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97-316(IT)I

97-2549(IT)I

ENTRE :

BERNADETTE DESBIENS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune le 8 janvier 1998 par

l'honorable juge G. Tremblay

Comparutions

Avocat de l'appelante :     L'appelante elle-meme

Avocat de l'intimée :         Me Alain Gareau

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu a l'égard des années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé a Québec, Canada,

ce 27e jour de janvier 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.


Date: 19980127

Dossiers: 97-316(IT)I

97-2549(IT)I

ENTRE :

BERNADETTE DESBIENS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge G. Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1]      Selon les avis d'appel et les réponses aux avis d'appel, il s'agit de savoir si lors de la production de ses déclarations d'impôt des années 1995 et 1996, l'appelante avait droit au crédit d'impôt non remboursable pour personnes a charge âgées de 18 ans et plus et ayant une déficience mentale ou physique grave et prolongée, tout en considérant le revenu desdites personnes.

Fardeau de la preuve

[2]      L'appelante a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimée sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour supreme du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. le ministre du Revenu national[1].

[3]      Dans le meme jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimée pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'a preuve du contraire.

Appel 97-316(IT)I

[4]      Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de la Réponse a l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

3.          Pour établir la cotisation du 10 juin 1996 pour l'année d'imposition 1995, le ministre a pris notamment pour acquis les faits suivants :

a)          pour l'année d'imposition 1995, le revenu total des deux soeurs de l'appelante, Jeannette Desbiens et Étiennette Desbiens, était de 8 026 $ et de 7 932 $ respectivement; [admis]

b)          donc, l'appelante n'a pas droit au crédit d'impôt non remboursable pour personnes a charge parce que le revenu total des deux soeurs était trop élevé selon la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );

Appel 97-2549(IT)I

[5]      Dans le dossier portant le numéro 97-2549(IT)I, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) a i) du paragraphe 3 de la Réponse a l'avis d'appel et se lisent comme suit :

3.          Pour établir cette cotisation, pour l'année d'imposition 1996, le ministre a pris notamment pour acquis les faits suivants :

a.          pour l'année d'imposition 1996, le revenu net pour chacune des deux soeurs de l'appelante, Jeannette Desbiens et Étiennette Desbiens, était supérieur a 4 273 $;

b.          Jeannette Desbiens et Étiennette Desbiens ne sont pas des personnes a la charge de l'appelante pour lesquelles des montants pour personnes handicapées peuvent etre transférés;

c.          lors de la production de sa déclaration de revenu, pour l'année d'imposition 1996, l'appelante n'a réclamé aucun montant pour personne a charge de 18 ans ou plus ayant une déficience dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables;

d.          donc, l'appelante n'a pas droit au crédit d'impôt non remboursable pour personnes handicapées a charge parce que le revenu total des deux soeurs était trop élevé selon la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » );

e.          de plus, l'appelante a soumis des certificats (T2201A) pour crédit pour personnes handicapées transféré d'une personne a charge autre que son conjoint, datés du 16 septembre 1996 et dument signés par le Dr. André Fleury (le « médecin » ) concernant les deux soeurs de l'appelante, Jeannette Desbiens et Étiennette Desbiens;

f.           selon l'étude du formulaire T2201, les deux soeurs de l'appelante ne répondent pas aux criteres d'admissibilité;

g.          le médecin a diagnostiqué que Jeannette Desbiens et Étiennette Desbiens n'avaient aucune limite dans les activités de leur vie quotidienne;

h.          lors d'une conversation téléphonique avec le médecin le 14 janvier 1997, ce dernier a confirmé que la maladie de chacune des deux soeurs de l'appelante est contrôlée par la médication et que la déficience est intermittente;

i.           en conséquence, le ministre a refusé a l'appelante le crédit d'impôt non remboursable pour personnes handicapées transféré d'une personne a charge autre que son conjoint selon la Loi.

[6]      Le procureur de l'intimée, pour les fins de la cause, a admis dans la réponse a l'avis d'appel, meme si des faits allégués étaient au contraire, que les deux soeurs de l'appelante rencontraient les normes de personnes ayant des déficiences graves et prolongées. Il désirait restreindre son argumentation sur le revenu desdites personnes, conformément a la disposition 118(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

[7]      L'appelante a témoigné que les sommes reçues par ses soeurs du Bien-Etre social suffisaient a peine a payer les médicaments comme l'argatil, le nozinam et autres médicaments de meme nature. Ces médicaments ont pour premier effet de ralentir le mauvais fonctionnement des cellules du cerveau. Les effets secondaires ressentis toutefois sont de dilater la pupille de l'oeil et de rendre allergique au soleil. Ceci entraîne l'achat de lunettes et de creme solaire continuellement.

[8]      Aussi, les deux soeurs souffrent du diabete insulino-dépendant, ce qui implique l'achat de glucometre, bandelettes, lancettes et insuline.

[9]      Le Gouvernement du Québec ayant coupé dans les dépenses relativement aux médicaments, l'appelante soutient que les montants reçus du Bien-Etre social constituent le revenu fiscal de ses soeurs et ne suffisent pas a payer les médicaments.

[10]     La disposition 118(1)d) de la Loi applicable aux années d'impositions 1993 et suivantes se lit comme suit :

118(1)d) Crédits pour personnes a charge - pour chaque personne qui a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui était a la charge du particulier pour l'année en raison d'une infirmité mentale ou physique, le montant calculé selon la formule suivante :

                        1 471 $ - (E - 2 500 $)

ou :

E           représente le plus élevé de 2 500 $ et du revenu de la personne pour l'année.

[11]     En 1995, relativement a Jeannette, le calcul est le suivant :

                   1 471 $ - (8 026 $ - 2 500 $ = 5 526 $)

                   1 471 $ - 4 055 $ = 0.

          Relativement a Étiennette,

                   1 471 $ - (7 932 $ - 2 500 $ = 5 432 $)

                   1 471 $ - 3 961 $ = 0.

[12]     En 1996, le calcul est similaire puisque le revenu est plus de 4 273 $ :

                   1 471 $ - (4 273 $ - 2 500 $ = 1 773 $)

                   1 471 $ - 1 773 $ = 0

[13]     Malgré toute la sympathie que la Cour a envers l'appelante, elle doit appliquer la Loi telle que dictée par le législateur. La Cour ne légifere pas, elle applique la Loi.

Conclusion

[14]     Pour les motifs précités, l'appel est rejeté.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.

Québec, Canada,

ce 27e jour de janvier 1998.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       97-316(IT)I & 97-2549(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               BERNADETTE DESBIENS et LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 8 janvier 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge G. Tremblay

DATE DU JUGEMENT :                    le 27 janvier 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    L'appelante elle-meme

Pour l'intimé(e) :                        Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :           L'appelante elle-meme

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        George Thomson

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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