Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier: 2003-3877(IT)I

ENTRE:

KATHRYN E. NODDIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 1er octobre 2004.

Devant : L'honorable E.A. Bowie

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Peter J. Leslie

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations fiscales établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont rejetés.


Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'octobre 2004.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juin 2005.

Sara Tasset


Référence : 2004CCI687

Date : 20041022

Dossier : 2003-3877(IT)I

ENTRE :

KATHRYN E. NODDIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      Ces appels se rapportent à des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été établies pour les années d'imposition 2001 et 2002. Il s'agit de savoir si l'appelante a le droit d'inclure les dépenses qu'elle a engagées pour des traitements de massothérapie dans le calcul de ses crédits d'impôt pour frais médicaux en vertu de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). L'appelante conteste la validité des articles 118.2, 118.3 et 118.4, en soutenant qu'ils ne sont pas conformes aux droits à l'égalité devant la loi reconnus à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'appelante a signifié aux procureurs généraux du Canada et des provinces et territoires, comme l'exige l'article 19.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, un avis indiquant qu'elle se proposait de contester la validité de la législation. Bien sûr, le procureur général du Canada comparaît pour l'intimée. Aucun des autres procureurs généraux n'a comparu.

[2]      Les passages pertinents des articles 118.2, 118.3 et 118.4 de la Loi sont rédigés comme suit :

118.2(1) Le résultat du calcul suivant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

                     A (B - C) - D

A représente le taux de base pour l'année;

B le total des frais médicaux du particulier, attestés par des reçus présentés au ministre, si ces frais n'ont pas déjà été inclus dans le calcul d'un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d'imposition antérieure et s'ils sont payés par le particulier ou par son représentant légal au cours d'une des périodes suivantes :

a)                   [...]

118.2(2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

a)          à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés;

b)          [...]

118.3(1) Un montant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a)          le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)       les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

(i)          sont essentiels au maintien d'une fonction vitale du particulier,

(ii)         doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine,

(iii)        selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, n'ont pas d'effet bénéfique sur des personnes n'ayant pas une telle déficience;

a.2) l'une des personnes suivantes atteste, sur le formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence des soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa a.1):

(i)          un médecin en titre,

(i.1)       s'il s'agit d'un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

(ii)         s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

(iii)        s'il s'agit d'une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,

(iv)        s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

(v)         s'il s'agit d'une déficience sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire, un médecin en titre ou un psychologue;

b)          [...]

118.4(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

a)          par la législation applicable là où il rend ses services, s'il est question de services;

b)          s'il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;

c)          s'il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.

Le paragraphe 15(1) de la Charte est rédigé comme suit :

15(1)     La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[3]      Les faits ne sont pas contestés. L'appelante éprouve des douleurs chroniques graves. Il n'est pas nécessaire de donner des précisions à ce sujet. Il suffit de dire que la douleur n'est pas facilement maîtrisée, que le médecin de l'appelante a prescrit des séances de massothérapie et que ce traitement a soulagé dans une certaine mesure l'appelante. L'appelante suit régulièrement depuis un certain nombre d'années des traitements de massothérapie et elle a suivi de tels traitements pendant les deux années d'imposition ici en cause. Mme Noddin reçoit ses traitements à l'Advanced Therapeutic Treatment Centre, à Fredericton (Nouveau-Brunswick).

[4]      Angela Brown est la thérapeute qui a administré ces traitements à l'appelante en 2001 et en 2002. Elle est membre de l'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario, et elle a qualité pour exercer la profession de massothérapeute en vertu de la Loi de 1991 sur les massothérapeutes[1] et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées[2] de cette province. L'appelante soutient que, cela étant, elle est visée par la définition de l'expression « médecin en titre » figurant au paragraphe 118.4(2) de la Loi. L'intimée admet la chose au paragraphe 5 de la réponse modifiée, qui est en partie rédigée comme suit :

[traduction]

Il admet que Mme Angela Brown, MT, a qualité en tant que médecin en titre en Ontario et que les montants versés à un massothérapeute inscrit en Ontario et en Colombie-Britannique sont admissibles à titre de frais médicaux comme il en est fait mention au paragraphe 5 de l'avis d'appel qui a été déposé le 2 octobre 2003.

L'examen de la législation pertinente de l'Ontario et de la Colombie-Britannique m'amène à douter de l'exactitude de cet énoncé[3]. Toutefois, les appels ont été débattus devant moi sur cette base et je suppose donc, aux fins de ma décision, que Mme Brown est un médecin en titre dûment qualifié en vertu des lois de l'Ontario.

[5]      Les lois du Nouveau-Brunswick ne reconnaissent pas la massothérapie en tant que profession. Il existe dans la province une association des massothérapeutes dont Angela Brown est membre. La compétence et l'expérience de Mme Brown sont sans aucun doute les mêmes, et ce, qu'elle exerce sa profession en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, et les effets bénéfiques pour les patients sont également les mêmes. Cependant, Mme Brown n'est pas autorisée à exercer sa profession au Nouveau-Brunswick conformément aux lois de cette province parce que les lois du Nouveau-Brunswick ne traitent pas de l'autorisation d'exercer la profession de massothérapeute dans la province; personne n'est autorisé par la loi à exercer la profession de massothérapeute au Nouveau-Brunswick, de sorte que la Loi ne permet pas l'octroi d'un crédit d'impôt fondé sur le coût des traitements de massothérapie suivis dans cette province.

[6]      Mme Noddin affirme qu'en ce qui concerne la Loi de l'impôt sur le revenu, tous doivent être traités également partout au Canada étant donné qu'il s'agit d'une loi fédérale. Selon elle, c'est ce qu'exige l'article 15 de la Charte. On ne saurait parler d'égalité si les résidents des différentes provinces sont traités différemment pour les mêmes traitements reçus de thérapeutes ayant les mêmes qualifications. Mme Noddin soutient que le Parlement possède les pouvoirs nécessaires pour définir les services dont le coût donne droit à un crédit d'impôt d'une façon universelle, partout au pays, d'une façon qui ne dépend pas des lois provinciales, et qu'il devrait définir ces services.

[7]      Toutefois, il ne s'agit pas de décider s'il existe, pour le Parlement, une meilleure solution politique que celle que celui-ci a choisie; il faut plutôt décider si la solution choisie est inconstitutionnelle. Ce faisant, je dois me fonder sur les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law c. Canada[4]. Les trois éléments qui doivent être présents pour qu'une loi soit inconstitutionnelle en vertu de l'article 15 de la Charte sont énoncés au paragraphe [39] de cet arrêt :

À mon avis, pour analyser une allégation de discrimination fondée sur le par. 15(1) de la Charte, il convient de faire une synthèse de ces différentes démarches. Appliquant l'analyse énoncée dans Andrews, précité, et l'analyse en deux étapes décrite notamment dans Egan et Miron, précités, le tribunal appelé à décider s'il y a eu discrimination au sens du par. 15(1) devrait se poser les trois grandes questions suivantes. Premièrement, la loi contestée a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles? Si tel est le cas, il y a différence de traitement aux fins du par. 15(1). Deuxièmement, le demandeur a-t-il subi un traitement différent en raison d'un ou de plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? Et, troisièmement, la différence de traitement était-elle réellement discriminatoire, faisant ainsi intervenir l'objet du par. 15(1) de la Charte pour remédier à des fléaux comme les préjugés, les stéréotypes et le désavantage historique? Les deuxième et troisième questions servent à déterminer si la différence de traitement constitue de la discrimination réelle au sens du par. 15(1).

Qu'advient-il des dispositions contestées de la Loi de l'impôt sur le revenu selon ce critère?

[8]      L'appelante affirme qu'elle fait l'objet de discrimination en raison de la province dans laquelle elle réside. Les mots importants, dans le paragraphe 118.4(2) de la Loi, sont les mots suivants : « [...] la législation applicable là où il rend ses services » . Le critère pertinent ne se rapporte pas à la province de résidence, même si cette province détermine dans bien des cas le lieu où le traitement est suivi, du moins dans des cas comme celui-ci où le traitement dure fort longtemps. À coup sûr, l'objectif politique veut que le crédit soit accordé uniquement s'il existe une garantie de compétence légiférée en ce qui concerne la personne qui fournit le service. Une distinction établie sur cette base (en l'absence d'une preuve de résultat discriminatoire systémique) ne va pas à l'encontre de l'article 15. Il n'y a tout simplement rien qui permette de dire qu'un traitement différent en vertu de ces dispositions de la Loi est fondé sur des caractéristiques personnelles de la personne qui reçoit le service et qui engage la dépense.

[9]      La province de résidence (même si elle était considérée comme le fondement de la distinction) n'est pas un motif énuméré à l'article 15, et rien ne permet de le considérer comme un motif analogue à ceux qui sont énumérés. Des arguments similaires ont été avancés sans succès dans le cadre de la contestation constitutionnelle d'autres lois du Canada. Dans l'arrêt R. c. Turpin,[5] la Cour suprême a statué qu'une disposition du Code criminel autorisant un procès devant un juge seul en Alberta, mais pas dans les autres provinces, n'allait pas à l'encontre de l'article 15 de la Charte. De même, l'absence d'un programme de mesures de rechange en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, en Ontario, programme qui existait dans d'autres provinces, n'était pas inconstitutionnelle[6]. Il a été statué que le Parlement peut créer un régime de procédure pénale applicable aux jeunes contrevenants qui autorise différentes provinces à suivre des procédures différentes selon les besoins et objectifs perçus.

[10]     Même si l'appelante satisfait aux deux premières exigences du critère énoncé dans l'arrêt Law c. Canada, elle ne pourrait pas avoir gain de cause. On ne peut pas dire que le refus d'accorder un crédit d'impôt à une personne qui est traitée par un thérapeute pour le motif que le thérapeute exerce sa profession dans une province où il n'existe aucun programme légiféré d'accréditation indique que cette personne est traitée comme si elle méritait moins d'intérêt et moins de respect, ou d'une façon qui va à l'encontre de sa dignité humaine. Il ne s'agit tout simplement pas d'une discrimination du genre envisagé à l'article 15.

[11]     Mme Noddin m'a demandé de me reporter à la décision rendue par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans l'affaire Axa Insurance Company c. Rolfe[7]. Dans cette affaire, la Cour devait décider si la massothérapie, lorsqu'elle est prescrite par un médecin, est visée par l'expression « services médicaux » telle qu'elle est employée dans la police d'assurance automobile type du Nouveau-Brunswick. La Cour a conclu qu'elle était ainsi visée, pour des motifs sur lesquels je n'ai pas à m'attarder. Cet arrêt n'est toutefois aucunement utile à l'appelante puisque les paragraphes 118.2(2) et 118.4(2) ensemble définissent d'une façon fort précise ce que sont les « frais médicaux » pour l'application du crédit prévu au paragraphe 118.2(1). Le paiement doit être effectué « à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital [...] pour les services médicaux ou dentaires fournis [...] » . Lorsque les frais se rapportent à un service rendu, comme c'est ici le cas, le paiement doit avoir été effectué à une personne autorisée à exercer sa profession par la législation applicable là où elle rend ses services. C'est cette disposition précise à laquelle l'appelante doit satisfaire pour avoir gain de cause, et non la condition moins rigoureuse prévue dans la police d'assurance sans faute. La décision rendue dans l'affaire Axa Insurance Company ne s'applique pas.

[12]     L'appelante croit sans doute réellement qu'elle est désavantagée sur le plan financier en ce qui concerne sa demande de crédits d'impôt pour frais médicaux, comparativement à d'autres Canadiens qui vivent dans d'autres provinces. Toutefois, la cause de son mécontentement est attribuable à un choix politique légitime que le Parlement a fait, et qu'il a le droit de faire. Une intervention judiciaire n'est pas justifiée.

[13]     Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'octobre 2004.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juin 2005.

Sara Tasset


APPENDICE

ONTARIO

Loi d'interprétation, L.R.O. 1990, chapitre l.11

29(1)     Les définitions qui suivent s'appliquent à toutes les lois, à moins que le contexte n'exige autrement.

[...]

« médecin dûment qualifié » , « médecin dûment qualifié pour exercer sa profession » ou autre expression indiquant qu'une personne est reconnue conformément à la loi comme médecin ou comme membre de la profession médicale. Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. ( « legally qualified medical practitioner » , « duly qualified medical practitioner » )

Avant 1998, cette définition était libellée comme suit :

« médecin dûment qualifié » , « médecin dûment qualifié pour exercer sa profession » ou autre expression indiquant qu'une personne est reconnue conformément à la loi comme médecin ou comme membre de la profession médicale. Personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé. ( « legally qualified medical practitioner » , « duly qualified medical practitioner » )

COLOMBIE-BRITANNIQUE

[traduction]

Interpretation Act, R.S.C.B., ch. 238 :

29         Dans un texte de loi :

            [...]

« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer sa profession en vertu de la Medical Practitioners Act;

Medical Practitioners Act, R.S.C.B., ch. 285 :

34(1)     La personne qui remplit les conditions ci-après énoncées peut être inscrite en vertu de la présente loi :

a)          elle produit un diplôme qui lui a été délivré par une faculté de médecine ou par un ordre de médecins qui, au moment de l'obtention du diplôme, était un organisme autorisé par le conseil;

b)          elle produit une preuve satisfaisante d'identité, d'expérience, de bonne conduite professionnelle et de bonnes moeurs en sa qualité de citoyenne;

c)          elle passe, devant un bureau d'examinateurs désigné ou autorisé par le conseil, un examen concernant son aptitude à exercer la profession de médecin et de chirurgien et sa capacité d'exercer cette profession;

d)          elle paie les droits d'inscription fixés par le conseil.


RÉFÉRENCE :

2004CCI687

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3877(IT)I

INTITULÉ :

Kathryn E. Noddin et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 1er octobre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable E.A. Bowie

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Peter J. Leslie

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

s/o

Cabinet :

s/o

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           L.O. 1991, ch. 18.

[2]           L.O. 1991, ch. 27.

[3]           Les dispositions pertinentes sont incluses à l'appendice de ces motifs.

[4]           [1999] 1 R.C.S. 497.

[5]           [1989] 1 R.C.S. 1296.

[6]           R. c .S.(S.), [1990] 2 R.C.S. 254.

[7]           2004 CANB 14.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.