Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2004-3594(GST)G

ENTRE :

GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Requête entendue le 14 février 2006 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Diane Campbell

 

Comparutions :

 

 

Avocats de l'appelante :

Me Al Meghji, Me Sean Aylward

 

 

Avocat de l'intimée :

Me John McLaughlin

________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

 

          Vu la requête de l'appelante en application des articles 53, 108 et 110 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) afin d'obtenir une ordonnance prévoyant les mesures suivantes :

 

1.       poursuivre l'interrogatoire préalable de la personne nommée par l'intimée;

 

2.       obliger la personne nommée par l'intimée à répondre aux questions 28, 41, 54, 62, 64, 89, 90, 92, 94 et 95 de l'interrogatoire préalable de l'intimée ainsi qu'à toutes les autres questions justifiées posées lors de la poursuite de celui‑ci;

 

3.       à titre subsidiaire, supprimer l'alinéa 5f) de la réponse à l'avis d'appel;

 

4.       accorder les dépens de la requête, ceux engagés inutilement et ceux de la poursuite de l'interrogatoire, sur la base procureur‑client;

 

          Après avoir lu et examiné les documents à l'appui produits;

 

          Et après avoir entendu les observations formulées par les parties;

 

          La Cour ordonne :

 

1.       que l'interrogatoire préalable de la personne nommée par l'intimée se poursuive jusqu'à son achèvement à une date devant être fixée par les avocats des parties et que la personne nommée par l'intimée réponde alors aux questions 62, 64, 89, 90, 92, 94 et 95;

 

2.       que, dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance, l'intimée examine le document T2020 (questions 28 et 41) ainsi que les documents versés au dossier de la direction des décisions (question 54) et informe l'appelante quant à l'existence de documents confidentiels; l'appelante pourra poser des questions relativement aux documents et aux renseignements non confidentiels pendant la poursuite de l'interrogatoire préalable;

 

3.       que la personne nommée par l'intimée réponde à toutes les autres questions justifiées découlant de la poursuite de l'interrogatoire préalable;

 

4.       que l'alinéa 5f) de la réponse à l'avis d'appel ne soit pas supprimé des actes de procédure;

 

5.       que les parties présentent une liste des dates modifiées concernant l'ordonnance prononcée par le juge C. H. McArthur le 19 octobre 2005, une audience sur l'état de l'instance par voie de conférence téléphonique devant avoir lieu dans l'éventualité où les parties ne réussiraient pas à s'entendre sur ces dates;

 

6.       que l'adjudication des dépens afférents à la présente requête et à la poursuite de l'interrogatoire préalable soit laissée à l'appréciation du juge présidant l'instruction.

 

Signé à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 21e jour de mars 2006.

 

 

« Diane Campbell »

Le juge Campbell

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d'août 2007.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2006CCI184

Date : 20060321

Dossier : 2004-3594(GST)G

ENTRE :

GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Campbell

 

[1]     Il s'agit d'une requête présentée par l'appelante en application des articles 53, 108 et 110 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») afin d'obtenir les mesures suivantes :

 

1.       une ordonnance enjoignant à l'intimée de prendre des dispositions en vue de la poursuite de l'interrogatoire préalable (l'« interrogatoire ») de l'intimée et de participer à celui‑ci;

 

2.       une ordonnance enjoignant à l'intimée de répondre aux questions 28, 41, 54, 62, 64, 89, 90, 92, 94 et 95 de l'interrogatoire et à toutes les autres questions justifiées posées pendant la poursuite de l'interrogatoire;

 

3.       à titre subsidiaire, une ordonnance portant que l'alinéa 5f) de la réponse à l'avis d'appel soit supprimé;

 

4.       une ordonnance enjoignant à l'intimée de payer sans délai les dépens de la présente requête, ceux engagés inutilement et ceux de la poursuite de l'interrogatoire, sur la base procureur‑client.

 

[2]     L'appel vise une cotisation établie pour la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1999. L'appelante offre plusieurs régimes de pension, tant à ses employés salariés qu'à ceux rémunérés à l'heure. Pour placer et administrer les actifs de ces régimes, on fait appel aux services de diverses banques d'affaires, lesquelles exigent des honoraires et la TPS au titre de leurs services. En application de l'article 169 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »), l'appelante a demandé des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») pour la TPS payée relativement à ces services. L'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») a rajusté la taxe nette de l'appelante de manière à refuser les CTI. L'appelante affirme qu'à titre d'administratrice des fonds se trouvant dans les caisses de retraite et de bénéficiaire des services acquis dans le cadre de ses activités commerciales, elle peut demander le remboursement des CTI. Elle soutient également qu'elle ne devrait pas être tenue d'exiger la TPS sur la nouvelle fourniture théorique des services aux régimes de pension et donc que le refus des CTI est incorrect. Dans l'avis d'appel, l'appelante a soulevé un motif subsidiaire à l'appui de son appel. En effet, au paragraphe 15, elle fait valoir que les services qui lui sont fournis par les directeurs de placement ne sont pas assujettis à la TPS puisqu'ils constituent un service financier exclu au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. En réponse à ce moyen subsidiaire, la réponse à l'avis d'appel fait état de l'hypothèse suivante à l'alinéa 5f) :

 

[TRADUCTION]

 

5.         Lorsqu'il a établi la cotisation relative à l'appelante de manière à refuser les crédits de taxe sur les intrants demandés, comme il est invoqué au paragraphe 10 de l'avis d'appel, le ministre du Revenu national (le « ministre ») s'est notamment appuyé sur les hypothèses ou conclusions de fait suivantes :

 

[...]

 

f)          les services de gestion des placements ne constituent pas un service énuméré aux alinéas a) à m) de la définition de l'expression « service financier » qui est prévue par la Loi;

 

[3]     Le 23 janvier 2006, après le début de l'interrogatoire préalable de la personne nommée par l'intimée, M. Aaron Wong, l'avocat de l'appelante, après avoir posé la question 95 à M. Wong, a ajourné l'interrogatoire jusqu'à ce qu'une requête présentée à la Cour soit entendue.

 

[4]     Selon la thèse de l'appelante, l'interrogatoire préalable a donné lieu à [TRADUCTION] « des interventions et des objections excessives et injustifiées de la part de l'avocat de l'intimée; la personne nommée par la Couronne était évasive et ses réponses étaient vagues; et lorsque je faisais des tentatives pour que la personne nommée réponde à la question plutôt que d'être évasive et vague, l'avocat de l'intimée présentait des objections tout à fait injustifiées » (transcription, page 10). Par conséquent, les interruptions étaient à ce point importantes, selon l'appelante, qu'il était nécessaire d'ajourner l'interrogatoire et d'introduire la présente requête.

 

[5]     L'avocat de l'appelante a invoqué la décision Kudlak v. Sutherland, C. sup. Ont., no 00‑0143, 22 juin 2005, [2005] O.J. no 3395, à l'appui de son argument voulant que les interventions de l'intimée aient été excessives et ne doivent pas être tolérées. Au paragraphe 16 de cette décision, le juge Pierce a examiné les situations où un avocat peut intervenir au cours de l'interrogatoire de son client :

 

[TRADUCTION]

 

1.         Pour permettre à l'avocat de comprendre la question posée à son client, afin qu'il puisse évaluer s'il s'agit d'une question justifiée.

 

2.         Une fois que l'avocat a compris la question, il peut intervenir uniquement pour soulever une objection [...] L'objection doit être qualifiée de telle et les raisons sur lesquelles elle se fonde doivent être énoncées de façon succincte. Une intervention qui ne respecte pas les principes susmentionnés constitue tout simplement une entrave à l'exercice du droit d'interroger.

 

De même, il a exposé les situations dans lesquelles les interventions ne sont pas acceptées :

 

[TRADUCTION]

 

3.         L'avocat ne doit pas répondre aux questions à la place du témoin dont la réponse est erronée.

 

4.         L'avocat ne doit pas diriger le témoin après qu'il a donné une réponse préjudiciable.

 

5.         L'avocat ne doit pas répondre pour corriger ou préciser une réponse qui manque de clarté.

 

6.         L'avocat ne peut communiquer avec le client pendant l'interrogatoire. [...]

 

7.         L'avocat peut procéder à un réinterrogatoire, s'il y a lieu [...] Le réinterrogatoire se limite à corriger des réponses qui sont erronées ou ambiguës.

 

[6]     La thèse de l'intimée est la suivante : l'appelante a prématurément mis fin à l'interrogatoire alors que celui‑ci aurait dû être mené à terme et, au besoin, elle aurait pu ensuite exercer son recours. L'avocat de l'intimée nie qu'il y ait eu entrave à l'exercice du droit d'interroger et affirme que les interventions visaient à empêcher que des questions non pertinentes ou répétitives ne soient posées. L'avocat a invoqué l'ouvrage de Robert White intitulé The Art of Discovery (L'art de l'interrogatoire préalable), à la page 130 (onglet 5 des observations de l'appelante), pour affirmer qu'il pouvait, en qualité d'avocat de la défense, intervenir, et que c'est ce qu'il a fait pendant l'interrogatoire, pour les raisons suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

1.         Pour s'assurer que les questions posées à son client sont justifiées, et pour faire objection lorsqu'elles ne le sont pas.

 

2.         Pour s'assurer que son témoin participe adéquatement à l'interrogatoire.

 

3.         Pour fournir des documents qui seront produits par son client, conformément à une demande en ce sens.

 

4.         Pour décider de l'opportunité de prendre des engagements et prendre les engagements appropriés.

 

5.         Pour prendre connaissance de la thèse avancée par la partie adverse.

 

[7]     Les trois principaux objectifs de l'interrogatoire préalable sont énoncés dans l'arrêt Modriski v. Arnold, [1947] 3 D.L.R. 321 (C.A. Ont.) :

 

[TRADUCTION]

 

1.         Permettre à la partie qui interroge de connaître la thèse à laquelle elle doit répondre;

 

2.         Permettre à la partie qui interroge d'obtenir des aveux qui la dispenseront de faire une preuve formelle;

 

3.         Obtenir des aveux qui réfuteront la thèse de la partie adverse.

 

Plus récemment, dans certaines décisions, on a ajouté un quatrième objectif (Violette v. Wandlyn Inns Ltd., [1995] A.N.‑B. no 574) :

 

[TRADUCTION]

 

4.         Favoriser une transaction.

 

[8]     La portée de ces objectifs a fait en sorte que les tribunaux ont tendance à [TRADUCTION] « ne pas circonscrire les avenues de l'interrogatoire préalable, mais plutôt à les élargir » (Henderson v. Mercantile Trust Co. (1922), 52 O.L.R. 198, dans la décision Violette v. Wandlyn Inns Ltd.). Cependant, il ne fait aucun doute aussi que l'interrogatoire préalable ne devrait jamais se transformer en un interrogatoire à l'aveuglette général. Par conséquent, il est primordial d'examiner la question de la pertinence au regard de la question en litige soulevée dans les actes de procédure pour décider quelles questions l'avocat peut poser pendant l'interrogatoire préalable. Le juge en chef adjoint Christie a fait un examen approfondi de cette question de la pertinence dans la décision Shell Canada c. La Reine, C.C.I., no 95‑3955(IT)G, 16 octobre 1996, 97 D.T.C. 247. Dans la décision Baxter c. La Reine, 2004 CCI 636, no 2002‑4035(IT)G, 6 octobre 2004, 2004 D.T.C. 3497, au paragraphe 13, le juge en chef Bowman énonce les principes qui doivent s'appliquer en matière de pertinence lors de l'interrogatoire préalable :

 

a)         la question de la pertinence, dans le cadre de l'interrogatoire préalable, doit être interprétée d'une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

 

b)         le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l'avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d'expliquer sa pertinence;

 

c)         le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l'affaire en excluant des questions qu'il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

 

d)         les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

 

[9]     Tenant compte de la jurisprudence en la matière, je me penche maintenant sur les questions précises dont je suis saisie.

 

Question 28 (page 6 de la transcription de l'interrogatoire préalable)

 

[TRADUCTION]

 

Q. 28 Me Meghji : Puis-je regarder les T2020, s'il vous plaît?

 

Me McLaughlin : Je vais m'opposer à cela. Je ne souhaite pas communiquer cet élément tout de suite, tant que nous n'aurons pas eu l'occasion de l'examiner. Il pourrait comporter des renseignements protégés par le secret professionnel.

 

Me Meghji : Vous devriez l'examiner et je veux le document avant la fin du présent interrogatoire préalable aujourd'hui et je vais vous dire pourquoi, Me McLaughlin, parce que je tente d'éviter la poursuite de l'interrogatoire préalable. Si vous refusez de produire ce document maintenant et que je dois poursuivre l'interrogatoire préalable, je ferai valoir que ce document est à juste titre susceptible de production et qu'il a été nécessaire de procéder à une prolongation de l'interrogatoire préalable en raison de votre omission de le communiquer.

 

Me McLaughlin : Cela me va.

 

Me Meghji : Pouvez-vous l'examiner avant que nous ne terminions l'interrogatoire aujourd'hui et m'informer [...]

 

Me McLaughlin : Je vais mettre cette question en délibération.

 

[10]    L'appelante a soutenu que ce document, le T2020, n'est pas confidentiel puisque M. Wong, la personne nommée par l'intimée, a confirmé dans sa réponse à la question 21 qu'il avait communiqué ce document à l'appelante. L'avocat de l'intimée fait valoir qu'il était justifié de s'opposer à la question parce que le document pourrait renfermer des renseignements protégés par le secret professionnel. Il s'est effectivement engagé à examiner le document et à faire savoir s'il comporte des renseignements de cette nature. Lorsque l'appelante a mis fin à l'interrogatoire préalable, l'occasion d'examiner le document ne s'était pas présentée.

 

[11]    Je crois que l'intimée pouvait légitimement introduire cette demande et continuer à s'opposer à ce que l'appelante poursuive ses questions. Ce document peut ou non renfermer des renseignements confidentiels. L'intimée n'a pas communiqué avec l'appelante entre la fin de l'interrogatoire le 23 janvier 2006 et l'audition de la présente requête le 14 février 2006 pour lui faire savoir si le document contenait réellement des renseignements confidentiels. L'avocat de l'intimée n'a aucunement tenté d'expliquer pourquoi il n'avait pas terminé son examen et informé l'appelante de ses constatations. Il a certainement eu assez de temps pour le faire. Aucune raison n'a été donnée pour expliquer ce retard et j'ordonne donc à l'intimée de procéder à cette vérification et de communiquer avec l'appelante dans les dix jours de la date de la présente ordonnance. Si l'intimée arrive à la conclusion que le document ne comporte aucun renseignement confidentiel, l'interrogatoire préalable pourra être prolongé pour permettre à l'appelante d'interroger la personne nommée par l'intimée quant aux parties du document T2020 qui ne sont pas confidentielles.

 

Questions 41 et 54 (pages 9 et 10 de la transcription de l'interrogatoire)

 

[TRADUCTION]

 

Q. 39 Me Meghji : Ainsi, le document constitue une communication entre vous et General Motors.

 

M. Wong : Plus que ça, peut‑être plus que ça.

 

Q. 40 Dites-moi quoi d'autre.

 

M. Wong : Parce que j'ai l'habitude de noter mes échanges, quels qu'ils soient, avec l'autre section du personnel de l'ARC.

 

Q. 41 Quelles autres sections?

 

Me McLaughlin : Un instant. Ne répondez pas à cette question. J'ai dit plus tôt qu'en ce qui a trait à ce document, nous allons l'examiner et nous vous ferons part de nos conclusions. Les propos qu'il a peut‑être échangés avec d'autres membres du personnel ne sont pas nécessairement pertinents; nous allons donc vérifier s'ils sont pertinents. Je vais m'opposer à toutes vos autres questions si vous continuez à poser ce genre de questions.

 

Me Meghji : Je vais continuer de poser mes questions, vous pouvez soulever des objections, parce que cela influera sur les dépens. Vous avez appelé un témoin à témoigner. Soit il n'est pas prêt parce qu'il n'a pas examiné des documents qui sont pertinents, soit il est prêt et vous refusez de le laisser répondre à des questions pertinentes.

 

Me McLaughlin : Posez-lui vos questions.

 

Q. 54 Êtes-vous disposé à vous engager à demander à la direction des décisions de vérifier le contenu de son dossier et de produire celui‑ci, s'il vous plaît?

 

M. Wong : Non.

 

Me McLaughlin : Nous ne faisons pas ça. Vous voulez un engagement selon lequel la direction des décisions à Ottawa examinera le contenu de son dossier relativement à cette décision particulière.

 

Me Meghji : Oui.

 

Me McLaughlin : Juste cette décision et de produire celle‑ci.

 

Me Meghji : Oui.

 

Me McLaughlin : Nous avons produit la décision et ce que nous allons faire c'est que nous allons mettre cette question en délibération pour cause de caractère confidentiel et nous préciserons, lorsque nous aurons fait cette vérification, ce que nous pouvons en réalité produire, mais nous prenons cette question en délibération.

 

[12]    La question 41 est un suivi à la question 28 tandis que la question 54 porte sur une demande visant à obtenir d'autres documents. L'appelante soutient que l'intimée ne cherche pas réellement à obtenir des documents confidentiels et que la décision, qui a déjà été fournie, n'intéresse que la première question en litige dans le présent appel, c'est‑à‑dire la question de savoir si l'appelante peut demander les CTI. La décision est muette en ce qui touche la question subsidiaire de savoir si les services de gestion des placements sont visés par la liste des services faisant l'objet d'une exclusion qui sont énumérés dans la définition du terme « service financier » aux alinéas 123(1)a) à m) de la Loi.

 

[13]    L'intimée avance que les échanges font partie de [TRADUCTION] l'« état d'esprit » du ministre et ne sont pas pertinentes. Elle invoque la décision Silicate Holdings Limited c. Canada, C.C.I., no 1999‑3111(IT)G, 14 février 2001, 2001 D.T.C. 299, pour affirmer que les raisons à l'origine de l'établissement de la cotisation sont dénuées de pertinence.

 

[14]    Comme la question 41 est un suivi à la question 28 et concerne le document T2020 mis en délibération par l'intimée, mes conclusions relatives à la question 28 s'appliqueront également à cette question.

 

[15]    Quant au dossier de la direction des décisions mentionné à la question 54, l'intimée, sur ce point également, a omis de communiquer en temps opportun avec l'appelante. J'ordonne donc à l'intimée de faire en sorte que le dossier de la direction des décisions soit examiné, de déterminer si les renseignements qui y figurent sont confidentiels et de communiquer avec l'appelante dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance. Il ressort de l'interrogatoire préalable que la décision elle‑même paraît renvoyer uniquement à la première réparation demandée, c'est‑à‑dire le droit aux CTI. Si le dossier de la direction des décisions renferme des renseignements supplémentaires qui touchent l'argument subsidiaire et qui, selon l'intimée, ne sont pas confidentiels, l'intimée devra communiquer ces renseignements à l'appelante dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance, et l'interrogatoire préalable se poursuivra pour permettre à l'appelante d'interroger la personne nommée par l'intimée relativement aux parties du dossier de la direction des décisions que l'intimée juge non confidentielles.

 

Question 62 (pages 15 et 16 de la transcription de l'interrogatoire)

 

[TRADUCTION]

 

Q. 62 Me Meghji : Le paragraphe 5 mentionne : Les hypothèses ou conclusions de fait suivantes... Maintenant, je serai satisfait si votre avocat répond à cette question. Existe‑t‑il une distinction entre les hypothèses et les conclusions de fait ou puis‑je supposer que cela signifie la même chose?

 

Me McLaughlin : Vous pouvez supposer que cela signifie ce que bon vous semble. Posez votre question.

 

Me Meghji : Q. Qu'entendez‑vous par conclusions de fait?

 

Me McLaughlin : Je vais répondre à ça. Je répète, il s'agit des hypothèses et des conclusions de fait établies par le ministre et elles sont énoncées.

 

Question 64 (page 16 de la transcription de l'interrogatoire)

 

[TRADUCTION]

 

Q. 64 Me Meghji : Me McLaughlin, je vous pose simplement la question parce que nous savons tous, nous les avocats, nous comprenons ce que sont des hypothèses. Je n'ai jamais vu un acte de procédure du ministère de la Justice dans lequel on faisait mention d'hypothèses ou de conclusions de fait. Je tente uniquement de vérifier s'il y a quelque chose qui m'échappe. Les conclusions de fait ont‑elles quelque chose de particulier?

 

Me McLaughlin : Je ne sais pas ce qui vous échappe, mais je peux certainement affirmer que ce paragraphe, le paragraphe 5, énonce les raisons qui ont fondé le ministre à refuser les crédits de taxe sur les intrants lorsqu'il a établi cette cotisation et il énonce les faits dont vous auriez besoin [...]

 

[16]    Les questions 62 et 64 s'adressaient en partie à l'avocat de l'intimée et en partie à la personne nommée par cette dernière, M. Wong. Je crois que l'avocat de l'intimée, en continuant de répondre aux questions, a uniquement supposé, sans autre précision de la part de l'avocat de l'appelante, qu'il avait le loisir d'agir ainsi. Si les questions avaient été adressées sans équivoque à la personne nommée, M. Wong, l'avocat de l'intimée aurait alors dû s'abstenir de répondre, sauf s'il avait une objection à faire. C'est la personne nommée par l'intimée qui devait répondre à ces questions puisqu'elles ne l'obligeaient pas à procéder à une analyse et à fournir une opinion juridique. Il s'agit simplement de comprendre le libellé de la réponse à l'avis d'appel. Cependant, si je n'ordonnais pas la poursuite de l'interrogatoire relativement aux autres questions, les questions 62 et 64 à elles seules ne justifieraient pas une prolongation. Ces questions peuvent néanmoins être posées puisque j'ordonne que l'interrogatoire se poursuive.

 

Questions 89, 90, 92, 94 et 95 (pages 22 à 26 de la transcription de l'interrogatoire)

 

[TRADUCTION]

 

Q. 89 Me Meghji : Vous avez examiné la définition de l'expression « service financier » aux alinéas a) à m), vous vous êtes penché sur chacun de ces alinéas et vous avez conclu que la situation en cause n'était pas visée par l'une ou l'autre de ces dispositions. Est‑ce ce que vous avez fait? La question s'adresse au témoin. Opposez‑vous et précisez la nature de votre objection.

 

Me McLaughlin : Je vais énoncer l'objection.

 

Me Meghji : Quelle est votre objection?

 

Me McLaughlin : Ne répondez pas à la question. Le témoin a affirmé qu'ils étaient imposables.

 

Me Meghji : Attendez un peu. La question est très précise, Me McLaughlin, et je vous avise que, selon moi, vous orientez le témoin. Prenez garde à ce que vous dites.

 

Q. 90 Me Meghji : La question est la suivante : avez‑vous examiné chacun des alinéas a) à m) pour vous demander si les services étaient visés par cette définition? Avez‑vous fait cela ou pas?

 

Me McLaughlin : Ne répondez pas.

 

Q. 92 Me Meghji : Il n'a pas répondu à la question et je vais la poser à nouveau. La question est la suivante : avez‑vous, par exemple, examiné la définition à l'alinéa a) pour voir si elle s'appliquait en l'espèce? Avez‑vous fait cela ou pas?

 

Me McLaughlin : Ne répondez pas à la question.

 

Me Meghji : Me McLaughlin, je répète pour les besoins de la transcription qu'on a omis de répondre à cette question; elle intéresse directement l'hypothèse et soyez assuré que nous allons nous retrouver devant un juge des requêtes si vous donnez instruction au témoin de ne pas répondre à la question. On a omis de répondre à la question.

 

Q. 94 Me Meghji : Non, je ne demande pas une interprétation. Je ne demande pas une interprétation. Je demande, est‑ce que vous avez compris le service, avez‑vous examiné l'alinéa a) et conclu qu'il ne n'était pas visé par l'alinéa a)? Voilà ce que je demande.

 

Me McLaughlin : Seulement a).

 

Me Meghji : Je vais examiner chacun des alinéas parce que vous avez soutenu dans un acte de procédure, vous avez allégué qu'il a fait ça.

 

Me McLaughlin : Je sais ce qui est écrit dans les actes de procédure, mais je vous demande si vous allez lui poser une question au sujet de chacun des alinéas.

 

Me Meghji : Je vais lui demander avez-vous examiné le service et avez‑vous conclu qu'il n'était pas visé par l'alinéa a). A‑t‑il examiné le service et conclu qu'il n'était pas visé par l'alinéa b)? Parce que c'est ce que vous m'avez dit qu'il avait fait.

 

Me McLaughlin : Il vous a dit qu'ils étaient imposables.

 

Me Meghji : Ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Ce n'est pas ce que je lui ai demandé, Me McLaughlin. Cela ne constituait pas une réponse à ma question.

 

Me McLaughlin : Si vous voulez lui demander – je ne m'oppose pas si la question est ainsi libellée, et vous l'avez déjà posée, avez‑vous examiné ces services de gestion des placements et conclu qu'ils n'étaient pas visés par les alinéas a) à m). C'est tout ce que vous avez à lui demander et il a répondu à cette question.

 

Me Meghji : Je vous pose la question et je vais vous dire tout de suite que, si vous donnez instruction au témoin de ne pas répondre à la question que je suis sur le point de lui poser, Me McLaughlin, je vais ajourner l'interrogatoire immédiatement et nous allons nous adresser à un juge des requêtes. Je vais poser ma question au témoin et vous prendrez votre décision.

 

Q. 95 Me Meghji : Monsieur Wong, lorsque vous avez établi cette cotisation, avez‑vous examiné la définition de l'expression « service financier » et conclu que ce service de placement n'était pas visé par l'alinéa a)? Oui ou non? Avez‑vous fait cela ou pas?

 

Me McLaughlin : Ne répondez pas à la question.

 

Me Meghji : Le présent interrogatoire est ajourné jusqu'à ce qu'une requête soit présentée à un juge de la Cour canadienne de l'impôt. Merci.

 

[17]    Toutes ces questions portent sur le même point. Les questions 76, 77 et 78 sont également pertinentes pour décider si la personne nommée par l'intimée doit répondre à ces questions.

 

[TRADUCTION]

 

Q. 76 Me Meghji : Le procureur général du Canada allègue que, lorsque vous avez établi cette cotisation, vous, Monsieur, avez conclu que les services de gestion des placements ne constituaient pas un service énuméré aux alinéas a) à m) de la définition de l'expression « service financier » qui est prévue par la Loi.

 

M. Wong : Oui.

 

Q. 77 Me Meghji : Cela est‑il exact? Avez-vous réellement tiré cette conclusion?

 

M. Wong : Vous me demandez cela par rapport au moment où j'ai traité la cotisation?

 

Q. 78 Me Meghji : Oui.

 

M. Wong : Je ne crois pas. Je ne me suis pas demandé – j'ai considéré qu'il s'agissait d'un service imposable.

 

[18]    L'avocat de l'appelante avait certainement le droit de demander des précisions sur la réponse de M. Wong à la question 78. Cette réponse était ambiguë et susceptible de plusieurs interprétations différentes. L'avocat de l'intimée n'aurait pas dû intervenir comme il l'a fait relativement aux autres questions qui ont suivi. En agissant de la sorte, il tentait de corriger la réponse donnée et de soutirer une réponse particulière de la personne nommée – ce qu'il ne peut faire à ce stade de l'interrogatoire. La réponse de la personne nommée nécessitait des précisions parce qu'il aurait été difficile pour l'avocat de l'appelante d'en tirer un quelconque avantage au cours de l'audition ultérieure du présent appel. En intervenant comme il l'a fait, l'avocat de l'intimée a en réalité empêché le témoin de répondre. L'avocat de l'appelante doit pouvoir interroger le témoin appelé par l'intimée sans subir une intervention de ce genre. Après avoir entendu les observations de l'avocat de l'appelante et avoir analysé minutieusement la transcription de l'interrogatoire, j'estime que la question posée à la personne nommée par l'intimée visait manifestement à savoir si le témoin avait examiné le service fourni et quelle était son appréciation de la nature de ce service pour qu'il arrive à la conclusion que celui‑ci n'était pas visé par la liste prévue aux alinéas 123(1)a) à m). Lorsque l'avocat de l'intimée est intervenu comme il l'a fait, il donnait au fond instruction au témoin de continuer à déclarer que « les services sont imposables », ce qui ne constituait pas une réponse aux questions de l'appelante.

 

[19]    Je conclus que l'avocat de l'appelante avait le droit d'interroger la personne nommée par l'intimée au sujet de l'hypothèse énoncée par le ministre à l'alinéa 5f) de la réponse à l'avis d'appel. Les objections soulevées par l'avocat de l'intimée étaient injustifiées et équivalaient à une entrave à l'exercice du droit d'interroger le témoin puisqu'elles avaient pour effet d'inciter ce dernier à ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées. L'interrogatoire se poursuivra donc afin que la personne nommée par l'intimée réponde à ces questions.

 

Alinéa 5f)

 

[20]    À titre subsidiaire, l'appelante a demandé que l'alinéa 5f) de la réponse à l'avis d'appel soit supprimé dans le cas où l'intimée ne serait pas sommée de poursuivre l'interrogatoire et de répondre aux questions. Comme j'ai conclu que l'interrogatoire sera prolongé, il est inutile d'examiner cet argument subsidiaire. Cependant, les deux parties ont passé un certain temps à débattre de cet argument et je vais donc me pencher sur la demande de radiation de l'hypothèse.

 

[21]    Dans la décision Morris c. Canada, C.C.I., no 92‑581(IT), 3 décembre 1992, 93 D.T.C. 316, à la page 317, le juge Bonner a résumé les principes applicables aux demandes visant la radiation totale ou partielle d'actes de procédure :

 

1.         En général, les allégations de faits figurant dans une déclaration sont réputées être vraies ou susceptibles d'être prouvées. Voir : Unterreiner v. Wilson (1982) 40 O.R. 2nd 197, arrêt qui a été confirmé par la Cour d'appel.

 

2.         Il incombe en grande part à la partie adverse de montrer qu'il ne fait absolument aucun doute que l'acte de procédure est scandaleux, frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif à la Cour. Ce principe s'appuie sur le jugement Erasmus v. The Queen, 91 DTC 5415.

 

3.         Le terme [TRADUCTION] « embarrassant » signifie que le rapport entre les allégations et l'affaire est tellement faible que leur non‑radiation entraînerait des dépenses inutiles et, de plus, nuirait au procès de l'affaire en engageant les parties dans un différend n'ayant absolument rien à voir avec les questions en litige. [TRADUCTION] « Pour que les allégations puissent être radiées d'une défense pour un tel motif, il me semble que leur manque de pertinence ne doit faire aucun doute et, pour ainsi dire, doit sauter aux yeux. Il ne suffit pas que, après moults arguments, il puisse sembler qu'elles ne peuvent être défendues. » Cette citation est extraite de la décision du lord juge Pickford dans l'affaire City of London v. Horner, (1914) 111 LT 512.

 

[22]    Une approche analogue a été suivie dans l'arrêt Sweet c. Canada, C.A.F., no A‑324‑98, 4 octobre 1999, [1999] A.C.F. no 1539, au paragraphe 6 :

 

[6]        Les déclarations sont radiées au motif qu'elles ne révèlent aucune cause raisonnable d'action seulement dans les cas évidents où la cour est convaincue que l'affaire ne fait aucun doute (voir Le procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autres, [1980] 2 R.C.S. 735, à la page 740; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959). Le fardeau est aussi strict quand le motif allégué est l'abus de procédure ou que les actes de procédure sont scandaleux, frivoles ou vexatoires (voir Succession Creaghan c. La Reine, [1972] C.F. 732, à la page 736 (C.F. 1re inst.), le juge Pratte; Waterside Ocean Navigation Company, Inc. c. International Navigation Ltd. et autres, [1977] 2 C.F. 257, à la page 259 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Thurlow; Micromar International Inc. c. Micro Furnace Ltd. (1988), 23 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1re inst.), le juge Pinard; Connaught Laboratories Ltd. c. Smithkline Beecham Pharma Inc. (1998), 86 C.P.R. (3d) 36 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson). Les propos tenus par le juge Pratte (siégeant alors en première instance), en 1972, dans la décision Succession Creaghan, précitée, sont toujours aussi indiqués :

 

[...] le juge qui préside ne doit pas rendre une pareille ordonnance à moins qu'il ne soit évident que l'action du demandeur est tellement futile qu'elle n'a pas la moindre chance de réussir [...]

 

[23]    De même, dans la décision Niagara Helicopters Ltd. c. Canada, 2003 CCI 4, no 2002‑3603(IT)G, 31 janvier 2003, [2003] A.C.I. no 65, aux paragraphes 6 à 8, le juge en chef Bowman a mentionné ce qui suit :

 

[6]        À mon avis, il est prématuré à ce stade du procès de déterminer que les faits que l'avocat de l'appelante considère comme pertinents et partie intégrante de la cause de l'appelante sont dénués de pertinence. Selon la jurisprudence et la doctrine, il est incontestable que seul peut être radié un acte de procédure clairement et manifestement scandaleux, frivole ou vexatoire ou constituant un recours abusif au tribunal (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980; Erasmus c. Sa Majesté la Reine, C.A.F., nT‑148‑91, le 7 juin 1991 (91 DTC 5415, à la page 5416).

 

[7]        Il n'est certainement pas manifeste et évident que les paragraphes mis en cause soient scandaleux, vexatoires ou frivoles ou qu'ils constituent un recours abusif au tribunal. Le recours consistant à radier certains passages de l'acte de procédure pour ces motifs est réservé aux cas les plus manifestes, tels que Davitt c. Canada, [2001] A.C.I. no 360 (2001 DTC 702) à titre d'exemple.

 

[8]        Il appartient au juge d'instance de trancher la question de savoir si une allégation est dénuée de pertinence, compte tenu de l'ensemble de la preuve présentée au procès. Lors d'une requête préliminaire, il ne serait pas approprié qu'un juge saisi de la requête, qui n'a pas entendu la preuve, décide qu'une allégation est dénuée de pertinence, privant une partie de la chance de présenter la question devant le juge qui présidera au procès afin de le laisser y accorder le poids qu'il jugera bon.

 

[24]    De façon générale, des parties d'actes de procédure ne seront radiées en application de l'article 53 des Règles que dans les cas les plus manifestes et évidents. Les allégations seront considérées comme exactes et susceptibles d'être prouvées, ce qui rend la tâche fort ardue pour qui veut les contester. Le juge présidant l'instruction est beaucoup mieux placé pour examiner les questions d'appréciation et de pertinence puisque c'est lui qui, après avoir entendu l'ensemble de la preuve, est le mieux en mesure de se prononcer à cet égard. L'alinéa 5f) n'est pas scandaleux, frivole ni vexatoire. S'il doit être radié parce qu'il est préjudiciable ou qu'il manque de pertinence, il faut que la preuve à l'appui soit claire et éloquente. La définition de l'expression « service financier » prévue aux alinéas 123(1)a) à m) est complexe. Dans la décision Skylink Voyages inc. c. Canada, C.C.I., no 96‑4400(GST)G, 17 mars 1999, [1999] A.C.I. no 159, au paragraphe 28, le juge Archambault a reconnu la difficulté soulevée par cette définition lorsqu'il a tenu les propos suivants :

 

[28]      En agissant ainsi comme intermédiaire pour le recouvrement du montant de la facturette, Skylink fournit‑elle un « service financier » au sens de l'article 123 de la Loi? Tout d'abord, je dois constater que le libellé de cette définition est loin d'être clair. Même après plusieurs lectures, il est difficile d'en comprendre toute la portée. Comment alors de simples contribuables peuvent‑ils saisir l'étendue de leurs obligations fiscales6? Des dispositions fiscales devraient être rédigées pour que le monde ordinaire puisse les comprendre avec facilité, sans que cela nécessite des dépenses excessives de temps ou d'argent.

 

6. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'opérations très pointues et souvent d'une grande technicité, j'ose espérer que les institutions financières sont mieux en mesure d'en saisir la portée.

 

[25]    Aucun argument manifeste susceptible de me persuader de radier l'alinéa 5f) ne m'a été présenté. Comme les « services de gestion des placements » ne font pas partie des services explicitement énumérés au paragraphe 123(1), aux alinéas a) à m) de la définition de l'expression « service financier », il est difficile de conclure que l'alinéa 5f) de la réponse à l'avis d'appel, selon lequel [TRADUCTION] « les services de gestion des placements ne constituent pas un service énuméré aux alinéas a) à m) de la définition de l'expression « service financier » qui est prévue par la Loi », est frivole ou manifestement dénué de pertinence.

 

Dépens

 

[26]    Bien que l'appelante ait demandé les dépens sur la base procureur‑client dans l'avis de requête, cette question n'a pas été soulevée pendant l'audition de la requête. Plusieurs décisions portent sur les principes fondamentaux applicables en matière de dépens sur la base procureur‑client (voir l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 (C.S.C.), et la décision Canada c. Amway Corporation, C.A.F., no A‑916‑85, 10 septembre 1986, [1986] 2 C.T.C. 339). Je crois qu'il ressort sans équivoque de la jurisprudence que l'adjudication de ce genre de dépens est exceptionnelle et n'a lieu que dans les cas où la conduite de l'une des parties est manifestement répréhensible, scandaleuse ou choquante. Les faits dont je suis saisie ne me fondent assurément pas à conclure à l'existence d'une telle conduite en l'espèce. Je crois qu'il est opportun de laisser la question de l'adjudication des dépens à l'appréciation du juge présidant l'instruction.

 

Signé à Fredericton (Nouveau‑Brunswick), ce 21e jour de mars 2006.

 

 

« Diane Campbell »

Le juge Campbell

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d'août 2007.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2006CCI184

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-3594(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

General Motors du Canada Limitée et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 14 février 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

 

L'honorable Diane Campbell

 

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 21 mars 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l'appelante :

Me Al Meghji, Me Sean Aylward

 

Avocat de l'intimée :

Me John McLaughlin

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l'appelante :

 

Nom :

Me Al Meghji

 

Cabinet :

Osler, Hoskin & Harcourt

Toronto (Ontario)

 

Pour l'intimée :

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.