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97-3787(IT)I

ENTRE :

MARCEL GAUTHIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Diane Gauthier (97-3742(IT)I) le 28 mai 1998 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                  Me M. Lamarre

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992, 1994 et 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'août 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


97-3742(IT)I

ENTRE :

DIANE GAUTHIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Marcel Gauthier (97-3787(IT)I) le 28 mai 1998 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Marcel Gauthier

Avocat de l'intimée :                            Me M. Lamarre

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992, 1994 et 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'août 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 19980818

Dossier: 97-3787(IT)I

97-3742(IT)I

ENTRE :

MARCEL GAUTHIER,

DIANE GAUTHIER,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels pour les années d'imposition 1991, 1992, 1994 et 1995. Marcel Gauthier, appelant dans le dossier 97-3787(IT)I, a indiqué que son épouse, Diane Gauthier, appelante dans le dossier 97-3742(IT)I, ne serait pas présente et qu'il désirait soumettre une preuve commune pour les deux dossiers.

[2]      À cet effet, Marcel Gauthier a produit une procuration signée par Diane B. Gauthier en date du 26 mai 1998 l'autorisant à agir en son nom.

[3]      Le Tribunal, lors de longues remarques préliminaires, a indiqué à l'appelant que l'absence de l'appelante pouvait lui préjudicier étant donné que le fardeau de preuve incombe toujours aux appelants à l'exception toutefois de l'aspect du litige relatif aux pénalités.

[4]      Malgré les remarques et mises en garde, l'appelant a choisi de procéder en indiquant que la preuve qu'il soumettait valait pour les deux appels; il avait lui-même complété la déclaration de revenus de l'appelante et il se disait plus informé qu'elle-même sur les faits et éléments entourant le dossier de sa conjointe.

[5]      De son côté, le procureur de l'intimé s'est aussi inquiété des difficultés générées par l'absence de l'appelante, Diane Gauthier, d'autant plus que les pénalités étaient imposées à cette dernière également.

[6]      Ayant décidé de procéder en dépit des observations quant aux conséquences possibles de l'absence de l'appelante, Marcel Gauthier a soumis une preuve. Cette preuve était constituée principalement de documents dont la pertinence était discutable et douteuse. Le dépôt de plusieurs des documents a d'ailleurs fait l'objet d'objections pour le motif qu'il s'agissait de documents sur lesquels l'appelant ne pouvait pas témoigner ou tout simplement parce qu'ils n'étaient pas pertinents.

[7]      Au début du procès, l'appelant donnait l'impression que sa preuve serait étoffée de nombreux documents; il s'exprimait facilement et sa pensée était bien articulée. Il semblait avoir un plan défini pour la présentation de sa preuve. Rapidement, les choses se sont détériorées pour faire place à la confusion et totale ambiguïté.

[8]      En effet, après avoir déposé plusieurs documents, l'appelant a témoigné d'une façon incohérente, décousue et les explications fournies étaient la plupart du temps sans intérêt. À plusieurs reprises, il a indiqué qu'il avait fait l'objet de vérifications pour des années antérieures et que tout s'était avéré conforme d'où il ne comprenait pas pourquoi cette fois, le Ministre n'acceptait pas ses explications.

[9]      Il a candidement reconnu ne pas avoir de comptabilité ni aucun registre ou inventaire de ses transactions boursières pourtant importantes et nombreuses; il a même affirmé ne pas avoir toutes les pièces justificatives.

[10]     Bien plus, il a admis, lors du contre-interrogatoire, qu'il avait arbitrairement fixé le montant de REERS sans avoir contribué ni cotisé, en se disant que si cela n'était pas acceptable, le ministère procéderait aux ajustements.

[11]     Il a aussi admis et reconnu à plusieurs reprises qu'il avait peu ou pas d'ordre dans la gestion de ses affaires, ce que la preuve a démontré d'une manière très convaincante.

[12]     Il a critiqué la méthode utilisée par le ministère pour l'établissement des cotisations mais admis, par contre, que beaucoup de pièces justificatives absolument essentielles étaient manquantes pour déterminer la valeur d'acquisition de certains de ses placements.

[13]     Selon l'appelant, le ministère aurait dû se fier aux informations verbales et incomplètes qu'il a fournies, dont les fondements étaient plus souvent qu'autrement intuitifs voire même fictifs.

[14]     Cela est d'autant plus aberrant qu'il a admis avoir réclamé les bénéfices d'un REER sans avoir cotisé. Il a également reconnu la véracité de tous les faits à l'origine de la pénalité, à savoir que les dépenses réclamées pour le bénéfice de l'immeuble à revenus avaient été faites, en réalité, pour la résidence personnelle des appelants.

[15]     Je fais notamment référence au remplacement des armoires, à l'achat d'un lit d'eau, d'une baignoire, d'un fauteuil et tabouret, etc. où les montants déboursés étaient substantiels. Explications et justifications fournies par l'appelant : « cela compensait pour le travail non rémunéré qu'il avait fait pour l'immeuble à revenus » . En d'autres termes, l'appelant se faisait justice lui-même.

[16]     Sur cette importante question des représentations mensongères, l'appelant a aussi admis que son épouse était au courant que des dépenses personnelles avaient été délibérément réclamées comme dépenses reliées à l'administration de l'immeuble à revenus et ce dans le but de réduire le montant des impôts qu'ils devaient payer. D'ailleurs, l'appelant a profité de remboursements importants au cours des années en litige.

[17]     La preuve a permis de constater que l'appelant et l'appelante complétaient leur déclaration de revenus pour les années d'imposition en litige en fonction des montants à payer en impôt. L'appelant évaluait d'abord arbitrairement son fardeau fiscal et s'organisait dans un deuxième temps pour que les chiffres soutiennent le résultat préalable. Pour ce faire, il a admis ce qui est amplement suffisant pour justifier l'imposition des pénalités, qu'il avait arbitrairement fixé le montant du supposé REER.

[18]     Le responsable de la vérification des dossiers des appelants a témoigné; il a indiqué avoir rencontré l'appelant à sa résidence privée et avoir dû composer avec des informations très incomplètes. Il fut obligé d'obtenir certaines informations auprès des courtiers en valeur mobilière et de Revenu Québec. Il a expliqué la façon dont il avait effectué le travail de vérification ayant mené aux cotisations à l'origine des appels.

[19]     Certes, il est ressorti que la méthode utilisée n'était pas scientifique; elle a même été arbitraire à certains égards mais jamais déraisonnable. Au contraire, cette même preuve a démontré que les appelants avaient bénéficié d'un préjugé favorable lors de certaines appréciations.

[20]     Les appelants peuvent peut-être critiquer le manque de rigueur de la méthode utilisée mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisque leur négligence grossière, leur insouciance et leur témérité sont seules responsables de ce qu'ils n'acceptent pas. Ils devaient avoir en tout temps en leur possession des registres, une comptabilité ou une compilation des données pertinentes permettant de faire une vérification. Administrateur de formation et consultant en matière des services au niveau de la santé, l'appelant aurait dû avoir une comptabilité minimale, d'autant plus qu'il a lui-même reconnu être indiscipliné dans la gestion de ses affaires.

[21]     Non seulement les documents pertinents à une vérification n'étaient pas disponibles, ce qu'il avait était un véritable fouillis incomplet et ce qui est encore beaucoup plus grave, tout à fait mensonger. Je fais notamment référence aux montants réclamés à titre de REER et aux dépenses personnelles maquillées en dépenses d'un immeuble à revenus.

[22]     Étant donné que la preuve soumise par l'appelant au soutien des deux appels a été totalement déficiente pour justifier et expliquer quelque aspect litigieux que ce soit; étant donné qu'en cette matière, le fardeau de la preuve incombait aux appelants; étant donné que l'appelant a admis de façon non équivoque avoir bel et bien arbitrairement inventé le montant indiqué à titre de REER et que lui et sa conjointe avaient volontairement et sciemment fait des représentations mensongères quant à l'imputation de certaines dépenses importantes dans le but de réduire le montant des impôts que son épouse et lui auraient dû payer; étant donné que les explications fournies pour justifier leurs faits et gestes étaient loufoques, aberrantes et totalement inacceptables; étant donné l'absence totale de preuve à l'appui de leurs prestations; je rejette sans hésitation les appels dans les deux dossiers.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'août 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       97-3742(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Entre Diane Gauthier et

                                                          Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 28 mai 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge A. Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 18 août 1998

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :      M. Gauthier

Avocat de l'intimée :                  Me M. Lamarre

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada


No DU DOSSIER DE LA COUR :       97-3787(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Entre Marcel Gauthier et

                                                          Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 28 mai 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge A. Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 18 août 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                          Me M. Lamarre

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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