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Dossier : 2002-765(IT)G

ENTRE :

DONALD ROBERT HYNDMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

Appel entendu à Montréal (Québec), le 1er juin 2004.

Devant : L'honorable François Angers

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Stephen Ashkenazy

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est admis en partie et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci-joints. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.


Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2004.

« François Angers »

Juge Angers

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de juin 2005.

Sara Tasset


Référence : 2004CCI641

Date : 20040927

Dossier : 2002-765(IT)G

ENTRE :

DONALD ROBERT HYNDMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Le 26 mai 1995, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une première cotisation à l'égard de l'appelant pour son année d'imposition 1994. Dans le calcul de son revenu pour cette année-là, l'appelant n'a pas inclus un revenu d'emploi d'un montant de 94 274 $ à l'égard de l'exercice d'options d'achat d'actions. Conformément à l'alinéa 152(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant le 19 janvier 2001 pour l'année d'imposition 1994 en vue d'inclure l'avantage afférent aux options d'achat d'actions que l'appelant avait reçu. Le ministre a également imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Dans son avis d'appel, l'appelant admet avoir reçu ces gains par suite de la vente de ses actions et admet que ces gains représentent un revenu d'emploi. Je n'examinerai donc pas ces aveux. L'appel se rapporte donc à la question de savoir si le ministre pouvait établir une nouvelle cotisation en vertu de l'alinéa 152(4)a) de la Loi et s'il pouvait imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi par suite de l'omission de l'appelant de déclarer ce revenu dans son année d'imposition 1994.

[2]      L'appelant a obtenu un diplôme de l'université McGill, dans le domaine de la zootechnie; il a travaillé toute sa vie durant pour Pfizer Canada Inc., une filiale à cent pour cent de Pfizer U.S.A. Au fil des ans, il a été promu à divers postes auprès de son employeur, mais à la fin de l'année 1989, il a été rétrogradé pour des raisons liées à l'abus d'alcool. Le revenu de l'appelant a légèrement diminué par suite de son mauvais rendement dans les années qui ont précédé l'année 1994.

[3]      Lorsque que l'appelant a été promu au poste de directeur du service des ventes, poste qui l'obligeait à s'absenter souvent de chez lui pour rencontrer des clients, sa consommation d'alcool a augmenté au point qu'à la fin de l'automne 1988, sa femme a communiqué avec l'employeur pour avoir de l'aide. Pfizer n'avait pas d'expérience à l'égard d'un tel problème et a renvoyé l'appelant à un médecin. Dans les années qui ont suivi, l'appelant a fait plusieurs tentatives pour surmonter son problème d'alcoolisme; il est allé d'une clinique à l'autre et il a vu divers professionnels de la santé. Il est sobre depuis le 5 août 1995.

[4]      Au mois de février 1993, l'appelant s'est vu offrir le poste de directeur principal, Produits, dans l'organisation de commercialisation de Pfizer North American Animal Health Division, située à Lee's Summit, au Missouri. Après avoir discuté de l'affaire avec sa famille, l'appelant a informé son employeur qu'il ne pouvait pas accepter l'offre et il a plutôt proposé deux solutions; il s'agissait dans les deux cas de continuer à travailler pour Pfizer Canada Inc. mais avec des dates de cessation d'emploi différentes, et l'appelant a notamment demandé à pouvoir exercer ses options d'achat d'actions jusqu'à leur date d'expiration, au mois d'août 1999.

[5]      La réponse est parvenue à l'appelant le 21 juin 1993. Une lettre de Pfizer Canada Inc. remise en mains propres informait l'appelant que l'employeur n'avait plus besoin de ses services. L'auteur de la lettre décrivait également les avantages associés à la cessation d'emploi auxquels l'appelant avait droit; la lettre était accompagnée d'un état indiquant quelle serait l'indemnité de départ estimée au 30 juin 1993 en cas de remise d'une somme forfaitaire. Ce montant pouvait être transféré dans un régime enregistré d'épargne-retraite ( « REER » ). Dans le cas où une somme forfaitaire était remise, soit la solution que l'appelant a choisie, la cessation d'emploi devait prendre effet le 30 juin 1993. Quant aux options d'achat d'actions non exercées, la période d'exercice a été changée, l'option pouvant être exercée dans l'année qui suivait la date de la cessation d'emploi ou la date d'expiration de l'option, selon l'événement qui se produirait en premier lieu. Dans le cas de l'appelant, c'était le 30 juin 1994. L'appelant a touché son salaire régulier jusqu'au 21 juin 1994. Son allocation de retraite s'élevait à 62 115 $ en tout et l'appelant a transféré ce montant dans un REER. Le revenu total déclaré par l'appelant pour l'année 1994 était de 110 666 $, ce qui comprenait six mois de salaire, des dividendes, des intérêts et l'allocation de retraite. Après les déductions permises, le revenu net de l'appelant était de 43 085 $.

[6]      Les options d'achat d'actions mentionnées dans la lettre ont été créées au milieu des années 1980. L'appelant a été informé que la société avait eu une bonne année sur le plan financier et qu'elle avait décidé d'offrir à certains de ses employés des options d'achat d'actions. On a donné à l'appelant un numéro à noter et on lui a dit que l'on communiquerait avec lui, de façon qu'il puisse remplir certains formulaires. Il s'agit du formulaire 8200-20A (11-83) (3-87) (4-87) (pièce A-8). On a remis à l'appelant ces formulaires, qui étaient déjà remplis à la machine à écrire ou sur lesquels figuraient déjà son nom, son adresse, son numéro d'assurance sociale, le numéro d'octroi d'exercice de l'option, le nombre d'actions et le prix de chaque action. La section à remplir par la section de la paie ou du trésorier avait été laissée en blanc. On a demandé à l'appelant de signer le formulaire, de ne pas le dater et de conserver la copie jaune. Il y a neuf formulaires de ce genre, mais l'appelant avait en fait quatre options d'achat d'actions. Au fil des ans, certaines options ont peut-être été remplacées ou fusionnées avec d'autres options. Au moment de la signature de ces formulaires, il n'a pas été question des conséquences fiscales possibles. À un moment donné, on a remis à l'appelant une brochure renfermant des renseignements sur la procédure d'achat des actions de Pfizer applicable aux employés non américains et aux employés étrangers; on signalait des points saillants au sujet de l'octroi d'options d'achat d'actions. Selon les instructions figurant dans le formulaire 8200-20, il était entre autres choses dit que le formulaire devait être daté et l'on conseillait à tous les employés de consulter un conseiller fiscal ou un conseiller financier lorsqu'ils envisageraient de vendre des actions dans le cadre du régime d'option d'achat d'actions de la société. L'appelant se rappelle avoir reçu un avis relatif à la situation concernant l'option d'achat d'actions le 31 décembre 1993 et le 31 mars 1994, mais il ne se rappelle pas si d'autres avis ont été envoyés. L'appelant a témoigné avoir simplement rempli sa copie jaune et n'avoir jamais surveillé le rendement des actions de Pfizer à la bourse. La seule autre mention d'impôts dans le formulaire 8200-20A se trouve dans la section concernant l'autorisation de payer où l'appelant demande à Merrill Lynch de retenir le montant des impôts le cas échéant.

[7]      À la fin du mois de juin 1994, l'appelant a reçu un appel du vice-président, Ressources humaines, à Pfizer Canada Inc., lui rappelant que la date limite pour l'exercice de son option approchait. L'appelant a témoigné qu'il ne songeait pas aux options d'achat d'actions à ce moment-là et que, si ce n'avait été de cet appel, il n'aurait pas exercé ses options. Il n'avait pas la moindre idée de leur valeur lorsqu'il a reçu l'appel. On lui a dit quoi faire et il a simplement suivi les instructions qui lui étaient données. Le même jour, l'appelant a envoyé par télécopieur à Pfizer U.S.A. un message dans lequel il demandait de vendre toutes ses actions. L'appelant n'a pas discuté des conséquences fiscales avec le vice-président lors de la conversation qu'il a eue avec celui-ci.

[8]      Au mois d'octobre 1994, l'appelant a reçu un chèque de Pfizer U.S. en argent américain pour la valeur de ses actions. Il est allé voir un ami à la Banque Toronto Dominion afin de convertir le montant en dollars canadiens et de le déposer. Il a par la suite placé l'argent au Canada Trust; il n'a jamais songé aux conséquences fiscales et il n'a jamais discuté de la question avec sa femme. L'appelant a témoigné que, selon ce qu'il se rappelait, les renseignements relatifs à la procédure à suivre qu'on lui avait donnés l'avaient amené à croire que les impôts avaient été retenus et que le montant du chèque qu'il avait reçu était un montant net. Les renseignements relatifs à la retenue d'impôt disent ce qui suit :

[traduction]

Si vous décidez d'exercer votre option, vous serez obligé de payer les actions au moment de l'exercice de l'option. Le montant que vous aurez à payer pour l'achat des actions est égal au prix de l'option multiplié par le nombre d'actions que vous voulez acheter, plus toute retenue d'impôt applicable. Par exemple, supposons que le prix de l'option est de 81 $, si vous voulez acheter 100 actions, vous paierez 8 100 $. Ce montant doit être payé en argent comptant ou, si la chose est permise, au moyen d'actions de la société, le jour où vous achèterez les actions. Il se peut également que vous soyez tenu de payer toute retenue d'impôt applicable à la date de l'exercice. L'exercice effectué au moyen de la remise d'actions de la société que vous possédez déjà sera uniquement autorisé si cela n'oblige pas la société à l'imputer aux bénéfices, en vertu de la législation fédérale applicable, des règlements d'une agence gouvernementale ou des principes comptables généralement reconnus.

[9]      La femme de l'appelant a témoigné au sujet de la vie à la maison compte tenu du problème de son mari et des divers efforts que celui-ci avait faits pour venir à bout de ce problème. La femme a également expliqué le rituel annuel qu'elle suivait afin de faire préparer leurs déclarations de revenu. Elle mettait dans des enveloppes tout ce qui arrivait par la poste pour tous les membres de la famille, y compris sa mère. Elle apportait le contenu à un comptable fiscaliste. Une fois les déclarations prêtes, ils se présentaient au cabinet du comptable pour obtenir des explications et signer les déclarations. Elle savait qu'à l'automne 1994, son mari avait reçu un chèque d'un montant élevé et qu'il avait converti le montant en argent canadien et avait déposé l'argent. Rien d'autre n'a été mentionné au sujet du chèque et il n'y a pas été question des conséquences fiscales ou de la façon de placer l'argent. L'appelant s'occupait de son argent et elle s'occupait du sien. Lorsqu'ils ont rencontré le comptable fiscaliste, il n'a pas été question du chèque se rapportant à l'option d'achat d'actions.

[10]     L'appelant a confirmé la version que sa femme avait donnée au sujet de la façon dont les déclarations de revenu étaient préparées chaque année. Il se rappelle qu'en 1994, son revenu était beaucoup plus élevé que d'habitude à cause de l'allocation de retraite. Il ne s'est pas rendu compte que l'argent provenant de l'option d'achat d'actions manquait parce que le montant brut du revenu était plus élevé que d'habitude. L'appelant n'avait aucune expérience en matière financière sauf pour la réception de quelques dividendes et il s'en remettait entièrement à Canada Trust pour placer cet argent.

[11]     Claudio Arnoldo est vérificateur de l'impôt à l'Agence des douanes et du revenu du Canada; il s'est vu assigner le dossier de l'appelant au mois d'avril 1999. L'affectation a eu lieu lorsqu'une vérification chez Pfizer Canada a révélé que 46 personnes avaient exercé leurs options d'achat d'actions sur une période de quelques années et que certaines d'entre elles n'avaient pas déclaré ce revenu dans leurs déclarations de revenu. M. Arnoldo a donc établi des projets de cotisations à l'égard des personnes qui n'avaient pas déclaré le revenu, y compris l'appelant. Pendant cette vérification, M. Arnoldo a reçu divers documents de l'appelant et il a rencontré celui-ci à deux reprises. L'avis de cotisation qui a été établi indique que la juste valeur marchande des actions au 21 juin 1994 était de 94 274 $CAN, montant qui a été ajouté au revenu antérieurement déclaré par l'appelant et auquel une déduction pour option d'achat d'actions et pour actions de 23 569 $ a été effectuée, un autre montant étant déduit pour des pertes autres qu'en capital des années antérieures. Le revenu imposable révisé de l'appelant pour l'année d'imposition 1994 s'élève à 112 974 $.

[12]     Selon M. Arnoldo, la nouvelle cotisation établie après la période de prescription était fondée sur le fait que l'appelant est un homme intelligent et avisé qui a décidé de ne rien faire au sujet du revenu non déclaré qui représente un montant élevé. De plus, le régime d'option d'achat d'actions était un programme d'incitation pour les employés clés partout au monde et la procédure à suivre était bien établie. Des lettres d'explications avaient été envoyées à l'appelant et celui-ci était au courant de toutes les conséquences.

[13]     L'examen de tous les faits, des documents et de la procédure établie par Pfizer indique que l'on a conseillé à l'appelant de se renseigner auprès d'un conseiller fiscal. Selon M. Arnoldo, l'appelant a exercé ses options et il a également décidé de vendre les actions. M. Arnoldo a donc calculé une pénalité conformément au paragraphe 163(2) de la Loi. Le montant assujetti à la pénalité sur le revenu non déclaré est de 70 705 $. M. Arnoldo a confirmé qu'aucun feuillet T-4 n'avait été émis par les sociétés Pfizer, que tout le régime d'option d'achat d'actions était confidentiel étant donné que les documents n'avaient pas tous été émis ou fournis et que Pfizer avait peut-être eu un problème de communication. À un moment donné, M. Arnoldo a témoigné que le dossier de Pfizer était un dossier sensible, mais il n'a pas pu indiquer pourquoi ou il n'a pas pu expliquer ce qu'est un dossier sensible. Rien ne montre que la chose ait pu influer d'une façon négative sur la vérification qui a été effectuée au sujet de l'appelant.

[14]     Il s'agit de savoir si le délai de nouvelle cotisation est prescrit pour l'année d'imposition 1994 et si une pénalité a été à juste titre imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[15]     Le paragraphe 152(4) de la Loi permet au ministre d'établir une nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation si le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration. La preuve ne montre pas que l'appelant ait commis quelque fraude. D'autre part, compte tenu des faits de l'affaire, je suis convaincu que l'appelant n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable en produisant sa déclaration de revenu de 1994 et que le ministre pouvait à bon droit établir une nouvelle cotisation à son égard et inclure le montant que l'appelant avait reçu par suite de l'exercice de ses options d'achat d'actions et de la vente des actions. L'appelant n'a pas reçu de feuillet T-4 de son employeur et il a systématiquement produit ses déclarations de revenu au fil des ans, mais le revenu net indiqué dans les documents que l'appelant a reçus par la poste aurait dû lui faire prendre conscience du fait que son revenu n'était pas entièrement inclus dans sa déclaration. Notre régime fiscal est un régime d'autocotisation. Le fait que l'appelant avait l'impression que les impôts avaient été retenus par Pfizer ou par Merrill Lynch n'a rien à voir avec le fait que le revenu devait néanmoins être déclaré. Les impôts sont retenus sur la paie et les contribuables doivent néanmoins inclure leur revenu dans leurs déclarations. L'appelant et sa femme n'ont jamais discuté des conséquences fiscales lorsqu'ils ont reçu l'argent; l'appelant n'a pas soulevé la question auprès de Canada Trust lorsqu'il a placé l'argent et il n'a pas non plus soulevé la question auprès de Pfizer. La personne qui conclut une telle opération et qui reçoit un montant élevé devrait se demander s'il s'agit d'un montant net d'impôt et si elle doit déclarer ce montant dans sa déclaration de revenu.

[16]     Pendant cette période, l'appelant traversait une période difficile de sa vie et il n'était pas encore venu à bout de son problème d'alcoolisme. Cet alcoolisme peut avoir été grave, mais cela n'avait pas empêché Pfizer d'offrir malgré tout à l'appelant une mutation au Missouri et de conserver l'appelant comme employé. L'appelant était capable de comprendre l'opération qui avait eu lieu en ce qui concerne son allocation de retraite et il devait savoir que l'allocation avait fait l'objet d'un transfert libre d'impôt dans un REER. L'appelant a pu convertir l'argent américain en argent canadien à un meilleur coût et placer cet argent au Canada Trust, où il a fait certains placements conservateurs et d'autres placements plus risqués. Une personne qui est capable de s'occuper de ses propres affaires agit ainsi. L'appelant est instruit. Il n'avait peut-être pas beaucoup d'expérience en matière de commerce des valeurs mobilières et à l'égard d'autres questions connexes, mais une telle opération aurait dû lui faire prendre conscience de l'obligation qui lui incombait, en tant que contribuable, de déclarer ce revenu. Le ministre pouvait donc à juste titre établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant.

[17]     Le ministre a-t-il eu raison d'imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi? Le faux énoncé ou l'omission constituent-ils une faute lourde? Dans la décision Venne v. Her Majesty the Queen, 84 DTC 6247 (C.F. 1re inst.); [1984] A.C.F. no 314 (QL), le juge Strayer dit ce qui suit à la page 6256 :

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable.    Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi.

[18]     Dans la décision Can-Am Realty Limited et al v. The Queen, 94 DTC 6293, la Cour a conclu ce qui suit à la page 6303 :

Il faut rapporter la preuve d'un comportement si patent, si exceptionnel, qu'il est constitutif d'une faute lourde.

[19]     L'avocat de l'intimée se fonde sur les mêmes faits afin de justifier la pénalité imposée. Il est intéressant de noter les remarques que le juge Bowman a faites dans la décision Farm Business Consultants Inc. v. The Queen, 95 DTC 201, aux pages 205 et 206 :

Une cour doit faire preuve d'une prudence extrême lorsqu'elle sanctionne l'imposition de pénalités prévues au paragraphe 163(2). Une conduite qui légitime l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une année frappée de prescription ne justifie pas d'office l'imposition d'une pénalité, et l'imposition systématique de pénalités, par le ministre, est une pratique qui est à déconseiller. Une conduite du genre de celle qui est envisagée au sous-alinéa 152(4)a)(i) peut, dans certaines circonstances, servir aussi de fondement à l'imposition d'une pénalité prévue au paragraphe 163(2), qui implique la pénalisation d'une conduite plus répréhensible. Dans un tel cas, une cour doit, même en appliquant une norme de preuve civile, étudier soigneusement la preuve et chercher un degré de probabilité supérieur à celui auquel on s'attendrait dans les situations où l'on cherche à établir le bien-fondé d'allégations moins sérieuses. Par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163(2) même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d'un contribuable cadre avec deux hypothèses viables et raisonnables, l'une qui justifie la pénalité et l'autre pas, il convient d'accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité.

[20]     Le montant en cause est passablement élevé, mais je conclus selon la prépondérance des probabilités que le ministre n'a pas réussi à établir que la conduite de l'appelant constituait une faute lourde. L'appelant avait complètement oublié les avantages dont il pourrait bénéficier en exerçant ces options d'achat d'actions. Comme il en a ci-dessus été fait mention, cet avantage aurait été perdu si l'appelant n'avait pas été avisé par un dirigeant de Pfizer de la date limite qui approchait. Certains pourraient considérer une telle inaction comme une faute lourde, mais ce n'est pas cette conduite qu'il faut évaluer. C'est la conduite de l'appelant lorsqu'il a produit sa déclaration de revenu qui importe. Il n'existe en l'espèce aucun élément de preuve qui me permette de conclure que l'appelant a intentionnellement omis d'inclure ce montant dans son revenu. Le fait que l'appelant croyait que les impôts sur ce montant avaient été retenus, et je retiens son témoignage sur ce point, est suffisant pour établir qu'il n'était pas complètement indifférent lorsqu'il s'agissait de savoir si la loi avait été observée. L'appelant croyait que les impôts avaient été retenus; même s'il ne s'est pas renseigné et même s'il a fait preuve d'insouciance en omettant de déclarer le revenu, cela ne constitue pas une omission intentionnelle ou une indifférence constituant un degré élevé de négligence. De plus, il n'existe aucun élément de preuve montrant qu'en agissant ainsi, l'appelant ait fait preuve d'un aveuglement volontaire.

[21]     L'appel est admis uniquement pour ce qui est de la pénalité et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur cette base. Étant donné que les deux parties ont en partie eu gain de cause, aucune ordonnance ne sera rendue au sujet des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2004.

« François Angers »

Juge Angers

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de juin 2005.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :

2004CCI641

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-765(IT)G

INTITULÉ :

Donald Robert Hyndman et S.M.R.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 1er juin 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable François Angers

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 septembre 2004

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Stephen Ashkenazy

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Stephen Ashkenazy

Cabinet :

Hamilton Cooper Ashkenazy, avocats

Dollard-des-Ormeaux (Québec)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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