96-4187(IT)I
ENTRE :
LYSANNE BOUSQUET,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu le 5 mai 1998 à Montréal (Québec) par
l'honorable juge Guy Tremblay
Comparutions
Avocat de l'appelante : L'appelante elle-même
Avocat de l'intimée : Me Mounes Ayadi
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Québec (Québec) ce 13 mai 1998.
« Guy Tremblay » |
J.C.C.I.
Date: 19980513
Dossier: 96-4187(IT)I
ENTRE :
LYSANNE BOUSQUET,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Guy Tremblay, C.C.I.
Point en litige
[1] Selon l'avis d'appel et la réponse à l'avis d'appel, il s'agit de savoir si les prestations fiscales pour enfants auxquelles l'appelante a droit ont été correctement révisées à 185,50 $ pour les mois de juillet 1994 à juin 1995 et si l'appelante a droit aux crédits pour la taxe sur les produits et services (TPS) pour l'année d'imposition 1993.
[2] L'intimée considère le revenu de son mari, devenu son ex-mari en mars 1995. Ce dernier, suite à de nombreuses dettes, a dû faire faillite, laissant les conséquences à l'appelante. En effet, il a déclaré un revenu de 3 754 $ en 1993, revenu révisé à 42 512 $ par l'intimée, ce qui affecte les prestations fiscales et la TPS pour l'appelante.
[3] L'intimée réclame de l'appelante comme versées en trop les sommes de 2 281,32 $ pour prestations fiscales pour enfants et de 608 $ de TPS.
Fardeau de la preuve
[4] L'appelante a le fardeau de démontrer que la cotisation de l'intimée est mal fondée. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].
[5] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimée pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) à f) du paragraphe 3 et aux paragraphes 4 et 5 de la Réponse à l'avis d'appel. Ces paragraphes se lisent comme suit :
3. Pour établir l'avis de prestation fiscale pour enfants daté du 20 juillet 1995, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a tenu notamment pour acquis les faits suivants :
a) les enfants pour lesquels l'appelante a reçu une prestation fiscale pour enfants pour les mois de juillet 1994 à juin 1995 étaient Marylee et Kelly; [admis]
b) pour l'année d'imposition 1993, le ministre a révisé le revenu net du mari (Guy Plante) de l'appelante de 3 754 $ à 42 512 $; [admis]
c) pour l'année d'imposition 1993, le revenu net de l'appelante était de 25 671 $; [admis]
d) l'appelante a reçu pour les mois de juillet 1994 à juin 1995 une somme totalisant 2 491,58 $, pour son année de base 1993, à titre de prestation fiscale pour ses enfants Marylee et Kelly, détaillée mensuellement comme suit :
1994/1995
juillet 1994 203,19 $
août 203,01
septembre 203,01
octobre 264,05
novembre 217,38
décembre 217,38
janvier 1995 217,38
février 217,38
mars 217,38
avril 217,38
mai 217,38
juin 96,66
Total 2 491,58 $ [admis]
e) le ministre a rajusté la prestation fiscale pour enfants pour l'année de base 1993 et a considéré que l'appelante avait droit à un montant de 185,50 $ pour les mois de juillet 1994 à juin 1995 (environ 15,15 $ par mois); [admis]
f) donc, le solde dû au ministre le 20 juillet 1995 est le suivant :
Montant reçu 2 491,58 $
Moins :
Montant révisé de la prestation,
(année de base 1993) 185,50
Sous-total 2 306,08
Moins :
Montant transféré de prestation
fiscale pour enfants de 1994 24,76
Solde dû le 20 juillet 1995 2 281,32 $
[admis]
4. Le 14 juillet 1995, un avis de nouvelle détermination a été émis au nom de l'appelante, pour l'année d'imposition 1993, pour les crédits pour la TPS.
5. Pour établir l'avis de nouvelle détermination pour les crédits pour la TPS daté du 14 juillet 1995, le ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :
a) pour l'année d'imposition 1993, l'appelante a reçu les paiements de TPS totalisant 608,00 $ (152,00 $ en juillet, octobre 1994, janvier et avril 1995); [admis]
b) le revenu net de l'appelante était de 25 671 $ pour l'année d'imposition 1993; [admis]
c) pour l'année d'imposition 1993, le ministre a révisé le revenu net du mari (Guy Plante) de l'appelante de 3 754 $ à 42 512 $; [admis]
d) conséquemment, parce que le revenu familial net dépassait 38 080 $, le ministre a révisé les crédits pour la TPS à néant pour l'année d'imposition 1993; [admis]
e) donc, le solde dû au ministre le 14 juillet 1995 est le suivant :
1994/1995
Montant reçu 608,00 $
Moins :
Montant révisé 0
Solde dû au ministre 608,00 $ [admis]
[6] Dans son témoignage, l'appelante soutient qu'au cours d'une conversation téléphonique avec une dame Lacroix, celle-ci lui aurait expliqué que l'intimée aurait en vain essayé de contacter son ex-époux afin de savoir s'il pouvait démontrer que le revenu net de 42 512 $ était trop élevé. Trois lettres lui ont été adressées à cette fin le 18 novembre 1994, le 20 décembre 1994 et le 25 avril 1995. Aucune réponse ou rencontre s'en est suivie. La cotisation a donc été émise avec la preuve que l'intimée avait en mains.
[7] De plus, cette dame Lacroix lui a conseillé d'interjeter appel à cette Cour. Si le juge rend une décision diminuant le revenu de son ex-époux, la cotisation pourra être amendée.
[8] Devant cette Cour, aucune preuve n'a été faite lui permettant de diminuer le revenu du conjoint. De plus, aucun texte de la Loi de l'impôt sur le revenu n'autorise la Cour à décider arbitrairement de diminuer un montant établi par une partie sans preuve supplémentaire à cet effet. Malgré la sympathie que la Cour a envers l'appelante, la cotisation doit être maintenue.
Conclusion
[9] L'appel est rejeté.
Signé à Québec (Québec) ce 13 mai 1998.
« Guy Tremblay » |
J.C.C.I.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 96-4187(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : LYSANNE BOUSQUET et LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 mai 1998
MOTIFS DE JUGEMENT PAR : L'hon. juge Guy Tremblay
DATE DU JUGEMENT : 13 mai 1998
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant(e) : L'appelante elle-même
Pour l'intimé(e) : Me Mounes Ayadi
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour l'appelant(e) :
Nom : L'appelante elle-même
Étude :
Pour l'intimé(e) : George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada