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Dossier : 2004-2488(IT)G

ENTRE :

PAUL PRYMYCH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu les 8 et 9 février 2007,

 à Kelowna (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

MLinda L. Bell

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte de la valeur nette modifiée décrite au point 2 du paragraphe [6] des motifs ci‑joints.

 

          L’appelant payera à l’intimée les dépens entre parties.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 21e jour de février 2007.

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

Référence : 2007CCI80

Date : 20070220

Dossier : 2004-2488(IT)G

ENTRE :

PAUL PRYMYCH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]   Le présent appel interjeté sous le régime de la procédure générale a été entendu à Kelowna (Colombie‑Britannique), les 8 et 9 février 2007. L’appelant a témoigné et a appelé Lori Ponton et Ron Egely à témoigner. L’avocate de l’intimée a appelé à témoigner David Matheson, le fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») responsable du dossier.

 

[2]   Les points en litige dans le présent appel sont énoncés aux paragraphes 1, 6 et 8 à 19 inclusivement de la réponse à l’avis d’appel, qui sont rédigés ainsi :

 

[traduction]

 

A.        EXPOSÉ DES FAITS

 

1.         Il admet les allégations de fait suivantes énoncées aux paragraphes 1, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 dans l’exposé des faits pertinents de l’avis d’appel :

 

a)         Paul Prymych est un résident du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la « Loi »);

 

b)         l’appelant a eu recours aux services d’une entreprise se spécialisant dans l’établissement de déclarations de revenu, la North Okanogan Accounting Services de Vernon (C.‑B.), pour l’établissement de ses déclarations de revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999;

 

c)         l’appelant n’a pas produit de déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2000;

 

d)         les déclarations de revenu de l’appelant pour les années 1997, 1998 et 1999 ont fait l’objet d’une vérification;

 

e)                  le ministre a établi des pénalités à l’égard des années d’imposition 1997, 1998 et 1999 de l’appelant en application du paragraphe 163(2);

 

f)                    au moyen d’une lettre envoyée par le comptable de l’appelant, Lotoski & Company Chartered Accountant (ci‑après « Lotoski & Co. »), datée du 27 novembre 2003, l’appelant a déposé des avis d’opposition;

 

g)                  le 27 février 2004, le ministre a établi et envoyé par la poste à Lotoski & Co. des avis de ratification pour les avis de cotisation et les avis de nouvelle cotisation susmentionnés.

 

[…]

 

6.                  En ce qui concerne le paragraphe 9 de l’exposé des faits pertinents dans l’avis d’appel, il admet que le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 en se fondant sur un calcul de la valeur nette effectué celui‑ci. Il dit que le ministre a établi les nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 1997, 1998 et 1999 de l’appelant en application du paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée, mais qu’il s’est également fondé sur l’article 3 et le paragraphe 9(1).

 

[…]

 

8.                  Le ministre a établi une cotisation initiale à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1997 et 1998 au moyen d’avis datés du 9 janvier 2001. Il a établi une cotisation initiale à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 1999 au moyen d’un avis daté du 5 septembre 2001. Il a établi une cotisation initiale à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2000 au moyen d’un avis daté du 25 novembre 2002.

 

9.         L’appelant a déclaré le revenu total suivant pour les années visées :

 

Année d’imposition                   Montant

 

1997                                        zéro

1998                                        6 653,19 $

1999                                        4 211 $

 

10.       Lorsqu’il a établi les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, le ministre a augmenté le revenu total de l’appelant des montants suivants :

 

1997                                        133 374 $

1998                                        175 809 $

1999                                        96 867 $

 

11.              Le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2000 de l’appelant en application du paragraphe 152(7) en se fondant sur un revenu net de 113 546 $.

 

12.              Pour établir les cotisations et les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant, le ministre s’est fondé sur les hypothèses suivantes :

 

a)                  lorsqu’il a déclaré son revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, l’appelant n’a pas inclus la totalité du revenu qu’il avait gagné ces années‑là;

 

b)                  l’appelant a déclaré en moins un revenu de 133 374 $, de 175 809 $ et de 96 967 $ pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, respectivement;

 

c)                  les montants déclarés en moins ont été établis au moyen de la méthode de la valeur nette figurant aux annexes I, II, III et IV et dans les remarques qui y sont jointes;

 

d)                  l’appelant n’a pas produit de déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2000;

 

e)                  le revenu net de l’appelant pour l’année d’imposition 2000 n’est pas inférieur à 113 546 $ selon les calculs figurant aux annexes I, II, III et IV et dans les remarques qui y sont jointes.

 

13.              Le ministre a établi des pénalités de 17 584,95 $, de 25 076,10 $ et de 12 291,45 $ à l’égard de l’appelant en application du paragraphe 163(2) de la Loi pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, respectivement.

 

14.              Pour établir les pénalités énoncées au paragraphe 13, le ministre s’est fondé sur les faits suivants :

 

a)                  l’appelant a produit ses déclarations de revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, et a déclaré un revenu nul en 1997, un revenu net de 6 653 $ en 1998 et un revenu net de 4 211 $ en 1999;

 

b)                  au cours des années d’imposition 1997, 1998 et 1999, l’appelant a participé à la culture et à la distribution illégales de marijuana et a tiré un revenu de ces activités;

 

c)                  pendant les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, l’appelant a amassé des richesses considérables et a fait l’acquisition de propriétés, comme le montre son acquisition de quatre propriétés, dont certaines sans financement, qui figurent aux annexes I et II et dans les remarques qui y sont jointes;

 

d)                  compte tenu du passif de l’appelant représentant ses emprunts hypothécaires à l’égard des propriétés et de ses dépenses personnelles qui figurent dans les annexes II et IV et dans les remarques qui y sont jointes, la valeur nette de l’appelant pour les années 1997, 1998 et 1999 a été augmentée de 133 374 $, de 175 809 $ et de 96 867 $, respectivement;

 

e)                  compte tenu de l’écart important entre le revenu déclaré par l’appelant et l’augmentation de la valeur nette pour chacune des années d’imposition, l’appelant devait savoir ou aurait dû savoir qu’il avait omis de déclarer une partie de son revenu;

 

f)                    l’impôt payable par l’appelant en application du sous‑alinéa 163(2)a)(i) de la Loi pour les années 1997, 1998 et 1999 est supérieur de 34 814 $, de 50 152,20 $ et de 24 207,01 $, respectivement, à l’impôt qui aurait été payable en application du sous‑alinéa 163(2)a)(ii).

 

B.        POINTS EN LITIGE

 

15.       Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)         l’appelant a‑t‑il omis de déclarer une partie de son revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999?;

 

b)         le ministre a‑t‑il imposé à juste titre les pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour les années visées?;

 

c)         le ministre a‑t‑il évalué correctement le revenu net de l’appelant dans la cotisation qu’il a établie à son égard pour l’année d’imposition 2000?

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

16.       Il se fonde sur les articles 3, 9 et 152 et le paragraphe 163(2) de la Loi.

 

D.        MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

17.       Il allègue que l’appelant a omis de déclarer des revenus de 133 374 $, de 175 809 $ et de 96 967 $ pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, respectivement.

 

18.       Il allègue que la cotisation dans laquelle le ministre a évalué à 113 546 $ le revenu net de l’appelant pour l’année d’imposition 2000 a été établie correctement et à bon droit.

 

19.       Il allègue également que les pénalités imposées à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 ont dûment été établies conformément au paragraphe 163(2) de la Loi. L’appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, dans l’exercice d’une obligation imposée par la Loi, fait un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenu qu’il a produites pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l’impôt que l’appelant aurait eu à payer s'il avait fait l’objet d’une cotisation établie d’après les renseignements indiqués dans ses déclarations de revenu était inférieur à l’impôt à payer pour les années au sens du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[3]   Au début de l’audience, les parties ont convenu que la cotisation établie pour l’année 2000 pouvait faire l’objet d’un jugement sur consentement contre l’appelant en fonction d’un revenu total de 13 223,08 $. Un jugement sera rendu en conséquence. Pour les autres années, elles conviennent que le montant du revenu total en litige est le suivant :

 

 

 

1997

1998

 

1999

Revenu supplémentaire en litige

 

115 153 $

36 738,97 $

12 113,18 $

Revenu déclaré

 

6 653 $

4 211 $

 

Revenu total

 

115 153 $

 

43 392 $

 

16 324,18 $

 

Les pénalités et les intérêts ont été établis en conséquence.

 

[4]   À une exception près, la totalité de l’appel porte sur l’acceptation par la Cour des déclarations que l’appelant a faites concernant les sources de l’argent qu’il a dépensé en 1997. Il soutient qu’il a économisé des sommes importantes d’argent dans des pots et à la maison, même s’il avait un compte bancaire, et il allègue qu’il a prêté de l’argent et qu’il a participé à des opérations immobilières. Il a également admis qu’il n’avait pas déclaré aux fins de l’impôt les loyers qu’il avait reçus de deux sources, et qu’il n’avait pas déclaré aux fins de l’impôt la vente des propriétés, de même que les gains ou les pertes réalisés à cet égard, pendant les années visées.

 

[5]     Les cotisations ont été établies à partir de documents recueillis par l’ARC, puis elles ont été révisées en fonction de documents que l’appelant a produits par la suite. La preuve de l’appelant est constituée du témoignage de l’appelant, des déclarations approximatives de Lori Ponton, selon lesquelles, vers 1997, elle avait vu que l’appelant avait environ cinq ou six pots de pièces de monnaie qui auraient pu contenir de 3 000 $ à 5 000 $ chacun et elle l’avait aidé à mettre les pièces de monnaie d’un des pots en rouleaux, ainsi que le témoignage très vague de Ron Egely selon lequel l’appelant avait omis de payer à lui et à son associé un montant de 25 000 $ ou de 30 000 $ pour une opération immobilière portant sur 10 acres de terrain situés au 96, chemin Cochrane, qui avait eu lieu vers 1997. La Cour exige le témoignage oral de l’appelant, ainsi que des documents précis ou le témoignage exact et crédible de tiers pour que les hypothèses formulées et les annexes établies par le répartiteur de l’impôt puissent être réfutées, compte tenu des faits qui précèdent, du fait que l’appelant a admis avoir omis de déclarer les loyers, du fait que l’appelant n’a pas travaillé pour des tiers pendant les années en litige et du fait que les cotisations sont fondées sur des chiffres calculés à partir de documents comptables crédibles. C’est pour cette raison que la Cour accepte l’argument de l’intimée, à l’exception de ce qui est décrit ci‑dessous.

 

[6]     Les allégations de l’appelant concernant l’année 1997 sont les suivantes :

 

1.                 Il avait 40 000 $ en argent comptant chez lui, et non pas à la banque – Cette allégation est vérifiée par le témoignage de Lori Ponton, qui dit avoir vu cinq ou six pots d’argent qui, selon elle, contenaient de 3 000 $ à 5 000 $ chacun – pour un total de 15 000 $ à 30 000 $. Il a affirmé qu’il avait amassé cet argent pendant plusieurs années. Rien ne vient corroborer sa déclaration selon laquelle il avait accumulé la prétendue somme en 1997 ou avant. De plus, pour arriver à cette somme approximative, Mme Ponton s’est simplement fondée sur son expérience de la manipulation des pièces de 25 ¢ et de 1 $ dans les casinos, mais, en l’espèce, les pots contenaient toutes sortes des pièces. L’appelant a également indiqué qu’il avait aussi économisé des billets, pas seulement des pièces de monnaie. Pour les motifs qui précèdent, l’allégation concernant l’accumulation de 40 000 $ en argent comptant jusqu’en 1997 est rejetée.

 

2.                 L’appelant demande une autre réduction pour une somme de 32 343,10 $ qu’il prétend avoir économisée et payée en espèces pour l’achat du 96, rue Cochrane, en 1997. Cette allégation est rejetée pour les motifs précédents. Toutefois, la Cour accepte les déclarations de l’appelant et de M. Egely, qui reviennent à dire que l’appelant n’avait pas payé le reste du montant qu’il devait au partenariat Egely après la vente parce que la propriété n’était pas raccordée au réseau d’eau. La Cour n’accepte pas les notes manuscrites figurant dans la pièce R‑1 sur lesquelles il était indiqué que le montant s’élevait à 34 915,18 $ parce que la preuve ne permet pas de savoir qui a écrit les notes. Elle accepte plutôt les calculs de M. Matheson qui sont fondés sur un affidavit de M. Egely que l’ARC semble avoir accepté. Ainsi, au lieu de payer un montant brut de 70 000 $ au partenariat Egely en 1997, l’appelant a payé un montant brut de 60 085 $, y compris les fonds hypothécaires. Cela a entraîné les soldes suivants pour les années visées si on tient compte des révisions figurant à la pièce A‑2, onglet 7, annexe II, page 40, qui résultent de l’application de l’écart de 9 915 $ aux résultats finaux :

 

[traduction]

 

 

1997

 

1998

1999

Valeur nette initiale

 

103 602,33 $

31 937,05 $

22 903,59 $

 

Valeur nette révisée

93 687,33 $

31 937,05 $

32 818,59 $

 

La propriété sur le chemin Cochrane a été vendue en 1999, et l’écart pour 1999 a été calculé par M. Matheson, qui a établi arbitrairement la distribution du produit. Ses calculs n’ont pas été réfutés.

 

3.    La réduction de prix de 11 000 $ prétendue par l’appelant pour la propriété située au 2445, Cedar Ridge, et le prétendu versement d’un dépôt en espèces, puis de sommes de 2 500 $ en argent comptant par mois pour l’achat de la propriété par l’appelant en 1997 – M. Matheson a calculé une dépense de 211 000 $ en se fondant sur des frais de courtage supplémentaires et sur le produit net de l’hypothèque calculé à la page 019 de la pièce R‑2, onglet 7, concernant deux hypothèques totalisant 150 000 $ prises pour acheter la propriété. Ses calculs sont acceptés. De plus, les allégations de l’appelant concernant les sources de son versement initial de 61 000 $ en argent comptant ne sont pas acceptées. La modification B apportée à l’offre d’achat (pièce A‑2) renvoie à une [traduction] « enveloppe scellée jointe », laquelle condition doit être remplie dans un délai de deux ans. L’appelant n’a jamais donné d’explications satisfaisantes à ce sujet et n’a rien présenté pour corroborer ses explications. Ses allégations concernant cette opération sont entièrement rejetées.

 

4.    L’appelant a allégué qu’il avait consenti deux prêts en argent comptant à MM. Dack et Batton à l’égard desquels il a reçu des remboursements en argent comptant de 14 000 $ et de 18 000 $ en 1997. Ces déclarations ne sont aucunement corroborées et elles sont rejetées.

 

[7]   Il ressort de la preuve que l’appelant a délibérément informé son comptable du revenu qui a été déclaré pour les années en litige. Il admet qu’il n’a pas déclaré les loyers reçus. Il n’a pas déclaré les ventes de biens immobiliers qu’il a décrites dans son témoignage. Les explications qu’il a fournies aux fins de justification concernant les cotisations ne sont pas corroborées et sont rejetées, comme je l’ai mentionné ci‑dessus. Les écarts entre le revenu déclaré et le revenu établi aux fins de la cotisation sont importants. Par conséquent, l’appelant est tenu de payer les pénalités imposées.

 

[8]   En ce qui concerne le revenu à imposer, l’appel est accueilli et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte de la valeur nette modifiée décrite au point 2 du paragraphe [6] des présents motifs.

 

[9]   Les dépens entre parties relatifs à l’appel sont adjugés à l’intimée.

 

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 21e jour de février 2007.

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI80

 

NO DU DOSSIER :                            2004-2488(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Paul Prymych c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 8 et 9 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge D. W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 février 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Linda L. Bell

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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