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Dossier : 2003-544(IT)I

ENTRE :

JACQUES SOUCY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 9 juillet 2003 à Sept-Îles (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

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JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de juillet 2003.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2003CCI513

Date : 20030731

Dossier : 2003-544(IT)I

ENTRE :

JACQUES SOUCY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel découlant d'avis de cotisations pour les années d'imposition 1999 et 2000.

[2]      La question en litige est de déterminer si le ministre du Revenu national (le « Ministre » ), à l'égard des années en litige, a correctement ajouté respectivement dans le calcul du revenu de l'appelant, en sa qualité d'actionnaire de la société « Pêcheries J.S. inc. » , des sommes de 9 229 $ et de 11 405 $, à titre d'avantages imposables.

[3]      Les cotisations ont été établies à partir des hypothèses de faits suivantes :

a)          l'appelant, pendant les années en litige, était actionnaire de la société « Pêcheries J.S. inc. » ;

b)          la société « Pêcheries J.S. inc. » est propriétaire depuis le 4 mars 1999 d'un véhicule de marque Chevrolet Truck 1999, modèle 4x4, dont le coût fut de 44 394 $;

c)          le véhicule mentionné à l'alinéa précédent a été mis à la disposition de l'appelant depuis son achat, le 4 mars 1999, jusqu'au 31 décembre 2000, soit 303 jours, à l'égard de l'année civile 1999, et 365 jours, à l'égard de l'année civile 2000;

d)          l'appelant n'a pas tenu un registre de l'usage du véhicule pour bien distinguer les kilomètres parcourus à des fins personnelles des kilomètres parcourus à des fins professionnelles pendant les années en litige;

e)          le Ministre a évalué que l'appelant utilisait le véhicule de la société, à des fins personnelles dans une proportion de 25 %;

f)           l'avantage imposable, à l'égard de chacune des années en litige, découlant de l'usage du

[4]      L'appelant, après avoir été assermenté, a admis les contenus des alinéas 3 b) et 3 d).

[5]      Son témoignage a essentiellement consisté à expliquer le contenu d'une partie de son avis d'appel quant à la ventilation du kilométrage parcouru. Il y a lieu d'en reproduire le détail.

1999

2000

Kilomètres parcourus pendant l'année

Déplacements pour affaires

Déplacements usine Baie-trinité

Déplacements à Iberbille

Déplacements à Rivière-au-Renard

Déplacements saison hivernale

Déplacements à Baie-Comeau

Kilomètres parcourus personnellement

% d'utilisation personnelle

10 000 km

( 6000 km)

(2 800 km)

(960 km)

___________

240 km

2.4%

17 000 km

(6 000 km)

(2 800 km)

(4 000 km)

(1 300 km)

(1 920 km)

(920 km)

60 km

0.3%

[6]      Selon son avis d'appel et témoignage, l'appelant aurait parcouru à des fins personnelles 240 kilomètres en 1999 et 60 kilomètres en l'an 2000.

[7]      Le véhicule en question était un camion 4 x 4, payé 44 394 $ en 1999. Il s'agissait d'un véhicule équipé et confortable très populaire dans les régions où le climat est rigoureux et où une partie importante de l'économie locale dépend de la pêche commerciale.

[8]      Bien qu'il ait déjà fait l'objet d'une vérification, l'appelant a affirmé n'avoir pas eu de registre pour comptabiliser le kilométrage effectué pour l'usage personnel du camion que la compagnie qu'il contrôlait mettait à sa disposition.

[9]      Parent avec sa conjointe de trois enfants, l'appelant a affirmé utiliser essentiellement sa vannette personnelle pour les déplacements familiaux.

[10]     L'appelant a aussi affirmé que chaque fois qu'il quittait sa résidence pour se rendre à son travail, il utilisait le camion de la compagnie; il a décrit son travail comme étant responsable du bateau lorsqu'il était au port et en mer lors des voyages de pêche.

[11]     L'appelant avait le fardeau de preuve. Pour relever un tel fardeau, il eût été nécessaire qu'il apporte des explications raisonnables et vraisemblables. Or, il a fermement affirmé n'avoir parcouru que 240 kilomètres en 1999 et 60 kilomètres en 2000, ce qui m'apparaît être tout à fait invraisemblable; d'autant plus que je n'ai aucun doute que, durant la longue et rigoureuse saison hivernale, il utilisait ce véhicule pour que les déplacements de sa famille puissent se faire en toute sécurité.

[12]     Outre ses déplacements très limités, l'appelant a admis se déplacer de façon systématique de sa résidence au port d'attache de son bateau, avec le camion de la compagnie et que de tels déplacements avaient lieu sur une base annuelle, compte tenu que son bateau nécessitait des soins et une attention quotidienne, même lorsque remisé durant la saison hivernale. Il s'agissait là d'une utilisation personnelle, puisque les déplacements entre sa résidence et son lieu de travail sont des déplacements essentiellement personnels. Or, ce seul kilométrage à des fins personnelles dépasse très largement l'évaluation soumise par l'appelant, soit 300 kilomètres pour les deux années d'imposition.

[13]     L'appelant a admis ne pas avoir eu ni complété de registre permettant d'identifier précisément les usages personnels. Il a aussi admis que la compagnie qu'il contrôlait mettait à sa disposition le véhicule en question.

[14]     L'appelant avait le fardeau de démontrer le bien-fondé de ses prétentions par le biais de la prépondérance de la preuve. Au contraire, la prépondérance de la preuve a établi de façon non équivoque que l'évaluation de l'intimée était raisonnable et correspondait sans l'ombre d'un doute beaucoup plus à la réalité que les prétentions invraisemblables de l'appelant.

[15]     La preuve a établi que l'appelant avait bel et bien le droit d'utiliser à sa convenance et sans restriction le véhicule de la compagnie qu'il contrôlait.

[16]     L'appelant a effectivement utilisé à des fins personnelles le véhicule de la compagnie d'une manière largement plus importante que son évaluation à l'effet qu'il avait parcouru un total de 300 kilomètres pour les deux années d'imposition.

[17]     L'appelant a reconnu qu'il n'enregistrait aucune donnée dans un registre spécial quant à l'usage personnel qu'il avait fait du camion de la compagnie.

[18]     Finalement, je crois que les évaluations et explications soumises par l'appelant, au soutien de ses prétentions, étaient tout simplement invraisemblables.

[19]     Pour toutes ces raisons, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de juillet 2003.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2003CCI513

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-544(IT)I

INTITULÉS DE LA CAUSE :

Jacques Soucy et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sept-Îles (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 10 juillet 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DE JUGEMENT :

le 31 juillet 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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