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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1719(EI)APP

2001-1720(CPP)APP

ENTRE :

RONALD G. ANDERSON,

requérant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Demandes entendues le 15 juillet 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge en chef adjoint D.G.H. Bowman

Comparutions

Avocat du requérant :                 Me Wayne Anderson

Avocate de l'intimé :                   Me Meghan Castle

ORDONNANCE

          Il est ordonné que les demandes de prorogation du délai de dépôt d'avis d'opposition en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada soient rejetées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« D.G.H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juillet 2003.

Erich Klein, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020725

Dossiers: 2001-1719(EI)APP

2001-1720(CPP)APP

ENTRE :

RONALD G. ANDERSON,

requérant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Il s'agit de deux demandes visant à obtenir la prorogation du délai pour en appeler à cette Cour de décisions rendues par le ministre du Revenu national en vertu du Régime de pensions du Canada (le « RPC » ) et de la Loi sur l'assurance-emploi (la « LAE » ), décisions selon lesquelles le requérant, M. Anderson, était employé en vertu d'un contrat de louage de services par Manorcore Construction Inc. ( « Manorcore » ) et, par conséquent, ses gains provenaient d'un emploi assurable et ouvrant droit à pension.

[2]      Le requérant se trouve dans un pétrin procédural, et il me revient de déterminer s'il peut en être sorti et dans quelle mesure.

[3]      La preuve présente certaines lacunes, mais, d'après ce que j'ai pu voir, il semble que le premier contact que Revenu Canada (aujourd'hui l'ADRC) a eu avec M. Anderson était par lettre du 5 octobre 1999 portant sur ses déclarations de revenus de 1997 et 1998, dans laquelle il était affirmé qu'il avait reçu un revenu d'emploi de Manorcore en 1997 et en 1998. On ne lui demandait pas de faire des observations; on disait simplement que des feuillets T4 seraient établis et lui seraient envoyés.

[4]      Le 9 décembre 1999, les feuillets T4 pour 1997 et 1998 ont été envoyés à M. Anderson. Ils montrent un revenu provenant de Manorcore de 7 549,21 $ et de 25 680,83 $ pour ces années respectivement. Ils montrent également des cotisations de l'employé au RPC de 212,28 $ et de 812,45 $, et des cotisations d'assurance-emploi de l'employé de 218,93 $ et de 693,38 $. Dans la lettre accompagnant les feuillets T4, il était indiqué que les cotisations d'assurance-emploi de l'employé et ses cotisations au RPC constituaient un revenu supplémentaire, au même titre que les montants indiqués comme revenu d'emploi non déclaré. Comment des cotisations d'un employé au RPC non remises et ses cotisations d'assurance-emploi non remises peuvent devenir un revenu supplémentaire tient plutôt du mystère.

[5]      L'avis d'opposition montre qu'une cotisation a été établie à l'égard de M. Anderson en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour 1997 et 1998 le 28 janvier 2000, et qu'il a déposé l'avis d'opposition aux cotisations le 11 avril 2000. Les cotisations n'ont pas été déposées en preuve.

[6]      Aucun avis de ratification ou de nouvelle cotisation n'a été envoyé.

[7]      Pendant ce temps, des évaluations exigeant le paiement de cotisations au RPC et de cotisations d'assurance-emploi ont été établies à l'égard de Manorcore le 3 février 2000. Je présume qu'il s'agissait d'évaluations établies en application de l'article 85 de la LAE et de l'article 22 du RPC. Le 6 mars 2000, la division des appels de l'ADRC a écrit à M. Anderson, indiquant que Manorcore avait fait appel. Et ici je présume également que les appels ont été interjetés en vertu de l'article 92 de la LAE et de l'article 27.1 du RPC.

[8]      En outre, dans la lettre du 6 mars 2000, l'ADRC demandait au requérant des renseignements qui pourraient l'aider à trancher la question de l'emploi assurable. Un questionnaire était joint à la lettre, lequel a été rempli et renvoyé par M. Anderson. Le questionnaire rempli n'a pas été déposé en preuve.

[9]      Le 16 mai 2000, l'ADRC a écrit à M. Anderson et l'a informé qu'elle avait décidé de confirmer les évaluations concernant Manorcore. La lettre indiquait également qu'il avait 90 jours pour en appeler de la décision devant la Cour canadienne de l'impôt.

[10]     Le paragraphe 103(1) de la LAE est ainsi rédigé :

            La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

[11]     Le paragraphe 28(1) du RPC est ainsi rédigé :

            La personne visée par la décision du ministre sur l'appel que prévoit les articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l'impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

[12]     Le requérant a apporté la lettre du 16 mai 2000 au bureau de district de l'ADRC à St. Catharines. On lui a dit qu'il n'avait pas à prendre quelque mesure que ce soit puisqu'il avait déjà déposé une opposition aux cotisations. On lui a dit par la suite qu'il devait demander une prorogation du délai. Il a déposé sa demande devant cette Cour le 11 mai 2001, bien au-delà de l'expiration du délai prévu au paragraphe 103(1) de la LAE et au paragraphe 28(1) du RPC. Si ce qu'il demande est une prorogation du délai pour interjeter appel de la décision qu'a rendue le ministre en vertu du RPC ou de la LAE à l'égard des appels de Manorcore, je ne puis l'aider. Son avocat a soutenu que cette Cour avait une compétence inhérente pour proroger le délai au-delà de ce qui est permis par le RPC et la LAE parce qu'on n'avait jamais donné à M. Anderson la possibilité de se faire entendre. Cela, a fait valoir l'avocat, est contraire aux principes de justice naturelle et porte atteinte aux droits dont jouit M. Anderson en vertu de la Charte. Je ne crois pas que ces arguments aident beaucoup, et je ne crois pas non plus qu'il soit nécessaire en l'espèce d'aller jusqu'à faire appel à la Charte. Quelle que puisse être sa compétence inhérente, cette Cour ne peut ne pas tenir compte des délais d'appel prévus dans le RPC et la LAE. De plus, M. Anderson ne s'est pas vu refuser une audition. La lettre du 16 mai 2000 lui faisait savoir qu'il pouvait faire appel à la Cour canadienne de l'impôt, mais, se fiant à des conseils reçus de l'ADRC, il ne l'a pas fait.

[13]     Tout ce qui concerne la position des intervenants ou des intervenants éventuels dans les appels interjetés en vertu de la LAE et du RPC est obscur et une clarification s'impose, ce que la demande présentée en l'espèce fait ressortir. Dans les appels ordinaires introduits en vertu de la LAE ou du RPC, les tiers qui peuvent être touchés sont informés de la décision du ministre et invités à participer. Si l'appelant est un employeur ou un prétendu employeur, les employés sont informés de la décision et invités à participer. Si l'appelant est un employé, l'employeur a le droit d'intervenir. Je n'ai pu vraiment dégager de consensus sur la question de savoir si un intervenant devient une partie qui acquiert un statut lui permettant de poursuivre un appel malgré un jugement sur consentement ou un désistement dans la cause de l'appelant. Le RPC et la LAE accordent certains droits aux personnes touchées par la décision du ministre. La décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire A.G. Canada c. Blais, 64 N.R. 378, ne jette que très peu de lumière sur cette question.

[14]     En l'espèce, le requérant, M. Anderson, avait le droit d'en appeler à la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 103 de la LAE et de l'article 28 du RPC. Il ne s'en est pas prévalu. Toutefois, le ministre a établi des cotisations pour 1997 et 1998 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR » ). Fait intéressant, ni la LIR, ni la LAE, ni le RPC ne contiennent de mécanisme pour établir à l'égard des employés des évaluations exigeant le paiement des cotisations ouvrières à verser en vertu du RPC ou de la LAE. L'article 85 de la LAE permet au ministre d'établir ce genre d'évaluation relativement aux montants payables par l'employeur en vertu de la LAE, et nous pouvons supposer que cela comprend les cotisations ouvrières à payer en vertu de l'article 67 et les cotisations patronales à payer en vertu de l'article 68, ces deux sortes de cotisations devant être versées par l'employeur au receveur général en application du paragraphe 82(1). Sensiblement le même régime législatif s'applique au RPC et il se trouve aux articles 21 et 22 du RPC. De plus, l'article 32 prévoit une évaluation des cotisations sur les gains provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte.

[15]     La principale préoccupation de M. Anderson ce n'est pas les cotisations exigées par la LAE et le RPC, qui sont relativement faibles. Il est surtout préoccupé par les montants ajoutés à son revenu d'emploi par les cotisations de 1997 et de 1998. Il prétend que ces montants n'étaient pas un revenu d'emploi mais plutôt un revenu d'entreprise et qu'il a des dépenses qui peuvent en être déduites.

[16]     J'estime qu'il est entièrement protégé à cet égard. Il a déposé une opposition valide aux cotisations d'impôt sur le revenu. Le ministre n'a pas répondu à son opposition et, puisque 90 jours se sont écoulés depuis le dépôt de l'opposition, il a manifestement le droit, aux termes de l'alinéa 169(1)b) de la LIR, d'en appeler à cette Cour de ces cotisations. Le fait qu'il n'a pas porté en appel devant cette Cour la décision du ministre dans l'appel de Manorcore ne vient pas l'empêcher d'exercer son droit d'en appeler des cotisations établies en vertu de la LIR. Aucun principe de préclusion, de renonciation, de laches (omission de se prévaloir de ses droits) ou d'acquiescement ni aucun autre principe de droit que je connais n'a pour effet de priver M. Anderson du droit d'appel incontestable dont il jouit en vertu de la loi et, dans un tel appel, il aura le loisir de contester le quantum et la nature des montants inclus dans son revenu à titre de revenu d'emploi. S'il réussit à faire annuler ou modifier les cotisations d'impôt sur le revenu, cela aura évidemment une incidence sur les cotisations exigées par la LAE et le RPC qu'il aura à payer, le cas échéant, mais c'est là une question qui pourra être réglée dans des évaluations ultérieures.

[17]     Les demandes de prorogation du délai pour en appeler des décisions rendues par le ministre en vertu de la LAE et du RPC sont rejetées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« D.G.H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juillet 2003.

Erich Klein, réviseur

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