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Dossier : 2002-4707(IT)I

ENTRE :

N. A. (NOEL) KIRKBRIDE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 8 avril 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Amy Francis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté sans dépens selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 18e jour de juillet 2003.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice


Référence : 2003CCI229

Date : 20030718

Dossier : 2002-4707(IT)I

ENTRE :

N. A. (NOEL) KIRKBRIDE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appelant est le gestionnaire des installations pour la Christian Life Assembly ( « l'Assemblée » ).

[2]      L'Assemblée est une Église pentecôtiste située à Langley, en Colombie-Britannique.

[3]      L'appelant n'est pas un ministre ordonné.

[4]      À titre de gestionnaire des installations, l'appelant est responsable de la gestion quotidienne de l'Assemblée. Il supervise 21 employés rémunérés et 17 travailleurs bénévoles de l'Assemblée.

[5]      Lorsque l'appelant a rempli sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2001, il a réclamé une déduction de 10 800 $ pour résidence d'un membre du clergé (la « déduction pour la résidence d'un membre du clergé » ).

[6]      Après que le ministre du Revenu national a envoyé le premier Avis de cotisation pour l'année d'imposition 2001 de l'appelant dans lequel il l'informait qu'il avait admis la déduction liée au clergé, l'appelant a demandé au ministre d'admettre une déduction supplémentaire de 1 441 $ pour les comptes des services publics payés par l'appelant au cours de l'année.

[7]      Le 2e jour de décembre 2002, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2001 de l'appelant et a refusé les déductions liées à la résidence des membres du clergé demandées par l'appelant. Le ministre a également refusé les frais de services publics demandés par l'appelant.

B.       QUESTION EN LITIGE

[8]      La question en litige consiste à savoir si l'appelant, en calculant son revenu pour l'année d'imposition 2001, a droit à la déduction pour résidence des membres du clergé, soit un montant de 10 800 $ plus les frais de services publics qu'il a payés.

C.       ANALYSE

[9]      L'alinéa 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) est rédigé en ces termes :

8. (1)     Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

[...]

c)         Résidence des membres du clergé - lorsque le contribuable, au cours de l'année :

(i)          d'une part, est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou est ministre régulier d'une confession religieuse,

(ii)         d'autre part :

             (A)         soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,

             (B)         soit à la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation,

(C)                 soit s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,

le montant, n'excédant pas sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :

(iii)        soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu'il a occupé dans le cadre ou en raison de l'exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,

(iv)        soit au loyer et aux services publics qu'il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu'il a occupé habituellement au cours de l'année, ou à la juste valeur locative d'une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(A)     le plus élevé des montants suivants :

(I)          le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l'année (jusqu'à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),

(II)         le tiers de sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi,

(B)      l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

(I)          le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,

(II)         le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année provenant d'une charge, d'un emploi ou d'une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;

[10]     En examinant la déduction pour la résidence des membres du clergé, nous devons déterminer si l'on peut conclure que l'appelant :

(1)      est un membre du clergé ou d'un ordre religieux ou est ministre régulier d'une confession religieuse;

(2)      dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, est à la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation ou s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse.

Les éléments susmentionnés au numéro un (1) constituent ce que l'on appelle le critère du « statut » . Les éléments susmentionnés au numéro deux (2) constituent ce que l'on appelle le critère de la « fonction » . Si l'appelant réussit à démontrer qu'au moins une des options du numéro (1) et au moins une des options du numéro (2) s'appliquent à sa situation, il répondra aux deux critères et l'appel sera accueilli. L'intimée insiste que l'appelant ne répond pas à ces critères.

Critère du statut

[11]     On présente, dans le Bulletin d'interprétation IT-141 R[1], auquel l'appelant à fait référence lorsqu'il a rendu son témoignage, des commentaires en ce qui concerne les exigences pour répondre au critère du statut. Je ferai des renvois au Bulletin d'interprétation IT afin de déterminer si l'appelant peut être qualifié de « membre du clergé » ou de « ministre régulier » , puisque ces termes sont abordés simultanément dans le Bulletin. En ce qui concerne les exigences pour se qualifier à ces désignations, on peut lire ceci dans le Bulletin d'interprétation IT-141R :

Membre du clergé ou ministre régulier

3.        Pour déterminer si une personne est un « membre du clergé » ou un « ministre régulier » , il faut considérer la structure et les pratiques de l'Église ou de la confession en cause.

4.          Un « membre du clergé » est une personne qui, au sein d'une Église ou d'une confession, fait figure de chef spirituel. Il n'est pas nécessaire que le processus de nomination soit appelé ordination ou que la nomination soit faite par une personne occupant un rang plus élevé dans la hiérarchie ecclésiastique. La nomination peut être faite par la congrégation elle-même. Il suffit, toutefois, qu'il y ait un acte officiel ou légitime de reconnaissance, et il faut un engagement sérieux et à long terme à l'égard du saint ministère. Les prêtres, les pasteurs, les ministres, les rabbins, les imams, les travailleurs et autres personnes qui ont été recommandés, titularisés ou dont le leadership religieux a été reconnu officiellement ou a été légitimé au sein de leur organisation religieuse peuvent être des membres du clergé.

5.          Un « ministre régulier » est une personne qui

·         est autorisée ou habilitée à exercer des fonctions spirituelles, célébrer des services religieux, administrer des sacrements et effectuer des fonctions religieuses semblables. Les fonctions religieuses peuvent inclure la participation à la célébration de services religieux, l'accomplissement de certains rites, ordinations ou sacrements et les responsabilités pastorales assumées à l'égard de différents secteurs de l'organisation religieuse;

·         est nommée ou reconnue par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d'ordonner des ministres au nom de la confession religieuse;

·         occupe ou est nommée avec une certaine permanence à un poste.

6.          En l'absence d'une nomination ou d'une reconnaissance légitime, le simple fait d'exécuter les fonctions d'un ministre sera insuffisant pour faire d'une personne un « ministre régulier » .

[...]

[12]     Afin de déterminer si l'appelant peut être considéré un « membre du clergé » ou un « ministre régulier » , il faudra examiner la preuve présentée à la Cour, il faudra examiner le rôle de l'appelant au sein de l'Église. En d'autres termes, bien que les mesures législatives semblent être divisées (comme nous l'avons déjà indiqué) en fonction du « statut » et de la « fonction » , il n'est pas si facile d'établir une distinction entre les deux. En fait, pour déterminer le « statut » de M. Kirkbride, il faudra nécessairement examiner sa « fonction » .

[13]     On ne conteste pas le fait que l'appelant occupe le poste de gestionnaire des installations. Les exigences établies dans la description de travail[2] comprennent la supervision de la coordination des installations, la gestion de l'énergie (p. ex. l'éclairage et le chauffage), la sécurité, le ménage, le transport, l'entretien des installations, la location d'immeubles, la location d'autres installations et les achats.

[14]     En plus de ces tâches, l'appelant coordonne également les travailleurs bénévoles et supervise un personnel formé de 19 personnes. Bien que l'objectif de l'emploi, comme cela est indiqué dans la description de travail (pièce R-3), consiste à [TRADUCTION] « Servir le Corps du Christ » , le document ne fait allusion à aucune tâche liée particulièrement à des cérémonies religieuses.

[15]     L'appelant a témoigné que, puisqu'il faisait partie de l'équipe de gestion de l'Église, il pouvait accomplir des fonctions « spéciales » telles que la célébration du baptême et de la communion ou [TRADUCTION] « prier et donner des conseils lorsqu'on le lui demandait » . Bien que l'appelant ait pu accomplir certaines tâches habituellement accomplies par un ministre du culte, il a témoigné qu'il n'avait jamais reçu aucune formation religieuse « officielle » . Il a ajouté que quatre ou cinq autres membres laïques de l'Église avaient également le privilège d'accomplir des tâches « spéciales » .

[16]     Dans la décision Kraft et al. c. La Reine, C.C.I., nos 89-1548(IT)O, 92-2532(IT)G, 94-1948(IT)G, 93-1146(IT)G, 94-902(IT)G, 93-2344(IT)G, 93-1704(IT)G, le 26 février 1999 (99 DTC 693), le juge Bowman (tel était alors son titre) tentait de déterminer si M. Kraft était un membre du clergé. Voici ce qu'il a dit à la page 695 :

[13]       Donc, la question de savoir si une personne est membre du clergé d'une Église donnée dépend des procédures et rituels de cette Église. Il faut un acte officiel de reconnaissance par lequel la personne est distinguée des autres membres de l'Église comme chef spirituel. Il n'est pas nécessaire que cet acte soit fait par un membre supérieur de la hiérarchie ecclésiastique. Certaines Églises ne reconnaissent pas une telle hiérarchie. Cet acte peut être fait par la congrégation. Il faut un engagement à long terme sérieux et officiel à l'égard du saint ministère. Si ces éléments existent, que la confession en cause appelle ou non « ordination » le rituel officiel, la personne qui se voit accorder ce statut par l'Église est à mon avis membre du clergé.

[17]     Bien qu'il soit clair que l'appelant participe aux travaux internes de l'Église dans une plus grande mesure que la moyenne des membres laïques et que le poste de gestionnaire des installations comprenne un nombre considérable de responsabilités supplémentaires liées à l'Église, rien ne montre que l'appelant devait obtenir une quelconque reconnaissance (semblable à une ordination) avant de pouvoir occuper ce poste. La description de travail n'énonce nulle part que le poste de gestionnaire des installations exige que le candidat choisi accomplisse des tâches spirituelles quelconques.

[18]     Selon les faits qui m'ont été présentés, je ne crois pas que l'on puisse considérer que l'appelant est un « membre du clergé » .

[19]     En plus des fonctions « spéciales » mentionnées plus tôt, l'appelant a fourni d'autres éléments de preuve montrant qu'il avait été nommé par [TRADUCTION] « le comité des diacres et le principal Pasteur » et qu'il s'agissait d'un poste d'une certaine permanence puisqu'il pouvait continuer de l'occuper jusqu'à sa retraite.

[20]     L'appelant a fait observer que ces aspects montrent qu'il répondait aux exigences du paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-141R.

[21]     Je reconnais que l'appelant répond au troisième critère de ce paragraphe, soit qu'il s'agit d'un poste d'une certaine permanence.

[22]     Revenant au premier critère, l'appelant prétend qu'il est une personne « autorisée ou habilitée à exercer des fonctions spirituelles, célébrer des services religieux, administrer des sacrements et effectuer des fonctions religieuses semblables » . Selon la preuve qui m'a été présentée, je ne suis pas convaincu que l'appelant répond à ce critère.

[23]     En ce qui concerne le deuxième critère du paragraphe 5 du Bulletin, l'appelant prétend qu'il est une personne « nommée ou reconnue par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d'ordonner des ministres au nom de la confession religieuse » . Il n'y avait cependant aucun élément de preuve montrant la façon dont l'appelant avait été choisi pour le poste qu'il occupe au sein de l'Église.

[24]     Par conséquent, on ne m'a présenté aucun élément de preuve permettant de réfuter une hypothèse selon laquelle ce poste était ouvert à plusieurs candidats et que M. Kirkbride avait été choisi par l'autorité de l'Église en raison de son expérience professionnelle et de ses compétences plutôt que selon un critère spirituel autre que le fait de soutenir les principes et les croyances de l'Assemblée.

[25]     Je le répète, pour occuper le poste de gestionnaire des installations, même s'il s'agit d'une fonction importante comprenant de nombreuses responsabilités, l'appelant n'avait pas à accomplir de « fonction spirituelle » , et l'Église n'est pas tenue d'autoriser tous les détenteurs du poste à le faire.

[26]     La preuve semble montrer que l'appelant pouvait accepter les responsabilités supplémentaires associées à la célébration des baptêmes ou à l'aide dans la célébration de la communion dans le cadre de son poste de gestionnaire des installations au sein de l'Assemblée et non qu'il avait obtenu le poste en raison de son expérience à titre de dirigeant spirituel. Ici encore, la désignation de « pasteur laïque » appuie l'observation selon laquelle l'appelant n'avait jamais obtenu un statut égal à celui de ministre régulier.

[27]     Par conséquent, il ne semble pas y avoir eu de « nomination ou reconnaissance » comme on en fait état au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-141R. Cela exclut la possibilité de traiter l'appelant comme un « ministre régulier » .

[28]     Comme argument subsidiaire, l'appelant prétend qu'il détenait un niveau de responsabilité plus élevé, ce qui le distinguait des autres membres laïques de l'Église. En plus des tâches « spéciales » susmentionnées au sein de l'Église et du fait qu'il soit un pasteur laïque, il est un membre votant de l'Église. Il prétend qu'il est donc « membre d'un ordre religieux » . L'intimée n'appuie pas cette affirmation.

Le Bulletin d'interprétation IT-141R fournit l'explication suivante :

8. L'expression « ordre religieux » désigne un groupe de personnes soumises aux mêmes règles et à la même discipline religieuses, morales et sociales. Un ordre religieux peut comprendre tous les membres d'une organisation ou un groupe identifiable au sein de cette organisation. [...] Ce ne sont pas toutes les organisations religieuses qui sont des ordres religieux. La question de savoir si une organisation ou un groupe de personnes au sein d'une organisation est un ordre religieux repose sur les faits propres à chaque cas. Aucun facteur n'a préséance sur les autres et il faut attribuer à chacun de ceux-ci l'importance qui lui revient compte tenu de l'ensemble des faits.

[29]     On suggère, dans le Bulletin, d'examiner certains facteurs :

9. En général, les caractéristiques qui suivent sont propres à un ordre religieux :

a)          Le but de l'organisation est principalement religieux. Cet objectif religieux peut comporter diverses facettes dans le contexte global de ce but telles l'éducation, la lutte contre la pauvreté ou l'allégement de la souffrance et des problèmes sociaux. Un ordre religieux peut avoir des objectifs qui vont au-delà de l'évangélisation, de la prière et de la méditation, et s'étendre à des activités humanitaires, notamment en dirigeant des hôpitaux ou en venant en aide aux pauvres et aux sans-abri. [...]

b)        Les membres doivent souscrire, et dans les faits adhérer, à un code moral et spirituel strict, faire preuve d'abnégation et se vouer aux objectifs de l'organisation au détriment de leur propre bien-être matériel.

c)        L'engagement des membres devrait être à temps plein et à long terme. Il n'est pas indispensable qu'il s'agisse d'un engagement à vie, mais il est important que celui-ci ne soit ni à court terme, ni temporaire, ni à temps partiel.

d)        La discipline et le code spirituel et moral auxquels les membres doivent se conformer doivent être nettement plus rigoureux que ceux que doivent respecter les membres laïques de l'église.

e)        L'admission des membres doit respecter les normes strictes en matière d'aptitude spirituelle et personnelle.

f)          Il devrait généralement exister un esprit communautaire.

10. Les ordres religieux peuvent inclure les ordres interconfessionnels, les ordres axés sur la famille et les ordres qui n'exigent pas des voeux de célibat, de pauvreté et d'obéissance. Néanmoins, de tels ordres exigent que leurs membres fassent preuve d'abnégation, qu'ils manifestent un dévouement qui transcende celui d'un simple pratiquant et qu'ils soient profondément engagés à la cause de l'ordre en question.

[30]     Les facteurs établis au paragraphe 9 du Bulletin étaient tirés des motifs du juge Bowman dans l'arrêt McGorman c. Canada[3], et appliqué notamment dans sa décision dans l'arrêt Koop c. Canada[4]et Alemu et al. c. La Reine[5].

[31]     Lorsque l'on analyse le terme « ordre religieux » , il faut d'abord prendre note du fait que la signification du terme est différente de celle du terme « confession religieuse » ou « religion » . Il serait paradoxal de croire que le ministre permet une déduction fiscale à des personnes qui sont seulement membres d'une confession ou d'un organisme religieux. La Christian Life Assembly constitue, comme nous l'avons indiqué, une confession religieuse. Toutefois, comme l'a déclaré le juge Bowman, dans la décision Koop, « [c]e qui ne signifie pas [...] que chaque institution religieuse ou organisme religieux constitue un ordre religieux » [6].

[32]     En examinant les facteurs établis au paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-141R ainsi que la jurisprudence sur laquelle il est fondé, il semble que l'appelant ne répond qu'aux critères indiqués par les lettres a), b) et c), à savoir que l'organisme visé est principalement un organisme religieux, les membres doivent adopter un code moral et religieux rigoureux et l'engagement de l'appelant doit être à long terme.

[33]     L'appelant ne répond pas aux critères établis aux lettres d) ou f). Il n'existe aucun élément de preuve qui laisse entendre, en particulier, que :

·         l'appelant avait accepté et adopté un code moral et spirituel rigoureux, mais il n'y a pas d'élément de preuve d'abnégation et de dévouement aux objectifs de l'organisation au détriment de son propre bien-être matériel;

·         la discipline et le code spirituel et moral de l'appelant doit être nettement plus rigoureux que celui que doivent respecter les membres laïques de l'Église. Il n'y avait aucun élément de preuve qui établisse ce fait;

·         en général, on perçoit un esprit communautaire.

[34]     Mis à part l'admission de l'appelant, dans l'affaire en l'espèce, selon laquelle il était un pasteur laïque, aucun élément de preuve ne laisse entendre que l'appelant devait faire preuve d'une certaine forme d'abnégation ou de refus d'un plus grand confort matériel ou financier au-delà de ce qu'on attendait des autres membres laïques de son Église. Il n'y avait pas, par exemple, d'élément de preuve selon lequel l'appelant gagnait moins ou devait travailler dans des conditions plus rigoureuses que celles qu'on exigerait d'un gestionnaire des installations d'un organisme laïque - contrairement aux appelants, dans l'arrêt McGorman, qui étaient payés « juste assez pour satisfaire à leurs besoins élémentaires » [7]. Le revenu de M. Kirkbride pour l'année 2000 s'élevait à 53 000 $[8].

[35]     De plus, il n'y avait aucun élément de preuve indiquant que son poste de gestionnaire des installations oblige l'appelant à vivre, avec d'autres membres de l'Église, dans un « esprit communautaire » au sens général du terme ou de partager un bien quelconque avec eux.

[36]     Pour les raisons susmentionnées, je ne crois pas que l'appelant se qualifie comme « membre d'un ordre religieux » .

[37]     Après une analyse des faits présentés devant moi, j'ai conclu que l'appelant n'était pas « un membre du clergé » , ni un « ministre régulier » . Par conséquent, il ne répond pas au critère du « statut » et les dispositions de l'alinéa 8(1)c) ne sont pas respectées. L'appel doit être rejeté.

[38]     L'appel est rejeté sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 18e jour de juillet 2003.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice



[1] Bulletin d'interprétation IT-141R : Déduction pour la résidence d'un membre du clergé (consolidé), publié le 4 mai 2000.

[2] Déposée sous la cote R-3.

[3] [1999] A.C.I. no 133, 3 C.T.C. 2630, 99 DTC 699 (C.C.I.) [ci-après nommée McGorman].

[4] [1999] A.C.I. no 130, 3 C.T.C. 2084, 99 DTC 707 (C.C.I.) [ci-après nommée Koop].

[5] [1999] A.C.I. no 125, 3 C.T.C. 2245, 99 DTC 714 (C.C.I.) [ci-après nommée Alemu].

[6] Ce syntagme a plus tard été intégré au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-141R.

[7] Voir Alemu, au paragraphe 26.

[8] Ce renseignement provient du [TRADUCTION] « Revenu provenant d'un emploi admissible de l'appelant » , tel qu'on le trouve sur [TRADUCTION] « l'accréditation patronale » , à la pièce A-1.

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