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Dossier : 2003-4233(EI)

ENTRE :

JOHN MURRAY CALDER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

G.H. DONALDSON ENTERPRISES,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu à Montréal (Québec), le 27 août 2004.

Devant : L'honorable C.H. McArthur

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Antonia Paraherakis

Représentant de l'intervenante :

M. Herb Donaldson

JUGEMENT

          L'appel interjeté conformément au paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national à la suite d'un appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de cette loi est confirmée.


Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2004.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de juin 2005.

Sara Tasset


Référence : 2004CCI635

Date : 20040927

Dossier : 2003-4233(EI)

ENTRE :

JOHN MURRAY CALDER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

G.H. DONALDSON ENTERPRISES,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]      Dans cet appel, il s'agit uniquement de déterminer le nombre d'heures assurables que l'appelant a effectuées pour l'intervenante du 5 novembre 2001 au 1er novembre 2002. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) et l'intervenante maintiennent que l'appelant a effectué 711 heures, alors que l'appelant soutient qu'il en a effectué 1 011. L'appelant avait apparemment besoin de 1 000 heures pour être en mesure de se prévaloir de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ). L'appelant et M. Donaldson[1] ont été les seules personnes à témoigner.

[2]      L'appelant est un dessinateur publicitaire à la retraite. En 2001, il a retenu les services de l'intervenante afin de réparer son voilier. Il n'avait pas les moyens de payer les frais de réparation; il s'est donc entendu avec l'intervenante pour acquitter sa dette en travaillant pour celle-ci[2]. L'appelant exécutait principalement des travaux de sablage, mais il effectuait également de menus travaux. M. Donaldson avait beaucoup d'estime pour l'appelant, en particulier en ce qui concerne les compétences qu'il venait d'acquérir dans le domaine du sablage. Malheureusement, un grave différend a pris naissance entre les deux hommes au sujet du nombre d'heures travaillées et du montant dû à l'appelant au titre du salaire. Les deux hommes se sont montrés polis l'un envers l'autre, mais la tension qui existait entre eux devant la Cour était évidente.

[3]      Seule la période allant du 5 novembre 2001 au 30 avril 2002 est en litige. Entre ces deux dates, l'appelant a enregistré 302 heures de travail[3] et M. Donaldson n'a enregistré que 22 heures, soit une différence de 280 heures. Du mois de mai au mois de novembre 2002, les heures de l'appelant étaient enregistrées à l'aide d'une horloge de pointage et l'appelant a reconnu que 688 heures avaient été enregistrées.

[4]      L'appelant déclare qu'il ne faut pas tenir compte de l'arrangement de troc ou d'échange pour les besoins de la présente audience. En résumé, il a témoigné avoir enregistré d'une façon détaillée le nombre d'heures qu'il avait effectuées du 5 novembre 2001 au 30 avril 2002, soit 302 heures en tout. Le relevé, qui a été produit sous la cote R-1, semble avoir été préparé quelque temps après la période de travail, mais l'appelant n'a pas été contre-interrogé à fond sur ce point. Aucune note et aucun document original à l'aide desquels la pièce R-1 aurait pu être préparée n'a été produit. L'appelant déclare avoir été payé d'une façon irrégulière, pendant les six mois ici en cause du moins; pourtant, un seul chèque oblitéré a été soumis pour cette période. Je conclus que les heures additionnelles ont été payées au moyen d'un crédit sur le compte que l'appelant avait auprès de l'intervenante.

[5]      La preuve et les documents de contrôle des heures des deux parties n'étaient pas satisfaisants. M. Donaldson a témoigné que l'appelant était loin d'avoir effectué le nombre d'heures alléguées. Il a ajouté que, dans l'ensemble, l'appelant travaillait pour G. Herb Donaldson et sa famille personnellement parce qu'il était en train de rembourser le montant qu'il devait à G.H. Donaldson Enterprises pour les réparations effectuées sur le bateau. Ce raisonnement n'est pas très sensé. L'avocate du ministre n'a pas souscrit à cette position. Elle a déclaré que l'entreprise n'était pas une personne morale et que M. Donaldson et l'entreprise ne formaient qu'une seule et même personne.

[6]      L'appelant a poursuivi M. Donaldson devant la cour des petites créances pour le salaire impayé et M. Donaldson a tenté en vain de porter des accusations de fraude contre l'appelant. Nous avons devant nous deux personnes âgées qui parlent bien et qui sont engagées dans un conflit aigu.

Analyse

[7]      L'article 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement » ) est rédigé comme suit :

Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

La dernière phrase présente un problème pour l'appelant. Nous ne savons pas si l'appelant a été rétribué pour les six premiers mois. Les deux parties n'ont rien dit au sujet de l'arrangement d'échange de travail qu'elles avaient conclu. La seule preuve de rémunération était le paiement par chèque d'un montant de 200 $, lequel avait été effectué le 23 décembre 2001.

[8]      Dans ses conclusions finales, l'appelant a mentionné que le coût des travaux exécutés sur le bateau par M. Donaldson s'élevait en tout à 1 600 $ et qu'il avait versé un montant de 1 200 $ à valoir sur ce montant. De toute évidence, il ne pouvait pas y avoir de contre-interrogatoire au sujet de cette remarque et je ne la retiens pas à titre de preuve. Les deux parties me demandent de ne pas tenir compte de l'échange de travail, mais il s'agit d'un facteur fort pertinent pour l'appelant, qui doit établir qu'il a été rétribué pour les heures travaillées. En l'absence d'une preuve de rémunération, l'appelant ne peut pas avoir gain de cause.

[9]      Il me reste les éléments suivants en ce qui concerne les six premiers mois, allant du 5 novembre 2001 au 30 avril 2002 :

a)        l'appelant a travaillé pour l'intervenante afin de payer un montant indéterminé qu'il devait à celle-ci;

b)       on ne préparait pas de feuille de travail ou de temps quotidienne afin d'enregistrer les heures travaillées par l'appelant;

c)        la fiche des heures travaillées qui a été produite sous la cote R-1 a été préparée après coup par l'appelant de mémoire;

d)       M. Donaldson reconnaît que l'appelant a effectué plus de 22 heures. Les heures additionnelles que l'appelant a effectuées visaient à lui permettre de payer les frais de réparation du bateau et le travail a été fourni à M. Donaldson et à sa famille plutôt qu'à l'entreprise. (Cela est incompatible avec le fait que l'appelant s'était endetté envers l'entreprise plutôt qu'envers la famille, quoique la chose importe peu.);

e)        il existe également un désaccord au sujet de la question de savoir si l'appelant a sablé un vieux camion Ford au mois d'avril ou au mois de juin 2002;

f)        un seul chèque a été produit en preuve, sous la cote R-4, pour les six premiers mois. Il s'agit d'un chèque daté du 23 décembre 2001, d'un montant de 200 $. Le chèque ne précise pas à quoi il se rapporte. Il est émis sur le compte de « G.H. Donaldson Enterprises The Welding Works » , à l'ordre de Murray Calder. L'appelant était payé au taux de 10 $ l'heure, de sorte que le chèque se rapporterait à 20 heures de travail;

g)        l'appelant n'a jamais soumis de factures à l'intervenante pour les services rendus;

h)        l'intervenante a déclaré avoir enregistré les heures chaque jour où l'appelant avait travaillé. Le seul document qu'elle a produit pour les six premiers mois était la pièce R-5. La note, qui était rédigée à la main, dit ce qui suit :

[traduction]

Murray Calder

2001                 21 et 22 décembre, aide sur place

            à la maison Lancaster Davidson

                                    21 décembre                 7,75 heures

                                    22 décembre                7,75 heures

            Paiement de 200 $ effectué au moyen du chèque no 1458

            Même s'il nous doit de l'argent,

            je me suis dit que c'était la période des fêtes et qu'il reviendrait travailler afin de combler la différence (du chèque) et de finir de rembourser le solde encore dû.

2002                 9 janvier 2002

                                    Aide, contrat de sablage

            Quarry Point :

                                    7 heures au taux des aides

[10]     Il s'agit ici d'un cas dans lequel je n'ai pas à croire une partie plutôt que l'autre. En acceptant ou en rejetant le témoignage, je ne tire aucune conclusion d'honnêteté ou de malhonnêteté, même si les versions des parties diffèrent. La mémoire est souvent sélective même dans le cas de personnes fondamentalement honnêtes et le passé qu'elles se rappellent ne coïncide peut-être pas toujours avec la réalité. En tentant de démêler la preuve, l'appelant avait la charge d'établir ou de prouver qu'il avait effectué 302 heures assurables entre le 5 novembre 2001 et le 30 avril 2002. Je ne doute pas que l'appelant ait effectué plus de 22 heures. Selon la position prise par M. Donaldson, les heures additionnelles que l'appelant a travaillées ne comptaient pas parce qu'elles se rapportaient aux réparations effectuées sur le bateau ou qu'elles n'avaient pas été effectuées pour l'entreprise, mais pour la famille Donaldson personnellement. En fait, pour les besoins du présent appel, il faut absolument connaître le nombre total d'heures que l'appelant a effectuées, et ce, que ce soit afin de toucher un salaire ou de payer les réparations effectuées sur le bateau.

[11]     Les réparations ont été exécutées par l'intervenante et, par déduction, le travail que l'appelant a accompli en vue de rembourser sa dette était fait au profit de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, l'avocate du ministre a déclaré, aux fins qui nous occupent, que l'intervenante et M. Donaldson devaient être considérés comme une seule et même personne.

[12]     Je retiens le passage suivant d'une lettre datée du 29 avril 2003 que M. Donaldson a envoyée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada[4] :

[traduction]

Nous avons commencé à traiter avec M. Calder lorsqu'il a communiqué avec nous pour que nous réparions le moteur de son gros voilier. Il nous a expliqué qu'il était à la retraite et que ses revenus étaient limités, mais qu'il serait en mesure de nous payer avec le temps. Étant donné que notre participation semblait exiger surtout de la main-d'oeuvre et du temps et qu'une quantité de matériel relativement peu importante était nécessaire, nous avons accepté sa proposition. Lorsqu'il est devenu évident que la « période de remboursement » allait en fait être « fort longue » , M. Calder a dit qu'il pourrait exécuter des travaux de menuiserie et des réparations près de notre immeuble afin d'aider à réduire le montant de la dette qu'il avait envers nous. Étant donné que cette solution semblait satisfaisante, nous avons accepté.

Nous avons d'abord tiré parti de cette entente à la fin du mois de décembre 2001, lorsque nous avons eu recours aux services de M. Calder, à titre d'aide affecté à la machine à sabler, pour un travail mobile de sablage. Le rendement de M. Calder était fort impressionnant, et puisque c'était la période des fêtes, nous nous croyions obligés de le payer pour ses efforts. Il a gracieusement accepté notre geste [...]

[13]     Cet appel vise à permettre de déterminer le nombre d'heures d'emploi assurable. Cela doit inclure le nombre d'heures réellement travaillées pour lesquelles la personne en cause a été rétribuée conformément à l'article 9.1 du Règlement. Il est convenu que la rémunération de l'appelant devait être payée sur une base horaire. Le seul document faisant état d'un paiement pour la période pertinente est le chèque de 200 $, ce qui représenterait 20 heures de travail. Je ne considère pas comme exacts les documents que l'appelant a produits sous la cote R-1 puisque l'appelant s'en est remis après coup à sa mémoire pour les rédiger.

[14]     Il ne m'incombe pas de deviner combien d'heures l'appelant a effectuées à titre de compensation de la dette contractée envers l'intervenante. On me demande de déterminer le nombre d'heures assurables que l'appelant a effectuées et cela inclut nécessairement le nombre d'heures pour lesquelles l'appelant a été rétribué.

[15]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2004.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de juin 2005.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :

2004CCI635

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-4233(EI)

INTITULÉ :

John Murray Calder et

le ministre du Revenu national et G.H. Donaldson Enterprises

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 27 août 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable C.H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 septembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Antonia Paraherakis

Représentant de l'intervenante :

M. Herb Donaldson

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

s/o

Cabinet :

s/o

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           L'appelant a assigné M. Donaldson, qui a comparu comme témoin du ministre.

[2]           Il sera question de l'intervenante ou de M. Donaldson d'une façon interchangeable dans ces motifs.

[3]           Dans tous les cas, j'ai laissé tomber les fractions d'heures.

[4]           Pièce R-6.

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