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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2002-2839(IT)I

ENTRE :

KAREN CLAYTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Franco Manocchio (2002-3538(IT)I),le 7 août 2003, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocats de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

Me Dany Leduc

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1991 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 8ejour de septembre 2003.

« Lucie Lamarre »

Le juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI640

Date : 20030908

Dossier : 2002-2839(IT)I

ENTRE :

KAREN CLAYTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1]      Attendu que l'appelante a déduit une perte d'entreprise de 13 468 $ dans sa déclaration de revenus de 1991 et que cette perte a été admise dans la cotisation initialement établie, datée du 21 août 1992.

[2]      Attendu que par une nouvelle cotisation datée du 16 août 1995, la perte d'entreprise initialement admise a ensuite été refusée.

[3]      Attendu que le 12 juillet 1996, l'appelante a déposé une demande de prorogation du délai pour déposer une opposition, que ladite demande a été accueillie et que l'opposition a été considérée comme ayant été déposée à cette date.

[4]      Attendu que par avis de ratification daté du 2 mai 2002, soit près de six ans après que l'avis d'opposition a été déposé, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a ratifié la nouvelle cotisation.

[5]      Attendu que les intérêts sur le montant établi par la nouvelle cotisation ont continué d'augmenter pendant tout ce délai.

[6]      Attendu que la preuve a démontré que l'appelante avait investi dans un abri fiscal, mais n'avait pas déposé auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, y compris le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal, comme l'exigent les paragraphes 237.1(1) et 237.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[7]      Attendu qu'en vertu du paragraphe 237.1(6) de la Loi, l'appelante ne peut donc pas déduire une perte au titre d'un abri fiscal.

[8]      Attendu que l'intimée admet que le ministre a attendu six ans avant de ratifier la nouvelle cotisation car il attendait qu'une décision soit rendue dans l'affaire McKeown c. Canada, 2001 D.T.C. 511, [2001] A.C.I. no 236 (Q.L.), cause qui était similaire à la présente cause et à de nombreuses autres causes, sans que le ministre ait d'abord informé l'appelante de sa décision.

[9]      Attendu que ce délai, résultant partiellement des actes du ministre, cause maintenant préjudice à l'appelante, le montant des intérêts ayant augmenté en conséquence.

[10]     Attendu que l'appelante a témoigné qu'elle s'était renseignée de l'état de son appel auprès du ministre à de nombreuses reprises.

[11]     Par conséquent, je n'ai pas d'autre choix que de rejeter l'appel pour les motifs énoncés aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus. Toutefois, j'incite le ministre à utiliser son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 220(3.1) de la Loi pour déterminer s'il devrait renoncer à une partie des intérêts qui se sont accumulés pendant ce délai de six ans, partiellement en raison de ses agissements.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2003.

« Lucie Lamarre »

Le juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur

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