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Dossier : 2000-4466(IT)I

ENTRE :

VICTORIEN ROUSSEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 23 août 2002 à Matane (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

JUGEMENT MODIFIÉ

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sont admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour modification par l'ajout au revenu de l'appelant pour son année d'imposition 1995 la somme de 30 595 $, à celui pour 1996, la somme de 8 715 $, et à celui pour 1997, la somme de 139 $. Les pénalités devront être recalculées en fonction du revenu d'entreprise non déclaré pour chacune des années d'imposition en question.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juin 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI153

Date : 20030609

Dossier : 2000-4466(IT)I

ENTRE :

VICTORIEN ROUSSEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      Les appels en l'espèce portent sur les années d'imposition 1995, 1996 et 1997. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ), par des avis de cotisation en date du 5 juillet 1999, a augmenté le revenu net de l'entreprise de l'appelant pour les années en question de 46 435 $, de 8 715 $ et de 2 865 $ respectivement. Il a aussi imposé, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), une pénalité à l'égard des revenus d'entreprise non déclarés pour les années en litige. Le 21 juillet 2000, une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1995 est venue réduire de 15 840 $ le revenu net d'entreprise de l'appelant, entraînant par le fait même la réduction de la pénalité. Le montant net des revenus non déclarés pour 1995 est donc de 30 595 $. Les cotisations pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont demeurées telles quelles.

[2]      Le ministre a basé les nouvelles cotisations sur les faits suivants, qui ont été admis ou niés par l'appelant tel qu'il est indiqué :

a)          durant les années en litige, l'appelant louait des chambres situées au sous-sol de sa résidence, et opérait un commerce connu sous le nom de « Variétés Nord-Sud » situé au 1484, Jacques-Cartier à Mont-Joli; (admis)

b)          le commerce comprend une tabagie et un centre vidéo, et l'appelant en était le seul propriétaire durant les années en litige; (admis)

c)          en tout temps pertinent, l'appelant faisait lui-même la tenue des livres et registres de son entreprise, et comptabilisait lui-même ses revenus locatifs; (admis)

d)          durant les années en litige, l'appelant travaillait plus de 80 heures par semaine dans son entreprise et contrôlait la presque totalité des entrées et des sorties d'argent; (admis)

e)          l'appelant comptabilisait ses revenus dans un registre des ventes et préparait lui-même la compilation des dépôts, en résumé il contrôlait tous les aspects de son commerce; (admis)

f)           une tierce personne préparait ses déclarations de revenus selon les renseignements et les documents que l'appelant lui fournissait; (admis)

g)          pour les années en litige, l'appelant a déclaré les revenus suivants :

DESCRIPTION

                              

1995

1996

1997

Revenus de placement

1 752$

7 017$

10 986$

Revenus de location nets

999$

(320$)

729$

Revenus d'entreprise nets

1 742$

1 113$

(2 287$)

Revenu total

4 493$

7 810$

9 427$

moins:

Cotisations à un REER

4 000$

4 000$

Revenu net

4 493$

3 810$

5 427$

(admis)

h)          les revenus bruts d'entreprise de l'appelant pour les années en litige s'élevaient à:

30/09/1995                      

277 038$

31/12/1995

67 682$

31/12/1996

252 884$

31/12/1997

229 393$

(admis)

i)            compte tenu d'un contrôle interne inexistant, de l'absence d'une piste de vérification fondée sur les faits, de registres et de documents de base non disponibles ou incompréhensibles, la vérification des déclarations de revenus de l'appelant pour les années en litige fut effectuée selon la méthode « d'avoir net » ; (nié)

j)            initialement, le revenu additionnel pour chaque année en litige, établi selon l'écart par « avoir net » , se détaillait ainsi:

30/09/1995 (12 mois)

30 968$

31/12/95 (3 mois)

15 467$

31/12/1996 (12 mois)

8 715$

31/12/1997 (12 mois)

2 865$

          (nié)

             (l'analyse de l'écart selon la méthode « d'avoir net » se trouve sous la rubrique intitulée « Annexe » )

k)          au niveau des oppositions, le revenu additionnel calculé par la méthode « d'avoir net » pour la période se terminant le 30/09/1995 fut réduit à 15 128$ reflétant ainsi une correction de 15 840$ apportée au solde d'inventaire du 01/10/1994; (admis)

l)           en effet, le solde d'inventaire du 01/10/1994, surévalué par l'appelant par un montant estimé à 15 840$, a été rajusté en double au moment de la vérification, cette erreur fut donc corrigée au niveau des oppositions; (admis)

m)         suite à cette correction, le revenu additionnel selon l'écart calculé par la méthode « d'avoir net » pour l'année d'imposition 1995 est donc de 30 595$, c'est-à-dire 15 128$ pour la période se terminant le 30/09/1995 et 15 467$ pour la période se terminant le 31/12/1995; (admis)

n)          pour l'année d'imposition 1995, la pénalité a été calculée sur 14 755$ au lieu de 30 595$ étant donné qu'une partie de l'écart, soit 15 840$ est attribuable à la surévaluation de l'inventaire au 01/10/1994; (admis)

o)          l'appelant n'en est pas à sa première vérification par « avoir net » puisque les années 1991, 1992 et 1993 furent vérifiées selon cette méthode, (admis)

l'appelant n'a cependant pas amélioré son système comptable ni sa tenue de livres; (nié)

p)           l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenus produites pour les années d'imposition en litige, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus déposées pour ces années-là était inférieur de 1 777,50$ au montant d'impôt à payer pour l'année d'imposition 1995, de 841$ pour l'année d'imposition 1996 et de 261,64$ pour l'année d'imposition 1997; (nié)

q)          conséquemment, le Ministre a imposé à l'appelant, lors des avis de nouvelle cotisation du 5 juillet 1999 pour les années d'imposition 1996 et 1997 et du 21 juillet 2000 pour l'année d'imposition 1995, une pénalité, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi, s'élevant [à] 888,79$ pour 1995, à 420,50$ pour 1996 et 100$ pour 1997; (nié)

r)           de plus, le Ministre ayant reçu le 19 juin 1998, la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 1997, a imposé à ce dernier une pénalité de 13,08$ pour production tardive, conformément au paragraphe 162(1) de la Loi. (admis)

[3]      Il n'est pas nécessaire de reproduire ici l'annexe jointe à la réponse à l'avis d'appel ni d'ailleurs la version modifiée de cette annexe, qui a été présentée en preuve à l'audience. Il me suffira de m'y référer, au besoin, afin d'illustrer la preuve présentée. L'audition des appels s'est déroulée en deux étapes et c'est lors de la reprise de l'audience que l'intimée a déposé une version modifiée de l'annexe jointe à sa réponse à l'avis d'appel, laquelle version reflétait et prenait en considération certaines informations présentées par l'appelant à la première étape du procès.

[4]      Les faits énoncés dans la réponse à l'avis d'appel qu'a admis l'appelant résument bien les opérations commerciales de l'appelant et il n'est pas nécessaire d'y revenir. Madame Annie Primard, vérificatrice fiscale de l'intimée, a été chargée de faire la vérification des déclarations de revenus de l'appelant. Elle a communiqué avec ce dernier le 21 avril 1998 et, en raison des circonstances particulières de l'appelant à l'époque, elle a remis la vérification à octobre 1998 et finalement à décembre 1998.

[5]      Madame Primard a témoigné qu'en l'espèce, les registres comptables semblaient adéquats mais qu'il n'y avait aucun contrôle interne des dépôts et des retraits. Elle a constaté que les revenus nets de l'appelant étaient très bas par rapport aux revenus bruts tirés de ses activités commerciales et que, malgré cela, il y avait des revenus de placements. Elle a donc décidé de faire la vérification par la méthode de « l'avoir net » . Elle a témoigné avoir eu beaucoup de difficulté à obtenir la collaboration de l'appelant. Une demande d'autorisation bancaire en date du 14 décembre 1998 a été envoyée à l'appelant, mais l'autorisation n'a été fournie que le 7 avril 1999. L'appelant refusait de parler à madame Primard au téléphone et, lorsqu'il lui parlait, ses propos n'étaient pas toujours élogieux. Madame Primard a tenté à plusieurs reprises de le rencontrer pour discuter avec lui des rajustements car l'appelant était le mieux placé pour lui fournir des explications. L'appelant n'était jamais disponible. Madame Primard a donc dû consacrer environ soixante-quinze heures de plus à la vérification de l'appelant en raison de la non-collaboration de celui-ci.

[6]      Elle a témoigné avoir fait, à la lumière de l'information fournie par l'appelant dans son témoignage à la première étape du procès, des modifications aux calculs se trouvant dans l'annexe jointe à la réponse à l'avis d'appel. À titre d'exemple, elle a augmenté de 15 000 $ pour l'exercice se terminant le 30 septembre 1994 le montant indiqué au titre du placement de l'appelant chez les Mutuellistes, ce qui a favorisé l'appelant. Je reviendrai plus tard dans mes motifs sur les autres preuves apportées par l'appelant.

[7]      Les principes qui s'appliquent dans les affaires où il s'agit de cotisations fondées sur l'avoir net ont été résumés par le juge Bowman dans l'affaire Bigayan c. Canada, [1999] A.C.I. no 778 (QL) (2000 DTC 1619, angl.) où il dit, aux paragraphes 2 à 4 :

2.      La méthode de la valeur nette est, comme on le faisait observer dans l'affaire Ramey v. The Queen, 93 D.T.C. 791, une solution de dernier recours que l'on emploie lorsque tout le reste a échoué. On l'utilise souvent lorsqu'un contribuable a omis de produire des déclarations de revenus on n'a pas conservé de documents. C'est un instrument imprécis, exact à l'intérieur d'un registre dont le champ est indéterminé. Elle repose sur le postulat selon lequel, si l'on soustrait la valeur nette d'un contribuable en début d'année à sa valeur nette en fin d'année, si l'on ajoute les dépenses du contribuable durant l'année et si l'on soustrait les encaissements non imposables et les plus-values d'actifs existants, alors le résultat net, après déduction de toute somme déclarée par le contribuable, doit être attribuable au revenu non déclaré gagné durant l'année, sauf si le contribuable peut apporter une preuve contraire. C'est au mieux une méthode insatisfaisante, qui est arbitraire et inexacte, mais quelquefois c'est le seul moyen d'arriver à un chiffre qui se rapproche du revenu d'un contribuable.

3.      Le meilleur moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est de produire la preuve de ce qu'est véritablement le revenu du contribuable. Un moyen moins satisfaisant, mais néanmoins acceptable, est décrit par le juge Cameron dans l'affaire Chernenkoff v. Minister of National Revenue, 49 D.T.C. 680, à la page 683:

[TRADUCTION]

En l'absence de documents, l'autre moyen offert à l'appelant consistait à prouver que, même après une application en règle de la formule de la valeur nette, les cotisations étaient erronées.

4.      Ce moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est reconnu, mais, même après que l'on a procédé aux rajustements, on reste avec le sentiment trouble que la vérité n'a pas été pleinement découverte. Il est peu probable que l'on rende parfait en le modifiant un instrument qui, par nature, est imparfait. [...]

Le juge Bowman a dit également dans la décision Martin c. Canada, [1999] A.C.I. no 781 (QL), au paragraphe 3 :

Il n'est pas nécessaire que je répète ce qui a été dit sur les cotisations selon l'avoir net dans d'autres causes. Le fondement législatif de telles cotisations se trouve aux paragraphes 152(4) et 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'effet du paragraphe 152(7) a été exprimé clairement dans les affaires suivantes : Dezura v. Minister of National Revenue, [1948] R.C. de l'É. 10, Morrow c. La Reine, C.A.F., no A-245-89, 30 juin 1992 (92 D.T.C. 6380), Kerr c. La Reine, C.F. 1re inst., no T-9211-82, 19 juin 1989 (89 D.T.C. 5348), Chernenkoff v. Minister of National Revenue, 49 D.T.C. 680, et Ramey c. La Reine, C.C.I., no 91-547(IT)G, 20 avril 1993 (93 D.T.C. 791). La détermination du revenu d'un contribuable par la méthode fondée sur l'avoir net est nécessairement quelque peu arbitraire et imprécise et ne se fait que comme dernier recours.

[8]      En l'espèce, les calculs de l'avoir net ont été faits selon l'information que la vérificatrice a pu obtenir dans le cadre de l'enquête qu'elle a sans aucun doute effectuée et qui a été rendue nécessaire par le fait que l'appelant n'avait pas une tenue de livres adéquate et qu'il ne voulait ni collaborer avec la vérificatrice ni lui fournir d'explication.

[9]      L'appelant, dans son témoignage, s'est contenté de démontrer certaines erreurs qu'il a trouvées dans les calculs de la vérificatrice. Il a déposé à l'appui de sa position plusieurs pièces justificatives, dont certaines, et même un bon nombre, ont été acceptées par la vérificatrice. L'examen de la preuve déposée par l'appelant a d'ailleurs permis à la vérificatrice d'apporter des corrections à ses calculs et d'en faire le dépôt à la reprise du procès. L'appelant n'a toutefois pas fait la preuve que son revenu véritable était celui dont il faisait état dans ses déclarations.

[10]     Basée sur les calculs de l'avoir net et la preuve fournis par l'appelant, la pièce I-1 est devenue le fondement de l'État de l'augmentation de l'avoir net de l'appelant. La vérificatrice, dans son témoignage, a pris soin de passer en revue chacun des points avancés par l'appelant et appuyés par des pièces justificatives, et elle a apporté des modifications avantageuses pour l'appelant.

[11]     Certains des points soulevés par l'appelant n'ont pu être considérés en raison des principes applicables aux calculs utilisés dans la détermination de l'avoir net, qui est essentiellement une comparaison de la situation existant à deux dates données. Cela explique la différence entre la valeur des stocks au 30 septembre et au 1er octobre 1994. Au 30 septembre 1994, la valeur des stocks de l'appelant était de 10 000 $, selon ses déclarations de revenus, et les achats de vidéos pour son commerce ont été faits le jour suivant. Or, la valeur des stocks au début d'un exercice doit être le même qu'à la fin de l'exercice précédent.

[12]     Selon l'appelant, les comptes bancaires mentionnés dans les calculs de la vérificatrice comprenaient ses REER. La vérificatrice a fondé ses calculs sur un examen des microfiches de la Caisse populaire et, puisque l'appelant a fait des retraits de ses comptes sans recevoir de T4RSP et sans déclarer ces retraits dans ses revenus, les comptes bancaires en question, a conclu la vérificatrice, ne comprenaient pas de placements dans des REER.

[13]     La vérificatrice a par ailleurs analysé les pièces justificatives relatives aux comptes fournisseurs de l'appelant. Elle a majoré dans ses calculs modifiés les comptes fournisseurs en fonction de ce que l'appelant avait déposé en preuve à l'audience. Elle a précisé que l'appelant ne lui avait jamais fourni, au cours de la vérification, sa liste de comptes fournisseurs. Elle avait fait ses premiers calculs à partir de factures qu'elle a pu trouver en fouillant dans les boîtes que lui avait remises l'appelant. Certains autres points soulevés par l'appelant étaient toutefois exacts, selon les calculs de la vérificatrice, c'était le cas notamment des chiffres quant aux montants de T.P.S. et de T.V.Q. dus.

[14]     Dans les circonstances et eu égard au témoignage de la vérificatrice, je suis convaincu que cette dernière a fait tout son possible pour que le calcul de l'avoir net soit raisonnable. Comme l'a souligné le juge Bowman, c'est au mieux une méthode insatisfaisante, qui est arbitraire et inexacte, mais quelquefois c'est le seul moyen d'arriver à un chiffre qui se rapproche du revenu d'un contribuable. La vérificatrice, tenant compte, dans ses calculs modifiés, de la preuve produite par l'appelant, a accordé à ce dernier ce qu'il était possible de lui accorder et ce, malgré les difficultés qu'elle a eues et le peu d'information qu'elle avait.

[15]     L'appelant est celui qui était le mieux placé pour établir le montant de ses revenus. Il lui incombait de prouver selon la prépondérance des probabilités que les revenus déclarés pour les trois années en litige étaient exacts. Cette preuve nécessaire n'a pas été faite, sauf en ce qui concerne les corrections apportées au calcul des revenus de l'appelant selon la méthode de l'avoir net, et dans ce dernier cas, il s'agit d'ailleurs d'une preuve que les calculs modifiés ont en grande partie reflétée.

[16]     Quant aux pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, je vais me référer à la décision rendue dans l'affaire Venne c. Canada, [1984] A.C.F. no 314 (QL) (84 DTC 6247, page 6256, angl.) où le juge Strayer analysait la faute lourde dans les termes suivants :

[...] La "faute lourde" doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable.    Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi.

[17]     L'ancien juge en chef Couture de cette cour affirmait dans l'affaire Morin (Morin c. M.R.N., 88 DTC 1592 aux pages 1593 et 1594 :

Pour échapper aux pénalités prévues aux dispositions du paragraphe 163(2) de la Loi il est nécessaire, à mon avis, que l'attitude et le comportement général du contribuable soient tels qu'aucun doute quant à sa bonne foi et sa crédibilité ne puissent [sic] être sérieusement entretenus [sic] et cela pendant toute la période couverte par la cotisation [...]

[18]     L'analyse tant du comportement de l'appelant durant la vérification que de la preuve, et notamment celle relative à l'impossibilité de contrôler les dépôts et les retraits de l'entreprise et de vérifier de façon adéquate les registres comptables, révèle une attitude qui traduit une certaine indifférence de l'appelant face à ses obligations fiscales. Comme l'a signalé le juge Bowman dans l'affaire Ramey c. Canada, [1993] A.C.I. no 142 (QL), (93 DTC 791, page 793, angl.) :

[...] Un contribuable dont les registres comptables et le mode de déclaration de revenus sont dans un tel fouillis que la cotisation d'actif net s'impose est souvent l'artisan de son propre malheur.

[19]     Je suis convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, l'intimée était justifiée en imposant en l'espèce des pénalités pour les années en litige.

[20]     Pour ces motifs, les appels sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre pour modification par l'ajout au revenu de l'appelant pour son année d'imposition 1995 la somme de 30 595 $, à celui pour 1996, la somme de 8 715 $, et à celui pour 1997, la somme de 139 $. Les pénalités devront être recalculées en fonction du revenu d'entreprise non déclaré pour chacune des années d'imposition en question.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juin 2003.

« François Angers »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI153

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2000-4466(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

VICTORIEN ROUSSEL

et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Matane (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE

23 août 2002

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS PAR :

L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT

MODIFIÉ :

9 juin 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Stéphanie Côté

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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