 238), le juge d'appel Stone disait à la page 2 (N.R. : aux pages 239 et 240) :


[...] Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door [...]

[31]     Dans tous ces cas-là, il faut examiner la preuve en vue de déterminer le statut approprié des travailleurs en cause. Quelquefois, c'est évident et, d'autres fois, c'est extrêmement difficile, car des différences de fait relativement petites - s'inscrivant dans une suite d'événements et de circonstances et dans un contexte particulier - peuvent conduire à un résultat contraire. Certes, l'appelante avait raison d'essayer de faire valoir la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Vulcain Alarme, car une vague lecture de ce jugement pourrait amener quelqu'un à croire que ce jugement contrastait avec plusieurs autres décisions - dans ce domaine de la jurisprudence - rendues par la Cour d'appel fédérale sur une période de plusieurs années, aucune de ces décisions n'étayant - à mon avis - la proposition avancée par l'appelante. Toutefois, la preuve dans les présents appels n'établit pas que les même conditions - globalement - étaient suffisamment présentes pour que l'on attribue le statut d'entrepreneur indépendant aux travailleurs nommés dans les diverses évaluations et / ou les décisions pertinentes du ministre. Compte tenu de tous les facteurs à examiner de la manière indiquée dans la décision Wiebe Door, je conclus que l'on ne ma pas démontré que le ministre a commis une erreur en confirmant des évaluations antérieures ou en


déterminant le statut d'un ou de plusieurs travailleurs. Les travailleurs exerçaient pour l'appelante un emploi assurable et ouvrant droit à pension durant les périodes pertinentes aux fins de chaque appel interjeté conformément à la Loi et au Régime. En conséquence, par les présentes, les décisions du ministre sont confirmées et chacun des appels est rejeté. Comme les parties en avaient convenu au départ, ce résultat s'applique à tous les appels interjetés conformément au Régime, et chacun de ces appels est, par les présentes, rejeté.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2001.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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