Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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95-3139(GST)I

ENTRE :

DISTRIBUTION LÉVESQUE VENDING (1986) LTÉE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 15 avril 1998 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Guy Tremblay

Comparutions

Avocat de l'appelante :     Me Gaétan Drolet

Avocat de l'intimée :         Me Michel Morel

ORDONNANCE

          La requête de l'intimée est accordée et la conclusion du jugement daté du 22 avril 1997 doit se lire : « L'appel est admis, sans frais. » , selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Québec (Québec) ce 27 avril 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.


Date: 19980427

Dossier: 95-3139(GST)I

ENTRE :

DISTRIBUTION LÉVESQUE VENDING (1986) LTÉE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée-

requérante.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Guy Tremblay, C.C.I.

[1]      Il s'agit de savoir si dans le jugement rendu dans l'affaire en titre l'appel doit être accueilli avec ou sans frais.

[2]      La requérante invoque que la cotisation de l'intimée faisant l'objet de l'appel établissait une taxe sur les produits et services au montant de 59 320,27 $.

[3]      Le 22 avril 1997, la Cour a accordé l'appel avec frais.

[4]      La requérante soumet que l'appel doit être admis sans frais.

[5]      L'appelante, dans l'action principale, avait choisi de procéder selon la procédure informelle prévue à l'article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (L.R.C. 1985, ch. 1-2) (la Loi).

[6]      Le paragraphe 18.3009(1) de la Loi se lit comme suit :

            18.3009(1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à la personne qui a interjeté appel si le jugement réduit le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l'objet de l'appel de plus de la moitié et si les conditions suivantes sont réunies :

a) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $;

b) le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne est égal ou inférieur à 1 000 000 $.

[7]      Le procureur de l'appelante a souligné que la preuve substantielle qui a dû être faite (preuve d'experts, etc.) et le règlement de cette affaire ont solutionné par le fait même plusieurs dizaines d'appels de même nature à travers le Canada.

[8]      La Cour est consciente du travail accompli par les parties. L'appelante, cependant, ayant choisi la procédure informelle, a fait son nid. Le traitement de la procédure informelle doit suivre son cours jusqu'au traitement des frais.

[9]      Le paragraphe 18.3009(1) de la Loi a sa pleine application. La somme de 59 320,27 $ est un montant excédant 7 000 $.


Conclusion

[10]     La requête de l'intimée est accordée et la conclusion du jugement daté du 22 avril 1997 doit se lire : « L'appel est admis, sans frais. »

Signé à Québec (Québec) ce 27 avril 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       95-3139(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               DISTRIBUTION LÉVESQUE VENDING

                                                          (1986) LTÉE et LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  15 avril 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'hon. juge Guy Tremblay

DATE DU JUGEMENT :                    27 avril 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    Me Gaétan Drolet

Pour l'intimé(e) :                        Me Michel Morel

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :           Me Gaétan Drolet

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        George Thomson

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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