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Date: 20011031

Dossier: 2001-53-GST-I

ENTRE :

STÉPHAN DUSSAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel, selon la procédure informelle, d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la " Loi ") et concernant la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1998.

[2]            La question en litige dans ce dossier concerne le montant de la taxe à percevoir et le montant du crédit de taxe sur les intrants en vertu des articles 221, 225 et 169 de la Loi.

[3]            L'appelant et madame Francine Guidi, technicienne en vérification fiscale, ont témoigné.

[4]            L'appelant a admis qu'il était un inscrit aux fins de la partie IX de la Loi et qu'il exploitait une entreprise de consultant en redressement d'entreprise. Il a aussi admis que ses livres et registres comptables, pour la période en litige, étaient déficients.

[5]            La preuve a révélé que l'appelant avait omis de manière substantielle de remettre la taxe qu'il avait facturée aux acquéreurs de ses services. Selon la vérification originale, il aurait facturé en taxe un montant de 6 482,67 $ et aurait fait état dans ses déclarations d'un montant de 535 $. L'appelant a tenté d'expliquer cet état des choses par le fait qu'il a facturé des montants de taxe à la demande d'un acquéreur alors qu'il n'aurait pas dû le faire, car il s'agissait, selon lui, de royautés qui lui étaient dues. Toutefois, les factures de l'appelant à cet acquéreur mentionnaient un montant de taxe et l'appelant, à titre de mandataire de sa Majesté, a perçu ce montant de taxe. Cette explication avait déjà été donnée aux agents du ministre du Revenu national (le " Ministre ") qui ne l'avaient pas retenue. La Cour lui a confirmé que la taxe perçue devait être remise au Ministre. Ce qu'il devait déjà avoir compris puisque qu'au moment de l'audience, le débat a surtout porté sur le montant du crédit de taxe sur les intrants.

[6]            Selon la vérificatrice du Ministre qui s'est fondée sur les factures émises par l'appelant, le montant de taxe payable à percevoir était de 5 469,33 $. Le calcul de l'appelant était au montant de 5 228,31 $. Il n'y a pas vraiment eu de débat sur ce total et j'accepte le montant de la vérificatrice.

[7]            L'appelant a présenté comme pièce A-1 une description de ses revenus pour chacun des trimestres, commençant en octobre 1995 et se terminant en avril, mai et juin 1998. Cette description inclut les montants de taxe facturés. Par la suite, suit un état des dépenses. Ces documents ont été envoyés à la vérificatrice qui les a analysés dans une pièce produite comme I-5. L'appelant a fait une réclamation au montant de 3 750,06 $. La vérificatrice a accordé un montant de 1 558,79 $.

[8]            La susdite pièce I-5 fait l'énumération sur 13 pages des intrants refusés. La vérificatrice a expliqué les motifs de refus. Il y a, notamment, des cas où il n'y a pas de montants de taxe sur la facture; les factures ne sont pas datées; il s'agit d'un abonnement au journal La Presse; il s'agit de frais de représentation demandés en totalité, alors que ce qui est admissible comme crédit de taxe sur les intrants est 50 p. 100 de cette taxe; il s'agit de montants de taxe sur l'assurance d'une voiture et d'un bureau non admissibles car il ne s'agit pas de montants de taxe en vertu de la Loi; il s'agit de dépenses d'aménagement qui ne sont pas reliées aux dépenses d'un bureau. La vérificatrice a mentionné, lors de son témoignage, qu'elle aurait souhaité visiter le bureau de l'appelant, situé dans sa résidence, et que ce dernier ne l'a pas autorisée. L'appelant, lors de son témoignage, a nié cette version des faits.

[9]            Après avoir entendu les commentaires de l'appelant sur certains intrants refusés, soit la proportion concernant le téléphone, le service des communications, l'internet et le câble, je suis d'avis que le montant des CTI accordé pourrait être augmenté à cet égard de 500 $. Autrement, je suis d'avis que les refus de certains intrants par la vérificatrice, à la suite d'une analyse objective des factures soumises par l'appelant, ont été faits avec soin et selon les dispositions de la Loi.

[10]          L'appel est accordé sur la base suivante : le montant de taxe payable à percevoir par l'appelant est de 5 469,33 $ et le montant de crédit de taxe sur les intrants auquel il a droit doit être augmenté de 500 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'octobre 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-53(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Stéphan Dussault et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 2 octobre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 31 octobre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                    l'appelant lui-même

Pour l'intimée :                       Me Alain-François Meunier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                       Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2001-53(GST)I

ENTRE :

STÉPHAN DUSSAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 2 octobre 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                     Me Alain-François Meunier

JUGEMENT

L'appel de la cotisation de la taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 16 novembre 2000 et qui porte le numéro 7P0165, est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base suivante : le montant de taxe payable à percevoir par l'appelant est de 5 469,33 $ et le montant de crédit de taxe sur les intrants auquel il a droit doit être augmenté de 500 $, le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

          L'appelant n'a droit à aucune autre mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'octobre 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.


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