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Date: 20020322

Dossier: 2000-5156-IT-I

ENTRE :

MAURICE SAMSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

P. R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années 1996 et 1997. Par ces cotisations, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a ajouté au revenu de l'appelant les sommes de 12 966 $ et de 8 085 $ pour les années 1996 et 1997 respectivement à titre de revenus non déclarés. Des pénalités au montant de 1 954,33 $ et au montant de 1 270,04 $ ont également été cotisées pour chacune des années en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[2]            Pour établir ces cotisations, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits énoncés aux alinéas 6 a) à i) de la Réponse à l'avis d'appel. Ces alinéas se lisent :

a)              durant les années en litige, Maurice Samson est employé de la société P.A. Lessard Inc. où il travaille environ cinquante heures par semaine;

b)             pendant cette période, l'appelant opère également une entreprise de déneigement et de coupe de bois (ci-après, « l'entreprise » );

c)              lors de la vérification des états financiers de l'entreprise, les livres comptables, les pièces justificatives à l'appui des montants inscrits aux états financiers, les comptes bancaires personnels de l'appelant et les dépenses personnelles de l'appelant et de sa famille, ont été analysés;

d)             il a été démontré lors de la vérification que les revenus non déclarés faisant l'objet de ce litige, provenaient des sources suivantes :

                                                                                                1996                        1997

                - dépôts bancaires non expliqués       1 070 $    5 085 $

                - vente non déclarée                                             159 $

                - paiements en numéraire                     11 737 $                 3 000 $

                Total                                                                        12 966 $ 8 085 $

e)              la provenance des fonds déposés au compte personnel de l'appelant a été vérifiée et identifiée en partie, en tenant compte, entre autres, des transferts inter-comptes et du salaire de l'appelant;

f)              en 1997, un paiement en numéraire de 3 000 $ a été fait pour des travaux de sous-traitance tandis qu'en 1996 des paiements en numéraire ont servi à l'acquisition de biens en immobilisation;

g)             le Ministre a donc ajouté au revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1996 et 1997, les dépôts effectués par l'appelant dans son compte bancaire personnel, la vente non déclarée et les paiements en numéraire pour lesquels l'appelant n'a pu soumettre d'explications suffisantes et concluantes à l'effet que ces montants étaient non imposables;

h)             en omettant ainsi de déclarer des revenus de 12 966 $ et de 8 085 $ pour les années d'imposition 1996 et 1997, l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans la déclaration de revenus fédérale produite pour chacune des années d'imposition en litige, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus fédérales déposées pour ces années en litige était inférieur au montant d'impôt à payer pour ces années-là;

i)               par suite de l'omission par l'appelant de déclarer la totalité de ses revenus, le Ministre lui a imposé lors des avis de nouvelle cotisation du 16 novembre 2000, une pénalité de 1 954,33 $ pour l'année d'imposition 1996, et de 1 270,04 $ pour l'année d'impo-sition 1997, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi » );

[3]            Le procureur de l'intimée a reconnu qu'une erreur mineure devait être corrigée en ce que le montant de 5 085 $ à titre de dépôts bancaires non expliqués pour 1997 devrait être réduit au montant de 5 065 $ et ainsi que le total de 8 085 $ pour l'année devrait être réduit à 8 065 $.

[4]            Par ailleurs, l'avocat de l'appelant a souligné que la somme de 159 $ à titre de vente non déclarée en 1996 n'était pas contestée puisque cette vente n'a effectivement pas été comptabilisée et déclarée à la suite d'une erreur.

[5]            Monsieur Réjean Champagne, C.M.A., comptable de l'appelant, l'appelant lui-même, ainsi que son épouse, madame Suzanne Lachance, ont témoigné. Pour l'intimée, monsieur Jean-Paul Fortin a témoigné.

[6]            Monsieur Lachance ne représente l'appelant que depuis la vérification de Revenu Canada en 1999.

[7]            Monsieur Champagne a expliqué que suite à la vérification, Revenu Canada avait considéré comme revenus non déclarés tous les dépôts dont l'origine ne pouvait être retracée mais que subséquemment, au niveau de l'opposition, il avait tenté de démontrer qu'il y avait plusieurs dépôts en double. Ainsi, des montants déposés dans un compte étaient retirés puis déposés dans un autre compte. Monsieur Champagne a aussi affirmé qu'on n'avait pas tenu compte du fait que certains dépôts représentaient des montants reçus à titre d'allocations familiales, de prestations fiscales ou de remboursements d'impôts. Selon lui, le résultat aurait été que Revenu Canada aurait décidé de réduire les cotisations en ne tenant pas compte de tous les petits dépôts, c'est-à-dire ceux de moins de 500 $. En réalité, comme nous le verrons, ce sont tous les dépôts de 1 000 $ ou moins qui ont été éliminés suite à l'opposition. Le résultat a été que les revenus non déclarés, en rapport avec les dépôts dont la source n'a pu être identifiée, ont été réduits de 17 709 $ à 1 070 $ pour 1996 et de 27 135 $ à 5 085 $ pour 1997.

[8]            Monsieur Champagne a aussi affirmé avoir constaté que l'appelant avait été payé par chèque pour les travaux de coupe de bois effectués mais, par ailleurs, qu'il avait payé toutes ses dépenses comprenant l'achat de machinerie ou d'équipement ainsi que les dépenses courantes en argent comptant. Il a d'ailleurs souligné que l'achat de machinerie et d'équipement était inscrit aux états financiers et que les tableaux d'amortissement appropriés avaient été complétés par le comptable de l'époque.

[9]            L'appelant a commencé à travailler à l'âge de 18 ans comme ouvrier forestier. En 1984, il a obtenu un emploi régulier comme meunier chez P.A. Lessard Inc. ( « P.A. Lessard » ).

[10]          En 1996, il a débuté une entreprise de coupe de bois et de déneigement à laquelle il a affirmé avoir consacré environ 15 heures par semaine. À cet effet, il a acquis un tracteur et une remorque en 1996. Il a aussi fait installer sur le tracteur l'équipement nécessaire pour faire du déneigement.

[11]          Au cours des années en litige, l'appelant possédait trois comptes dans des institutions financières. Un premier compte à la Banque Nationale ( « Banque » ) était utilisé pour le dépôt direct de son salaire par son employeur P.A. Lessard.

[12]          Les deux autres comptes de l'appelant étaient à la Caisse Populaire Desjardins de Saint-Georges (Beauce) ( « Caisse Populaire » ). Le premier compte (folio 24410), était un compte conjoint avec son épouse. Il était utilisé pour les paiements d'un emprunt hypothécaire et des factures courantes. Selon l'appelant, les sommes déposées dans ce compte provenaient de retraits comptants sur le compte de la Banque dans lequel son salaire était déposé et dans lequel il ne laissait que les montants nécessaires pour faire certains paiements.

[13]          Le deuxième compte à la Caisse Populaire (folio 36088) était utilisé aux fins de l'entreprise. Selon l'appelant, les revenus de l'entreprise de coupe de bois provenaient essentiellement du produit de la vente du bois à différents moulins de la région. L'appelant a affirmé qu'il était toujours payé par chèque et qu'il a déclaré tous ses revenus provenant de cette entreprise y compris une somme de 2 000 $ à 2 200 $ pour des travaux de déneigement à l'automne 1996. Il aurait cessé de faire du déneigement dès janvier 1997 parce qu'il n'était pas assez disponible. Quant aux chèques en provenance des moulins, l'appelant n'aurait en réalité déposé dans le compte de l'entreprise que les sommes nécessaires pour faire ses paiements sur un emprunt contracté dans le but d'acheter son tracteur, emprunt qui était garanti par une deuxième hypothèque sur sa résidence. Le surplus aurait été conservé en argent comptant.

[14]          Ma compréhension de la façon de procéder de l'appelant est qu'il conservait en argent liquide tout ce qui n'était pas nécessaire pour rembourser les différents emprunts et payer les factures courantes personnelles. Quant aux dépenses d'entreprise, l'appelant a affirmé qu'elles avaient toutes été acquittées en argent liquide, qu'il faisait rarement des chèques et qu'en cela, il procédait de la même façon dont son père avait toujours procédé, c'est-à-dire qu'il payait toutes ses dépenses en argent liquide.

[15]          L'appelant a affirmé que l'argent liquide qu'il possédait provenait non seulement des surplus mentionnés mais également de ses économies de quelques 30 $ à 40 $ par semaine, économies accumulées depuis l'âge de 20 ans, donc au cours d'une période d'environ 14 ans. L'appelant a en effet affirmé qu'il avait un coffret à la maison dans lequel il conservait ses économies hebdomadaires et qu'il aurait ainsi accumulé au total, y compris les surplus mentionnés, une somme d'environ 34 000 $. En 1988, une partie de cette somme, soit environ 10 000 $ à 15 000 $ aurait été utilisée pour payer un terrain, de même que certains travaux à la résidence familiale acquise la même année.

[16]          En 1996, l'argent liquide que possédait l'appelant aurait notamment servi à payer un montant de 11 737 $ pour l'acquisition d'une génératrice et d'équipement installé sur le tracteur acquis aux fins de l'entreprise de coupe de bois et de déneigement (pièce A-4). Une somme de 1 070 $ aurait également été déposée en billets au compte de l'appelant à la Banque (pièce I-12). C'est le total des deux montants, soit 12 807 $, qui est en litige pour 1996.

[17]          En 1997, une somme de 5 065 $ en argent liquide aurait été utilisée par l'appelant pour effectuer trois remboursements sur sa marge de crédit dans le compte conjoint à la Caisse Populaire (folio 24410) (voir pièce A-5). Des paiements totalisant 3 000 $ en argent auraient aussi été faits à un certain monsieur Vachon pour des travaux de coupe de bois à l'égard d'un contrat obtenu par l'appelant. Monsieur Vachon est aujourd'hui décédé mais a remis à l'appelant un reçu de 3 000 $ couvrant la totalité des sommes reçues (pièce A-6). C'est le total des deux montants, soit 8 065 $, qui est en litige pour 1997.

[18]          L'appelant a affirmé qu'il avait déclaré tous ses revenus. Il a prétendu que ce qui a été présenté comme des dépôts inexpliqués résulte du fait que des sommes retirées d'un compte étaient par la suite déposées dans un autre compte et que l'argent liquide qui avait été conservé ainsi que les économies de plusieurs années, placées dans le coffret, avaient servi à faire l'acquisition d'équipement, à rembourser la marge de crédit, et à payer les dépenses courantes de l'entreprise y compris les paiements à monsieur Vachon pour ses travaux de coupe.

[19]          Dans son témoignage, madame Suzanne Lachance a affirmé être mariée à l'appelant depuis 1985. Elle a confirmé sa version concernant les dépôts bancaires, les retraits et le paiement des comptes. Elle a confirmé que c'est elle qui effectuait toutes les transactions aux institutions financières. Selon elle, elle ne laissait en dépôt à la Banque ou à la Caisse Populaire que l'argent nécessaire pour les paiements et elle encaissait le solde qui était conservé avec les économies accumulées dans le coffret à la maison.

[20]          Sur cette question d'économies, madame Lachance a affirmé qu'il y avait toujours eu un coffret à la maison sauf la première année. Je suppose que cela signifie depuis le tout début de son mariage avec l'appelant en 1985, sauf la première année. Selon elle, les économies hebdomadaires se chiffraient à 25 $ ou 30 $ et c'est elle ou l'appelant qui mettait l'argent dans le coffret.

[21]          À la question de savoir combien d'argent avait pu être accumulé dans le coffret depuis le début, elle a répondu 15 000 $ et elle a, même par la suite, confirmé la réponse donnée.

[22]          À la question de savoir combien d'argent il pouvait y avoir dans le coffret en 1996, elle a répondu qu'elle ne savait pas. À la même question pour 1997, elle a répondu que l'entreprise était celle de l'appelant et elle n'a fourni aucune précision additionnelle.

[23]          Par ailleurs, madame Lachance a affirmé avoir elle-même fait le paiement en argent liquide pour l'achat de l'équipement pour le tracteur en 1996. Quant au paiement en argent liquide pour la génératrice, elle ne se souvient pas. De plus, le bordereau de dépôt d'une somme de 1 070 $ en argent liquide en 1996 porte sa signature. C'est également elle qui a effectué en argent liquide les trois remboursements sur la marge de crédit en 1997. Les bordereaux de dépôt portent d'ailleurs sa signature. Tous ces paiements auraient été faits avec l'argent liquide conservé dans le coffret à la maison.

[24]          Monsieur Jean-Paul Fortin, agent des appels a été chargé du dossier suite à l'avis d'opposition. Monsieur Fortin a d'abord eu des discussions au téléphone avec monsieur Champagne, le représentant de l'appelant. Il a par la suite, convoqué une rencontre avec monsieur Champagne, l'appelant et madame Lachance. Alors que le vérificateur avait considéré tous les dépôts dont la provenance ne pouvait être expliquée compte tenu du salaire et des chèques obtenus par l'appelant dans le cadre de son entreprise de coupe de bois comme des revenus non déclarés, monsieur Fortin a décidé, suite aux explications fournies, particulièrement concernant les retraits d'un compte et les dépôts dans un autre compte, d'accepter ces explications pour tous les dépôts de 1 000 $ ou moins. Selon la compilation établie par le vérificateur, il y avait 36 dépôts inférieurs à 1 000 $ en 1996 et 51 en 1997 (pièce I-9). Selon monsieur Fortin, cette décision a été prise principalement parce que l'appelant ne consacrait pas beaucoup d'heures par semaine à son entreprise et, de façon quelque peu arbitraire, qu'il était possible qu'il ait pu conserver des sommes de 1 000 $ ou moins en argent liquide pour les déposer ensuite dans un autre compte. De plus, en ce qui concerne les dépôts supérieurs à 1 000 $, tous ceux qui ont pu être expliqués par des chèques reçus par l'appelant ont été acceptés (voir pièces I-10 à I-16).

[25]          Selon monsieur Fortin, le vérificateur avait également ajouté au revenu non déclaré de l'appelant, un montant de 11 737 $ en 1996, soit le total de deux factures payées en argent liquide (voir pièces I-8 et A-4). Lors de la rencontre, l'appelant lui aurait affirmé que les paiements en argent liquide provenaient d'une somme de près de 34 000 $ qu'il avait accumulé à raison d'environ 40 $ par semaine depuis qu'il travaillait et qui aurait été disponible en 1996. Selon monsieur Fortin, l'appelant ne faisait pas alors référence au montant total qu'il avait accumulé depuis le début et dont il avait déjà utilisé une partie pour la maison en 1988 comme il l'a affirmé dans son témoignage. Monsieur Fortin soutient en effet qu'il a spécifiquement demandé à l'appelant pourquoi il n'avait pas été tenté d'utiliser l'argent avant, pour acheter des meubles ou une auto, par exemple. L'appelant lui aurait simplement répondu que c'était parce qu'il ne le désirait pas.

[26]          De plus, selon monsieur Fortin, le vérificateur avait déjà demandé à l'appelant s'il avait un coffre-fort ou de l'argent accumulé et ce dernier avait répondu par la négative. Confronté à cette affirmation antérieure, l'appelant aurait répondu qu'il n'avait pas d'argent liquide lors de l'entrevue mais qu'il en avait avant.

[27]          Quant au paiement de 3 000 $ à monsieur Vachon en 1997, l'appelant aurait fourni les mêmes explications au vérificateur et à Monsieur Fortin.

[28]          Monsieur Fortin a affirmé avoir eu de la difficulté à accepter la version de l'appelant. Il a donc décidé de maintenir les cotisations pour les montants de 12 966 $ et de 8 085 $ à l'égard de chacune des années 1996 et 1997 respectivement et de maintenir les pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[29]          L'avocat de l'appelant s'appuie sur le témoignage de l'appelant et sur celui de sa conjointe. Il souligne que leur version des faits est corroborée par les différents documents produits par l'intimée. Il soutient que leur bonne foi et leur collaboration avec les autorités ne peut-être contestée et que si leur façon de procéder a pu entraîner des difficultés au niveau de la vérification, l'ensemble de la preuve appuie leur témoignage. À cet égard, l'avocat souligne le peu d'heures consacrées par l'appelant à son entreprise de coupe de bois et le fait que l'appelant était assez économe. Selon lui, l'appelant avait un train de vie assez modeste comme le démontre la nature des biens acquis au cours des années.

[30]          L'avocat de l'intimée, tout en admettant n'avoir pu offrir de preuve directe de l'existence de revenus non déclarés, soutient qu'il lui était loisible de présenter une preuve indirecte par présomptions alors même que l'avocat de l'appelant a présenté une preuve par témoins et que leur témoignage n'a pas été contredit par d'autres témoins. Il rappelle que les tribunaux ne sont pas tenus de croire les témoins si leur version s'avère invraisemblable compte tenu de circonstances mises en preuve ou des règles du simple bon sens. Il se réfère à cet égard à l'ouvrage de l'auteur Jean-Claude Royer, La preuve civile, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 1995, pages 1100 et 1102, paragraphes 175 et 178 de même qu'aux décisions dans les affaires Canadian Titanium Pigments Ltd. c. Fratelli D'Amico Armatori, [1979] A.C.F. no 206 (C.F. 1ère inst.) aux paragraphes 11 à 14, Légaré c. The Shawinigan Water and Power Co. Ltd., [1972] C.A. 372 (C.A.Q.) aux pages 372 et 373 et Abouantoun c. Canada, [2001] A.C.I. no 653 (C.C.I.) aux paragraphes 11 et 12.

[31]          L'avocat de l'intimée note à cet égard qu'il est difficile de croire que madame Lachance ait pu témoigner contre son mari ou à son désavantage et que la question relative aux économies est invraisemblable et a fait l'objet de versions contradictoires. Ainsi, l'appelant a affirmé au vérificateur qu'il n'avait pas de coffret ni d'argent accumulé alors qu'il a déclaré à l'agent des appels avoir eu des économies en argent liquide de près de 34 000 $ en 1996. À la question de savoir pourquoi il n'avait pas utilisé une partie de cet argent auparavant, il a répondu simplement qu'il ne le désirait pas. De même, alors que l'appelant a prétendu que la somme de 34 000 $ représentait le total économisé depuis le début, madame Lachance a affirmé que les économies totales depuis le début s'élevaient à 15 000 $. De plus, alors que l'appelant a affirmé qu'il avait économisé 30 $, 40 $ ou 50 $ par semaine, madame Lachance a pour sa part mentionné une somme de 20 $ à 25 $ par semaine. L'avocat de l'intimée souligne également le fait que madame Lachance a dit ignorer combien d'argent il y avait dans le coffret en 1996 et en 1997 alors que c'est elle qui faisait toutes les transactions à la Banque de même qu'à la Caisse Populaire.

[32]          Finalement, l'avocat de l'intimée souligne que le bénéfice du doute a été accordé à l'appelant concernant les dépôts bancaires de 1 000 $ et moins et qu'il aurait dû être possible de retracer l'origine de ceux supérieurs à cette somme.

[33]          Quant aux pénalités, l'avocat de l'intimée soutient qu'elles sont justifiées dans les circonstances. Quant aux éléments à considérer, il s'appuie sur les décisions dans les affaires Venne v. The Queen, 84 DTC 6247 (C.F. 1ère inst.), Patricio v. The Queen, 84 DTC 6413 (C.F. 1ère inst.) et Abouantoun c. Canada (précitée).

[34]          L'appelant a débuté l'exploitation d'une entreprise en 1996. C'était à lui qu'incombait la responsabilité de tenir des registres et des livres de comptes requis par le paragraphe 230(1) de la Loi de façon à permettre la vérification adéquate de ses activités pour fins fiscales. Vu l'absence de tels registres et livres de compte et la façon particulière de procéder de l'appelant, la vérification n'a pu être effectuée que de façon indirecte par l'examen des dépôts bancaires et des factures de dépenses. Il n'y a pas de doute que les multiples retraits et dépôts de sommes non équivalentes en argent liquide d'un compte à l'autre, ont rendu difficile, voire impossible, la tâche d'en retracer l'origine avec un minimum de précision. Lorsqu'on exploite une entreprise, cette façon de procéder sans tenir de comptabilité détaillée n'est pas acceptable.

[35]          Au niveau de l'opposition, monsieur Fortin a donné le bénéfice du doute à l'appelant en éliminant du total de ce que le vérificateur avait considéré comme des revenus non déclarés, le montant de tous les dépôts de 1 000 $ ou moins. Les dépôts supérieurs à cette somme et qui ont pu être expliqués l'ont également été.

[36]          Il ne reste donc que les dépôts en argent liquide supérieurs à 1 000 $ et les achats d'équipement aussi en argent liquide. Les explications fournies par l'appelant et son épouse, madame Lachance, reposent sur l'existence et le montant des économies conservées dans un coffret à la maison. S'il y avait eu cohérence et concordance complète de leur témoignage à cet égard, l'appelant aurait pu avoir gain de cause, mais, ce n'est pas le cas. D'abord, la réponse donnée par l'appelant au vérificateur concernant l'existence d'argent accumulé ou d'un coffret est complètement différente de celle donnée à l'agent des appels, monsieur Fortin. Qui plus est, le montant d'argent liquide économisé par l'appelant depuis qu'il travaille et qu'il avait en main en 1996 a fait l'objet de versions différentes lors des discussions avec monsieur Fortin et lors de l'audition. Madame Lachance n'a pas non plus la même version que l'appelant quant au moment où il aurait commencé à placer ses économies dans un coffret gardé à la maison et quant au montant qui y était déposé. Le plus surprenant toutefois, c'est qu'elle n'ait pas su combien d'argent il y avait dans le coffret en 1996 et 1997 alors que c'est elle qui aurait effectué toutes les transactions aux institutions financières y compris les retraits et les dépôts en argent liquide. De plus, madame Lachance a affirmé avoir elle-même aussi placé, tout comme l'appelant, des économies dans le coffret. C'est elle qui y aurait aussi retiré les sommes importantes nécessaires pour la plupart des dépôts et des paiements en argent liquide qui sont en litige. Qu'elle n'ait pas su combien d'argent il y avait dans le coffret au moment de ces transactions paraît invraisemblable. Ces différents éléments font en sorte qu'il n'est pas possible de conclure que l'appelant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les dépôts et les paiements en argent liquide qui font l'objet du litige ne proviennent pas de revenus non déclarés même si un certain doute peut subsister à cet égard.

[37]          En ce qui concerne les pénalités cotisées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, j'estime que les circonstances sont telles que ce ne peut être que sciemment que l'appelant n'a pas déclaré les revenus additionnels cotisés.

[38]          En conséquence de ce qui précède, l'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi à l'égard de l'année 1996 est rejeté. L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi à l'égard de l'année 1997 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant de revenu non déclaré de 8 085 $ doit être réduit à 8 065 $ et que les intérêts et la pénalité doivent être réduits en conséquence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-5156(IT)I

                                                                                                               

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 MAURICE SAMSON

                                                                                                                et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)                 

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 26 février 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                      le 22 mars 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                                    Me Richard Cliche

                                                                                               

Pour l'intimée :                                                       Me Dany Leduc

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                                       Me Richard Cliche

                                Étude :                                     Cliche Laflamme Loubier

                                                                                                Saint-Joseph de Beauce (Québec)

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2000-5156(IT)I

ENTRE :

MAURICE SAMSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 26 février 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Richard Cliche

Avocat de l'intimée :                            Me Dany Leduc

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) à l'égard de l'année 1996 est rejeté. L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi à l'égard de l'année 1997 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant de revenu non déclaré de 8 085 $ doit être réduit à 8 065 $ et que les intérêts et la pénalité doivent être réduits en conséquenceselon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2002

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.


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